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18/06/2014 | FRANCE | N°13/14370

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 18 juin 2014, 13/14370


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 18 JUIN 2014



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/14370



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/11893





APPELANT



Monsieur [V] [X]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] (92)

[Adresse 3]
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br>[Localité 2]





Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090, postulant

assisté de Me Corinne MATOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : A0598, plaidant





INTIMÉE ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 JUIN 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/14370

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/11893

APPELANT

Monsieur [V] [X]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] (92)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090, postulant

assisté de Me Corinne MATOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : A0598, plaidant

INTIMÉE

Madame [L] [I] épouse [X]

née le [Date naissance 3] 1928 à [Localité 4]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Claire CHARTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2421, postulant

assistée de Me Michel VALIERGUE du Cabinet VALIERGUE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 13 mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. [P] [X] et Mme [L] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1948 à [Localité 6] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.

De leur union sont nés deux enfants, M. [V] [X] et M. [F] [X].

En 1986, les époux [X], propriétaires notamment de plusieurs biens immobiliers à [Localité 6] et à [Localité 3], souhaitant modifier leur régime matrimonial et adopter le régime de la communauté universelle, ont conclu un acte de changement de régime matrimonial reçu le 11 décembre 1986 par Me [R] [E], notaire à [Localité 6].

Ils ont signé le 9 juin 1987 au profit de leurs deux enfants un document ainsi rédigé :

" Nous, soussignés, [P] et [L] [I], épouse [X], avons demandé

l 'homologation judiciaire d'un contrat de communauté universelle que nous désirons voir remplacer notre régime matrimonial actuel.

Nous avons à cet effet demandé leur accord à nos deux enfants issus du mariage :

* [V] [X], né le [Date naissance 1] 1953

* [F] [X], né le [Date naissance 2] 1957.

Après avoir obtenu l'accord de nos deux enfants, nous avons décidé que le nouveau régime matrimonial de communauté universelle que nous souhaitons pouvant présenter le risque de déshériter nos enfants, il convenait pour remédier à cette éventualité de leur faire à tous deux une donation.

A cet effet, nous nous engageons, à leur faire à tous deux, nos enfants, de manière ferme et irrévocable, étant entendu que cette donation ne sera pas faite si nous n'obtenons pas l'homologation judiciaire du contrat de communauté universelle demandé, donation de la nue-propriété des biens immobiliers suivants :

- donation de la nue-propriété du bien immobilier que nous possédons au [Adresse 1],

- donation de la nue-propriété du bien immobilier que nous possédons au [Adresse 2],

- donation de la nue-propriété du bien immobilier que nous possédons au [Adresse 4],

étant entendu que les frais, quels qu'ils soient de donation seront à la charge des donateurs.

Etant entendu qu'ensuite tous les frais d'entretien ou impôts ou charges divers

supportés par les propriétaires incomberont aux usufruitiers.

Cette donation se fera dans le délai raisonnable nécessaire à un tel acte, ce à compter de l'homologation judiciaire de la communauté universelle devenue

définitive.

Il est bien précisé que :

* l'acte que nous signons se trouvera privé de toute valeur si nous n 'obtenons pas l'homologation judiciaire de notre contrat de communauté universelle et que notre engagement se trouvera nul et non avenu,

* par contre, si nous obtenons l'homologation judiciaire de notre contrat de

communauté universelle, l'engagement de donation que nous faisons à nos deux enfants ici, deviendra ferme, définitif et irrévocable.

Il ne saurait alors donner lieu à aucune contestation présente ou à venir de notre part et devra se réaliser dans le délai raisonnable nécessaire à un tel acte, à compter de l'homologation judiciaire de notre contrat de communauté universelle, devenue définitive ".

Sur requête présentée par les époux [X], le tribunal de grande instance de Nanterre a rendu le 15 septembre 1987 un jugement homologuant l'acte reçu le 11 décembre 1986 par Me [R] [E] et portant adoption du régime de la communauté universelle.

L'établissement de la donation par acte authentique n'est jamais intervenu.

[P] [X] est décédé le [Date décès 1] 2009.

A la suite du décès de son époux, Mme [L] [X] a informé ses enfants au mois de janvier 2010 que certains des biens immobiliers visés par la donation avaient fait l'objet de ventes en viager.

Ainsi le bien immobilier situé [Adresse 5] a fait l'objet le 11 janvier 2010 d'une vente en viager pour une valeur vénale fixée à 658 000 euros (soit un bouquet de 228 000 euros et une rente viagère mensuelle de 4 200 euros) et celui du [Adresse 2], moyennant le paiement d'une somme de 335 388 € et le versement d'une rente mensuelle de 2 287 €.

Par jugement du 28 juin 2013, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par MM. [F] et [V] [X] a :

- débouté ces derniers de leur demande tendant à voir dire que l'acte signé le 9 juin 1987 par les époux [X] vaut donation ferme, définitive et irrévocable portant sur la nue-propriété des biens situés à [Adresse 7] (lots 4,7 et 33) et ordonner en conséquence la réitération par acte authentique de l'acte de donation,

- dit que l'acte sous seing privé signé le 9 juin 1987 par [P] [X] et Mme [L] veuve [X] valait engagement unilatéral à l'égard de leurs deux enfants,

- dit que le fait de ne pas avoir respecté cet engagement par Mme [X], en ce qui concerne le bien situé à [Adresse 7] ( lot [Cadastre 2],[Cadastre 4] et [Cadastre 1]), est constitutif d'une faute,

- constaté cependant que MM. [F] et [V] [X] ne produisent pas de justificatif de leur préjudice,

- constaté, s'agissant des deux autres biens, que le tribunal de grande instance de Grasse est saisi, et que les demandes formées devant ce tribunal de ce chef sont sans objet,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Mme [X] aux entiers dépens de l'instance.

M. [F] [X] et M. [V] [X] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 juillet 2013.

Le désistement de M. [F] [X] a été constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 septembre 2013.

Dans ses dernières conclusions du 24 avril 2014, M. [V] [X] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit que l'acte sous seing privé signé le 9 juin 1987 par [P] [X] et Mme [X], valait engagement unilatéral à l'égard de leurs deux enfants,

- y ajoutant,

- constater que cet engagement ne peut plus être respecté par Mme [X], en raison des ventes intervenues aux mois de janvier et juin 2010,

- en conséquence,

- la condamner à lui verser la somme de 743 200 €, correspondant à la moitié lui revenant compte-tenu du retrait de la procédure de son frère M. [F] [X], à titre de dommages et intérêts en réparation du non-respect de l'engagement unilatéral pris le 9 juin 1987, à son égard, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation soit à compter du 2 juillet 2010,

- et pour le cas où la cour s'estimerait insuffisamment éclairée quant au montant à fixer des dommages et intérêts,

- ordonner une expertise portant sur les biens immobiliers qui font l'objet de l'engagement unilatéral sous seing privé du 9 juin 1987 aux fins de fixer la valeur de ces biens immobiliers,

- fixer les conditions de déroulement et de délai dans lesquels cette expertise devra avoir lieu pour permettre à la cour d'évaluer définitivement le montant des dommages et intérêts dus,

- subsidiairement,

Vu les articles 894 et 953 et suivants du code civil,

Vu l'article 1322 du code civil ;

Vu l'acte de donation signé par [P] [X] et Mme [X], le 9 juin 1987,

- dire que l'acte sous seing privé signé le 9 juin 1987 par [P] [X] et Mme [X], vaut donation ferme, définitive et irrévocable au sens des dispositions de l'article 894 du code civil,

- ordonner la réitération par acte authentique de l'acte de donation à son profit, signé par [P] [X] et Mme [X], portant sur la nue-propriété des biens sis à :

[Adresse 6] - cadastrés section AH numéro [Cadastre 3]

(lots numéros [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 1]), acquis par [P] [X] et Mme [X], suivant acte reçu par Maître [O] [Z], notaire à [Localité 6], le 12 avril 1973, publié au 9ème Bureau des Hypothèques de Paris le 6 juin 1973 - Volume 815 Numéro 6,

- en tout état de cause,

- débouter Mme [X], de l'intégralité de ses demandes,

- dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés par elle tant en première instance que devant la cour,

- dire qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du

code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 12 décembre 2013, Mme [X] demande à la cour de :

- vu l'acte sous seing privé du 9 juin 1987,

- vu le courrier de renonciation expresse et définitive de M. [V] [X] du 23 octobre 1987,

- vu l'acte de renonciation du 3 juillet 1992,

- vu le jugement rendu le 28 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Paris,

- à titre principal,

- vu les articles 1146 et 1150 du code civil,

- constater que l'acte du 9 juin 1987 ne constituait pas une obligation de faire.

- constater que l'acte du 9 juin 1987 est dénué de toute conséquence juridique,

du fait de la renonciation expresse et définitive de M. [V] [X] de s'en prévaloir, et de la rétractation définitive du consentement de M. et Mme [X],

- en conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'acte du 9 juin 1987 constituait un engagement unilatéral de sa part, et qu'elle était fautive de ne pas l'avoir exécuté,

- en tout état de cause,

- constater que M. [V] [X] ne démontre aucunement l'existence d'un

préjudice éventuel qu'il subirait,

- constater qu'aucun préjudice réel n'existe à l'encontre de M. [V] [X],

- en conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] [X], notamment, de ses demandes indemnitaires fondées sur la prétendue inexécution fautive de l'acte du 9 juin 1987,

- subsidiairement,

vu les articles 893, 894, 931, 932, et 953 et suivants du code civil,

- constater l'absence de donation résultant de l'acte du 9 juin 1987,

- constater l'impossible réitération par acte authentique de l'acte du 9 juin 1987,

- en conséquence,

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [V] [X], notamment, de sa demande de réitération par acte authentique de l'acte du 9 juin 1987,

- reconventionnellement,

- le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de cette procédure particulièrement abusive,

- le condamner aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer le somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du même code.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que par acte du 9 juin 1987, les parents de M. [V] [X] et de M. [F] [X] se sont engagés à leur faire donation de la nue-propriété de divers biens immobiliers à condition que leur changement de régime matrimonial soit homologué par la juridiction compétente ;

Considérant que cette homologation étant intervenue par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 15 septembre 1987, force est de constater que les donations promises n'ont jamais été formalisées par acte notarié et qu'aucune demande en ce sens n'a été présentée par les enfants à l'égard de leurs parents ;

Considérant, bien au contraire, que M. [V] [X], par une lettre du 23 octobre 1987 adressée à ses parents, a écrit à ceux-ci, « Je refuse donc cette donation fruit d'un marché et ce refus est définitif » ;

Considérant, en conséquence, que M. [V] [X], qui a refusé le bénéfice des dispositions prévues à l'acte du 9 juin 1987, n'est pas fondé à soutenir que l'inexécution de cet engagement de la part de sa mère est constitutif d'une faute générant à son profit des dommages-intérêts et qu'il doit donc être débouté de sa demande à ce titre de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute en ce qui concerne le bien situé à [Adresse 7] ( lot 4,7 et 33) ;

Considérant qu'il doit être confirmé en ce qu'il a constaté, s'agissant des deux autres biens, que le tribunal de grande instance de Grasse est saisi, dès lors que l'ordonnance du 27 mars 2014 du juge de la mise en état de cette juridiction précise que 'l'affaire sera remise au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente qui justifiera de la survenue de l'événement attendu', (c'est à dire la présente décision) et que l'affaire devant le tribunal de grande instance de Grasse n'est donc pas terminée, l'engagement de l'appelant de ne pas présenter la même demande devant cette juridiction et sa remarque selon laquelle sa mère ne manquerait pas de faire valoir que le tribunal de grande instance de Paris se serait déjà prononcé, étant dépourvus de portée juridique ;

Considérant que M. [V] [X], à titre subsidiaire, demande à la cour d'ordonner la réitération par acte authentique de l'acte de donation à son profit, signé par [P] [X] et Mme [X], portant sur la nue-propriété des biens qui n'ont pas fait l'objet d'une vente en viager ;

Considérant, toutefois, que selon l'article 894 du code civil, 'tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité';

Que selon l'article 931 du même code, 'la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ', l'article 932 précisant que 'la donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès ';

Considérant qu'en l'absence de respect des formes requises par la loi et en l'absence d'acceptation par les donataires, l'acte du 9 juin 1987 ne constitue pas une donation qui nécessiterait, pour être effective, une simple réitération par acte authentique ;

Considérant, en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que cet acte ne vaut pas donation en ce qui concerne le bien situé à [Adresse 7] (lots [Cadastre 2],[Cadastre 4] et [Cadastre 1]) ;

Considérant que si le présent litige révèle un grave conflit entre les parties, l'engagement de cette procédure n'apparaît pas constitutive d'une faute de la part de M. [V] [X] de nature à justifier l'octroi de dommages-intérêts à Mme [X] qui doit être déboutée de sa demande ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement en ce qu'il a dit que dit que l'acte sous seing privé signé le 9 juin 1987 par [P] [X] et Mme [X] valait engagement unilatéral à l'égard de leurs deux enfants et que le fait de ne pas avoir respecté cet engagement par Mme [X], en ce qui concerne le bien situé à [Adresse 7] ( lot [Cadastre 2],[Cadastre 4] et [Cadastre 1]), est constitutif d'une faute,

Statuant à nouveau de ce chef,

Rejette la demande de dommages-intérêts de M. [V] [X] pour inexécution de l'engagement du 9 juin 1987 portant sur le bien précité,

Confirme le jugement pour le surplus,

Rejette la demande de dommages-intérêts de Mme [X],

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Condamne M. [V] [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/14370
Date de la décision : 18/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°13/14370 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-18;13.14370 ?
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