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17/06/2014 | FRANCE | N°13/05133

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 17 juin 2014, 13/05133


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 17 JUIN 2014



(n°2014/ , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05133



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/07354







APPELANTE



SCI LA CHARENTAISE

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Jea

n-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

Assistée par Me Elisabeth de la TOUANNE du cabinet FANET, avocat au barreau de PARIS, toque D675 PARIS







INTIMÉE



SA AXA FRANCE IARD agissa...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 17 JUIN 2014

(n°2014/ , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05133

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/07354

APPELANTE

SCI LA CHARENTAISE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

Assistée par Me Elisabeth de la TOUANNE du cabinet FANET, avocat au barreau de PARIS, toque D675 PARIS

INTIMÉE

SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par Me Sabine LIEGES de la SCP MACL SCP d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente

Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, président et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors du prononcé.

Le 28 juillet 2007, la SCI LA CHARENTAISE, copropriétaire non occupante d'un appartement situé au [Adresse 3], au rez-de-chaussée, a été victime d'un sinistre de dégâts des eaux qu'elle a déclaré à l'assureur de la copropriété, qui assure également les copropriétaires non occupants, la société AXA FRANCE IARD, lequel a dénié sa garantie.

Contestant ce refus d'indemnisation, la SCI LA CHARENTAISE a, par acte d'huissier du 24 mars 2009, assigné cet assureur devant le Tribunal de grande instance de PARIS.

Par jugement du 25 février 2013, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a débouté la SCI CHARENTAISE de ses demandes, l'a condamnée à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, déboutant les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 29 avril 2013, la SCI LA CHARENTAISE a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2014, la SCI LA CHARENTAISE sollicite l'infirmation du jugement, la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui verser les sommes de 24 322 euros au titre de dommages et intérêts assortis des intérêts, 5 427 euros au titre de divers frais, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, celle de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la publication de l'arrêt à intervenir dans le magazine 'Que choisir'.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 juillet 2013, la compagnie AXA FRANCE IARD sollicite la confirmation du jugement et demande à la Cour à titre principal de prononcer la déchéance de garantie pour fausse déclaration, à titre subsidiaire de constater l'absence de proposition d'indemnisation de sa part, débouter l'appelante de toutes ses demandes, constater que la garantie 'responsabilité civile ' ne peut être mobilisée en l'espèce, constater l'absence de caractère accidentel des dommages, le défaut d'entretien des installations à l'origine du sinistre, dire que la garantie 'défense et recours' ne peut être mobilisée en l'espèce, débouter la SCI LA CHARENTAISE de ses demandes formulés sur ce fondement, à titre infiniment subsidiaire, fixer le montant de l'indemnisation due à la somme de 13.453, 01 euros, débouter la SCI LA CHARENTAISE pour le surplus, la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que la SCI LA CHARENTAISE dément toute fausse déclaration, qui ne saurait résulter de l'absence de locataire, de la vétusté des lieux, ni même de la facture du 30 juillet 2007, ajoutant que la perte d'usage et la perte de loyers sont couverts par la garantie contractuelle et qu'au moment du sinistre l'appartement était loué ; qu'elle soutient que l'assureur a commis une faute en refusant de l'indemniser, faisant preuve d'une résistance abusive, en n'exécutant pas la proposition d'indemnisation faite par son propre expert ;

Considérant que la société AXA expose que la déchéance de la garantie est justifiée au regard de la fausse déclaration de l'assurée, relative à des pertes de loyers de huit mois ce qui s'est avéré inexact, au sinistre présenté comme un dégât des eaux accidentel alors qu'il résulte de la vétusté et d'un défaut d'entretien manifeste antérieur au sinistre, au montant de son préjudice justifié par une facture du 30 juillet 2007 qui se révèle être fausse, puisque portant sur des travaux qui n'étaient pas encore réalisés lors des constatations contradictoires du 31 octobre 2007, ni même lors du constat d'huissier du 20 novembre 2007 ; elle ajoute que l'évaluation, par son expert, des dommages de l'appelante ne peut être considérée comme une proposition d'indemnisation et que sa garantie n'est pas due, tant au titre du volet responsabilité, en raison de l'exclusion visant les dégâts des eaux, que dommage, faute pour le sinistre de présenter un caractère accidentel ; elle soutient enfin que la garantie « protection juridique recours » ne saurait être mobilisée, dans la mesure où le recours de l'appelante n'est pas dirigé à l'encontre d'un tiers au contrat et où aucun préjudice corporel n'est allégué ;

Considérant qu'il résulte du paragraphe 64 des conditions générales de la police souscrite par la copropriété que 'toute fausse déclaration, à l'occasion d'un sinistre, fait perdre tout droit à la garantie. Nous pouvons alors mettre fin au contrat immédiatement. Si un règlement a été effectué, il devra être remboursé ' ;

Considérant qu'il résulte du rapport de la société d'expertise EUREXO que le cabinet OUDINEX mandaté par l'assuré avait indiqué que l'appartement sinistré était vacant au jour du sinistre de sorte que la SCI LA CHARENTAISE avait perdu 8 mois de loyers d'août 2007 à mars 2008, que ce fait est confirmé par la production de l'assignation en référé délivrée le 25 novembre 2008 par la SCI LA CHARENTAISE, aux termes de laquelle il est précisé que celle-ci demandait que la perte locative soit évaluée à 7 mois, ce qui avait été retenu lors du chiffrage des dommages effectué par le cabinet EUREXO, en présence du cabinet OUDINEX le 7 février 2008 ;

Mais considérant qu'au vu des quittances communiquées, il apparaît que le loyer a été payé par la locataire jusqu'au 31 octobre 2007 et qu'en déclarant, par l'intermédiaire de son mandataire, le cabinet OUDINEX, que le local était vacant depuis le jour du sinistre soit le 28 juillet 2007, la SCI LA CHARENTAISE a fait une fausse déclaration destinée à majorer le montant des dommages alors qu'elle n'avait pas subi de préjudice pour les mois d'août à octobre 2007, ce qu'elle ne pouvait ignorer ;

Considérant qu'aux termes de sa déclaration du 28 juillet 2007, adressée au syndic, la SCI LA CHARENTAISE a déclaré le sinistre de la manière suivante : 'l'origine du sinistre provient d'une descente des eaux pluviales communes. La réparation de la fuite n'a pas encore été effectuée. Nous vous remercions par avance de bien vouloir missionner votre plombier. Les dommages dans mes locaux sont importants et concernent les sols, murs, plafonds, carrelage, plâtrerie ainsi que du mobilier personnel. L'événement est couvert par la police de l'immeuble';

Considérant que le fait de déclarer un sinistre 'dégâts des eaux', dans ces termes, alors que celui-ci n'est pas susceptible d'être garanti par la police puisque les pièces produites démontrent que les dommages ne proviennent pas de la rupture, d'une fuite ou d'un débordement accidentels d'une des canalisations visées au contrat mais de la vétusté des installations, fuyardes depuis de nombreux mois et de l'appartement lui-même ne constitue pas une fausse déclaration susceptible d'entraîner la déchéance des garanties ;

Considérant par contre que la SCI LA CHARENTAISE a produit, pour justifier de son préjudice, une facture du 30 juillet 2007 portant sur la réalisation des travaux de mise en état, 'déplacement, démolition totale mise à la benne, sol, chape carrelage, mur travaux de plâtre, peinture et carrelage, plafond, peinture, nettoyage', pour un montant de 23 500 euros TTC, émanant de la société MAITRISE ET RENOVATION dont le gérant est, au vu des pièces produites, Monsieur [H] [W] qui fait également partie du cabinet OUDINEX, expert d'assuré mandaté par l'appelante pour la représenter ;

Considérant que nonobstant le fait que la plainte déposée par l'assureur ait été classée sans suite pour 'infraction insuffisamment caractérisée, il apparaît que cette pièce, qui n'est pas un devis mais une facture, suppose que les travaux ont été réalisés au 30 juillet 2007 ;

Considérant qu'aux termes de son constat du 20 novembre 2007, Maître [L], huissier de justice a constaté que 'Les revêtements de sol et muraux sont totalement hors d'usage. Le sol est actuellement en terre battue ; les murs sont recouverts d'un ciment en mauvais état général et largement imprégnés d'eau. A l'emplacement d'un ancien sanitaire, je constate que la chape en béton est effondrée. Sous celle-ci je constate l'existence d'un sol en terre largement raviné.... les lieux sont en l'état totalement délabrés et inhabitables et doivent faire l'objet d'importants travaux de rénovation' ;

Considérant que ces constatations excluent que les travaux listés dans la facture du 30 juillet 2007 aient été réalisés à la date d'établissement de celle-ci, ce que ne conteste plus la SCI LA CHARENTAISE, qui précise, aux termes d'un tableau que la société MAIRISE ET RENOVATION aurait procédé à la dépose de l'aménagement de l'appartement le 30 juillet 2007 ce qui est contradictoire avec le fait qu'elle indique en page 21 de ses écritures que son locataire a finalement quitté les lieux le 30 septembre 2007 alors que si la dépose de l'aménagement avait été effectuée, l'appartement n'était plus habitable ;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la facture du 30 juillet 2007 ne pouvait être qu'une fausse facture, ce que la SCI LA CHARENTAISE ne pouvait ignorer ;

Considérant que la majoration du nombre de mois de perte de loyers et la production d'une fausse facture pour justifier du préjudice sont constitutives de fausses déclarations de nature à entraîner la déchéance de l'assuré de ses droits à garantie, que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté la SCI LA CHARENTAISE de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu d'allouer à la société AXA la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SCI LA CHARETAISE à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la SCI LA CHARENTAISE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/05133
Date de la décision : 17/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°13/05133 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-17;13.05133 ?
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