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13/06/2014 | FRANCE | N°13/07675

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 13 juin 2014, 13/07675


0Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 5 - Chambre 2





ARRÊT DU 13 JUIN 2014



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07675



Décision déférée à la Cour : jugement du 28 février 2013 - Tribunal de grande instance de PARIS - RG n°11/03495



APPELANTE



S.A. FINANCIÈRE GROUPE REV, société de droit belge, agissant en la personne de son

administrateur délégué en exercice et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

BELGIQUE

...

0Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 13 JUIN 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07675

Décision déférée à la Cour : jugement du 28 février 2013 - Tribunal de grande instance de PARIS - RG n°11/03495

APPELANTE

S.A. FINANCIÈRE GROUPE REV, société de droit belge, agissant en la personne de son administrateur délégué en exercice et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

BELGIQUE

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J 125

Assistée de Me Benoît de ROQUEFEUIL, avocat au barreau de PARIS, toque E241

(A. [W] AVOCATS)

INTIMÉE

S.A.R.L. OPTICEMARKET.COM, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055

Assistée de Me Ambroise SOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque P110

(SCP HENRI LECLERC)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 9 avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente

Madame Sylvie NEROT, Conseillère

Madame Véronique RENARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Sylvie NEROT, Conseillère remplaçant Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, régulièrement empêchée et par Mme Laureline DANTZER, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

*

* *

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 28 février 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 1ère section),

Vu l'appel limité au montant des condamnations interjeté le 16 avril 2013 par la société Financière Group Rev,

Vu les dernières conclusions de la société Financière Group Rev appelante en date du 13 janvier 2014,

Vu les dernières conclusions de la société Optice Market.com , intimée et incidemment appelante en date du 14 novembre 2013,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mars 2014,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

La société Optice Market.com a créé en 2003, une place de marché électronique Oem-Achat dédiée au monde de l'optique.

Oem-Achat est un logiciel utilisable à distance via un navigateur internet (logiciel dit ASP) qui permet notamment aux utilisateurs de la place de marché de passer des commandes via l'interface graphique en ligne de produits dédiés à l'optique à partir des différents catalogues de fournisseurs.

Le logiciel est stocké sur les serveurs d'Optice Market.com et les utilisateurs y accèdent via leur navigateur internet.

Cette place de marché standard peut être dupliquée avec des bases de données vierges de façon à créer une place de marché privée qui est dédiée à un client spécifique.

Le 15 mars 2007 la société Optice Market.com a concédé à la société d'Etudes, de Conseil et d'Assistance aux Opticiens dite Secao une licence d'utilisation de la place de marché Oem-Achat afin qu'elle dispose d'une place de marché privée accessible via le nom de domaine'revachat.com'. Ce site internet www.revacchat.com est l'interface graphique du logiciel Oem.Achat en l'espèce comportant le logo Revachat et un bandeau bleu.

Cette licence s'est formalisée par un bon de commande en date du 29 décembre 2006 prévoyant une rémunération mensuelle de 500 euros pour la licence d'exploitation et 500 euros pour l'hébergement des données.

La société Optice Market.com est également rémunérée par les flux de commandes auprès des fournisseurs qui lui reversent un pourcentage sur les chiffres d'affaires réalisés avec les commandes des opticiens.

Le 31 décembre 2008 la société Secao a cédé à la société Financière Group Rev l'ensemble 'des droits' qu'elle détenait sur ce site. Le même jour la société Financière Group Rev a consenti à la société Secao une licence d'exploitation du site www.revachat.com.

Le 29 janvier 2010 la société Alliance Optique a acquis par voie de cession d'actions la société Secao, de la société Financière Rev, filiale de la société Financière Group Rev et la société Financière Groupe Rev a consenti à la société Alliance Optique une licence d'exploitation du site www.revachat.com. d'une durée de 18 mois jusqu'au 5 août 2011.

Le 27 décembre 2010 la société Financière Groupe Rev a demandé à la société Optice Market.com que soit établi un acte déclaratif commun de cotitularité de droits, ce qu'a refusé cette dernière par lettre du 14 janvier 2011 n'ayant aucune relation contractuelle avec elle.

Par lettre recommandée du 18 janvier 2011 la société Financière Group Rev a mis en demeure la société Optice Market de mettre sous séquestre l'intégralité des codes sources du logiciel Dem- Achat à laquelle cette dernière a répondu par une fin de non recevoir le 27 janvier 2011.

C'est dans ces circonstances que la société Financière Group Rev a fait assigner selon acte d'huissier du 11 février 2011 la société Optice Market.com afin que soit ordonnée la mise sous sequestre des codes du logiciel et la cessation de tout acte d'exploitation du logiciel concédé en licence à la société Secao et la cédante s'est engagée à fournir à la cessionnaire les codes de la place de marché Oem-Achat ainsi qu'une licence exclusive.

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

- déclaré la société Financière Group Rev irrecevable en toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Optice Market ;

- reçu la société Optice Market.com en ses demandes reconventionnelles ;

- dit que la société Financière Group Rev a fait une exploitation contrefaisante du logiciel de la société Optice Market.com ;

- en conséquence,

- condamné la société Financière Group Rev à payer à la société Optice Market.com la somme de 340.000 euros en réparation du préjudice subi ;

- débouté la société Optice Market.com de son préjudice moral ;

- déclaré sans objet la demande de paiement des redevances du logiciel de la société Optice Market.com ;

- déclaré la société Alliance Optique recevable en son intervention volontaire ;

- l'a déclarée mal fondée ;

- l'a déboutée de ses demandes ;

- condamné la société Financière Group Rev à payer à la société Optice Market.com la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Alliance Optique de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

En cause d'appel la société Financière Group Rev, appelante demande essentiellement dans ses dernières écritures du 13 janvier 2014 :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Optice Market avait subi un préjudice ;

- statuant à nouveau,

- de dire et juger que la société Optique Market.com n'a subi aucun préjudice résultant de la contrefaçon du site www.oem-achat.com, ;

- de déclarer la société Optice Market.com mal fondée en son appel incident ;

A titre subsidiaire,

- de dire que la société Optice Market.com a subi un préjudice qui ne saurait pas dépasser la somme de 4.500 euros ;

A titre plus subsidiaire,

- de dire que le préjudice de la société Optice Market.com ne saurait dépasser la somme de 182.307,69 euros correspond aux redevances perçues par la société Financière Groupe Rev déduction faite de l'avoir du 30 juin 2006 ;

pour toutes demandes subsidiaires et plus subsidiaires,

- de condamner la société Optice Market.com à la garantir à hauteur des condamnations prononcées du fait de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'exploiter les éléments (chartre graphique et application de saisie rapide) développés par Optice Market.com pour l'utilisation du site www.revachat.com du fait de la 'demande ' de condamnation pour contrefaçon ;

- de dans tous les cas infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, condamner la société Optice Market.com à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Optice Market.com s'oppose aux prétentions de l'appelante, et pour l'essentiel demande dans ses dernières écritures du 14 novembre 2013 :

- de confirmer le jugement déféré sur le principe de la condamnation ;

- de le réformer sur le quantum de l'indemnisation ;

statuant à nouveau,

- de condamner la société Financière Group Rev à lui payer la somme de 971.767, 17 euros en réparation du préjudice subi au titre des conséquences économiques négatives et 40.000 euros au titre de son préjudice moral ;

- d' ordonner à son profit la saisie conservatoire des biens immobiliers, valeurs mobilières, droits d'associés, titres ou parts sociales et bien immobiliers de la société financière Group Rev, notamment le blocage de tous comptes bancaires et autres avoirs à hauteur des condamnations prononcées ;

- de condamner la société Financière Group Rev à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce, la Cour

Sur le principe du préjudice et le montant de la réparation

L'atteinte aux droits de propriété littéraire et artistique sur son logiciel constitue en soi un préjudice pour la société Optice Market.

L'article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que 'Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquence économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire par ces droits du fait de l'atteinte.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur la demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.'

Pour fixer le préjudice subi par la société Optice Market.com il convient de prendre en considération le montant des redevances qu'elle aurait perçues pour l'exploitation du logiciel dont s'agit, des bénéfices indus qui ont été réalisés par la société Financière Groupe Rev, de son manque à gagner, de sorte que son préjudice soit intégralement réparé sans qu'il en résulte un profit.

De mars 2007 jusqu'en décembre 2010, date du rachat du site www.revachat.com par la société Financière Groupe Rev, les redevances prévues au contrat du 29 décembre 2006 à savoir 500 euros mensuels HT pour l'exploitation de la licence et 500 HT mensuels pour l'hébergement ont été réglés à la société Optice Market.com par la société Secao et jusqu'à cette période elle percevait par ailleurs un pourcentage reversé par les fournisseurs sur le chiffre d'affaires qu'ils réalisaient avec les opticiens.

La licence concédée à la société Secao a été résiliée par la société Optice Market.com au 30 septembre 2011.

Il est établi et non contesté que la société Financière Group Rev a perçu pour les années 2009, 2010 et 2011 des redevances d'un montant de 172.307, 69 euros. Ces redevances ont fait l'objet, par compensation d'un avoir de 172.307,69 euros par factures établies à l'égard de sa filiale postérieurement au litige. Cependant ces sommes font partie de son patrimoine et c'est avec raison que le tribunal a réintégré cette dernière somme en relevant le caractère 'obscure' des relations entre les sociétés mère et fille, de sorte que les redevances perçues doivent être fixées à la somme de 335.000 euros, les factures produites par l'appelante en date des 31 décembre 2011 et 30 juin 2012 d'un montant respectif de 72.692,31 euros et 90.000 euros démontrant que contrairement à ce qu'elle soutient elle a continué à percevoir des redevances en 2010 et 2011, postérieurement à la cession.

La société intimée, à qui la preuve incombe, ne démontre pas que la société appelante ait perçu au titre des redevances plus que ce dernier montant et notamment pour l'année 2012 postérieurement à la résiliation du contrat avec la société Secao qui n'exploitait donc plus le logiciel litigieux.

Par ailleurs, la comptabilité de la société Financière Groupe Rev mentionne un mouvement en date du 31 décembre 2009, antérieur à la cession de la société Secao de 200.000 euros avec le libellé EDF/EAI. (Module du logiciel OEM).

Il ressort des documents comptables produits que lors de la cession conclue entre la société Secao et la société Financière Groupe Rev que ce module était évalué à la somme de 175.000 euros et que lors de la cession des actions de Secao à la société Alliance il était indiqué que 'la cédante s'oblige ..;à réintégrer par cession dans les actifs de Secao le logiciel EA/EDF à la valeur de la dernière cession, soit 200.000 euros'.

La société Optice Market.com demande la réintégration de cette somme dans l'évaluation de son préjudice.

Mais le coût de ce module et son développement ont été réglés par la société Financière Group Rev à la société Secao dans le cadre de l'acquisition du site www.revachat.com : 175.000 euros pour le module et 25.000 euros pour le développement de sorte que celle-ci n'a fait aucun bénéfice au détriment de la société Optice Market.com à ce titre.

La société Optice Market.com estime que la valeur de la société Secao puis celle de la société Financière Group ont été valorisées d'une valeur de 544.904, 98 euros.

Toutefois, il n'est pas démontré par elle que l'exploitation illicite du site www.revachat.com par la société Financière Group Rev ait une influence lors de la cession de la société Secao à la société Alliance.

Il n'y a donc pas lieu à intégrer celle-ci dans le préjudice subi par la société Optice Market.com.

Il convient en conséquence, réformant le jugement, de fixer à la somme de 335.000 euros le montant des conséquences financières négatives subies par la société Optice Market du fait de la contrefaçon de son logiciel.

L'atteinte à la propriété intellectuelle de celui-ci a nécessairement porté atteinte à son image et ce d'autant qu'elle a été contrainte de résilier la licence d'utilisation ce qui a porté atteinte à sa réputation à l'égard des nouveaux dirigeants de la société Secao, la société Alliance.

Il convient en conséquence de reformer le jugement et de condamner la société Financière Group Rev à payer à la société Optice Market.com la somme de 15.000 euros en réparation de ce préjudice qualifié de moral par la société intimée.

Ces mesures étant suffisantes pour réparer le préjudice subi il n'y a pas lieu de faire droit à la demande générale de saisies de biens mobiliers et immobiliers de la société Financière Group Rev formées la société Optice market.com.

Sur la demande en garantie

La société Financière Group Rev, définitivement jugée coupable d'actes de contrefaçon à l'égard de la société Optice Market.com pour avoir exploité sans autorisation son logiciel est particulièrement mal venue à solliciter sa garantie pour les conséquences négatives résultant pour elle de ces faits de contrefaçon.

Il convient de rejeter cette demande non fondée.

Sur les autres demandes

L'équité commande par ailleurs de condamner la société appelante à payer la somme de 5.000 euros en sus de ceux alloués en première instance, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par la société appelante.

Les dépens resteront à la charge de la société appelante qui succombe et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel ;

Réforme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Financière Group Rev à payer à la société Optice Market.com la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette l'ensemble des demandes de la société Financière Group Rev ;

Condamne la société Financière Group Rev à payer à la société Optice Market.com la somme de 335.000 euros en réparation des conséquences financières négatives résultant de la contrefaçon de son logiciel et la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Condamne la société Financière Group Rev à payer à la société Optice Market.com la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes de la société Optice Market.com ;

Condamne la société appelant aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/07675
Date de la décision : 13/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°13/07675 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-13;13.07675 ?
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