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24/06/2014 | FRANCE | N°12/21862

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 24 juin 2014, 12/21862


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 24 JUIN 2014



(n°2014/ , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21862



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010/32242





APPELANTE



SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié

s audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée par Me Henri JEANNIN de la SCP SCHEUBER...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 24 JUIN 2014

(n°2014/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21862

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010/32242

APPELANTE

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée par Me Henri JEANNIN de la SCP SCHEUBER JEANNIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0480

INTIMÉE

SARL KIOSQUES FLOTTANTS COMPAGNIE DES BATEAUX DE L'INTÉRIEUR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie SOUBELET-CAROIT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0312

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et de Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente

Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, président et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors du prononcé.

Le 14 janvier 2009, la barge Kiosque 1, donnée à bail par la société KIOSQUES FLOTTANTS à la société BEL HORIZON suivant acte du 30 avril 2005, a fait naufrage.

Contestant le refus de garantie opposé par son assureur, à la suite d'une expertise amiable, la société KIOSQUES FLOTTANTS a, par acte du 27 avril 2010, fait assigner la société AXA CORPORATE SOLUTIONS devant le Tribunal de commerce de PARIS.

Par jugement du 22 novembre 2012, cette juridiction a notamment condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer à la société KIOSQUES FLOTTANTS COMPAGNIE DES BATEAUX DE L'INTÉRIEUR la somme de 140.123 euros, outre celle de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 3 décembre 2012, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 juin 2013, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE sollicite l'infirmation du jugement et demande à la Cour, statuant à nouveau, de débouter l'intimée, subsidiairement, limiter le montant de l'indemnité mise à sa charge à la somme de 127.233,81 euros, débouter l'intimée du surplus de ses demandes, en tout état de cause, condamner l'intimée à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes de ses conclusions du 28 avril 2014, la société KIOSQUES FLOTTANTS demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'appelante à l'indemniser des frais qu'elle a exposés pour la remise en état du navire KIOSQUE 1, dans la limite du capital garanti, soit 140.123 euros, ordonner le paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 16 mars 2009, date de relevage du bateau, infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation à l'encontre de l'appelante à verser la somme de 89.000 euros sauf à parfaire à titre de dommages-intérêts et condamner l'appelante à lui verser la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS soutient que la police contient une garantie « corps » couvrant les dommages à la coque et à la machine, une garantie responsabilité civile des dommages causés aux tiers et une garantie 'frais de retirement' qui couvre les frais de relevage du bateau lorsque celui-ci a coulé, qu'il ne s'agit pas d'une police « tous risques » mais qui couvre les « événements caractérisés » et qu'en espèce le sinistre n'est pas un événement caractérisé en ce qu'il n'est pas la conséquence d'un accident de navigation ou d'un événement de force majeure ; elle ajoute que le sinistre est dû à la négligence et aux manquement à l'obligation d'entretien de l'assurée qui n'a pas, par ailleurs, souscrit la garantie 'dégât des eaux' ; subsidiairement elle soutient qu'elle n'a pas commis de faute dans les opérations de renflouement susceptible d'engager sa responsabilité ; elle ajoute que le montant de l'indemnisation au titre de la réparation du préjudice matériel consécutif au chavirement du bateau doit être limité à la somme de 127 233,81 euros puisque le contrat d'assurance ne garantit pas les pertes de mobilier et que le préjudice complémentaire n'est pas justifié ;

Considérant que la société KIOSQUES FLOTTANTS soutient que le naufrage du bateau est 'un accident de navigation' couvert par la police souscrite dès lors que constitue un accident de navigation au sens de l'article L 174-1 du codes assurances tout incident qui ne constitue pas un cas de force majeure ou un fait expressément exclus de la couverture assurantielle ; elle soutient qu'en toute hypothèse, le sinistre constitue indéniablement un cas de force majeure dans la mesure où il est survenu à l'issue d'une vague de froid particulièrement inhabituelle et que l'assureur a lui-même reconnu l'applicabilité de la police d'assurance en prenant en charge les frais de renflouement du bateau ; elle expose enfin que l'assureur doit assumer les conséquences de son retard fautif dans la mise en oeuvre des opérations de renflouement et qu'il doit être condamné à ce titre au paiement du préjudice économique complémentaire s'élevant à la somme de 89 000 euros ;

Considérant que l'article 1er des conditions générales de la police d'assurance sur corps de bateau de navigation intérieure, auxquelles renvoient les conditions particulières, prévoit que 'le présent contrat a pour objet la garantie des dommages, des pertes, des recours de tiers et des dépenses résultant de tous accidents de navigation, d'explosion, d'incendie ou de tous événements de force majeure qui arrivent au bateau assuré dans les limites et conditions définies ci-après ;'

Considérant qu'au vu des conditions particulières, le bateau était garanti 'en stationnement permanent à [Localité 3]', pour un usage 'réceptions à quai', qu'aux termes de la clause stationnement 'il est stipulé : ' les garanties du contrat s'exercent exclusivement lorsque le bateau est en stationnement à quai régulièrement amarré' ;

Considérant qu'alors qu'il est expressément prévu que le contrat s'applique à un bateau en stationnement à quai, régulièrement amarré, il doit nécessairement être interprété comme assurant tout sinistre pouvant endommager le corps du bateau lorsque celui-ci est régulièrement amarré et résultant d'un événement accidentel ou de force majeure ;

Considérant que l'assureur ne peut prétendre que le contrat respecte les dispositions de l'article L 174-1 du code des assurances qui dispose que 'l'assurance sur corps garantit les pertes et dommages matériels atteignant le bateau et ses dépendances assurées et résultant de tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance' en définissant de manière limitée les événements garantis par la police alors que par l'interprétation qu'il fait du contrat, il limite les conditions de la garantie là où les dispositions légales ne permettent que des exclusions formelles et limitées ;

Considérant qu'alors que le bateau a fait naufrage, il a subi un accident de navigation tel que prévu au contrat, nonobstant le fait que la garantie complémentaire 'dégâts des eaux ' n'ait pas été souscrite et le dommage qui en est résulté est garanti par la police ;

Considérant que les conditions générales du contrat prévoient une clause d'exclusion de garantie pour 'défaut d'entretien ou insuffisance de l'armement ou de l'équipement du bateau assuré' ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que le naufrage a probablement pour origine une voie d'eau due à une rupture par le gel d'une canalisation d'arrivée d'eau au niveau du bar du pont principal, mettant hors circuit les pompes d'évacuation des eaux;

Considérant que l'assureur n'est pas fondé à déduire de ce seul fait l'existence d'un défaut d'entretien de la part de l'assuré alors que d'une part, il est suffisamment établi par les pièces versées au débats que le naufrage s'est produit à l'issue d'une vague de froid particulièrement inhabituelle, la première décade de l'année 2009 étant classée par Meteo France au premier rang des mois de janvier les plus froids de ces vingt dernières années, de sorte qu'il ne peut être reproché un défaut de précaution à l'assuré qui s'est trouvé confronté à une situation imprévisible, et que d'autre part, l'expert n'a relevé aucun défaut d'entretien, soulignant que le bateau était conforme aux exigences de la commission de sécurité, tout ayant été vérifié lors de la visite de celle-ci: pompes, portes étanches et système d'alarme ; que l'exclusion de garantie contractuelle n'est en conséquence pas caractérisée ;

Considérant que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a retenu que le sinistre était garanti par la police ;

Considérant qu'aux termes des conditions particulières de la police, ne sont garantis que le corps, le moteur, les machines et accessoires, à l'exclusion du mobilier et des effets du marinier pour lesquels la garantie complémentaire n'a pas été souscrite, que dès lors la société KIOSQUES FLOTTANTS ne peut prétendre à l'indemnisation du mobilier et de l'électroménager remplacés dans son établissement à la suite du sinistre, que la condamnation de l'assureur sera en conséquence limitée à la somme de 127 233,81 euros, mais assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 avril 2010, valant mise en demeure ;

Considérant que le bateau a coulé le 14 janvier 2009, qu'il a été renfloué le 16 mars 2009, que la société KIOSQUES FLOTTANTS soutient que l'assureur a commis une faute en tardant à exécuter les opérations ;

Mais considérant qu'alors que l'expert a exposé que le renflouement avait pris du retard en raison, dans un premier temps de la crue, puis du vent, de la découverte tardive que le port n'accepterait pas de grue terrestre, de la découverte tardive du poids anormalement important du bateau, le gérant de la société KIOSQUES FLOTTANTS ayant indiqué que le bateau ne pesait que 30-40 tonnes, alors qu'il était en réalité lesté avec du béton et que son poids était 2,5 fois supérieur aux premières estimations, il apparaît que le délai précédent le renflouement a pour origine l'existence d'aléas climatiques et de difficultés liées à la complexité de l'opération sans que soit caractérisée une faute de l'assureur dans le choix de l'entreprise intervenante qui avait été au demeurant approuvé par le gérant de la société KIOSQUES FLOTTANTS, que c'est en conséquence à juste titre que le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point a débouté la société KIOSQUES FLOTTANTS de sa demande de dommages et intérêts complémentaires fondée sur la faute de l'assureur ;

Considérant qu'il y a lieu d'allouer à la société KIOSQUES FLOTTANTS la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant alloué en exécution de la police ;

L'infirme à ce titre, statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer à la société KIOSQUES FLOTTANTS COMPAGNIE DES BATEAUX DE L'INTERIEUR :

-la somme de 127 233,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2010 ;

- la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/21862
Date de la décision : 24/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°12/21862 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-24;12.21862 ?
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