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25/06/2014 | FRANCE | N°11/12568

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 25 juin 2014, 11/12568


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 25 JUIN 2014

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12568



Décision déférée à la Cour : renvoi après de cassation de la Cour de cassation en date du 26 octobre 2011 de l'arrêt rendu le 26 mai 2009 par le Pôle 6 Chambre 10 de la Cour d'appel de Paris, sur appel du jugement rendu le 06 Juin 2007 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 06/04

954





APPELANTS



Me [V] [T] (de la SELAFA MJA), ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA ESPACE LUMIERE

[Adresse 1]

[Adresse 1...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 25 JUIN 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12568

Décision déférée à la Cour : renvoi après de cassation de la Cour de cassation en date du 26 octobre 2011 de l'arrêt rendu le 26 mai 2009 par le Pôle 6 Chambre 10 de la Cour d'appel de Paris, sur appel du jugement rendu le 06 Juin 2007 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 06/04954

APPELANTS

Me [V] [T] (de la SELAFA MJA), ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA ESPACE LUMIERE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparante ni représentée

Me [Q] [Z] (de la SCP [Q]), ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SA ESPACE LUMIERE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Sylvie MELOT MAURIAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1247

SA ESPACE LUMIERE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Sylvie MELOT MAURIAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1247

INTIMÉE

Madame [J] [L]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Annie THERET, avocat au barreau de PARIS, toque : R012

PARTIE INTERVENANTE

Le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'[Localité 2], Unité déconcentrée de l'UNEDIC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10, substitué par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Présidente

Madame Véronique SLOVE, Conseillère

Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère

qui en ont délibéré

Le délibéré, initialement mis à disposition le 18 juin 2014, a été prorogé au 25 juin 2014.

Greffier : Madame Laetitia LE COQ, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Madame Laetitia LE COQ, greffier présent lors du prononcé.

**

***

Mme [J] [L] a été engagée verbalement le 2 mai 1984 par la société Espace Lumière en qualité de responsable de magasin, exerçant ses fonctions en dernier lieu [Adresse 5]. Sa rémunération était fixée à 1754,06 euros brut, à laquelle s'ajoutaient des commissions, parvenant ainsi à une moyenne de 6149,44 euros les douze derniers mois.

Par lettre avec accusé de réception du 12 avril 2006, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant plusieurs comportements fautifs de son employeur.

Saisi par Mme [L], le conseil de prud'hommes de Paris, par jugement du 6 juin 2007, a annulé un avertissement qui lui avait été notifié le 21 octobre 2005 pour non respect de l'interdiction de fumer dans les locaux et requalifié la rupture en licenciement avec cause réelle et sérieuse. Il a par ailleurs condamné la société Espace Lumière à lui verser les sommes de :

- 17.088,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1.708,85 euros au titre des congés payés y afférents

- 23.313,60 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Sur appel de cette société, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 26 mai 2009, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et condamné la salariée à verser à son employeur la somme de 17.000 euros à titre de contrepartie de l'indemnité compensatrice de préavis.

Par arrêt du 26 octobre 2011, la cour de cassation saisie par Mme [L] a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel aux motifs que 'la salariée était en droit d'invoquer à l'appui de sa prise d'acte le non respect de la réglementation du travail sans être tenue de former une demande en paiement d'heures supplémentaires' alors que la cour d'appel de Paris avait considéré que cette absence de demande ne donnait pas consistance au grief invoqué.

Entre temps, la société Espace Lumière a été mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris en date du 6 avril 2010 et le 15 décembre 2011, un plan de redressement ayant été arrêté et toujours en cours de réalisation.

Vu les conclusions déposées au soutien des observations orales par lesquelles Mme [L], intimée et appelante incidente, sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'il a annulé l'avertissement et requalifié sa prise d'acte en licenciement, mais, statuant à nouveau, demande qu'il soit dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Espace Lumière devant être condamnée à lui payer les sommes de :

- 17.088,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1.708,85 euros au titre des congés payés y afférents

- 23.313,60 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 50.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 30 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil

- 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Mme [L] sollicitant également le remboursement de la somme de 299 euros ainsi que des sommes mises à sa charge dans le cadre de l'exécution de l'arrêt de la cour, la remise de l'attestation Assedic, à compter de la notification du jugement,

Vu les conclusions soutenues oralement par la société Espace Lumière et par la SCP [Q] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société aux fins de voir :

- infirmer le jugement entrepris,

- dire que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme [L] produit les effets d'une démission,

En conséquence,

- de débouter Mme [L] de ses demandes

- de la condamner à lui verser la somme de :

-17.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'inexécution du préavis

- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal

- 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions soutenues oralement par le CGEA d'[Localité 2] par lesquelles il entend voir également infirmer le jugement déféré,

Vu sa demande visant à voir dire et juger au regard de l'adoption d'un plan de redressement par continuation arrêté le 13 décembre 2011 par le tribunal de commerce de Paris, que sa garantie a un caractère subsidiaire et qu'en conséquence elle ne pourra intervenir qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances de l'employeur,

Vu enfin sa demande visant à voir juger que s'il y a lieu à fixation de sommes, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale et qu'en tout état de cause celle-ci ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail, ne pouvant être tenue au paiement de dommages et intérêts de droit commun, des frais irrépétibles et des dépens,

Considérant que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission, étant observé que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige et qu'il convient d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit;

Considérant que Mme [L], pour justifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail, a indiqué de manière lapidaire dans son courrier du 12 avril 2006 qu'elle était contrainte de le faire en 'raison du comportement de son employeur à son encontre et des conditions de travail qu'il lui a imposé '; que ce seul courrier qui ne contenait aucun fait précis ne pouvait permettre de vérifier la réalité de griefs rendant impossible le maintien du contrat de travail ; que par un second courrier du 18 avril 2006 confirmant sa prise d'acte, elle a reproché à son employeur son refus de lui appliquer le régime des trente-cinq heures, son attitude ironique sur la procédure prud'homale qu'elle avait engagée pour voir reconnaître les torts de son employeur et enfin des irrégularités dans l'organisation des élections des délégués du personnel ; que le même jour elle a saisi le conseil de prud'hommes en vue de faire annuler l'avertissement notifié le 21 octobre 2005 et faire constater que la rupture du contrat de travail dont elle avait pris acte produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant, s'agissant de l'avertissement contesté, que la société Espace Lumière a fait grief à Mme [L] d'avoir violé les dispositions de la loi Evin portant interdiction de fumer dans des lieux affectés à usage collectif, après avoir découvert un cendrier débordant de mégots dans le bureau de celle-ci et noté une forte odeur de tabac dans le magasin ; que Mme [L] a contesté la légitimité de cette sanction niant la faute reprochée en soutenant que la pratique constante des salariés consistait à fumer à l'extérieur du magasin et jamais à l'intérieur, et à déposer leurs mégots dans le cendrier de son propre bureau pour ne pas les jeter dans le caniveau devant le magasin faute pour l'employeur de leur avoir fourni un cendrier extérieur ;

Que cette pratique est attestée par le témoignage de M. [S], également employé de la société ; que ce même témoignage rapporte que le magasin étant doté d'un système de ventilation performant l'employeur n'aurait jamais pu noter une odeur de tabac ; que la société Espace Lumière ne produit aucun élément probant sur le reproche avancé en dehors de ses propres constatations qui sont démenties par l'attestation évoquée ; qu'en tout état de cause, la sanction infligée pour cette affaire de cendrier n'est pas proportionnée au regard des circonstances rapportées tant par l'intimée que par M. [S] ; qu'il y a donc lieu de prononcer l'annulation de cet avertissement ;

Considérant, s'agissant de la prise d'acte, que Mme [L] à ce sujet évoque une surveillance soupçonneuse du magasin par le directeur illustrant 'une pression fautive', des critiques injustifiées sur la tenue du magasin, notamment sur la réalisation de vitrines jugées non satisfaisantes, des brimades dont le fait de ne pas disposer d'un parking alors que tous les autres responsables du magasin en disposaient, une tentative de suppression des commissions en 2003, le non respect de la législation sur les 35 heures, le non paiement d'heures supplémentaires et l'annulation des élections de représentants du personnel sans nouvelle organisation de vote ;

Considérant que des pièces produites, il s'établit que les différentes remarques émises par l'employeur sur les conditions de la tenue d'un magasin 'de prestige', n'était que la manifestation du pouvoir de direction du chef d'entreprise ; que le fait de ne pas attribuer de place de parking pour le véhicule personnel de Mme [L] a été justifié avec pertinence par la société Espace Lumière par son inutilité en raison de la proximité du domicile de celle-ci, distant de seulement quelques centaines de mètres ; qu'il est démontré par les éléments du dossier que la suspension de versements de primes et de commission en 2003 avait son fondement dans des difficultés financières qui ont trouvé leur illustration dans la procédure de redressement judiciaire quelques temps plus tard ; que le fait de n'avoir pas organisé les élections de représentants du personnel en 2003, expliqué par l'employeur par la carence de candidats, n'a fait l'objet d'aucune remarque de la part de l'inspection du travail régulièrement informée ; qu'en tout état de cause, le refus de les organiser n'est pas établi dès lors qu'en 2005 de nouvelles élections ont été mises en place, même si elles ont été annulées par la suite pour des motifs qui n'ont pas suscité de critiques de l'administration du travail ; que s'agissant enfin du non respect de la législation sur le temps de travail, Mme [L] ne justifie pas avoir, au temps de ses fonctions au sein de la société intimée, émis de réserves sur l'organisation de ses horaires ;

Considérant par suite que les faits reprochés ne sont pas établis ou sont d'une gravité très relative ;

Considérant, au surplus, qu'il ressort du dossier que cette prise d'acte est intervenue dans une période où Mme [L] avait manifestement d'autres perspectives professionnelles, qu'ayant été, dès la fin de l'année 2005, en négociation pour l'obtention d'un nouvel emploi dans une société concurrente, ainsi que le démontre l'attestation de Mme [P], gérante de la société Novaluce, à l'activité similaire de celle de la société Espace Lumière ; que ces pourparlers ont finalement abouti à l'établissement d'un contrat le 1er septembre 2006, Mme [L] étant embauchée par la société Novaluce sur la base d'un salaire équivalent au montant qu'elle percevait de la société Espace Lumière ;

Considérant qu'il s'établit, de ces éléments objectifs que Mme [L] avait déjà envisagé de ne pas poursuivre son contrat de travail, avant sa prise d'acte pour d'autres motifs que le comportement de l'employeur ;

Considérant enfin qu'aucun élément probant n'établit que sa santé aurait été menacée par ses conditions de travail, la seule production d'un certificat médical de son médecin, daté de mars 2009, indiquant la prise d'anxiolytique durant les années 2005 et 2006 étant insuffisante pour le démontrer ;

Considérant donc qu'en l'absence de faits suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, la prise d'acte de la salariée doit produire les effets d'une démission ;

Considérant qu'au soutien de sa demande en dommages et intérêts pour comportement dolosif de son employeur, Mme [L] affirme que la société Espace Lumière serait intervenue auprès de son nouvel employeur, la société Novaluce, pour lui faire perdre son emploi ; que, s'il est constant que deux ans après l'embauche de Mme [L], cette société a effectivement engagé une procédure de licenciement pour faute grave à son encontre, il s'établit à la lecture des pièces communiquées que c'est en raison de manquements contractuels sans lien avec une quelconque intervention de l'intimée et ses anciennes fonctions au sein de la société Espace Lumière que la société Novaluce a entendu se défaire de sa salariée ; qu'il convient donc de débouter l'intimée de sa demande ;

Considérant que le jugement devant être infirmé, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des frais d'exécution d'un montant de 299 euros auquels a été exposée l'intimée ;

Considérant, s'agissant des demandes reconventionnelles de la société Espace Lumière, qu'en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, Mme [L] n'ayant pas été dispensée d'effectuer son préavis d'une durée de trois mois, et ne l'ayant pas exécuté malgré un courrier en date du 24 avril 2006 lui demandant de s'y soumettre, son employeur peut prétendre à une indemnité à trois mois de salaire pour cette inexécution ; qu'il sera donc fait droit à cette prétention, précision étant donnée que celui-ci ne sollicitant que le versement de la somme de 17.000 euros, l'intimée sera condamnée au paiement de cette seule somme ;

Considérant qu'au visa de l'article 1382 du code civil, la société Espace Lumière réclame la somme de 5000 euros à Mme [L] pour comportement déloyal, lui faisant grief d'avoir débauché un de ses salariés, M. [H], pour l'emmener avec elle au sein de la société concurrente NOVALUCE ; qu'il est établi cependant que si son nom a été évoqué par l'intimée avec Mme [P] comme pouvant être recruté dans la société de luminaire qu'elle se proposait de créer, celui-ci a librement donné sa démission en juin 2006 puis tout aussi librement rejoint l'équipe de NOVALUCE, n'étant tenu à aucune obligation de non concurrence ; qu'il n'est dès lors pas démontré que cette décision serait la conséquence de manoeuvres déloyales de la part de l'intimée de nature à entraîner un trouble commercial ; qu'il convient donc de débouter l'appelante de cette demande ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le conseil des prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'avertissement infligé le 21 octobre 2005 par la société Espace Lumière,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [J] [L] de sa demande,

La condamne à verser à la société Espace Lumière la somme de 17.000 euros à titre de contrepartie de l'indemnité compensatrice de préavis,

Déboute la société Espace Lumière du surplus de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [J] [L] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/12568
Date de la décision : 25/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°11/12568 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-25;11.12568 ?
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