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25/06/2014 | FRANCE | N°12/01539

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 25 juin 2014, 12/01539


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 7



ARRET DU 25 JUIN 2014



(n° 19 , 4 Pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01539



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de paris - RG n° 10/01817





APPELANTS



Monsieur [S] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]



FEDERATION NATIONALE DES MAIS

ONS DES POTES

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentés par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0728, qui s'est constitué au lieu et place de Alexandra AUMONT, avocate au barrea...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 7

ARRET DU 25 JUIN 2014

(n° 19 , 4 Pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01539

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de paris - RG n° 10/01817

APPELANTS

Monsieur [S] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

FEDERATION NATIONALE DES MAISONS DES POTES

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentés par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0728, qui s'est constitué au lieu et place de Alexandra AUMONT, avocate au barreau de Paris

INTIMEE

SA LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION

PAR ISIENNE (LOGIREP) - Société anonyme d'habitations à loyer modéré (HLM)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe PECH DE LACLAUSE, de la SCP BFPL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0496

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie PORTIER, présidente

François REYGROBELLET, Conseiller

Sophie-Hélène CHÂTEAU, Conseillère

qui en ont délibéré sur le rapport de François REYGROBELLET.

Greffiers, lors des débats : Mme Elodie RUFFIER et lors de la mise à disposition : Fatia HENNI.

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à la date du 25 juin 2014, les parties ont été avisés par le greffe.

- signé par Sophie PORTIER, présidente et par Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

* * *

Vu l ' arrêt de cette cour du 2 octobre 2013 ayant ordonné la réouverture des débats ;

Vu les dernières conclusions, déposées le 26 mars 2014, des appelants Fédération Nationale Maison des Potes et [S] [D] au terme desquelles, selon une argumentation commune, ils demandent, l' infirmation du jugement aux motifs :

- que la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être reçue par la cour car l'action engagée au mois de janvier 2010, par le société Logirep a été intentée non contre le site de la Fédération la Maison des Potes mais contre le site 'poteapote.info' qui n' était plus le site de la [Adresse 5] depuis le mois de décembre 2009 ;

- que la demanderesse a, ce faisant, commis une erreur en les assignant car la publication incriminée n' a été mise en ligne sur son site que le 25 février 2011, soit postérieurement à la délivrance de l' assignation ;

- qu'aucun des actes établis sur le fondement de l'assignation visant le site 'poteapote.info'n' a pu interrompre la prescription concernant l'action engagée ;

- que la demande, de l' intimée, Logirep, en cause d'appel, de retrait du rapport du site ' maisonsdespotes' est une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable ;

- que les éléments constitutifs de l'atteinte à la présomption d'innocence ne sont pas réunis, ce moyen étant invoqué à titre subsidiaire ;

Vu les demandes des appelants de condamnations de la société Logirep au paiement de la somme de 10000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions de l'intimée Logirep, reçues le 18 mars 2014, au terme desquelles il est demandé :

- de lui donner acte de son intention de poursuivre l'action engagée ; ce qui est un acte interruptif de la prescription,

-le rejet de l'ensemble des demandes des appelants,

- la confirmation du jugement déféré,

-le retrait de l'intégralité des propos poursuivis figurant sur le site internet de l' association SOS Racisme,

- les mesures de publications supplémentaires détaillés au dispositif des conclusions déposées ;

Vu les demandes de condamnation des appelants au paiement de la somme de 20000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens ;

Considérant que le 27 janvier 2010, la société Logirep a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, [S] [D], en sa qualité de vice président de l'association SOS Racisme Touche pas à Mon Pote, et de président de la Fédération Nationale des Maisons des Potes, ainsi que les personnes morales SOS Racisme Touche pas à Mon pote, et la Fédération Nationale des Maisons des Potes, au visa de l'article 9-1 du code civil à raison,( cf assignation page 3 ), de la publication sur le site internet de l'association SOS Racisme d'un rapport, daté du 4 novembre 2009 , titré ' le fichage ethno- racial= un outil de discrimination', ce rapport étant dit ' consultable sur le site de l' association auquel renvoie soit par citation soit par des liens hypertextes un nombre très important d' autres sites internets' ;

Considérant que par le jugement entrepris, il a été fait droit aux demandes de la demanderesse dans les limites fixées au dispositif ;

Considérant, sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action au jour de la délivrance de l'assignation, qui a été débattue entre les parties et a été la cause de la révocation de l'ordonnance de clôture par l'arrêt susvisé de cette cour du 2 octobre 2013, que les défendeurs, ( pièce six de leur dossier d'appel), versent aux débats l'attestation de Monsieur [R] qui énonce que le document, dont le contenu est incriminé, a été mis en ligne sur le site 'maisondes potes' le 25 février 2011, soit plus d'une année après la délivrance de l' assignation ;

Considérant que, s'agissant de la mise en ligne sur le site ' poteapote' , les appelants démontrent que ce site, n'est plus celui des personnes assignées, depuis le mois de décembre 2009 ;

Considérant que le rapport du Celog, ( pièce trois jointe à l'assignation introductive de l'instance), ne contient aucun élément factuel contraire ; qu' il s' ensuit:

- qu'à la date de signification de l'assignation, aucun fait de diffusion de ce rapport n' a eu lieu sur le site internet des deux associations assignées ;

- que l'implication de Monsieur [D], assigné en sa seule qualité de responsable de ces deux associations, n'est pas établie ;

- que le fait que ce rapport a pu être mis en ligne sur le site internet ' poteapote', selon des modalités qui ne sont pas précisées à l'assignation introductive de la présente instance, est sans effet ni incidence juridique sur la mise hors de cause des trois personnes assignées à raison de la mise en ligne de ce rapport qui, d' une part, n'avait pas eu lieu à la date de délivrance de cette assignation, et d'autre part, ne peut les concerner en ce qu'il est démontré que ce site, distinct du site dépendant des deux associations, à l'origine, assignées, était, à l'époque de la mise en ligne, ( supposée effective selon la personne morale Logirep), indépendant juridiquement des trois personnes assignées et, à bon droit, pour deux d'entre elles, appelantes du jugement déféré ;

Considérant que les appelants ont donc pertinemment fait conclure que l'action les concernant est irrecevable ; que réformant, la cour prononcera cette irrecevabilité et constatera la prescription de l'action, aucun fait interruptif concernant la mise en ligne du 25 février 2011 n' ayant eu lieu s'agissant de faits situés en dehors du périmètre défini à l' assignation du 27 janvier 2010 ;

Considérant qu'au sens du présent arrêt, la société Logirep supportera les dépens de première instance et d'appel, sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont les conditions ne sont pas réunies à son profit, et sera condamnée, sur le même fondement à payer aux trois appelants la somme de 2500 au titre des frais de procédure non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement contradictoirement, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l' arrêt de réouverture des débats du 2 octobre 2013,

Infirme le jugement déféré,

Déclare irrecevable l'action engagée contre [S] [D] et la [Adresse 4],

Constate l'acquisition de la prescription s'agissant de la mise en ligne du 25 février 2011,

Met hors de cause [S] [D] et la personne morale [Adresse 4],

Déboute la société Logirep de ses demandes,

Condamne la société Logirep aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conforment à l'article 699 du code de procédure civile et à payer aux deux appelants la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 12/01539
Date de la décision : 25/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C7, arrêt n°12/01539 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-25;12.01539 ?
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