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18/06/2014 | FRANCE | N°13/10717

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 18 juin 2014, 13/10717


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 18 JUIN 2014



(n° 165, 22 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10717



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG n° 11/17880





APPELANTE



Madame [D] [T] veuve [F]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3] (EGYPTE)
r>32 Clos des Cascades

[Localité 1]



Représentée et assistée de Me Bruno ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1118







INTIMÉE



Madame [G] [H] [F] épouse [L]

née le [Date naissance 2...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 JUIN 2014

(n° 165, 22 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10717

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG n° 11/17880

APPELANTE

Madame [D] [T] veuve [F]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3] (EGYPTE)

32 Clos des Cascades

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Bruno ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1118

INTIMÉE

Madame [G] [H] [F] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 2] (ISRAËL)

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, postulant

assistée de Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 02 avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[B] [F] est décédé à [Localité 4] le [Date décès 1] 2011, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [D] [R] [T], avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 1] 1981 sous le régime de la séparation de biens, et sa fille issue d'une première union, Mme [G] [H] [F] épouse [L], en l'état d'un testament olographe en date du 15 juin 2011 ainsi rédigé :

'...Je lègue en pleine propriété ma moitié indivise que je possède dans la maison de campagne du [Adresse 1] ainsi que le terrain y attenant, et les meubles et objets immobiliers, tapis et divers et aménagements dans cette maison que nous avons occupé ensemble.

Je lègue également la moitié indivise que je possède avec ma femme sur la boutique, ainsi que l'appartement du [Adresse 5].......

Ces legs s'imputeront sur le 1/4 en pleine propriété qui lui reviennent de droit....'

et d'un codicille en date du 6 juillet 2011 ainsi rédigé :

'Je soussigné [F] [B] confirme en tant que de besoin que les legs, ou l'équivalent financier en cas de vente sont au profit de mon épouse [D] [R] [F], née [T]...'.

Durant leur mariage, les époux [F]/[T] ont acquis en indivision, pour moitié chacun :

- le 6 septembre 1983, les lots 1, 4 et 14 (local commercial, appartement et cave) d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 5],

- le 30 septembre 1986, le lot 20 (appartement avec cave) d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 3],

- le 24 septembre 1988, les lots 25 et 31 (boutique et cave) d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 14],

- le 12 mai 1989, les lots 1082 et 1269 d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 11], correspondant à l'appartement qui constituait le domicile conjugal et à un cellier,

- le 16 mars 1990, un pavillon d'habitation sis lieudit [Adresse 1],

- le 5 mai 1990, un terrain sis lieudit [Adresse 1].

Par acte authentique du 22 décembre 2003, [B] [F] a fait donation entre vifs à son épouse, par préciput et hors part, de la moitié indivise lui appartenant des lots 1082 et 1269 de l'immeuble sis [Adresse 11].

Par actes authentiques du 12 mars 2004, il a vendu à son épouse la moitié indivise lui appartenant des biens sis [Adresse 3] et [Adresse 14] .

La succession de [B] [F] comprend notamment :

- la moitié indivise en pleine propriété des biens sis [Adresse 5],

- la moitié indivise des biens sis à [Adresse 1],

- la pleine propriété d'un appartement sis [Adresse 13],

- la pleine propriété d'un appartement sis [Adresse 8],

- la pleine propriété des murs d'un commerce sis [Adresse 9],

- la pleine propriété d'un appartement sis [Adresse 10],

- la pleine propriété d'un appartement sis [Adresse 11],

- la pleine propriété de plusieurs appartements sis [Adresse 7].

La succession n'ayant pu être réglée amiablement, Mme [F] épouse [L], par acte d'huissier du 1er décembre 2011, a assigné Mme [T] veuve [F] devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et trancher les litiges les opposant.

Par jugement rendu le 30 avril 2013, ce tribunal a, pour l'essentiel :

-ordonné le partage judiciaire de la succession de [B] [F],

- désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation,

- commis un juge pour surveiller ces opérations,

- interdit à Mme [T] veuve [F] de procéder à la cession des droits immobiliers afférents au bien situé [Adresse 5], sans l'accord de Mme [L],

- dit que :

* les acquisitions par Mme [T] veuve [F] de :

. la moitié indivise des murs d'une boutique située [Adresse 14] ,

. la moitié indivise des murs d'une boutique située [Adresse 5],

. la moitié indivise d'une maison de campagne et un terrain situés au lieudit [Adresse 1],

. la moitié d'un appartement situé [Adresse 3] ,

. la moitié indivise d'un appartement situé [Adresse 11],

. l'appartement situé [Adresse 12],

* l'ensemble des avoirs détenus par Mme [T] veuve [F] à la Société Générale,

* la réception par elle de deux chèques d'un montant respectif de 15 000 euros et 20 000 euros les 20 et 22 juillet 2011, constituent des donations indirectes,

- dit que les cessions par [B] [F] à Mme [T] veuve [F] de la moitié indivise de ses droits immobiliers dépendant de l'immeuble situé [Adresse 14] et de ses droits immobiliers dépendant de l'immeuble situé [Adresse 3] constituent des donations déguisées,

- déclaré ces donations nulles,

- dit que Mme [T] veuve [F] devra rapporter à la succession :

* la valeur, à l'époque du partage des biens, de la moitié indivise de l'ensemble de biens immobiliers suivants : murs d'une boutique située [Adresse 14] , murs d'une boutique située [Adresse 5], maison de campagne et terrain situés au lieudit [Adresse 1], appartement situé [Adresse 3] , appartement situé [Adresse 11],

* la valeur du bien situé [Adresse 12],

* l'ensemble des avoirs détenus par elle sur ses comptes personnels pour leur valeur au jour du décès,

* la somme de 35 000 euros au titre des chèques émis en sa faveur les 20 et 22 juillet 2011,

- dit que la somme de 15 368 euros correspondant à l'indemnité de dédit d'un projet de vente d'un bien propre du défunt fait partie de l'actif de la succession,

- préalablement à ces opérations et pour y parvenir, commis en qualité d'expert Mme [I] [Q] avec mission notamment de déterminer la valeur vénale, à la date la plus proche du partage, des biens suivants

* un fonds de commerce et un appartement sis[Adresse 5],

* un appartement sis [Adresse 13],

* un appartement sis [Adresse 8],

* un commerce sis [Adresse 9],

* un appartement sis [Adresse 10],

* 8 appartements sis [Adresse 7],

* 2 appartements sis [Adresse 11],

* une maison sise [Adresse 1],

* un appartement sis [Adresse 12],

* une boutique sise [Adresse 14],

* un appartement sis [Adresse 3],

d'après leur état au jour de la donation pour les deux derniers,

-rejeté le surplus des demandes tant principales que reconventionnelles,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les coïndivisaires dans la proportion de leur part dans l'indivision.

Mme [T] veuve [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mai 2013.

Par ordonnance sur incident du 5 novembre 2013, le magistrat de la mise en état a ordonné l'exécution provisoire de la mesure d'expertise ordonnée par le jugement, rejeté la demande de communication de pièces formée par Mme [T] veuve [F] et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale.

Par seconde ordonnance sur incident du 11 mars 2014, le magistrat de la mise en état a rejeté les demandes de Mme [T] veuve [F] tendant à voir ordonner à Mme [F] épouse [L] de produire les déclarations de revenus et avis d'imposition de son foyer fiscal en Israël de 1990 à 2013 et les relevés de comptes bancaires israéliens et le cas échéant français, les documents bancaires lui donnant procuration sur le compte de son père à la banque helvétique Crédit Suisse à Bâle ainsi que les relevés des opérations qu'elle a réalisées vers son compte bancaire israélien, dénoncer au Parquet les faits de fraude fiscale et d'escroquerie au jugement résultant de la lettre de la banque Crédit Suisse du 19 février 2014 et révoquer l'ordonnance de clôture et la fixation des plaidoiries dans l'attente de l'avis du Parquet de Paris.

Dans ses conclusions remises au greffe et signifiées à l'intimée le [Date décès 1] 2013, Mme [T] veuve [F] demande à la cour de :

A titre principal

- juger qu'il n'existe pas de présomption grave démontrant qu'elle constituait son patrimoine immobilier aux dépens de la succession,

- juger qu'elle a financé ces acquisitions par ses salaires, revenus personnels, locatifs et fonciers, indemnité de licenciement et l'héritage de son père,

- juger que [B] [F] n'a pas manifesté à son égard d'une intention libérale l'obligeant à rapporter des biens à la succession,

- constater que la donation faite par son époux de son vivant le 22 décembre 2003 a été faite par préciput et hors part, et a fait l'objet d'une dispense de rapport à la succession,

- juger que la succession ne dispose d'aucune créance à son encontre,

En conséquence

- débouter Mme [F] épouse [L] de sa demande de désignation d'un expert, vu les documents produits,

- juger que les prétendues diverses opérations 'inexpliquées', voire 'frauduleuses', ne sont justifiées ni en fait ni en droit,

- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le rapport de la somme de 85 000 euros correspondant à un virement de 50 000 euros effectué le 28 mars 2011 et de deux chèques de 15 000 euros et 20 000 euros émis les 20 et 22 juillet 2011 à son profit,

- débouter Mme [F] épouse [L] de l'ensemble de ses demandes,

- ordonner l'envoi en possession des héritiers conformément aux dispositions légales et testamentaires de [B] [F],

- ordonner à Mme [F] épouse [L] la production des avis d'imposition israéliens, ou leur équivalent, de 2000 à 2012, et qu'elle indique le montant et la nature de ses revenus depuis 2000 jusqu'à ce jour,

- commettre le président de la chambre des notaires pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [F],

- juger que Mme [F] épouse [L], par ses accusations et propos infondés,lui a causé un préjudice moral,

- en réparation, lui allouer la somme de 25 000 euros,

- vu l'article 700 du code de procédure civile, lui allouer 40 000 euros,

- mettre les dépens à la charge de Mme [F] épouse [L].

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées à l'appelante le 26 septembre 2013, Mme [F] épouse [L] prie la cour de :

- la recevoir en sa défense et en son appel incident et y faisant droit,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a

* ordonné le partage judiciaire de la succession de [B] [F],

* dit que constituent des donations indirectes les acquisitions par Mme [T] veuve [F] de :

· la moitié indivise des murs d'une boutique située [Adresse 14],

· la moitié indivise des murs d'une boutique située [Adresse 5],

· la moitié indivise d'une maison de campagne située à [Adresse 1] et un terrain situé au lieu-dit [Adresse 1],

· la moitié d'un appartement situé [Adresse 3],

· la moitié indivise d'un appartement situé [Adresse 11],

· l'appartement situé [Adresse 12],

* dit que Mme [T] veuve [F] devra rapporter à la succession la valeur, à l'époque du partage des biens, de la moitié indivise de l'ensemble des biens immobiliers suivants : les murs d'une boutique située [Adresse 14], les murs d'une boutique située [Adresse 5], la maison de campagne située à [Adresse 1], le terrain situé au lieu-dit [Adresse 1], l'appartement situé [Adresse 3], l'appartement situé [Adresse 11],

* dit que Mme [T] veuve [F] devra rapporter à la succession la valeur, à l'époque du partage des biens, du bien situé [Adresse 12],

* dit que, préalablement à ces opérations, pour y parvenir, il y a lieu de commettre Madame [I] [Q] avec pour mission de déterminer la valeur vénale des biens immobiliers précités,

Y ajoutant

- enjoindre à Mme [T] veuve [F] de produire ses avis d'imposition pour les années 1983 à 1990 incluses,

- condamner Mme [T] veuve [F] pour recel successoral,

- en conséquence, juger que Mme [T] veuve [F] sera privée de toute part sur les sommes ainsi dissimulées,

Subsidiairement

- juger qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes démontrant que Mme [T] veuve [F] n'a pas payé les biens qui constituent son patrimoine immobilier et que [B] [F] a manifesté à son égard une intention libérale,

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de déterminer les ressources exactes respectives de [B] [F] et de Mme [T] veuve [F] avant et pendant le mariage et déterminer l'origine exacte des fonds ayant servi aux acquisitions effectuées par cette dernière avant l'année 1991,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a

* dit que les cessions par [B] [F] à son épouse de la moitié indivise de ses droits immobiliers dépendant de l'immeuble situé [Adresse 14] et de celle de ses droits immobiliers dépendant de l'immeuble situé [Adresse 3] constituent des donations déguisées,

* déclaré nulles ces cessions,

Y ajoutant

- juger que les loyers encaissés par Mme [T] veuve [F] au titre des cessions annulées devront être restitués à la succession,

- enjoindre à Mme [T] veuve [F] de produire l'intégralité des relevés de son compte Société Générale n° [XXXXXXXXXX01],

- juger compte tenu de cette annulation que le montant total soumis à rapport au titre des cessions fictives de l'année 2004 correspond seulement à la somme totale de 153 925 euros,

- condamner Mme [T] veuve [F] pour recel successoral,

- juger que Mme [T] veuve [F] sera privée de toute part sur la somme ainsi dissimulée,

Subsidiairement

- juger que le montant total soumis à rapport au titre des cessions fictives de l'année 2004 s'élève à la somme totale de 228 350 euros,

- condamner Mme [T] veuve [F] pour recel successoral,

- juger que Mme [T] veuve [F] sera privée de toute part sur la somme ainsi dissimulée,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rapport à succession de l'ensemble des sommes figurant au crédit du PEL de Mme [T] veuve [F],

Statuant à nouveau

- constater que [B] [F] alimentait mensuellement le compte de son épouse pour lui permettre de constituer une épargne sur un PEL,

- en conséquence, juger que les sommes versées au titre de ce virement permanent constituent des libéralités,

- ordonner le rapport de ces sommes à la succession,

Subsidiairement

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de déterminer le montant exact de la donation constituée par le virement mensuel dont il s'agit,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande visant à faire juger que les impôts et taxes payés par le défunt se rapportant à des biens propres de Mme [T] veuve [F], ou à la quote-part des biens de celle-ci dans l'indivision constituée avec son époux, constituent des donations indirectes soumises à rapport,

Statuant à nouveau

- constater que [B] [F] a toujours réglé seul l'impôt sur le revenu, l'ISF et les prélèvements sociaux, y compris les différents impôts qui se rapportaient pourtant exclusivement au patrimoine propre de son épouse,

- en conséquence, juger que la somme de 268 489,00 euros correspondant aux impôts et taxes payés par [B] [F] et se rapportant à des biens propres de Mme [T] veuve [F] ou la quote-part des mêmes impôts et taxes se rapportant à la quote-part de celle-ci dans des biens en indivision avec son époux, constitue une donation indirecte soumise à rapport,

Subsidiairement

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission d'une part, la détermination des impôts et taxes se rapportant à des biens propres de Mme [T] veuve [F] mais payés par [B] [F] seul et d'autre part, la détermination de la quote-part des impôts et taxes se rapportant à la quote-part de celle-ci dans des biens en indivision avec son époux et payée uniquement par ce dernier,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que constituent des donations indirectes l'ensemble des avoirs détenus par Mme [T] veuve [F] à la Société Générale,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [T] veuve [F] devra rapporter à la succession la valeur, à l'époque du partage des biens, de l'ensemble des avoirs détenus par elle sur ses comptes bancaires, pour leur valeur au jour du décès,

Y ajoutant

- enjoindre à Mme [T] veuve [F] de produire les relevés des comptes précités permettant seuls de vérifier l'origine des fonds,

Subsidiairement

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de déterminer l'origine des fonds ayant permis à Mme [T] veuve [F] de constituer son épargne,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que constituent des donations indirectes la réception par Mme [T] veuve [F] de deux chèques d'un montant respectif de 15 000 euros et 20 000 euros les 20 et 22 juillet 2011,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [T] veuve [F] devra rapporter à la succession la valeur, à l'époque du partage des biens, de la somme de 35 000 euros au titre des chèques émis en sa faveur les 20 et 22 juillet 2011,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande visant à faire juger que la somme de 50 000 euros obtenue par Mme [T] veuve [F] au moyen d'un virement effectué le 28 mars 2011 constitue une donation indirecte,

Statuant à nouveau

- constater qu'elle apporte la preuve d'un virement effectué le 28 mars 2011 par Mme [T] veuve [F] à son profit par le débit du compte joint des époux,

En conséquence

- juger que l'indivision successorale dispose d'une créance supplémentaire d'un montant de 50 000 euros à l'encontre de Mme [T] veuve [F],

- juger que les sommes correspondantes doivent être rapportées à la succession,

- condamner Mme [T] veuve [F] pour recel successoral,

- juger que Mme [T] veuve [F] sera privée de toute part sur la somme ainsi soustraite,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rapport de la somme de 44 230 euros correspondant aux encaissements des loyers pour les deuxième et troisième trimestres de l'année 2011,

Statuant à nouveau

- juger que les sommes de 44 230 euros correspondant aux encaissements des loyers pour les deuxième et troisième trimestres 2011 et 15 368 euros correspondant au paiement d'un dédit doivent être rapportées à la succession,

- en conséquence, juger que l'indivision successorale dispose d'une créance d'un montant de 44 230 euros à l'encontre de Mme [T] veuve [F],

- condamner Mme [T] veuve [F] pour recel successoral,

- juger que Mme [T] veuve [F] sera privée de toute part sur les sommes ainsi soustraites,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la somme de 15 368 euros correspondant à l'indemnité de dédit d'un projet de vente d'un bien propre du défunt fait partie de l'actif de la succession,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande visant à faire dire et juger que la somme de 112 599 euros disparue entre l'année 2010 et le décès doit être rapportée à la succession,

Statuant à nouveau

- constater que l'examen de la déclaration ISF 2010 des époux [F]-[T] et des relevés de comptes bancaires postérieurs au décès laisse apparaître des différences colossales pour un montant total de 112 599 euros,

- constater que Mme [T] veuve [F] ne justifie que du virement de la moitié du PEA et de la clôture du compte ouvert au Crédit Mutuel,

En conséquence

- juger que la somme de 86 850 euros doit être rapportée à la succession,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande visant à faire dire et juger que la somme de 38 172 euros correspondant au solde de la vente de l'appartement de la [Adresse 15] et à la clôture du PEL doit être rapportée à la succession,

Statuant à nouveau

- juger que la somme de 38 172 euros correspondant au solde de la vente de l'appartement de la [Adresse 15] et la clôture du PEL doit être rapportée à la succession,

- constater que Mme [T] veuve [F] a effectué des opérations pour le moins suspectes, notamment tant en modifiant manifestement un ordre de virement qu'en procédant à une visite étrange dans le coffre fort détenu au sein de l'Agence Société Générale de Noisy-le-Grand,

- constater que Mme [T] veuve [F] refuse de déférer aux demandes de communication des relevés bancaires et des déclarations fiscales du défunt et retient par devers elle ces documents,

- constater que Mme [T] veuve [F] dissimule volontairement l'existence de donations indirectes ou déguisées et persiste à les nier,

- en conséquence, condamner Mme [T] veuve [F] pour recel successoral et dire qu'elle sera privée de toute part sur les sommes dissimulées,

Subsidiairement

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de déterminer les sommes exactes qui ont été dissimulées par Mme [T] veuve [F] soit par rétention des relevés de comptes bancaires, soit par clôture de comptes bancaires, soit par des mouvements bancaires, virements, retraits de sommes dont la destination est inconnue,

- confirmer le jugement en ce qu'il a interdit à Mme [T] veuve [F] de procéder à la cession des droits immobiliers afférents au bien situé [Adresse 5] sans son accord,

En tout état de cause

- débouter Mme [T] veuve [F] de l'ensemble de ses prétentions, moyens et fins,

- la condamner à lui payer une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe le 7 mars 2014, Mme [T] veuve [F] demande à la cour de :

- déclarer recevables ses conclusions récapitulatives d'appel, vu la lettre de M. [M] [V] du 19 février 2014,

A titre principal

- juger qu'il n'existe pas de présomption grave démontrant qu'elle constituait son patrimoine immobilier aux dépens de la succession,

- juger qu'elle a financé ces acquisitions par ses salaires, revenus personnels, locatifs et fonciers, indemnité de licenciement et l'héritage de son père,

- juger que [B] [F] n'a pas manifesté à son égard d'une intention libérale l'obligeant à rapporter des biens à la succession,

- constater que la donation faite par son époux de son vivant le 22 décembre 2003 a été faite par préciput et hors part, et a fait l'objet d'une dispense de rapport à la succession,

- juger que la succession ne dispose d'aucune créance à son encontre,

- faire droit à titre subsidiaire et si nécessaire à la demande d'expertise de Mme [F] épouse [L], à ses frais avancés, pour analyser les mouvements de fonds et les conditions d'acquisition des biens,

En conséquence

- juger que les prétendues diverses opérations 'inexpliquées', voire 'frauduleuses', ne sont justifiées ni en fait ni en droit,

- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le rapport de la somme de 85 000 euros correspondant à un virement de 50 000 euros effectué le 28 mars 2011 et de deux chèques de 15 000 euros et 20 000 euros émis les 20 et 22 juillet 2011 à son profit,

- débouter Mme [F] épouse [L] de l'ensemble de ses demandes,

- ordonner l'envoi en possession des héritiers conformément aux dispositions légales et testamentaires de [B] [F],

- ordonner à Mme [F] épouse [L] la production des avis d'imposition israéliens, ou leur équivalent, de 2000 à 2012 et qu'elle indique le montant et la nature de ses revenus depuis 2000 jusqu'à ce jour, ainsi que les documents relatifs aux virements bancaires effectués entre le compte bancaire de son père au Crédit Suisse à Bâle vers ses comptes israéliens,

- commettre le président de la chambre des notaires pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [F],

- juger que Mme [F] épouse [L], par ses accusations et propos infondés,lui a causé un préjudice moral,

- en réparation, lui allouer la somme de 25 000 euros,

- vu l'article 700 du code de procédure civile, lui allouer 40 000 euros,

- mettre les dépens à la charge de Mme [F] épouse [L].

Mme [F] épouse [L] ayant contesté à l'audience du 2 avril 2014 avoir reçu notification de ces conclusions, les parties ont été invitées à s'expliquer sur cette difficulté par note en délibéré.

Par note du 3 avril 2014, Mme [T] veuve [F] a indiqué ne pas retrouver trace de la signification de ses conclusions du 7 mars 2014 aux avocats postulant et plaidant de Mme [F] épouse [L], invoquant un dysfonctionnement du RPVA.

Par note du 4 avril suivant, Mme [F] épouse [L] a demandé le rejet des débats de ces écritures pour permettre le respect du contradictoire.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il convient de rappeler, à titre liminaire, qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, 'les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif' et 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif' ;

Sur l'incident de procédure

Considérant que les dernières conclusions de Mme [T] veuve [F] du 7 mars 2014 n'ont pas été notifiées à Mme [F] épouse [L] avant le prononcé de l'ordonnance de clôture du 18 mars 2014 ni même avant l'audience de plaidoiries du 2 avril 2014, dont la date avait été portée à la connaissance des parties par avis du greffe du 5 décembre 2013 ;

Que Mme [T] veuve [F] ne rapporte pas la preuve que cette absence de notification résulte d'une cause qui lui serait étrangère, tenant à un dysfonctionnement du RPVA, d'autant que les conclusions en litige ont été transmises sans difficulté par voie électronique au greffe de la cour le 7 mars 2014 ;

Que ces conclusions sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées des débats, la cour statuant ainsi sur les dernières conclusions régulièrement remises et notifiées le [Date décès 1] 2013 par l'appelante, et le 26 septembre 2013 par l'intimée ;

Sur le partage judiciaire de la succession de [B] [F]

Considérant que le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a ordonné le partage judiciaire de la succession de [B] [F] en désignant le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation, pour y procéder et en commettant un juge pour surveiller les opérations ;

Sur le rapport à la succession de l'ensemble du patrimoine immobilier de Mme [T] veuve [F] acquis avant 1991 et l'annulation et subsidiairement le rapport des cessions du 12 mars 2004

Considérant que l'article 757 du code civil prévoit que lorsque l'époux prédécédé laisse un plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux, le conjoint survivant recueille la propriété du quart des biens existants, le calcul de ce droit étant opéré sur une masse dont la composition est fixée par l'article 758-5 du même code ;

Que l'article 758-6 précise que 'les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession' et que 'lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion de biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1", selon lequel 'pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement' ;

Que selon l'article 1099, 'les époux ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus' (articles 1091 et suivants) ;

Considérant qu'au soutien de son appel, Mme [T] veuve [F] prétend établir devant la cour qu'elle a bénéficié de revenus suffisants pour acquérir les biens dont elle est devenue propriétaire, seule ou avec son époux, ces acquisitions ne résultant donc pas de donations indirectes ou déguisées rapportables à la succession ;

Considérant que Mme [F] épouse [L] oppose que Mme [T], qui n'avait aucun patrimoine ni fortune lors de son mariage avec [B] [F], au contraire de ce dernier, n'a pu constituer le patrimoine immobilier dont elle était propriétaire au jour du décès de son époux qu'au travers de donations indirectes et/ou déguisées ;

Considérant que les héritiers réservataires sont admis à faire la preuve de donations de nature à porter atteinte à leur réserve par tous moyens, et même à l'aide de présomptions ;

Considérant qu'à la date de leur mariage, Mme [T] était âgée de 34 ans et [B] [F] de 47 ans ; que si, à cette époque, Mme [T] ne possédait aucun patrimoine immobilier alors que son époux était déjà propriétaire de plusieurs biens immobiliers, notamment d'appartements sis [Adresse 6], [Adresse 13] et [Adresse 16] , [Adresse 4] et [Adresse 11] (appartement n° 84), elle justifie toutefois avoir perçu des revenus salariaux ou assimilés (indemnités de chômage) tant avant que pendant la durée du mariage, de 1966 à 1993,des indemnités de licenciement en 1991 et un héritage de son père en 1996 ; qu'en outre, certains des biens acquis ont généré des revenus fonciers ; qu'il ne peut donc être déduit de façon générale de la seule disparité de situation entre les époux sur toute la durée du mariage que Mme [T] veuve [F] n'a pu acquérir personnellement les biens en litige et qu'il convient dès lors d'examiner successivement chacune des acquisitions querellées, en distinguant celles intervenues avant 1991, dont le tribunal a jugé qu'il s'agissait de donations indirectes, des cessions de ses droits indivis consenties par [B] [F] à son épouse le 12 mars 2004, que le tribunal a déclarées nulles comme constituant des donations déguisées ;

Sur les acquisitions antérieures à 1991

Sur l'acquisition faite par Mme [T] veuve [F] personnellement

Considérant que Mme [T] veuve [F] a acquis par acte notarié du 24 mai 1984 les lots 11 et 35 (appartement et cave) d'un immeuble sis [Adresse 12] au prix de 103 500 francs, réglé par chèque tiré sur son compte personnel au notaire de 115 500 francs (avec les frais de 14 000 francs) ; que sur cette somme, 45 000 francs ont été financés par un prêt de la Société Générale remboursable en deux ans par trimestrialités de 5 959,50 francs ;

Que Mme [T] veuve [F], qui justifie par son relevé de carrière de l'Assurance Retraite, ces certificats de travail et ses bulletins de salaires qu'elle travaillait régulièrement depuis 1966, principalement comme secrétaire de direction bilingue (à l'étranger de 1968 à 1977), sans charges de famille particulières et qui, selon les propres estimations de l'intimée (pièce n° 69), a perçu au minimum des salaires de l'ordre de 61 000 à 66 000 francs par an au cours des années1982,1983 et 1984, pouvait en mai 1984 disposer d'économies suffisantes pour payer la partie du prix réglée comptant, de 70 500 francs, tandis que les loyers générés par la location des biens, de 2 220 francs par mois, lui permettaient de rembourser l'emprunt ;

Que Mme [F] épouse [L] n'établit donc pas que cette acquisition est le fruit d'une donation de [B] [F] à son épouse ; que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Sur les acquisitions faites en indivision par les époux [T]/[F]

- Sur les lots 1, 4 et 14 de l'immeuble sis [Adresse 5]

Considérant que les époux [F]/[T] ont acquis ces lots, constitués d'un local commercial, d'un logement et d'une cave, par acte notarié du 6 septembre 1983, moyennant le prix principal de 190 000 francs dont 160 000 francs payés comptant et 30 000 francs au moyen d'un prêt de la Société Générale remboursable en 12 trimestrialités de 2 716,57 francs ;

Considérant que si le montant du loyer commercial payé par le preneur des locaux, de 20 000 francs par an, permettait de rembourser l'emprunt, Mme [T], compte tenu du montant de ses revenus, ne pouvait à cette époque disposer d'économies suffisantes pour payer sa part indivise de moitié des 160 000 francs versés au comptant, soit 80 000 francs, en sus des 70 500 francs qu'elle devait utiliser quelques mois plus tard pour l'acquisition à titre personnel de l'appartement de la [Adresse 12] ;

Qu'il doit donc être admis que la somme de 160 000 francs a été intégralement payée par [B] [F], qui, seul, était en mesure de le faire ;

- Sur le lot 20 de l'immeuble sis [Adresse 3]

Considérant que les époux [F]/[T] ont acquis ce lot, constitué d'un appartement avec cave, par acte notarié du 30 septembre 1986, moyennant le prix principal de 170 000 francs dont 100 000 francs au moyen d'un prêt de la Société Générale remboursable en deux ans par trimestrialités de 13 243,34 francs et d'un prêt de 30 000 francs remboursable en 36 mois par mensualités de 999,44 francs ;

Que Mme [T] veuve [F], qui, selon les propres estimations de l'intimée, avait perçu des salaires de 60 982 francs en 1984, 67 636 francs en 1985 et 75 222 en 1986, outre des revenus fonciers puisque les loyers des locaux de la [Adresse 5] excédaient le remboursement de l'emprunt contracté pour leur acquisition, pouvait disposer d'économies suffisantes pour payer sa part de moitié de la somme versée comptant de 40 000 francs, soit 20 000 francs, tandis que les loyers générés par la location des biens, de 2 850 francs par mois, permettaient de rembourser l'emprunt ;

Que Mme [F] épouse [L] n'établit donc pas que cette acquisition est le fruit d'une donation de [B] [F] à son épouse ; que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

- Sur les lots 25 et 31 de l'immeuble sis [Adresse 14]

Considérant que les époux [F]/[T] ont acquis ces lots, constitués d'une boutique et d'une cave, par acte notarié du 24 septembre 1988, moyennant le prix principal de 240 000 francs dont 140 000 francs provenant d'un prêt de la Société Générale consenti à [B] [F] avec la caution de son épouse, remboursable en 48 mensualités de 3 604,79 francs ;

Considérant que Mme [F] épouse [L] prétend que [B] [F] a vendu le 6 septembre 1988 un bien personnel sis [Adresse 4] au prix de 640 000 francs, qui lui a permis de financer seul l'acquisition des locaux de la [Adresse 14] et des biens de [Adresse 11] l'année suivante ; qu'elle produit pour en justifier un acte d'attribution des parts de la SCI Montrouge du 4 juillet 1988 dont il résulte que [B] [F] a reçu en représentation des parts de la SCI dont il était propriétaire les lots n° 1 et 266 correspondant à un appartement et une cave, évalués à 640 000 francs, et un extrait cadastral illisible ; que, toutefois, Mme [T] veuve [F] ne conteste pas la réalité de la cession, qui, seule, peut expliquer les paiements comptants effectués lors des acquisitions de 1988 et surtout 1989, comme il sera vu ci-après ; qu'en tout état de cause, ses salaires et les revenus générés par les biens acquis en 1983, 1984 et 1986 étaient insuffisants, eu égard aux remboursements d'emprunt encore en cours, pour lui permettre d'économiser en deux ans la somme de 50 000 francs correspondant à sa part de moitié du versement comptant de 100000 francs ;

Qu'il doit donc être admis que cette somme de 100 000 francs a été intégralement payée par [B] [F], à l'exclusion de la somme empruntée, certes remboursée par prélèvements sur le compte personnel de ce dernier mais couverte par les loyers commerciaux payés par le preneur des locaux, de 8 200 francs environ par trimestre et le disponible de ceux des autres biens indivis loués, eux aussi versés sur le compte personnel de [B] [F] ;

- Sur les lots 1.082 et 1.269 de l'ensemble immobilier [Adresse 11]

Considérant que les époux [F]/[T] ont acquis ces lots, constitués d'un appartement (n° 83) et d'un cellier, où ils ont établi le domicile conjugal, par acte notarié du 12 mai1989 au prix principal de 605 000 francs dont 150 000 francs provenant d'un prêt de la Société Générale remboursable en cinq ans par mensualités de 2 813,88 francs ;

Que Mme [T] veuve [F] ne pouvait disposer avec ses seuls salaires et les revenus locatifs de son bien personnel et des biens indivis, encore partiellement grevés d'emprunts, de la somme de 227 500 francs correspondant à sa part de moitié du versement comptant de 455 000 francs ; qu'il apparaît donc bien que comme le soutient Mme [F] épouse [L], ce versement a été financé par [B] [F], sur le solde du prix de la vente de son bien personnel de [Adresse 4], en septembre 1988 ;

Qu'en revanche la somme empruntée, certes remboursée par prélèvements sur le compte personnel de [B] [F], était couverte par les loyers générés par les biens indivis loués, versés sur ce même compte, étant observé que l'emprunt contracté pour l'acquisition des biens de la [Adresse 5] est venu à terme en septembre 1986, ceux contractés pour l'acquisition de la [Adresse 3] respectivement en septembre 1988 et septembre 1989 et celui contracté pour l'acquisition des biens de la [Adresse 14] en septembre 1992 ;

- Sur les biens sis à [Adresse 1]

Considérant que les époux [F]/[T] ont acquis par acte notarié du 16 mars 1990 un pavillon sis à [Adresse 1] au prix principal de 630 000 francs et par acte notarié du 5 mai suivant un terrain voisin au prix de principal de 13 200 francs ;

Que pour l'acquisition du pavillon, ils ont obtenu de la Société Générale un prêt relais de 325 000 francs dans l'attente de la vente d'un appartement sis [Adresse 6], bien personnel de [B] [F], intervenue le 10 juillet suivant au prix de 1 021000 francs sur lequel [B] [F] a immédiatement remboursé le crédit ;

Qu'il est là encore impossible que Mme [T] veuve [F] ait pu disposer avec ses seuls salaires et les revenus locatifs de son bien personnel et des biens indivis, grevés de l'emprunt contracté pour l'acquisition du domicile conjugal moins d'un an auparavant, de la somme de 152 500 francs correspondant à sa part de moitié du versement comptant de 305 000 francs, cette somme n'ayant pu être payée que par [B] [F], qui, seul, avait les moyens financiers de le faire, et qui a également payé de ses deniers personnels la somme de 325 000 euros correspondant au prêt relais, comme vu ci-dessus ;

Qu'en revanche, Mme [F] épouse [L] n'établit pas que Mme [T] veuve [F] n'aurait pas été en mesure de financer sa part de moitié du prix d' acquisition du terrain, soit 6 600 francs ;

Considérant qu'en finançant tout ou partie de la part du prix des acquisitions de biens indivis incombant à Mme [T], [B] [F] a manifestement agi dans une intention libérale à l'égard de son épouse, pour lui permettre de se constituer elle aussi un patrimoine immobilier lui procurant des revenus fonciers, intention libérale qu'il a d'ailleurs manifestée à plusieurs reprises, par l'acte de donation entre vifs du 22 décembre 2003 et divers testaments successifs ; que l'appelante n'excipe au demeurant d'aucune autre cause ; qu'il s'agit donc de donations indirectes soumises à rapport par application des articles 843 et 1099 du code civil, dont le montant doit être calculé, en vertu de l'article 1099-1 du même code, à proportion de la valeur actuelle des biens, d'après leur état au jour des acquisitions ;

Que le jugement entrepris sera réformé en ce sens

Sur les cessions du 12 mars 2004

Considérant que par actes notariés du 12 mars 2004, [B] [F] a cédé à son épouse, à titre de licitation, sa moitié indivise des biens et droits immobiliers sis [Adresse 3] au prix de 32 500 euros et des biens et droits immobiliers sis [Adresse 14] ème au prix de 41 925 euros ;

Que ces biens ont été payés comptant par Mme [T] dès avant la signature des actes, celle-ci ayant demandé le 15 janvier 2004 à la Société Générale la clôture de son plan d'épargne logement n° [XXXXXXXXXX02] et le virement des sommes y figurant, d'environ 90 000 euros, sur son compte courant n° [XXXXXXXXXX01], duquel elle a émis un chèque de 74 425 euros à l'ordre de [B] [F], qui lui en a donné quittance le 19 janvier suivant et l'a effectivement encaissé ;

Considérant que Mme [F] épouse [L] soutient qu'il y a eu donations déguisées entre époux, nulles en application de l'article 1099, alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, applicable en la cause, le prix des ventes n'ayant pas été payé par Mme [T] dans la mesure où son PEL était alimenté par [B] [F] et que dès l'encaissement du chèque de 74 425 euros, celui-ci lui a redonné l'argent au travers d'un versement du 21 janvier 2004 d'un montant de 60 000 euros sur un contrat d'assurance vie SWISS LIFE n° 20480301 et de deux versements en date des 28 janvier et 9 février 2004 d'un montant respectif de 7 500 euros et 12 000 euros sur un contrat d'assurance vie SOGECAP n° 216/60781291, contrats dont le bénéficiaire exclusif était son épouse ;

Mais considérant que Mme [T] veuve [F], qui justifie avoir perçu une somme de 60 299,17 $ le 16 mai 1996 provenant de l'héritage de son père, déposée à l'époque sur son compte courant, et qui percevait des revenus fonciers de son bien personnel et des biens indivis depuis plusieurs années, était en capacité financière en 2004 de payer le prix des cessions en litige ;

Que Mme [F] épouse [L] n'établit pas que le PEL de Mme [T] veuve [F] était exclusivement alimenté par des versements émanant de [B] [F] ; qu'en outre, les loyers des biens indivis étant versés sur le compte personnel de ce dernier, il n'était pas anormal qu'il en crédite une part sur les comptes personnels de son épouse ;

Que par ailleurs, le fait que [B] [F] ait placé la somme versée par son épouse sur des contrats d'assurance vie n'est pas en soi constitutif de donations déguisées ; que Mme [F] épouse [L], qui ne produit pas ces contrats, n'établit pas que [B] [F] se serait irrévocablement dépouillé des fonds au seul bénéficie de Mme [T] veuve [F] qui l'aurait accepté, en renonçant à son droit de rachat ou de modification de la clause bénéficiaire ; que bien au contraire, Mme [T] veuve [F] verse aux débats une attestation de la société SOGECAP du 10 septembre 2011 dont il ressort qu'elle n'était bénéficiaire que d'un tiers du capital décès du contrat n° 216/60781291 ;

Considérant en conséquence que Mme [F] épouse [L] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les cessions du 12 mars 2004 procèdent de donations déguisées, ni même indirectes ; que le jugement doit donc être infirmé de ce chef et l'intimée déboutée de toutes demandes subséquentes ;

Sur l'expertise concernant les immeubles

Considérant que la détermination des droits respectifs de Mme [F] épouse [L] et de Mme [T] veuve [F] nécessite une évaluation de tous les immeubles existant au jour du décès de [B] [F] et de ceux dont il a disposé par donation entre vifs au profit de Mme [T] veuve [F], soit directement par l'acte authentique du 22 décembre 2003 pour la moitié indivise lui appartenant des lots 1082 et 1269 de l'immeuble sis [Adresse 11], soit indirectement pour les deniers employés à l'acquisition des biens indivis sis [Adresse 5], [Adresse 14], [Adresse 11] (lots 1.082 et 1.269) et [Adresse 1] (pavillon) ;

Que le jugement étant partiellement infirmé du chef des donations indirectes ou déguisées dont a bénéficié Mme [T] veuve [F], il convient de confirmer la désignation de Mme [Q] en qualité d'expert, mais de modifier subséquemment le champ de sa mission ainsi que précisé au dispositif, laquelle consistera, en substance, à estimer la valeur actuelle de tous les biens, d'après leur état au jour des donations pour ceux en ayant fait l'objet, la valeur de ces derniers biens à l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de la donation, devant également être recherchée afin de permettre la détermination de l'éventuelle réduction conformément aux prescriptions de l'article 922 du code civil ;

Sur le rapport à la succession de différentes sommes

Sur les sommes versées par [B] [F] sur le PEL de son épouse

Considérant que s'il est établi par les relevés de compte produits que [B] [F] effectuait des virements mensuels au profit du PEL de son épouse, de 1 300 francs en 1996 et 228,67 euros en 2004, Mme [F] épouse [L] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du montant exact des sommes ainsi versées à l'appelante, ni de l'intention libérale qui aurait animé [B] [F] alors, comme il l'a déjà été dit, qu'il résulte des pièces versées aux débats que les revenus fonciers des biens indivis étaient versés par la société de gestion SIP sur son compte personnel ;

Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par Mme [F] épouse [L], dans le seul but de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] épouse [L] de ce chef de demande ;

Sur les impôts et taxes

Considérant que Mme [F] épouse [L] soutient que [B] [F] a toujours réglé seul la totalité des impôts et taxes du couple, y compris ceux afférents aux biens propres de Mme [T] ou à sa quote-part dans les biens indivis et qu'il s'agit de donations indirectes soumises à rapport ;

Mais considérant que c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal l'a déboutée de cette demande, comme de celle subsidiaire en désignation d'un expert ; qu'il suffit d'ajouter qu'il ressort des propres estimations de l'intimée (pièce n° 64) que de 2000 à 2010, seul [B] [F] percevait des revenus autres que fonciers tirés de pensions de retraite, Mme [T] n'ayant plus de salaires ou assimilés depuis 1993 et n'étant pas encore retraitée, que ses revenus fonciers étaient très largement supérieurs à ceux de son épouse et que c'est lui qui encaissait les revenus locatifs des biens indivis ;

Que le jugement doit donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] épouse [L] de ce chef de demande ;

Sur l'épargne constituée par Mme [T] veuve [F]

Considérant que Mme [T] veuve [F] conteste devoir rapporter la somme de 91 233 euros correspondant au montant de ses comptes personnels tels que figurant dans la déclaration à l'ISF 2011 du16 décembre 2011, soutenant qu'il s'agit de liquidités provenant d'un contrat d'assurance vie SOGECAP souscrit par NATAN [F] dont elle était bénéficiaire à hauteur d'un tiers du capital-décès (de 253 203,61 euros) et qui ne font donc pas partie de la succession ;

Mais considérant que c'est pas de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a jugé que les soldes des comptes de Mme [T] veuve [F], qui n'avaient pu être alimentés que par le seul défunt, constituaient des donations indirectes devant être réintégrées ; qu'il suffit d'ajouter que la somme de 91 233 euros, correspondant selon la déclaration d'ISF établie par l'appelante elle-même, au montant nominal de ses comptes à la Société Générale (compte courant, PEA, LDD et CEL) et à la Caisse d'Epargne au 1er janvier 2011 ne peut d'évidence provenir d'un capital décès qui a nécessairement été payé postérieurement au décès de [B] [F] le [Date décès 1] 2011 ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ;

Sur la somme de 85 000 euros

Considérant que c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a ordonné le rapport par Mme [T] veuve [F] des sommes de 15 000 et 20 000 euros correspondant à deux chèques émis par elle à son profit les 20 et 22 juillet 2011, quelques jours avant le décès de [B] [F], dont elle ne justifie pas de l'emploi, étant observé qu'il devra lui être tenu compte dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession du passif de la succession ou de l'indivision qu'elle a pu exposer après le décès ;

Considérant par ailleurs que si Mme [F] épouse [L] justifie en cause d'appel qu'un virement de 50 000 euros a été effectué le 28 mars 2011 du compte joint des époux à la BNP vers un compte personnel de Mme [T] veuve [F], cette opération ne saurait être qualifiée de donation indirecte, faute de preuve de l'intention libérale de [B] [F], dont les revenus étaient très largement supérieurs à ceux de son épouse et qui, se sachant gravement malade, a pu légitimement souhaiter que Mme [T] dispose sur un compte personnel de sommes lui permettant de faire face aux dépenses de la vie commune et des biens indivis ;

Qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point, par substitution de motifs ;

Sur la somme de 44 230 euros

Considérant que c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a débouté Mme [F] épouse [L] de sa demande tendant à voir rapporter à la succession la somme de 44 230 euros correspondant au total des chèques émanant du gestionnaire des biens immobiliers encaissés sur le compte joint des époux [F]/[T] pour les deuxième et troisième trimestre 2011 ; qu'il y a lieu d'ajouter que Mme [F] épouse [L] n'apporte en cause d'appel aucun élément de preuve complémentaire de nature à remettre en cause l'analyse faite par les premiers juges ;

Sur la somme de 112 599 euros

Considérant que c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a débouté Mme [F] épouse [L] de sa demande tendant à voir rapporter à la succession la somme de 112 599 euros, correspondant à la différence entre les montants déclarés au titre de l'ISF 2010 de quatre comptes de [B] [F] et leurs soldes postérieurement à son décès ; qu'il y a lieu d'ajouter que Mme [F] épouse [L] qui, en sa qualité d'héritière réservataire, avait la faculté de solliciter des établissements bancaires les relevés de compte de son père, n'apporte en cause d'appel aucun élément de preuve complémentaire de nature à remettre en cause l'analyse faite par les premiers juges ;

Sur la somme de 38 172 euros

Considérant que c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a débouté Mme [F] épouse [L] de sa demande tendant à voir rapporter à la succession la somme de 38 172 euros correspondant à la vente de l'appartement de la [Adresse 15], bien personnel de [B] [F] et à la clôture d'un PEL, qui ont rapporté 248 172 euros dont seuls 210 000 euros ont été utilisés en placement SOGECAP ; qu'il y a lieu d'ajouter que Mme [F] épouse [L] n'apporte en cause d'appel aucun élément de preuve complémentaire de nature à remettre en cause l'analyse faite par les premiers juges ;

Sur le recel successoral et la demande subsidiaire d'expertise

Considérant qu'aux termes de l'article 778 du code civil, '.....l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession......est réputé accepter purement et simplement la succession.....sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés......Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre aucune part.....' ;

Considérant, en l'espèce, que Mme [F] épouse [L] demande l'application de la peine de recel successoral pour l'ensemble du patrimoine immobilier de Mme [T] veuve [F] acquis avant l'année 1991 au moyen de donations indirectes, les cessions fictives de 2004 constituant des donations déguisées, les sommes figurant au crédit du PEL de Mme [T] veuve [F], l'épargne qu'elle a constituée, la somme de 85 000 euros relative au virement et chèques effectués à son profit en mars et juillet 2011, les sommes de 44 230 euros et 15 368 euros précitées ainsi que les impôts et taxes payés par le défunt et se rapportant à des biens propres de son épouse ou à la quote-part de celle-ci dans l'indivision, invoquant la persistance de l'appelante à nier l'existence des donations indirectes ou déguisées, son refus de justifier de l'origine des fonds ayant permis ces acquisitions et ses agissements suspects postérieurement au décès de [B] [F] ;

Mais considérant, d'abord, que compte tenu de la solution donnée au litige par le présent arrêt, la sanction du recel successoral ne peut trouver éventuellement à s'appliquer que du chef des donations indirectes retenues par la cour concernant les acquisitions des biens sis [Adresse 5], [Adresse 14], [Adresse 11] (lots 1.082 et 1.269) et [Adresse 1] (pavillon) ainsi que du chef de l'épargne constituée par Mme [T] veuve [F] à hauteur de 91 233 euros et des deux chèques d'un montant respectif de 15 000 euros et 20 000 euros des 20 et 22 juillet 2011 ;

Considérant, ensuite, que si le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession et à porter atteinte à l'égalité du partage, un héritier ne peut être frappé des peines s'attachant à ce délit civil que lorsqu'est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, laquelle incombe à celui qui invoque le recel, l'héritier auquel le recel est reproché n'ayant pas à démontrer sa bonne foi ;

Que Mme [F] épouse [L] ne démontre pas l'intention frauduleuse imputée à Mme [T] veuve [F], qui ne saurait résulter du seul fait que celle-ci n'a pas reconnu l'existence des donations indirectes et n'a pas communiqué ses propres relevés bancaires, étant observé que l'intimée n'a pas voulu non plus produire ses avis d'imposition israéliens ni justifier de ses revenus depuis 2000 comme le demandait l'appelante ;

Que de plus, contrairement à ce que prétend Mme [F] épouse [L], Mme [T] veuve [F] a versé aux débats de nombreux documents visant à établir l'origine des fonds ayant servi au financement des acquisitions en litige, en particulier ses certificats de travail et bulletins de salaires, les baux des locaux loués et les comptes-rendus de gestion de l'administrateur de biens, ainsi que les avis d'imposition à l'IR et l'ISF des époux et des relevés du compte personnel de [B] [F] à la Société Générale, documents qu'au demeurant Mme [F] épouse [L] pouvait obtenir directement des établissements bancaires concernés ; qu'enfin cette dernière ne tire aucune conséquence juridique directe des autres agissements répréhensibles prêtés à l'appelante ;

Considérant par ailleurs qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de désignation d'un expert pour déterminer les sommes exactes prétendument dissimulées par Mme [T] veuve [F] formée par Mme [F] épouse [L], dans le seul but de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] épouse [L] de sa demande au tire du recel successoral ;

Sur la demande d'envoi en possession des héritiers formée par Mme [T] veuve [F]

Considérant que la loi ne prévoyant d'envoi en possession qu'au profit de l'Etat lorsqu'il prétend à la succession d'une personne décédée sans héritier ou d'une succession abandonnée, ou du légataire universel lorsque le testateur est décédé sans héritier réservataire, en l'état d'un testament olographe ou mystique, la demande de Mme [T] veuve [F] est sans objet et doit être rejetée ;

Sur la demande de production de pièces de Mme [T] veuve [F]

Considérant que cette demande, déjà rejetée par le magistrat de la mise en état dans son ordonnance sur incident du 11 mars 2014, n'est pas nécessaire à la solution du litige ;

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [T] veuve [F]

Considérant que les prétentions de Mme [F] épouse [L] s'avérant partiellement fondées, Mme [T] veuve [F] ne démontre pas que celle-ci a par son comportement et ses allégations commis une faute civile de nature à engager sa responsabilité à son égard ; que sa demande de dommages et intérêts, rejetée par les premiers juges, ne peut davantage être accueillie en appel ;

Considérant que les autres dispositions du jugement, non critiquées dans le dispositif des dernières conclusions respectives des parties, seront confirmées ;

PAR CES MOTIFS

Dit les conclusions de Mme [T] veuve [F] remises au greffe de la cour le 7 mars 2014 mais non notifiées à Mme [F] épouse [L] irrecevables et les rejette des débats,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que les acquisitions par Mme [T] veuve [F] de

* la moitié indivise des murs d'une boutique située [Adresse 14],

* la moitié indivise des murs d'une boutique située [Adresse 5],

* la moitié indivise d'une maison de campagne et un terrain situés au lieudit 'Les Coutures' à [Adresse 1],

* la moitié d'un appartement situé [Adresse 3],

* la moitié indivise d'un appartement situé [Adresse 11],

* l'appartement situé [Adresse 12],

constituent des donations indirectes,

- dit que les cessions par [B] [F] à Mme [T] de la moitié indivise de ses droits immobiliers dépendant de l'immeuble situé [Adresse 14] et de ses droits immobiliers dépendant de l'immeuble situé [Adresse 3] constituent des donations déguisées,

- donné mission à Mme [I] [Q], commise en qualité d'expert, de déterminer la valeur vénale, à la date la plus proche du partage, des biens suivants

* un fonds de commerce et un appartement sis[Adresse 5],

* un appartement sis [Adresse 13],

* un appartement sis [Adresse 8],

* un commerce sis [Adresse 9],

* un appartement sis [Adresse 10],

* 8 appartements sis [Adresse 7],

* 2 appartements sis [Adresse 11],

* une maison sise [Adresse 1],

* un appartement sis [Adresse 12],

* une boutique sise [Adresse 14],

* un appartement sis [Adresse 3],

d'après leur état au jour de la donation pour les deux derniers,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que Mme [T] veuve [F] a bénéficié de la part de [B] [F] des donations indirectes suivantes :

* 80 000 francs pour l'acquisition le 6 septembre 1983 des lots 1, 4 et 14 de l'immeuble sis [Adresse 5],

* 50 000 francs pour l'acquisition le 6 septembre 1988 des lots 25 et 31 de l'immeuble sis [Adresse 14],

* 227 500 francs pour l'acquisition le 12 mai 1989 des lots 1.082 et 1.269 de l'ensemble immobilier [Adresse 11],

* 315 000 francs pour l'acquisition le 16 mars 1990 du pavillon sis à [Adresse 1],

Dit que Mme [T] veuve [F] devra rapporter ces donations dans les conditions prévues par les articles 860, 1099 et 1099-1 du code civil, au prorata de la valeur actuelle des biens en cause d'après leur état à l'époque de leurs acquisitions respectives,

Donne à Mme [I] [Q] mission, notamment, de déterminer la valeur vénale, à la date la plus proche du partage, des biens suivants

* un appartement sis [Adresse 13],

* un appartement sis [Adresse 8],

* un immeuble sis [Adresse 9],

* un appartement sis [Adresse 10],

* 8 appartements sis [Adresse 7],

* un appartement (n° 84) dépendant de l'ensemble immobilier sis [Adresse 11],

* les lots 1, 4 et 14 de l'immeuble sis [Adresse 5],

* les lots 25 et 31 de l'immeuble sis [Adresse 14],

* les lots 1.082 (appartement n° 83) et 1.269 dépendant de l'ensemble immobilier sis[Adresse 11],

* un pavillon et un terrain sis [Adresse 1],

d'après leur état au jour de la donation pour les quatre derniers biens (à l'exception du terrain de [Adresse 1]),

Donne également mission à l'expert, pour ces quatre derniers biens (à l'exception du terrain de [Adresse 1]), de déterminer leur valeur à l'ouverture de la succession, d'après leur état au jour de la donation,

Confirme le jugement pour le surplus,

Rejette toutes autres demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

Dit que les dépens seront employés en frais généraux de partage.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/10717
Date de la décision : 18/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°13/10717 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-18;13.10717 ?
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