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24/06/2014 | FRANCE | N°13/04175

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 24 juin 2014, 13/04175


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 24 JUIN 2014



(n° 2014/ , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04175



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/17301





APPELANTE



SA CEFIMAP CEFIMAP SA venant aux droits et obligations de la SAS OPERA 4 M

[Adresse 2]

[Lo

calité 1]



Représentée par Me Olivier LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0618





INTIMÉE



SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses rep...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 24 JUIN 2014

(n° 2014/ , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04175

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/17301

APPELANTE

SA CEFIMAP CEFIMAP SA venant aux droits et obligations de la SAS OPERA 4 M

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0618

INTIMÉE

SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par Me Emmanuelle LUTFALLA de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente

Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, président, et par Madame Aouali BENNABI, greffier présent lors du prononcé.

La société CEFIMAP est propriétaire de locaux industriels et commerciaux situés à [Localité 3], pour lesquels elle a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société AXA FRANCE IARD en multirisques de l'entreprise propriétaire non occupante.

Les 27 avril et 27 mai 2011, ces locaux ont été dégradés et tous les fils de cuivre électriques ont été dérobés.

L'assureur a refusé d'indemniser le sinistre au motif que la garantie vol n'avait pas été souscrite.

Par acte d'huissier du 10 novembre 2011, la société CEFIMAP a assigné la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 17 décembre 2012, cette juridiction a débouté la société CEFIMAP de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 28 février 2013, la société CEFIMAP a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 mai 2013, la société CEFIMAP sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour, sous divers constats, de condamner à titre principal la société AXA à prendre en charge le sinistre et à l'indemniser à hauteur de la somme de 841.103,68 euros, de condamner AXA à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrespect de l'obligation de conseil et de mise en garde et pour résistance abusive, et de condamner AXA au paiement de la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 juillet 2013, la société AXA sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour, à titre principal, de débouter l'appelante de ses demandes, à titre subsidiaire et si, par extraordinaire, il était jugé qu'une garantie autre que la garantie vol a vocation à être mobilisée en l'espèce, de constater que les dégradations sont constitutives tout au plus d'actes de vandalisme et non d'actes de sabotage, et de débouter la société CEFIMAP de ses demandes, en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de dommages intérêts en réparation du préjudice né du manquement à l'obligation de conseil et d'information, car nouvelle en cause d'appel, et de condamner la société CEFIMAP à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, outre celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que la société CEFIMAP soutient que l'assureur a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en ne définissant pas les notions de vandalisme, exclu de la garantie, et de sabotage, qui est garanti ; elle affirme que l'exclusion des actes de vandalisme vide le contrat de sa substance et que cette clause d'exclusion est nulle ; elle ajoute que les désordres dont elle sollicite l'indemnisation ne relèvent pas de la garantie vol, ni même de la garantie vandalisme, mais de la garantie sabotage couverte par la police d'assurance ;

Considérant que la société AXA répond que l'assurée reconnaît que le vol n'est pas garanti, et qu'elle n'a pas manqué à son obligation de conseil et d'information car la clause d'exclusion du vandalisme est formelle, explicite et apparente ; elle soutient que cette clause est opposable à l'assurée, au motif qu'elle est claire, précise, et limitée, puisque le contrat couvre de nombreux autres risques ; elle affirme que les faits ne correspondent pas à la définition du vandalisme ni du sabotage, mais du vol ; enfin, elle conteste le montant des sommes réclamées par la société CEFIMAP ;

Considérant que l'appelante ne nie pas qu'elle avait délibérément choisi de ne pas garantir le vol, sachant que les lieux étaient vides de toute occupation ;

Considérant que, le 2 mai 2011, Mr [R], représentant légal de la société CEFIMAP, a déposé plainte auprès du commissariat d'[Localité 3] pour un 'cambriolage' qui avait été commis dans les locaux de l'entreprise entre le 9 février 2011 et le 27 avril 2011, précisant que les auteurs avaient 'dérobé l'intégralité des câbles de cuivre du site', et que 'toutes les armoires électriques ont été démontées et vidées de leur contenu' ;

Que cette plainte a été enregistrée par les services de police sous la qualification de 'vol avec effraction' ;

Considérant que, le 28 mai 2011, Mr [B], gérant de la société chargée de l'entretien des locaux de la société CEFIMAP, a déposé plainte auprès du même commissariat contre Mr [M], qui venait d'être appréhendé suite à un 'vol de cuivre' qui avait été commis dans les lieux litigieux la nuit précédente ;

Considérant que, au vu de ces deux documents, la société CEFIMAP ne peut contester avoir été victime de vols par effraction de la part d'individus qui voulaient s'emparer du cuivre contenu dans le local ;

Considérant que les dégradations commises dans les lieux ne sont que la conséquence des vols, l'intention des auteurs n'étant pas de saccager le local, mais d'emporter des métaux destinés à la vente ;

Considérant que l'appelante en a d'ailleurs parfaitement conscience puisque, dans ses conclusions, elle affirme que les faits ne sont pas constitutifs d'actes de vandalisme, qui sont des actes de destruction purement gratuits, sachant que les auteurs des infractions avaient pour objectif de tirer un profit de l'enlèvement des fils de cuivre ;

Considérant qu'elle se contredit donc lorsqu'elle reproche à l'assureur d'avoir exclu les actes de vandalisme du contrat, puisqu'elle reconnaît elle-même que les faits dont elle a été victime n'étaient pas des actes de vandalisme ;

Considérant que, pour être complet, il convient d'observer que cette exclusion, qui figurait dans les conditions particulières du contrat, était parfaitement claire, apparente et limitée ;

Que la notion de vandalisme n'avait pas à être définie dans le contrat, s'agissant d'un terme tout-à-fait courant, désignant les actes de dégradations commis à titre gratuit ;

Que cette exclusion n'avait pas pour effet de vider le contrat de sa substance, puisque de nombreux autres risques étaient couverts, à savoir l'incendie, les attentats et actes de terrorisme, la tempête, grêle et neige sur les toitures, les émeutes, mouvements populaires et actes de sabotage, ainsi que la responsabilité civile du propriétaire non occupant ;

Que la clause d'exclusion était rédigée de manière très apparente dans les conditions particulières qui ont été signées par le souscripteur, puisqu'elle figurait en caractères gras dans la liste des événements garantis ou non (page 2), et était reprise en page 3 sous l'intitulé 'exclusion du vandalisme', écrit en majuscules et en caractères gras ;

Que l'assureur n'a donc en aucune façon manqué à son obligation de conseil et de mise en garde de son assuré en excluant ce risque, puisque l'attention du souscripteur a été pleinement attirée dans le contrat sur cette exclusion, et que la police a été souscrite en toute connaissance de cause ;

Que, dès lors, la société CEFIMAP doit être déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur le prétendu manquement à cette obligation ;

Considérant, enfin, que l'appelante ne peut raisonnablement prétendre que les faits commis devraient être qualifiés de sabotage, cette notion étant définie par le code pénal comme un acte de destruction commis dans le but de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ;

Que le but politique du sabotage ressortait d'ailleurs clairement du contrat lui-même, cette notion figurant sur la même ligne que les émeutes et mouvements populaires;

Que, même en écartant toute intention politique, et en ramenant la notion de sabotage à un simple acte de destruction de matériel, cette qualification ne peut en aucune façon être retenue en l'espèce, les dégradations commises étant la seule conséquence des vols de cuivre pour lesquels Messieurs [R] et [B] ont déposé plainte ;

Considérant, par conséquent, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société CEFIMAP de ses demandes au motif que le vol n'était pas garanti ;

Considérant que l'appelante ne peut reprocher à son assureur la moindre résistance abusive, dans la mesure où la garantie vol n'était pas acquise ;

Considérant que la société AXA doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, car elle ne démontre pas que l'appelante ait abusé de son droit de recours ;

Considérant, en revanche, que l'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'appelante de sa demande fondée sur ce texte ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Et y ajoutant, déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts ;

Condamne la société CEFIMAP à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société CEFIMAP aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/04175
Date de la décision : 24/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°13/04175 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-24;13.04175 ?
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