Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 01 JUILLET 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22624
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation du 06 novembre 2012 d'un arrêt rendu le 24 mars 2011 par la Cour d'Appel de PARIS RG :10/3979 sur appel d'un jugement rendu le 25 janvier 2010 par le Tribunal de Commerce de PARIS RG :2007078476 .
APPELANTE
SAS CONSORTIUM DE REALISATION ENTREPRISES - CDR Entreprises, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Nathalie HERCOVICI de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Maître Renaud DUBOIS de la SDE KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
INTIMEES
SAS MRF - MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
SA VINCI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assistée par Maître Pierre-Olivier CHARTIER de l'Association CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R139
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.
La société Consortium de Réalisation des Entreprises, contrôlée par la société Consortium de Réalisation, structure de défaisance des actifs du Crédit Lyonnais, disposait dans ses actifs d'une société pour l'Aménagement et la Gestion de l'Environnement (Saged), spécialisée dans les prestations aux collectivités locales notamment en matière de travaux publics et d'environnement.
Par acte sous seing privé du 24 novembre 1998, la Saged a cédé à la société Entreprise Jean Lefebvre (EJL) aux droits de laquelle vient désormais la société Vinci, son pôle d'activité travaux publics qui comportait notamment une société Matériaux de l'Essonne et du Loing (MEL), devenue société Matériaux Routiers Franciliens (MRF), laquelle exploitait un centre d'enfouissement technique de classe III, soit une décharge de matériaux inertes, qu'elle exploitait dans l'Essonne.
A la date de cette cession, la Saged détenait également les titres d'une société Carrières de l'Essonne et du Loing (CEL) qui, relevant du pôle d'activité environnement, était exclue du périmètre de la cession. Cette société CEL exploitait un centre d'enfouissement technique de classe II, soit une décharge de déchets ménagers, et disposait d'une autorisation préfectorale, délivrée en 1995, lui permettant d'exploiter un centre d'enfouissement de classe III situé à Ballancourt dans l'Essone.
Cette situation a conduit les parties à stipuler dans la convention de cession du 24 novembre 1998 des obligations de non-concurrence réciproques, la société EJL, cessionnaire, s'engageant à n'exploiter aucune installation d'enfouissement et de traitement de déchets de classe II (article 8.1) tandis que les obligations du cédant étaient ainsi rédigées :
'8.2- Saged s'interdit expressément de s'intéresser ou de participer directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit à toute activité similaire ou susceptible de concurrencer les activités des sociétés [cédées], et ce dans toute la zone géographique couverte par les départements de l'Ile-de-France.
'8.3- En particulier, Saged s'engage à ne pas exploiter un centre d'enfouissement technique de classe III dans le département de l'Essonne.
En cas d'exploitation par SAGED ou par un tiers qu'elle se substituerait, et ce de quelque manière que ce soit, d'un centre d'enfouissement technique de classe I ou II dans ce même département nécessitant l'extraction de matériaux, les cessionnaires s'engagent à évacuer à leurs frais les matériaux de type B1 (sablons) et D2 (graves) ' tels que définis par « le classement des matériaux » résultant du Guide technique des routes établi par le CETRA ' et non utilisés dans le cadre de l'exploitation du centre d'enfouissement technique susvisé, qui seront cédés par SAGED pour le franc symbolique. Cet engagement sera attaché à ladite exploitation'.
Ces engagements étaient souscrits, aux termes de l'article 8.4 de la convention, pour une durée de 10 ans.
Par acte sous seing privé du 14 mars 2001, la Saged a cédé à une société Semardel le contrôle de plusieurs sociétés, parmi lesquelles la société CEL, l'acte de cession comportant un article 5.16 ainsi rédigé :
'Le cédant [Saged] a conclu le 24 novembre 1998 un protocole d'accord avec la société Entreprise Jean Lefebvre mettant à la charge du cédant une obligation de non-concurrence dont la copie figure en annexe 5.16.
'Le cédant [Saged] déclare et garantit sans aucune franchise ni plafond dans l'indemnisation que cet engagement ne saurait restreindre ou empêcher de quelque façon que ce soit l'activité des sociétés [parmi lesquelles la société CEL] à compter de la date de transfert'.
Postérieurement à cette cession, la société CEL a exploité le site de Ballancourt en centre d'enfouissement de déchets de classe III.
Invoquant une violation des engagements de non-concurrence souscrits par la société Saged, qui avait entre temps fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine à la société CDR Entreprises le 29 janvier 2077, la société EJL a mis en demeure cette dernière de réparer son préjudice.
C'est ainsi qu'est né le litige.
Par jugement du 25 janvier 2010, le tribunal de commerce de Paris a retenu la responsabilité contractuelle de CDR Entreprises à l'égard de la société Vinci, venant aux droits de la société EJL, et de la société MRF, venant aux droits de la société MEL, au titre de l'obligation de non-concurrence stipulée à l'article 8.2 du protocole de cession du 24 novembre 1998 et a ordonné une mesure d'expertise destinée à évaluer le préjudice, en désignant M. [W] [K] en qualité d'expert.
Les premiers juges ont pour l'essentiel considéré que les parties avaient entendu stipuler une obligation de non-concurrence dans les termes les plus larges à la charge de la Saged, laquelle avait manqué à son engagement en ne transmettant pas ladite obligation aux cessionnaires de la société CEL.
Par arrêt du 24 mars 2011, cette cour a confirmé le jugement déféré par adoption de motifs.
Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation- chambre commerciale- en date du 6 novembre 2012 au visa de l'article 1134 du code civile et aux motifs suivants :
'Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les termes utilisés par les parties dans l'engagement de non-concurrence démontrent que ces dernières ont voulu établir une obligation générale de non-concurrence la plus large possible à la charge de la Saged et de ses filiales et qu'en cédant les titres de la société Cel à la Semardel, la Saged aurait dû lui transmettre l'obligation de non-concurrence dont elle était elle-même responsable ;
' Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises de l'engagement de non-concurrence en y ajoutant une obligation de transmission qu'il ne prévoyait pas et violé le texte susvisé'.
La cause et les parties ont été renvoyées devant cette cour autrement composée.
Sur déclaration de saisine après cassation et par dernières conclusions en date du 5 mai 2014, la société CDR Entrepises demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter les sociétés Vinci et MRF de leurs demandes, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 12 mai 2014, les sociétés Vinci et MRF demandent à la cour de dire et juger que la holding financière Saged, aux droits de laquelle vient la société CDRE s'est portée fort que ses sociétés filiale opérationnelles non cédées en 1998 à EJL n'exerceraient pas les activités interdites et ce pendant une durée de dix ans et qu'elle a donc engagé sa responsabilité au titre des actes de concurrence exercés par la société CEL avant l'expiration des engagements stipulés dans le protocole d'accord du 24 novembre 1998, en conséquence, de confirmer le jugement déféré, faisant application de l'article 568 du code de procédure civile de condamner CDRE à lui verser une somme de 900.000 euros à titre de provision, de surseoir à statuer sur la fixation définitive dans l'attente du dépôt par l'expert de son rapport définitif, en tout hypothèse, de débouter CDRE de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme complémentaire de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
SUR CE
Le litige oppose les parties sur l'interprétation et la portée des engagements, stipulés à l'article 8 de la convention, souscrits par la société Saged de non exploitation dans le département de l'Essonne de centres techniques d'enfouissement de déchets de classe III, lors de la cession par la Saged à la société Entreprise Jean Lefebvre, désormais Vinci, des titres d'une société CEL poursuivant la même activité dans ce département.
La société Vinci, qui après la cassation intervenue n'invoque plus un manquement de la Saged à l'obligation de transmission de la clause de non-concurrence au cessionnaire de société CEL, soutient pour l'essentiel que :
- tant en lui-même, que rapproché des autres dispositions de la convention, l'engagement souscrit par la société Saged s'analyse en un engagement de porte-fort de la société holding pour le compte de ses filiales opérationnelles non cédées, parmi lesquelles figurait la société CEL qui disposait d'une autorisation d'exploitation de classe III,
- que la société Saged était expressément tenue par cet engagement durant 10 ans aux termes de l'article 8.4 de la convention,
- que cet engagement, lié à l'engagement réciproque de la société cessionnaire de ne pas exploiter de centre d'enfouissement de déchets de classe II pendant une même durée, a seul déterminé son accord sur la chose et sur le prix, lui assurant une absence de concurrence directe dans la même activité sur le département de l'Essonne durant 10 ans,
- que la référence expresse audit engagement dans la convention par laquelle la société Saged a cédé, trois ans plus tard, à une société Semardel la décharge en cause en garantissant à cette dernière, 'sans franchise ni plafond dans l'indemnisation', que ledit engagement ne restreignait en rien l'activité d'exploitation de la société cédée, confirme la parfaite conscience de ses obligations par le promettant,
- qu'il importe peu que l'engagement de porte-fort n'ait pas été nommé, dès lors qu'il peut être implicite, ni que le tiers n'ait pas été déterminé, dès lors qu'il s'agissait sans équivoque de la société CEL filiale à 100 % du promettant, laquelle exploitait le site de Ballancourt dont il convenait de s'assurer que l'activité de centre technique de déchets de classe III n'y serait pas exploitée durant 10 ans,
- de sorte qu'en ayant cédé la dite société en libérant le cessionnaire de toute obligation de ratification de la promesse souscrite, envisageant de surcroît expressément une indemnisation de ce dernier si ladite promesse lui était opposée, la société Vinci a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard.
La société DCR Entreprises fait valoir, au soutien de son appel :
- que seule la société Saged était tenue par l'interdiction d'exploitation d'une centre d'enfouissement de déchets de classe III, et qu'elle n'a nullement contrevenu à son obligation, n'ayant jamais elle-même exercé une telle activité,
- que la Saged n'a souscrit à aucun engagement de cession dudit engagement de non-concurrence en cas de cession de la société CEL à un tiers,
- que les clauses de non-concurrence s'interprètent strictement,
- que faute de volonté clairement exprimée, il ne saurait y avoir en l'espèce de promesse de porte-fort implicite, en particulier s'agissant d'un tiers avec lequel la Saged n'entretenait aucune relation, l'exploitation litigieuse n'ayant débuté que postérieurement à la cession de la société CEL à la société Semardel avec laquelle elle n'entretient aucun lien capitalistique,
- que le délai d'engagement de dix ans prévu par la convention ne lui est pas opposable en cas de cession, l'obligation de non-concurrence cessant à cette date,
- qu'aucune interprétation contraire ne saurait être tirée des mentions insérées dans l'acte de cession conclu le 14 mars 2011 entre Saged et Semardel, la référence à l'obligation de non concurrence qu'avait souscrit la première à l'égard de la société Entreprise Jean Lefebvre n'ayant procédé que d'un souci de transparence.
Il est constant que la société Saged a souscrit à une obligation de non-concurrence au bénéfice de la société Entreprise Jean Lefebvre lors de la cession à cette dernière le 24 novembre 1998 des titres d'une société MEL qui exploitait un centre technique d'enfouissement de déchets de classe III dans l'Essonne en s'interdisant d'exploiter dans ce département un centre de même catégorie.
Les parties s'accordent sur la cause de cette stipulation tirée de la circonstance qu'à la date de cette cession, la société Saged avait pour filiale un société CEL, non cédée, qui détenait une autorisation administrative d'exploitation, alors non mise en oeuvre, d'un centre d'enfouissement de même catégorie situé à Ballancourt dans l'Essonne.
Elles sont en revanche contraires sur le débiteur de cette obligation de non-concurrence, le CDR Entreprises, venant aux droits du cédant Saged, soutenant que seule cette dernière, à titre personnel, était débitrice de l'obligation de non-concurrence et qu'elle n'y a pas manqué, n'ayant jamais exploité un centre d'enfouissement, tandis que la société Vinci, venant aux droits du cessionnaire Entreprise Jean Lefebvre, soutient que Saged s'était nécessairement engagée pour le compte de sa filiale CEL en se portant fort de la non exploitation par cette dernière d'activités de classe III sur le site de Ballancourt.
Selon l'article 1161 du code civil, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier et selon l'article 1157 lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle ne pourrait en produire aucun.
Il sera relevé au préalable que, contrairement à ce que soutient le CDR Entreprises, l'article 8 de la convention relatif aux engagements de non-concurrence est équivoque, l'article 8.2 faisant interdiction à Saged 'de s'intéresser et de participer directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit ou à quelque titre que ce soit à toute activité' susceptible de concurrencer les sociétés cédées, le premier alinéa de l'article 8.3 stipulant 'en particulier' l'engagement de Saged 'à ne pas exploiter un centre d'enfouissement technique de classe III dans le département de l'Essonne', sans référence alors à une exploitation directe et indirecte sous quelque forme que ce soit comme précédemment, quand le deuxième alinéa du même article prévoit enfin diverses hypothèses d'exploitation par 'Saged ou par un tiers qu'elle se substituerait'.
La disposition litigieuse, en l'espèce l'alinéa premier de l'article 8.2, est dès lors susceptible d'interprétation quant à la débitrice et à la portée de l'obligation de non-concurrence.
Or, la société Saged étant une société holding sans activité opérationnelle, l'interprétation défendue par l'appelante aux termes de laquelle la Saged se serait seule engagée à ne pas exploiter un centre de classe III, priverait de toute portée l'obligation souscrite, laquelle ne peut dès lors s'entendre que comme visant ses filiales opérationnelles non cédées et singulièrement la société CEL qui disposait d'une autorisation d'exploitation de classe III pour le site de Ballancourt, directement concurrent des sociétés cédées si ladite autorisation y était mise en oeuvre.
Cette interprétation se trouve en outre corroborée par la locution 'en particulier' qui, figurant en début de l'article 8.3, rattache directement l'obligation ensuite énoncée au paragraphe 8.2 qui précède, lequel interdit à la Saged tout intérêt ou participation 'directement ou indirectement' dans une activité concurrente aux activités cédées.
Il en résulte, comme le soutient désormais la société Vinci, que l'engagement souscrit par la Saged était nécessairement un engagement de porte- fort, au sens de l'article 1120 du code civil, par lequel la Saged, promettant, s'engageait pour le compte d'un tiers, la société CEL qui exploitait le site de Ballancourt, à l'égard de son cocontractant, la société Entreprise Jean Lefebvre.
Une promesse de porte-fort peut être tacite dès lors que l'acte manifeste l'intention certaine du promettant de s'engager pour un tiers.
Tel est le cas en l'espèce, comme cela ressort du choix des parties de consacrer un paragraphe distinct de leur convention, l'article 8.3, à l'interdiction d'exploitation d'un centre d'enfouissement de classe III dans le département de l'Essonne, quand l'article précédent qui visait tous les départements de l'Ile-de-France se suffisait à lui-même, conférant ainsi à la disposition litigieuse un caractère déterminant dans l'équilibre de la convention, compte tenu de la circonstance, non contestée, de la détention par la filiale CEL d'un permis d'exploiter un centre de la même catégorie dans ce département.
Il importe peu enfin que le tiers pour lequel la société Saged s'est portée fort ne soit pas précisément désigné dès lors qu'il ressort des pièces produites, des écritures des parties et des circonstances qui ont présidé à la stipulation de la clause litigieuse, que la société CEL était spécialement concernée pour disposer d'une autorisation d'exploiter directement concurrente des activités cédées, le promettant et le tiers entretenant à la date de la convention des liens particulièrement étroits, la société Ced étant filiale à 100% du promettant.
En s'étant obligée pour une durée de 10 ans, la société Saged a garanti à son cocontractant, durant cet entier délai, l'absence d'exploitation par la société CEL d'un site de classe III dans le département de l'Essonne, sans qu'aucune disposition de la convention ne la libère de cet engagement en cas de cession de la société CEL au cours de ladite période.
Le CDR Entreprises ne saurait invoquer à cet égard les stipulations de la convention de cession de CEL qu'elle a conclue avec la société Semardel, lesquelles ne sont pas opposables à l'intimée.
Enfin, si la société Semardel, tiers à l'acte du 24 novembre 1998, n'est pas engagée par l'obligation de non-concurrence qui y était stipulée, celui qui s'est engagé à une obligation de non-concurrence durant un certain délai en se portant fort pour un tiers, engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du bénéficiaire quand l'engagement souscrit n'a pas été réalisé.
Pour ces motifs, substitués à ceux des premiers juges, le jugement déféré sera confirmé tant en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Vinci, venant aux droits et obligations de la société Saged, ensuite de la transmission universelle de patrimoine de la seconde à la première, qu'en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [K].
Sur les autres demandes
La société Vinci demande à la cour de faire usage de l'article 568 du code de procédure civile et de lui allouer, sur la base du pré-rapport déposé par l'expert, une provision d'un montant de 900.000 euros.
Mais il est constant que l'expert [K] n'a pas à ce jour déposé son rapport définitif, de sorte que l'évocation du litige, qui priverait les parties d'un degré de juridiction, ne s'impose pas et la société Vinci sera déboutée de sa demande à cet égard comme de sa demande de provision en l'absence, en cet état, de toute discussion contradictoire et utile sur le quantum d'un préjudice certain ou d'évidence.
Il sera alloué en équité la somme de 10.000 euros à la société Vinci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société Consortium de Réalisation Entreprises ( CDRE) à payer à la société Vinci et à la société Matériaux Routiers Franciliens (MRF), prises ensemble, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
La GreffièreLa Présidente