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20/06/2014 | FRANCE | N°13/06514

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 20 juin 2014, 13/06514


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 20 JUIN 2014



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06514



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 2] - RG n° 11/15600





APPELANTE



CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS agissant en la personne de son représentant légal

11 Bd.

de Sébastopol

[Localité 2]



Représentée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119







INTIMÉE



Madame [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]





Représ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 20 JUIN 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06514

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 2] - RG n° 11/15600

APPELANTE

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS agissant en la personne de son représentant légal

11 Bd. de Sébastopol

[Localité 2]

Représentée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119

INTIMÉE

Madame [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Me Lucile COLLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R049 substituant Me Christophe AYELA de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R049

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, chargée d'instruire le dossier.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre

Madame Françoise MARTINI, conseillère

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Par jugement en date du 19 février 2013 le tribunal de grande instance de Paris a rejeté le moyen tiré de la prescription, dit que Mme [M] remplissait les conditions pour bénéficier de la pension de réversion de son époux décédé [B] [J] sur la base d'une période d'activité professionnelle et assimilée de 21 ans, 7 mois et 12 jours, a ordonné la réouverture des débats pour que les parties concluent sur la question du calcul de la pension de réversion et sur le montant de l'arriéré dû et a sursis à statuer sur les autres demandes.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la prescription de l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale n'avait pu courir qu'à compter du 19 août 2011 faute de notification régulière antérieure et que l'action engagée par Mme [M] le 19 octobre 2011 n'était pas prescrite et sur le fond, qu'en vertu des statuts de la CNBF applicables en la cause [B] [J] dont l'activité de combattant devait être inclue dans la période considérée pour la perception de sa retraite en vertu de l'article 1er du décret du 23 décembre 1949 visé à l'article 46 des statuts, devait percevoir une retraite proportionnelle à cette période qui dépassait 20 ans d'exercice de la profession même s'il n'avait pas atteint l'âge de 65 ans lorsqu'il avait quitté la profession d'avocat le 20 octobre 1963 et que la pension de réversion correspondante devait être versée à sa veuve en application de l'article 50 des statuts de la CNBF en vigueur au jour du décès de [B] [J] le 15 février 1986.

La CNBF a interjeté appel de cette décision le 2 avril 2013 et dans ses conclusions signifiées le 25 avril 2014 elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Mme [M] de ses demandes irrecevables et mal fondées et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient pour l'essentiel que :

-sur la prescription: lors de sa séance du 25 juin 2010 la commission de recours amiable de la CNBF a rejeté le recours de Mme [M] contre la décision de rejet de sa demande de pension de réversion et a adressé cette décision par LRAR du 9 juillet 2010 chez son avocat qui n'a pas retiré la lettre, puis à son adresse personnelle le 10 septembre 2010, lettre également retournée avec la mention 'boîte non identifiable', que cette dernière adresse ne peut être considérée comme irrégulière d'autant que le silence conservé plus de quatre mois après son recours valait décision de rejet, ce que Mme [M] n'ignorait pas depuis la décision de refus du 11 juin 2008 qu'elle a contestée par l'intermédiaire de son avocat devant la commission,

-sur le fond: [B] [J] a exercé la profession d'avocat pendant 18 ans, 10 mois et 21 jours et ne remplit pas la condition de 20 ans d'exercice alors qu'il a pris sa retraite avant l'âge de 65 ans, si l'article 46 des statuts prévoit que le temps passé en captivité ou en déportation et dans une unité combattante peut être comptabilisé dans les 20 ans requis, seule la période de service militaire dans les chantiers de la jeunesse du 1er juillet 1943 au 8 septembre 1943 et celle au titre du service militaire dans les Forces Françaises de l'Intérieur du 6 juin 1944 au 21 août 1944 peuvent être comptabilisées en l'espèce soit un total de 19 ans, 3 mois et 13 jours et non celle retenue par le tribunal de 21ans, 7 mois et 12 jours, que la preuve n'est pas rapportée que [B] [J] a participé à des unités combattantes de la Résistance avant le 1er juillet 1943 , ni pendant la période courant du 8 septembre 1943 au 6 juin 1944 et seul l'office national des anciens combattants est habilité à délivrer des attestations reconnaissant la qualité d'ancien combattant en dehors des périodes figurant sur le livret militaire de l'intéressé, d'autant que les attestations produites par Mme [M] sont peu explicites,

-en tout état de cause Mme [M] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la pension de réversion qui est réservée au conjoint survivant ou au conjoint divorcé non remarié et alors que Mme [M] s'est remariée en 1995, son second veuvage lui conférant la qualité de conjoint survivant de son second mari mais ne lui permettant pas de recouvrer la qualité de conjoint survivant du premier,

-enfin la pension de réversion ne pourrait être servie à compter du 15 février 1986 alors que la demande n'a été formée que le 1er décembre 2006 et qu'aucune rétroactivité n'est prévue par les textes, qu'au surplus une telle demande se heurterait à la prescription quinquennale,

-elle ne peut davantage prétendre au service d'une réversion de l'allocation vieillesse à laquelle [B] [J] n'avait pas droit puisque la dernière activité exercée au jour de son décès n'était pas la profession d'avocat.

Dans ses conclusions signifiées le 2 avril 2014 Mme [M] sollicite la confirmation du jugement et au surplus de condamner la CNBF à lui verser la pension due à compter du 15 février 1986 en capital selon le règlement applicable au 15 février 1986 jusqu'à l'arrêt à intervenir, et la pension de réversion selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à compter de l'arrêt à intervenir, dire que le règlement applicable à l'exigibilité et au calcul de la pension de réversion est celui en vigueur au jour du décès de [B] [J], dire que l'article R 723-45 du code de la sécurité sociale et le décret du 20 mai 1980 sont illégaux et en conséquence que Mme [M] ne peut être privée de ses droits à pension de réversion malgré son remariage, dire que l'attribution rétroactive ne pourra dépasser la prescription prévue à l'article 2232 du code civil, dire que la date du 1er décembre 2006 servant de référence au calcul rétroactif de ses droits sera retenue, enjoindre à la CNBF sous astreinte de 500 euros par jour de retard de communiquer le calcul des droits, subsidiairement que la pension n'a pu être que suspendue pendant ses années de remariage et a repris à compter de son second veuvage le [Date décès 1] 2006, subsidiairement que la date du 19 octobre 2011 servant de référence au calcul rétroactif des droits de Mme [M] doit être retenue, condamner la CNBF à lui verser à titre de dommages-intérêts l'équivalent de l'arriéré de pension du entre le 1er décembre 2006 et le 19 octobre 2011, à titre infiniment subsidiaire condamner la CNBF à lui verser l'allocation vieillesse de réversion à partir de la date à laquelle la CNBF devait la lui verser après connaissance du décès de son mari, débouter la CNBF de ses prétentions et la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que:

-la notification est irrégulière et la prescription de son action n'est pas encourue puisqu'elle n'a pas eu connaissance de la décision de rejet de la commission avant le 19 août 2011 et que cette notification aurait dû être faite par huissier de justice,

-sur le fond, les recherches entreprises ont permis de reconstituer l'activité combattante de [B] [J] au sein d'unités combattantes de la résistance énumérées par arrêté du ministère de la défense, s'agissant de sa participation aux groupes 'Combat' et 'Franc-Tireur'soit une période totale de 23 ans 7 mois et 21 jours,

-les règles relatives au calcul de la pension sont celles en vigueur au jour du décès de [B] [J] le 15 février 1986, et ce à compter du jour du décès,

-le remariage de Mme [M] le [Date mariage 1] 1995 est indifférent et l'article R 723-45 du code de la sécurité sociale et le décret du 20 mai 1980 sont illégaux et contreviennent aux dispositions de l'article L 723-22 du code de la sécurité sociale, aucune disposition législative du code de la sécurité sociale ne prévoit en effet de priver le bénéficiaire de la pension de réversion de son droit en cas de remariage, seul le bénéfice d'une majoration est supprimé en cas de remariage et l'article L 711-11 alinéa 4 prévoit que lorsque le droit à pension de réversion est suspendu en cas de remariage, le bénéficiaire peut s'il le désire recouvrer son droit à pension s'il redevient veuf,

-la prescription de vingt ans de l'article 2232 du code civil a été suspendue entre le 1er décembre 2006 et le 19 août 2011, et subsidiairement à compter du 19 octobre 2011, date de son assignation

-la passivité et le désintérêt de la CNBF la contraignent à solliciter le prononcé d'une astreinte et subsidiairement l'octroi de dommages-intérêts.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la recevabilité de la demande:

Considérant que la décision de rejet de la Commission amiable en date du 9 juillet 2010 a d'abord été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au cabinet de l'avocat de Mme [M] et a été retournée avec la mention 'non réclamée'; que la notification adressée ensuite selon les mêmes modalités à Mme [M] le 10 septembre 2010 à son ancien domicile à Saint Maur La Varenne a été retournée avec la mention 'boîte non identifiable';

que ces deux envois ne peuvent constituer une notification régulière de la décision du 9 juillet 2010 , à défaut de domiciliation préalable pour la première et de notification par voie d'huissier pour la seconde;

qu'il ne peut être argué de la connaissance préalable par Mme [M] des délais de contestation d'une décision implicite de rejet puisque précisément en l'espèce la Commission a rendu une décision de rejet;

que le contenu de la notification de cette décision et tout particulièrement le rappel des délais de contestation n'ayant pas été régulièrement porté à la connaissance de l'intéressée avant le 19 août 2011, date à laquelle Mme [M] a eu connaissance de la décision de rejet de la commission, le délai de recours de deux mois n'a pu courir avant cette date et Mme [M] a valablement formé un recours contre cette décision le 19 octobre 2011;

que le jugement qui a déclaré recevable l'action engagée par Mme [M] sera confirmé de ce chef;

Sur le fond:

Considérant qu'il n'est pas contesté que les conditions de liquidation d'une pension de retraite y compris de réversion s'apprécient selon les règles applicables au jour du décès de l'assuré du chef duquel la demande est présentée;

qu'en application des dispositions de l'article 44 des statuts de la CNBF dans leur rédaction en vigueur à la date du décès de [B] [J] le 15 février 1986 le candidat à la retraite devait justifier de la double condition d'avoir atteint l'âge de 65 ans et d'avoir exercé la profession d'avocat pendant vingt ans, l'article 46 précisant que pouvaient être ajoutés à l'âge et au temps d'inscription : 'le temps qu'ils auront passé dans une unité combattante telle que celle définie par le décret du 13 juillet 1930 et celui du 23 décembre 1949 et le temps passé en captivité ou en déportation;'

que sont notamment considérés comme combattants en application de l'article 1er du décret du 23 décembre 1949 et à ce titre peuvent se voir attribuer une carte du combattant notamment les militaires qui pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939: ' ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités combattantes énumérées aux listes qui auront été établies par le ministère de la défense nationale et, s'il y a lieu par le ministre de la France d'outre-mer, ainsi que les agents et les personnes qui, bien que ne remplissant pas les condition du 2°-II de l'article 1er ont néanmoins effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées par l'arrêté prévu à l'article 3;'

qu'en vertu des dispositions de l'article 50 des mêmes statuts, [B] [J] n'ayant pas atteint l'âge de 65 ans à son décès, le droit de sa veuve à une pension de réversion alors proportionnelle était conditionné à une durée d'activité d'au moins vingt ans;

Considérant que pour s'opposer à la pension de réversion sollicitée par Mme [M] la CNBF retient une période d'activité de 19 ans, 3 mois et 13 jours comprenant 2 mois et 8 jours au titre du service militaire dans les Chantiers de Jeunesse du 1er juillet 1943 au 8 septembre 1943 et deux mois et 15 jours au titre du service militaire dans les Forces Françaises de l'Intérieur, (FFI), du 6 juin 1944 au 21 août 1944, comme cela figure à l'état de services de [B] [J], et fait valoir que seul l'Office National des Anciens Combattants est habilité à attester du temps passé en unité de combat, les attestations produites par Mme [M] n'étant guère explicites sur ce point;

Que Mme [M] soutient que le temps passé au sein des FFI compte double s'agissant selon l'Office National des Anciens Combattants de 'campagnes doubles', qu'il convient d'y ajouter les périodes de mobilisation contestées par la CNBF de deux ans de 1941 à juillet 1943 dans le groupe 'Combat' puis dans le groupe 'Franc-Tireur'à partir d'avril 1943, tous deux s'étant vu reconnaître la qualité d'unité combattante selon arrêtés des 9 juin 1947 et 9 juillet 1948, soit au total 3 ans, 7 mois et 21 jours ce qui porte le temps assimilable à 22 ans, 6 mois et 12 jours;

Considérant qu'à la suite de l'instruction du dossier de [B] [J] et en vue de laquelle ont été produits en 1948 notamment les témoignages de [X] [O] président du comité local de libération de [Localité 3] qui atteste que [B] [J] a fait partie du mouvement '[Z] -Tireur' à compter du mois d'avril 1943 et de [Y] [T] ex-membre du même mouvement, la durée des services de [B] [J] en tant que combattant a été fixée selon la mention manuscrite figurant sur l'avis de la Commission militaire de l'Aude alors chargée d'examiner la demande de ce dernier à un an, 6 mois et 12 jours du 1er janvier 1943 au 12 juillet 1944 et à un mois et 7 jours du 12 juillet 1944 au 19 août 1944, soit un total d'un an, 7 mois et 19 jours;

que cependant cette durée ne correspond pas à celle reportée sur l'extrait de l'état de services de [B] [J] qui ne mentionne que les périodes retenues par la CNBF du 1er juillet 1943 au 8 septembre 1943 et du 6 juin 1944 au 21 août 1944 ;

que si, contrairement à ce que soutient la CNBF la seule condition exigée par les statuts relative à la reconnaissance des mouvements 'Combat' et '[Z]-tireur' comme unités de combattants peut être considérée comme remplie en l'espèce, il appartient bien à Mme [M] qui ne donne aucune explication sur ces divergences de dates, d'établir que la durée de la participation de [B] [J] aux unités combattantes qu'elle invoque a été effectivement supérieure à celle qui figure sur son état de services;

que si le témoignage de [Y] [T] ne mentionne aucune date quant à l'adhésion de [B] [J] au mouvement 'Franc-Tireur', celui de [X] [O] qui parle d'une adhésion au même mouvement en avril 1943, d'une désertion des Chantiers de la Jeunesse où il était appelé depuis juillet 1943, le 8 septembre 1943 et des missions qu'aurait effectuées [B] [J] à [Localité 4] avant son arrestation le 12 juillet 1944 est corroboré par le témoignage du président de la Fédération nationale des internés et déportés résistants et patriotes qui certifie le 25 octobre 1948 que [B] [J] a fait partie du mouvement 'Franc-Tireur' du mois d'avril 1943 au 13 juillet 1944, date de son arrestation;

que la preuve est ainsi rapportée par Mme [M] que la condition d'ancienneté de vingt ans était acquise par [B] [J] au jour de son décès puisqu'il justifiait alors d'une ancienneté d'au moins 20 ans, 3 mois et 11 jours, (soit 18 ans, 10 mois et 21 jours correspondant à la période d'activité professionnelle de [B] [J] à laquelle il convient d'ajouter la durée complémentaire du 1er avril 1943 au 21 août 1944), la majoration pour intégration dans une unité combattante réclamée par Mme [M] n'étant en revanche justifiée ni dans son principe ni dans son quantum;

Considérant qu'il est acquis aux débats que Mme [M] n'a sollicité l'attribution de la pension de réversion qu'à compter du 1er décembre 2006; que la demande en paiement des arrérages est soumise aux dispositions de l'article 2277 ancien du code civil instituant une prescription quinquennale pour les créances à exécution successive;

que si le délai de prescription s'est trouvé interrompu dans l'attente d'une décision de la CNBF jusqu'au 19 août 2011, Mme [M] ne peut cependant solliciter l'attribution d'une pension de réversion pour la période antérieure au 1er décembre 2001, date à laquelle elle était remariée depuis le [Date mariage 1] 1995 avec M [M] décédé le [Date décès 1] 2006;

Considérant qu'il résulte de l'article 50 des statuts de la CNBF applicables au litige qu'en cas de remariage du conjoint la pension de réversion cesse d'être due sauf s'il existe un ou plusieurs enfants mineurs, ce qui n'était pas le cas lors du remariage en 1995 de Mme [M];

que celle-ci soutient que cette disposition est contraire à l'article L 723-22 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause qui énonce qu'en aucun cas les avantages procurés par la CNBF ne peuvent être inférieurs à ceux accordés aux membres des professions libérales en vertu du présent code et alors qu'aucune disposition du régime général d'assurance vieillesse qui s'applique sur ce point aux professions libérales ne prive le bénéficiaire de la pension de réversion de son droit en cas de remariage;

que cependant les dispositions auxquelles fait référence Mme [M] en invoquant notamment leur interprétation a contrario ne peuvent être entendues comme interdisant de supprimer le bénéfice de la pension de réversion au conjoint survivant lorsqu'il se remarie de sorte que la disposition susvisée intégrée à l'article R 723-45 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige n'apparaît pas manifestement illégale et que le non respect des dispositions de l'article L 723-22 du code de la sécurité sociale n'est pas démontré;

qu'il convient de relever comme le souligne la CNBF que l'article L 353- 5 du code de la sécurité sociale dont Mme [M] invoque l'interprétation a contrario est postérieur au décès de [B] [J] comme datant de 1988; que l'article L 353-3 est relatif au conjoint divorcé non remarié;

qu'enfin c'est à juste titre que la CNBF fait valoir que les conditions d'attribution de la pension de réversion au conjoint survivant prévues dans ses statuts doivent être appréciées dans la globalité du dispositif ainsi mis en oeuvre pour déterminer si elles respectent les dispositions de l'article L 723-22 susvisé;

qu'il n'est pas non plus démontré comme elle le soutient que le second veuvage de Mme [M] le [Date décès 1] 2006 lui permettrait de recouvrer la qualité de conjoint survivant de [B] [J], étant observé que les dispositions susvisées des statuts n'assimilent pas la cessation des droits à une simple suspension susceptible de reprise au jour où l'événement à l'origine de la cessation a disparu;

que Mme [M] qui ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d'une pension de réversion suite au décès de [B] [J] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes de ce chef;

Considérant que Mme [M] sollicite en cause d'appel et à titre subsidiaire le paiement de l'allocation vieillesse de réversion mais que l'article 53 des statuts dans leur rédaction applicable à la cause réserve également le versement de l'allocation vieillesse de réversion au conjoint survivant non remarié;

qu'en outre [B] [J] ayant quitté la profession d'avocat le 20 octobre 1963 pour exercer une profession de cadre salarié au sein de l'ORTF jusqu'à son décès en 1986, la condition prévue à l'article 52 b) des statuts exigeant que l'activité d'avocat soit la dernière activité professionnelle exercée par l'intéressé n'est pas davantage remplie;

que Mme [M] sera également déboutée de ce chef de demande;

Vu l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'article 696 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par décision contradictoire:

-Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré la demande de Mme [M] recevable;

Statuant à nouveau,

-Déboute Mme [M] de l'ensemble de ses demandes;

-Condamne Mme [M] à payer à la CNBF la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/06514
Date de la décision : 20/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°13/06514 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-20;13.06514 ?
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