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18/06/2014 | FRANCE | N°14/06727

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 18 juin 2014, 14/06727


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 18 JUIN 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06727



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mars 2014 du Conseiller de la mise en état du Pôle 3 chambre 1 de la Cour d'appel de PARIS - RG n° 13/12791





DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ



Monsieur [C] [E]

né le [Date nai

ssance 2] 1952 à [Localité 5] (77)

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté et assisté de Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0144







DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ



1°) Monsieur [N] ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 JUIN 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06727

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mars 2014 du Conseiller de la mise en état du Pôle 3 chambre 1 de la Cour d'appel de PARIS - RG n° 13/12791

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [C] [E]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5] (77)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté et assisté de Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0144

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ

1°) Monsieur [N] [J] [B] [E]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5] (77)

[Adresse 2]

[Localité 2]

2°) Madame [D] [E] épouse [H]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentés et assistés de Me Dominique SAULNIER de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI GICQUEL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

3°) Madame [W] [E]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique REYGNER, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique REYGNER, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Laure ALDEBERT, vice-président placé auprès du Premier Président appelé pour compléter la cour

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Vu l'appel interjeté le 26 juin 2013 par M. [C] [E] à l'encontre du jugement rendu le 24 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Fontainebleau dans une instance l'opposant à M. [N] [E], Mme [D] [E] épouse [H] et Mme [W] [E] ;

Vu les conclusions au fond de M. [C] [E] transmises le 23 août 2013 ;

Vu l'acte de constitution de l'avocat de Mme [W] [E] au greffe transmis par voie éléctronique le 30 septembre 2013 et remis en copie à Maître André Turton par voie éléctronique via le Réseau privé virtuel des avocats (Rpva) dans le même temps ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 mars 2014 par le conseiller de la mise en état constatant la caducité de la déclaration d'appel et condamnant M. [C] [E] à payer à Mme [W] [E] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu la requête en déféré déposée le 25 mars 2014 par M. [C] [E], qui demande à la cour de rapporter l'ordonnance de caducité, à titre principal en raison de la nullité de la constitution pour Mme [W] [E], à titre subsidiaire, en raison du caractère restreint de l'indivisibilité du litige, en tout état de cause, au regard de l'équité présidant à l'application de l'article 700 ;

Vu les conclusions transmises le 29 avril 2014 par Mme [W] [E], qui demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, et, y ajoutant, de condamner M. [C] [E] à lui régler la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les conclusions transmises le 10 avril 2014 par M. [N] [E] et Mme [D] [E] épouse [H], qui demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur le déféré et de condamner M. [C] [E] au paiement d'une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que l'acte de constitution de Maître Angélique Pescay, avocate de [W] [E], a été régulièrement remise en copie à M° Turcon, avocat de M. [C] [E], conformément aux dispositions de l'article 903 du code de procédure civile ; qu'il contient toutes les mentions obligatoires prévues par l'article 960 du même code, à savoir les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de Mme [W] [E], et comporte de surcroît le numéro de répertoire civil permettant d'identifier l'instance en cours devant la cour d'appel de Paris, destinataire identifiée du message éléctronique principal de transmission de l'acte au greffe ; que M. [C] [E] n'est donc pas fondé à invoquer la nullité de la constitution intervenue pour Mme [W] [E] ;

Considérant que, selon les articles 908 et 911 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, la notification des conclusions aux avocats des parties devant être faite dans le délai de leur remise au greffe de la cour, et leur signification aux parties qui n'ont pas constitué avocat, dans le mois suivant l'expiration de ce délai, étant précisé que 'cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat' ;

Qu'en l'espèce, M. [C] [E] n'a signifié ses conclusions du 23 août 2013, ni à Mme [W] [E], ni à l'avocate de celle-ci constituée le 30 septembre 2013, alors que le délai qui lui était imparti pour le faire a expiré le 26 octobre 2013, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel est encourue ;

Considérant, alors que Maître Pescay, sans aucune obligation de le faire, a pris soin, le 23 octobre 2013, par message via le Rpva,d'avertir Maître Turcon, de ce que, malgré sa constitution et sa lettre du 7 octobre 2013 lui réclamant déjà ses écritures et ses pièces, elle n'avait toujours pas été destinataire de ces éléments, que M. [C] [E] est particulièrement mal fondé à invoquer une violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme pour soutenir que maintenir la caducité reviendrait à le priver d'un procès équitable et d'un recours effectif  ; qu'à cet égard, il doit être rappelé que les textes susvisés, qui poursuivent le but légitime de favoriser la célérité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire en imposant à l'appelant de conclure dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, établit un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, étant rappelé que l'article 909 du même code octroie à l'intimé un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure ;

Considérant, enfin, que l'action de M. [C] [E] tendant notamment à obtenir le rapport à la succession de ses parents de libéralités consenties à ses frère et soeurs, le principe d'égalité entre les héritiers qui gouverne cette institution implique nécessairement une indivisibilité entre les parties ; que c'est donc une caducité totale de la déclaration d'appel qui est encourue ;

Considérant qu'il en résulte que l'ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] [E] à payer à Mme [W] [E] la somme de 1 000 € et à M. [N] [E] et Mme [D] [E] épouse [H] la somme de 200 €,

Condamne M. [C] [E] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/06727
Date de la décision : 18/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°14/06727 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-18;14.06727 ?
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