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24/06/2014 | FRANCE | N°13/04951

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 24 juin 2014, 13/04951


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 24 JUIN 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04951



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2013 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2008F00500





APPELANTES



SARL SOCIETE FINANCIERE ET DE REALISATION D'EXPERTISE COMPTABLE (SOFIREC)

[Adresse 4]

[Localité

1]



SAS CABINET REXOR

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentées par Maître Pascal DEFALQUE de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23, substitué p...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 24 JUIN 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04951

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2013 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2008F00500

APPELANTES

SARL SOCIETE FINANCIERE ET DE REALISATION D'EXPERTISE COMPTABLE (SOFIREC)

[Adresse 4]

[Localité 1]

SAS CABINET REXOR

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentées par Maître Pascal DEFALQUE de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23, substitué par Maître Odile STRICH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 266

INTIMES

Monsieur [E] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [N] [V] EPOUSE [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

SARL SOCIETE DE TRAITEMENT COMPTABLE INFORMATISE STCI

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés et assistés par Maître Alexandre SUAY de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.

Le capital de la SA Cabinet Rexor, société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, était majoritairement détenu par M. [E] [J] et Mme [N] [V], son épouse.

Afin d'organiser son départ à la retraite, M. [J] a décidé, en 2004, de céder sa participation et s'est rapproché pour ce faire de M. [L] [C], expert-comptable, qui a créé la Sarl Financière et de Réalisation d'Expertise Comptable (Sofirec) à l'effet d'acquérir la majorité du capital de la société Cabinet Rexor.

Selon protocole d'accord du 22 janvier 2005, M. [J] s'est engagé à céder à la société Sofirec 20750 actions représentant 98,81 % du capital de la société Cabinet Rexor au prix global de 325.000 euros déterminé en fonction du bilan arrêté au 30 septembre 2004.

Il était convenu, aux termes de l'article 2-3-4 de cet acte, que le prix de cession fixé à 325.000 euros serait diminué en cas de baisse du chiffre d'affaires entre 2006 et 2004 et de non recouvrement au 30 septembre 2006 des comptes clients non provisionnés au bilan du 30 septembre 2004. Il était prévu, en outre, qu'une réduction de capital de 200.000 euros serait réalisée par restitution aux anciens actionnaires de leurs apports initiaux selon le calendrier suivant : 50.700 euros en 2005, 82.600 euros en 2006 et 67.000 euros en 2007, et que [J] resterait administrateur de la société Cabinet Rexor jusqu'au 30 septembre 2006. Une garantie de passif était enfin souscrite par le cédant au bénéfice de la société Sofirec.

La cession définitive des actions est intervenue aux termes d'un acte en date du 7 avril 2005 auquel a été annexé le protocole du 22 janvier 2005.

Lors de leur assemblée générale du 26 avril 2005, les associés de la société Cabinet Rexor ont décidé de transformer celle-ci en société par actions simplifiée.

C'est dans ces circonstances que par acte du 29 avril 2008, M. et Mme [J] et la société de Traitement Comptable Informatisé (STCI), qui avait consenti à la société Cabinet Rexor la sous-location de locaux commerciaux, ont assigné M. [C], la société Sofirec et la société Cabinet Rexor devant le tribunal de commerce de Créteil à l'effet de les voir condamner solidairement à leur payer diverses sommes au titre de l'indemnité de fin de carrière de M. [J], du solde du prix de cession, du remboursement du prix d'une session de formation, d'un arriéré de loyers et de prestations d'assistance et de frais et honoraires de trois missions de commissaire aux comptes effectuées par M. [J] pour le compte de la société Cabinet Rexor.

Par jugement du 21 janvier 2013, le tribunal de commerce de Créteil a dit irrecevables les demandes de Mme [J] et de la société STCI concernant les indemnités de fin de carrière de M. [J] et les demandes formées à l'encontre de M. [C] à titre personnel concernant les mêmes indemnités, a débouté M. [J] de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Cabinet Rexor au titre de ces indemnités et des charges afférentes, s'est déclaré compétent à l'égard de M. [C] à titre personnel concernant le remboursement des dépenses relatives à la session de formation du 19 au 29 novembre 2004, a dit irrecevables les demandes de M. et Mme [J] formées à l'encontre de M. [C] à titre personnel et de la société Sofirec relatives au remboursement des dites dépenses, a débouté les époux [J] de cette même demande dirigée contre la société Cabinet Rexor, s'est déclaré compétent pour connaître de la demande en paiement d'arriérés de loyers et charges et de prestations d'assistance formée à l'encontre de la société STCI , a dit irrecevables les demandes formées à ce titre par les époux [J] faute de qualité à agir, a dit aussi irrecevables ces mêmes demandes formées à l'encontre de M. [C] à titre personnel et de la société Sofirec, a condamné la société Cabinet Rexor à payer à la société STCI la somme de 21.258,27 euros et a débouté la société STCI du surplus de sa demande, s'est déclaré compétent à l'égard de M. [C] à titre personnel concernant les demandes en paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, a dit irrecevables les demandes formées à ce titre par Mme [J] et la société STCI pour défaut de qualité à agir et celles dirigées au même titre à l'encontre de M. [C] à titre personnel et de la société Sofirec, a débouté M. [J] de sa demande formée de ce chef à l'encontre de la société Cabinet Rexor, s'est déclaré compétent à l'égard de M. [C] à titre personnel au titre de la demande en paiement du complément de prix de cession, a dit irrecevables les demandes formées à ce titre par Mme [J] et la société STCI pour défaut de qualité à agir, a condamné la société Cabinet Rexor à payer à M. [J] la somme de 100.876,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la l'assignation au titre du remboursement de son apport initial dans la société, a condamné la société Sofirec à la garantir de cette condamnation, a débouté M. [J] du surplus de sa demande, a débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner M. [J] à leur payer la somme de 49.624,07 euros, a ordonné l'exécution provisoire sous réserve de la fourniture par la société STCI et M. [J] d'une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à leur profit, a débouté Mme [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné solidairement la société Cabinet Rexor et la société Sofirec à payer à M. [J] et à la société STCI, chacun, la somme de 2.000 euros à ce titre, a rejeté toute autre demande et a condamné les sociétés Cabinet Rexor et Sofirec aux dépens.

Par déclaration du 11 mars 2013, la société Sofirec et la société Cabinet Rexor ont interjeté appel de cette décision n'intimant que M. et Mme [J] et la société STCI mais pas M. [C].

Dans leurs dernières écritures signifiées le 3 avril 2014, elles demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Cabinet Rexor à payer à la société STCI la somme de 21.258,27 euros et à M. [J] celle de 100.878,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du remboursement de son apport initial, en ce qu'il a condamné la société Sofirec à garantir la société Cabinet Rexor de ce paiement, en ce qu'il les a déboutées de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 49.624,07 euros et en ce qu'il a condamné solidairement la société Cabinet Rexor et la société Sofirec à payer à M. [J] et à la société STCI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de débouter la société STCI et M. [J] de leurs demandes, de condamner solidairement les intimés à payer à la société Sofirec la somme de 49.624,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2007 et la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de confirme le jugement dont appel pour le surplus.

Dans leurs conclusions signifiées le 4 avril 2014, M. et Mme [J] et la société STCI demandent à la cour :

- sur les indemnités de fin de carrière, d'infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de condamner la société Cabinet Rexor à payer à M. [J] la somme de 9.726 euros à ce titre et celle de 3.420 euros au titre des charges afférentes,

- sur les dépenses de formation, d'infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de condamner la société Cabinet Rexor à payer à M. et Mme [J] la somme de 4.776 euros à ce titre,

- sur les arriérés de loyers et de prestations d'assistance, de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée à ce titre et, statuant à nouveau, de condamner la société Cabinet Rexor à payer de ce chef à la société STCI la somme de 32.280,62 euros,

- sur les commissariats aux comptes, d'infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de condamner la société Cabinet Rexor à payer à ce titre à M. [J] la somme de 9.089,60 euros,

- sur le solde du prix de cession, de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée à ce titre et, statuant à nouveau, de condamner la société Sofirec à payer à M. [J] la somme de 163.896,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date des actes de cession,

- en toute hypothèse, de condamner 'conjointement et solidairement', les sociétés Sofirec et Cabinet Rexor à payer à M. et Mme [J] et à la société STCI la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que M. [C] n'ayant pas été intimé, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement dont appel le concernant ;

Les indemnités de fin de carrière de M. [J]

Considérant que M. [J] qui indique qu'il a été salarié de la société Cabinet Rexor à compter du 1er avril 1988 sollicite la condamnation de l'intéressée à lui payer, à la suite de son départ à la retraire, la somme de 9.726 euros à titre d'indemnité de fin de carrière et celle de 3.420 euros au titre des charges afférentes;

Considérant que la société Cabinet Rexor dénie à M. [J] tout droit à l'indemnité dont il sollicite le paiement ; qu'elle fait plaider que le président du conseil d'administration d'une société anonyme ne peut percevoir que des rémunérations décidées par ledit conseil, quelle qu'en soit la nature, et que son conseil d'administration n'a octroyé aucune indemnité de fin de carrière à son président, M. [J] ; qu'elle ajoute que ce dernier savait parfaitement qu'il n'avait pas droit à une telle indemnité qu'il n'a pas provisionnée dans les comptes de référence de la session et qu'il s'est attribuée postérieurement à celle-ci et qu'en toute hypothèse, l'indemnité litigieuse a été réglée à M. [J] ainsi qu'en atteste son bulletin de salaire de décembre 2004 ;

Considérant que M. [J], président du conseil d'administration de la SA Cabinet Rexor, a été également salarié au sein de celle-ci de 1988 à 2004 en qualité de 'gérant' puis de 'président directeur général' ainsi qu'en attestent les bulletins de salaires versés au débat ; que la qualité de salarié de M. [J] n'était pas incompatible avec le mandat social qui lui a été confié à compter de 1992, l'article L 822-9 du code de commerce prévoyant que les membres du conseil d'administration d'une société de commissaires aux comptes peuvent être salariés de la société ;

Considérant que M. [J] peut, en conséquence, prétendre au paiement d'une indemnité de fin de carrière ; que le montant de cette indemnité, soit 9.726 euros, et celui des charges afférentes, soit 3.420 euros, n'est pas contesté ;

Considérant que si la société Cabinet Rexor a versé ces sommes à M. [J] en décembre 2004, force est de constater que, se ravisant, elle a déduit le montant de ses versements à ce titre du compte courant d'associé de M. [J] ainsi qu'en atteste la réponse qu'elle a apportée par lettre du 7 novembre 2006 au courrier de M. [J] lui reprochant ce débit ;

Considérant que la société Cabinet Rexor, débitrice de l'indemnité de fin de carrière en sa qualité d'employeur de M. [J], ne peut échapper au paiement de ladite indemnité en se prévalant de la garantie de passif souscrite par l'intéressée au bénéfice du cessionnaire, la société Sofirec ;

Considérant que la cour, infirmant de ce chef le jugement déféré, condamnera donc la société Cabinet Rexor à payer à M. [J] la somme totale de 13.146 euros au titre de l'indemnité de fin de carrière et des charges afférentes ;

Les dépenses de formation

Considérant que les époux [J] sollicitent la condamnation de la société Cabinet Rexor au remboursement de 4.776 euros correspondant à des dépenses qu'ils prétendent avoir avancées à l'occasion d'une session de formation organisée en Egypte du 10 au 29 novembre 2004 par le centre de gestion agréé de Picpus ;

Considérant que la société Cabinet Rexor fait cependant justement valoir que les intéressés, s'ils établissent avoir participé à cette session, ne produisent aucune pièce de nature à établir tant l'existence que le montant des frais dont ils affirment avoir fait l'avance et dont ils réclament le remboursement ;

Considérant que la cour confirmera en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande formée de ce chef par les époux [J] ;

L'arriéré de loyer et charges et de prestations d'assistance

Considérant que la société STCI soutient que la société Cabinet Rexor à laquelle elle avait consenti la sous-location de locaux commerciaux, a, par courrier du 5 décembre 2005, donné son congé pour le 30 septembre 2006, date à laquelle l'intéressée restait lui devoir les loyers du 2ème au 4ème trimestre 2004 et celui du 2ème trimestre 2006, soit au total 31 558,42 euros, que la société Cabinet Rexor lui avait en outre confié des prestations d'assistance payables mensuellement au titre desquelles l'intéressée était redevable au 30 juin 2006 de la somme de 10 764 euros, qu'après la déduction d'une caution et d'un acompte et une 'compensation fournisseur', il lui reste dû la somme de 32.280,62 euros ;

Considérant que la société Cabinet Rexor conteste l'existence du contrat et de la dette de sous-location invoqués et fait plaider qu'en toute hypothèse, les loyers éventuellement dus doivent être imputés sur la garantie de passif ;

Considérant que par lettre adressée le 30 septembre 2006 à la gérante de la société STCI et signée par M. [L] [C], P.D.G., non contestée par la société Cabinet Rexor, celle-ci confirme son intention 'de ne pas renouveler le bail de sous location des locaux sis [Adresse 2], arrivant à terme le 30 juin 2006" ; que dans le protocole de cession du 22 janvier 2005, il est indiqué, article 1-9, que la société Cabinet Rexor occupe des locaux [Adresse 1] en qualité de sous-locataire autorisée de la société STCI ; que l'existence du contrat de sous-location invoqué n'est, dès lors, pas contestable ;

Considérant que par lettre recommandée du 9 novembre 2006, la société STCI a sollicité le paiement des loyers du 2ème au 4ème trimestre 2004 et du 2ème trimestre 2006 en joignant à son envoi le détail de la créance de 31.558,42 euros invoquée à ce titre ; que force est de constater que la réception de cette lettre recommandée n'a suscité aucune contestation de la part de la société Cabinet Rexor ; que la dette de loyer incombant à la société Cabinet Rexor doit, dans ces conditions, être tenue pour établie tant en son principe qu'en son montant ;

Considérant que la société STCI produit cinq factures de prestations d'assistance établies les 2 février, 2 mars, 30 avril, 31 mai et 30 juin 2006 à l'adresse de la société Cabinet Rexor d'un monta total de 10 764 euros qui ont également fait l'objet de sa mise en demeure de payer du 9 novembre 2006 ; que la société Cabinet Rexor n'a formulé aucune contestation à la réception de ce courrier et ne développe aucune argumentation dans ses dernières conclusions à l'encontre de la réclamation formulée au titre de ces prestations ;

Considérant que la société Cabinet Rexor qui n'est pas la bénéficiaire de la garantie de passif ne peut échapper au paiement des loyers et prestations par elle dus à la société STCI ;

Considérant que la cour, réformant le jugement entrepris de ce chef, condamnera en conséquence la société Cabinet Rexor à payer à la société STCI la somme de 32.280,62 euros ;

Les frais et honoraires de trois mission de commissaire aux comptes

Considérant que M. [J] indique qu'il a effectué personnellement trois missions de commissariat aux comptes pour le compte de la société Cabinet Rexor qui ne lui a jamais remboursé ses frais et honoraires d'un montant total de 9.089 qu'elle a pourtant facturés aux clients concernés (facture de 2.152,80 euros TTC à la société ASF- facture de 3.588 euros TTC à la société Ucoplast - facture de 3.348,80 euros TTC à la société Rucon) ;

Considérant que la société Cabinet Rexor fait justement valoir que M. [J] ne produit aucun élément de nature à établir que des sommes lui seraient dues au titre des prestations de commissariats aux comptes par elle facturés aux trois clients qu'il cite;

Considérant que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande formée de ce chef ;

Le solde du prix de cession

Considérant que le protocole de cession du 22 janvier 2005 prévoit qu'une réduction du capital de la société Cabinet Rexor de 200.000 euros serait effectuée par restitution aux anciens actionnaires de leurs apports initiaux selon le calendrier suivant: 50.700 euros en 2005, 82.600 euros en 2006 et 67.000 euros en 2007 ;

Considérant que la réduction de capital ainsi prévue, votée par l'assemblée générale des associés de la société Cabinet Rexor du 31 mars 2005, a été réalisée ; que M. [J] justifie qu'il a remboursé à chacun des anciens actionnaires le montant de son apport ;

Considérant que M. [J] expose que la société Sofirec ne lui a remboursé que la somme de 36.103,81 euros entre le 30 avril 2005 et le 10 février 2006 au lieu des 200.000 euros dus de sorte qu'elle est redevable de 163.896,19 euros ;

Considérant que la société Sofirec justifie le non paiement de ce solde en faisant valoir que :

- M. [J] lui doit une somme de 30.746,99 euros correspondant au montant de dépenses personnelles payées au moyen de la trésorerie de la société Cabinet Rexor,

- la garantie de passif souscrite à son bénéfice par M. [J], cédant, doit jouer à hauteur de la somme de 63.017,59 euros au titre des comptes clients non provisionnés au 30 septembre 2004 non recouvrés au 30 septembre 2006,

- elle est en droit de prétendre à la réduction du prix de cession à hauteur de 121.826,48 euros au titre de la baisse du chiffre d'affaires entre le 30 septembre 2004 et le 30 septembre 2006 ;

Considérant que les premiers juges ont justement retenu qu'il n'était en rien justifié de la réalité et du montant des dépenses personnelles que M. [J] auraient réglées grâce à la trésorerie de la société Cabinet Rexor ; que la société Sofirec ne peut donc prétendre retenir la somme de 30.746,99 euros ;

Considérant que le protocole de cession, article 2-3-4 prévoit :

'Le prix global de cession sera, le cas échéant, diminué dans la mesure où :

* Le chiffre d'affaires ne serait pas maintenu au cours des exercices 2005 et 2006 et dans la mesure où M. [J] [E] reste à son poste d'administrateur ou s'il ne quitte pas volontairement son poste pendant cette période. Le prix de cession serait dans ce cas diminué de 70 % de la différence entre le chiffre d'affaires garanti et celui réalisé. Le montant du chiffre d'affaires pris en compte sera celui de l'exercice clos le 30 juin 2006.

* Les comptes clients au bilan du 30 septembre 2004 non provisionnés ne seraient pas recouvrés auquel cas le prix serait diminué dans la limite de 100 % du montant non recouvré. La date limite de recouvrement est fixée au 30 septembre 2006.

Au cas où Monsieur [J] [E] serait destitué de son mandat d'administrateur la clause 2-3-4 alinéa 1 dans sa totalité deviendrait caduque et non existante' ;

Considérant que la société Sofirec qui a réglé la totalité du prix de cession de 325.000 euros prétend à la diminution de celui-ci des deux chefs prévus par l'article précité et ce, à hauteur de 63.017,59 euros au titre des comptes clients non provisionnés au 30 septembre 2004 non recouvrés au 30 septembre 2006 et de 121.826,48 euros au titre de la baisse du chiffre d'affaires et estime qu'elle est en droit de déduire ces montant sur la somme de la somme de 163 896,19 euros restant due à M. [J] au titre de la restitution des apports à la suite de la réduction de capital ;

Considérant que M. [J] fait plaider que la société Cabinet Rexor s'étant transformée le 26 avril 2006 en société par actions simplifiée sans conseil d'administration, il n'a pas conservé son mandant d'administrateur jusqu'au 30 septembre 2006 comme il était prévu et que, par suite, la clause de révision du prix incluse dans l'article 2-3-4 du protocole de cession est devenue caduque et ne lui est pas opposable ;

Considérant que M. [J] n'a pas été 'destitué' de son poste d'administrateur; que si les statuts de la SAS Cabinet Rexor ne font pas référence à un conseil d'administration, la société Sofirec produit l'avis de publication dans le journal d'annonces légales Les Affiches Parisiennes du 18-19-20 mai 2005 de la transformation de la société Cabinet Rexor en SAS avec maintien en qualité d'administrateurs, notamment, de M. [J], l'avis de publication dans le même journal du 5-6 juillet 2007 de la radiation de M. [J] de l'ordre des experts-comptables et de la dissolution du conseil d'administration de la société Cabinet Rexor, l'extrait Kbis au 3 octobre 2006 de la SAS Cabinet Rexor désignant, parmi les administrateurs de celle-ci, M. [J], les avis de convocation de M. [J] aux assemblées générales de la société Cabinet Rexor des 28 février 2006 et 31 mars 2007 indiquant, dans l'ordre du jour de ces assemblées, 'rapport de gestion du Conseil d'administration' et les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration des 30 avril, 28 septembre, 19 et 27 décembre 2005, du 12 janvier 2006 et du 14 février 2007 déposés au greffe du tribunal de commerce ;

Considérant que ces pièces, dont aucun élément ne permet de remettre en cause la sincérité, attestent du maintien d'un conseil d'administration au sein de la société Cabinet Rexor après sa transformation en SAS et jusqu'au mois de juillet 2007 et de celui de M. [J] en qualité d'administrateur jusqu'au 30 septembre 2006 ;

Considérant que M. [J] ne peut donc prétendre à l'inopposabilité à son égard de la clause de réduction de prix ;

Considérant que les premiers juges ont justement retenu que le protocole de cession n'impose au cessionnaire aucune condition pour le recouvrement des comptes clients non provisionnés ; que le montant des créances non recouvrées de 63. 017,59 euros invoqué par la société Sofirec n'est pas contesté par M. [J] qui se borne à soutenir, sans en justifier, que cette dernière n'aurait pas pris les mesures suffisantes pour procéder à ce recouvrement ; que le prix de cession doit, par suite, être diminué de 63.017,59 euros ;

Considérant que la société Sofirec justifie que le chiffre d'affaires de la société Cabinet Rexor au 30 septembre 2006 présente une baisse de 174 037,83 euros par rapport à celui réalisé au 30 septembre 2004 ; qu'elle est dès lors en droit d'obtenir de ce chef une diminution du prix de cession d'un montant de 121.826,48 euros (174.037,83 x 70 %) ; que la clause de révision du prix ne conditionne pas la diminution du prix de cession du chef de la baisse du chiffre d'affaires à l'imputabilité de cette baisse au cédant qui avait d'ailleurs quitté la direction de la société cédée en décembre 2004 ;

Considérant que si M. [J] est en droit d'obtenir le paiement de la somme de 163.897,19 euros à la suite de la réduction de capital, il est redevable envers la société Sofirec, au titre de la réduction conventionnelle du prix de cession, de la somme de 184.844,07 euros à laquelle il y a lieu d'ajouter celle de 495 euros réglée par la société Cabinet Rexor à l'Urssaf au titre d'un redressement sur la cotisation à la Cavec de M. [J] au cours de sa dernière année de salarié au sein de la société qui relève de la garantie de passif ; qu'après compensation de ces créances réciproques, M. [J] doit être condamné à payer à la société Sofirec la somme de 21.441,88 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2008, date des conclusions reconventionnelles déposées par cette dernière devant les premiers juges, faute de production d'une mise en demeure de payer antérieure ;

Considérant que compte tenu de la solution donnée au litige, l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une quelconque des parties ;

Considérant que les dépens seront supportés pour moitié par les époux [J] et pour moitié par les sociétés Cabinet Rexor et Sofirec ;

PAR CES MOTIFS

Statuant dans la limite de l'appel,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande relative à l'indemnité de fin de carrière, en ce qu'il a condamné la société Cabinet Rexor à payer à la société STCI la somme de 21.258,27 euros et a débouté la société STCI du surplus de sa demande, en qu'il a condamné la société Cabinet Rexor à payer à M. [J] la somme de 100.876,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du remboursement de son apport initial et a condamné la société Sofirec à la garantir de cette condamnation et a débouté M. [J] du surplus de sa demande à ce titre, en ce qu'il a débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner M. [J] à leur payer la somme de 49.624,07 euros et en ce qu'il a condamné solidairement la société Cabinet Rexor et la société Sofirec à payer à M. [J] et à la société STCI, chacun, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société Cabinet Rexor et la société Sofirec aux dépens,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la société Cabinet Rexor à payer à M. [J] la somme de 13.146 euros au titre de l'indemnité de fin de carrière et des charges afférentes,

Condamne la société Cabinet Rexor à payer à la société STCI la somme de 32.280,62 euros au titre des loyers de sous-location et des prestations d'assistance impayés,

Condamne M. [J] à payer à la société Sofirec la somme de 21.441,88 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2008,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par les époux [J] et pour moitié par la société Cabinet Rexor et le société Sofirec et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/04951
Date de la décision : 24/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°13/04951 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-24;13.04951 ?
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