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02/07/2014 | FRANCE | N°13/01545

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 02 juillet 2014, 13/01545


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 02 JUILLET 2014

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01545



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 11/00679





APPELANT



Monsieur [T] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



comparant en personne, assisté de Me Mic

hel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099





INTIMÉE



SA SAINT GOBAIN ABRASIFS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Claudine LEBORGNE, avocat au barreau de PA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 JUILLET 2014

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01545

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 11/00679

APPELANT

Monsieur [T] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099

INTIMÉE

SA SAINT GOBAIN ABRASIFS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Claudine LEBORGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1984

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Présidente

Madame Véronique SLOVE, Conseillère

Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Laetitia LE COQ, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Laetitia LE COQ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 4 décembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Bobigny qui a débouté M. [T] [S] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis complémentaire et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour discrimination syndicale, de rappel de salaire et de congés payés afférents ;

Vu l'appel interjeté par M. [S] et les conclusions soutenues oralement par lesquelles ce dernier demande à la Cour d'infirmer le jugement précité et, statuant à nouveau, de condamner la société Saint-Gobain Abrasifs à lui payer la somme de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral pour discrimination syndicale et subsidiairement en, violation du principe d'égalité salariale, outre la somme la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

Vu les conclusions de la société Saint-Gobain Abrasifs développées à l'audience tendant à voir confirmer le jugement entrepris, rejeter les demandes formées par M. [S] et condamner ce dernier au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la société Saint-Gobain Abrasifs fait valoir que les demandes de M. [S] se heurtent à l'autorité de la chose jugée et à l'unicité de l'instance dès lors que les éléments relatifs à une discrimination syndicale étaient en débat lors de la première instance qui a donné lieu à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 12 novembre 2002 ;

Que M. [S] soutient que sa demande actuelle repose sur la discrimination syndicale alors que la précédente instance était fondée sur le principe 'à travail égal, salaire égal'; qu'il est en possession, depuis l'arrêt rendu dans cette instance, d'éléments nouveaux qui apportent la démonstration de la discrimination syndicale dont il a été victime, notamment des attestations et des témoignages d'anciens salariés dont il n'a eu connaissance qu'en 2010 ;

Considérant qu'il résulte de l'article R 1452-6 du code du travail, que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; qu'une nouvelle instance n'est possible qu'à la condition que les causes du deuxième litige ne soient nées ou n'aient été connues qu'après l'extinction de la première ;

Considérant, en l'espèce, qu'invoquant une discrimination salariale à raison de son appartenance syndicale, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 16 janvier 1998, de demandes en paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents, de dommages-intérêts et de frais irrépétibles';

Que par arrêt confirmatif du 12 novembre 2002, la cour d'appel de Paris a rejeté ces demandes au motif suivant: 'La société Saint-Gobain Abrasifs établit ainsi que la disparité de situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale...' ;

Qu'ainsi les faits invoqués par M. [S] comme constitutifs d'une discrimination syndicales qui fondaient ses demandes de rappel de salaires, étaient nés et connus de ce dernier avant la clôture définitive des débats de la précédente instance ; que les attestations et témoignages réunis, bien qu'établis postérieurement à l'extinction de la première instance, se réfèrent à des faits qui se seraient produits avant 2002 de sorte que la découverte de ces nouveaux éléments de preuve ne constitue pas un nouveau fondement autorisant l'introduction d'une seconde instance ; que les demandes nouvelles de M. [S] se heurtent à l'unicité de l'instance ;

Qu'il y a lieu , en conséquence de confirmer le jugement déféré;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement,

Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/01545
Date de la décision : 02/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-02;13.01545 ?
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