La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2014 | FRANCE | N°12/11264

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 10 juin 2014, 12/11264


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 10 JUIN 2014



(n°2014/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11264



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/12287





APPELANT



Monsieur [U] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Julie COUTIÉ, avoca

t au barreau de PARIS, toque : E0640





INTIMÉES



SA LE CONSERVATEUR FINANCE représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]



Société ASS...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 10 JUIN 2014

(n°2014/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11264

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/12287

APPELANT

Monsieur [U] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Julie COUTIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0640

INTIMÉES

SA LE CONSERVATEUR FINANCE représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Société ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR

[Adresse 3]

[Localité 2]

Association ASSOCIATION MUTUELLES LE CONSERVATEUR

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Clothilde CHALUT-NATAL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toque : R295,

Assistée par Me Danièle GUEHENNEUC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0571,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, et de Monsieur CHALACHIN Michel, Conseiller, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente

Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller

Madame ,Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, président et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors du prononcé.

Les sociétés ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR, ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et CONSERVATEUR FINANCE (ensemble le groupe LE CONSERVATEUR) commercialisent des tontines, contrats d'assurance vie et produits financiers par l'intermédiaire de mandataires chargés de présenter les produits à des clients potentiels, puis d'en assurer la gestion et le suivi.

Sur démarchage de M. [B] [C], mandataire non salarié de ces sociétés, M. [J] a, entre 2000 et 2008, souscrit plusieurs contrats, dont certains se sont révélés ultérieurement être des faux, pour lesquels ce mandataire a encaissé personnellement les sommes y afférentes.

Ayant été informées des agissements de M. [C], les sociétés du groupe LE CONSERVATEUR, après avoir mis fin à ses fonctions le 7 mars 2007, ont déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Nanterre le 31 mars 2008.

Par jugement du 25 novembre 2010, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a, notamment, reconnu M. [C] coupable de faits qualifiés d'abus de confiance, de faux et usage de faux.

Par exploit d'huissier du 21 janvier 2010, M. [J] a fait assigner les sociétés du groupe LE CONSERVATEUR en réparation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 7 mai 2012, cette juridiction a débouté M. [J] de ses demandes et a débouté les défenderesses de leurs prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 19 juin 2012, M. [J] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 22 avril 2014, il poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour, à titre principal, au visa de l'article L. 511-1 du code des assurances, ou subsidiairement de l'article 341-4 III du code monétaire et financier, plus subsidiairement, des articles 1134 et 1147 du code civil, encore plus subsidiairement, des articles 1382, 1384 et 1998 du même code, de condamner in solidum les intimées à lui verser la somme de 463.489,12 euros, subsidiairement, si le gain financier ne peut être calculé que par application du taux légal, celle de 380.850,61 euros, encore plus subsidiairement, si aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée, celles de 249.449,23 euros ou subsidiairement de 212.479,86 euros, par la société ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR, 169.039,89 euros ou subsidiairement de 123.370,75 euros, par la société CONSERVATEUR FINANCE, le solde de 45.000 euros solidairement par les intimées ou subsidiairement les sociétés ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et CONSERVATEUR FINANCE ; en tout état de cause, il demande à la cour d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, et de condamner solidairement les intimées, ou, subsidiairement, les seules sociétés ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et CONSERVATEUR FINANCE, au versement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 15 avril 2014, les intimées sollicitent le débouté de l'appelant et la condamnation de ce dernier au versement de la somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que M. [J] fait valoir que la responsabilité des intimées est engagée sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des assurances, en leur qualité de mandantes de M. [C], même si le mandat n'était qu'apparent au regard de la souscription par l'intermédiaire de ce dernier de vrais contrats, de la bonne qualité des documents utilisés par le faussaire, et de l'habilitation apparente dont bénéficiait ce mandataire, compte tenu de son lieu de travail et des fonctions qu'il occupait ; à titre subsidiaire, il expose que le fondement de cette responsabilité peut être recherché dans l'article 341-4 III du code monétaire et financier, suivant le même raisonnement ; à titre plus subsidiaire, il soutient que la responsabilité contractuelle des intimées est engagée, les agissements de M. [C] ayant été rendus possibles par l'absence de tout contrôle interne à l'égard de celui-ci et par le défaut d'information dont ont fait preuve ces sociétés, postérieurement à la radiation de celui-ci ; à titre très subsidiaire, il prétend que la responsabilité délictuelle de ces sociétés est engagée, compte tenu des fautes commises ;

Considérant que les sociétés du groupe LE CONSERVATEUR répondent que les dispositions de l'article L. 511-1 du code des assurances, qui concernent les seuls intermédiaires en assurance, ne sauraient être invoquées, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de ce que M. [C] agissait en qualité de mandataire et dans le cadre de cette fonction, d'autant que l'appelant ne pouvait ignorer le caractère anormal des opérations effectuées par M. [C] ; elles ajoutent que leur responsabilité ne saurait être recherchée sur le fondement de l'article L. 341-4 du code monétaire et financier, pour les mêmes raisons; en outre, elles démentent toute responsabilité contractuelle, dès lors qu'aucun défaut de surveillance ne peut leur être reproché, et l'appelant ayant été informé rapidement de la radiation de M. [C] ; elles ajoutent que leur responsabilité délictuelle n'est pas plus démontrée, aucune faute ne leur étant imputable ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites par M. [J] et de l'ordonnance de renvoi de M. [C] devant le tribunal correctionnel que ce dernier a détourné cinq chèques qui avaient été émis par l'appelant au nom de M. [C] entre le 22 mars 2002 et le 24 mars 2007 ;

Considérant que, selon les dires de M. [J], celui-ci a souscrit auprès des sociétés du groupe LE CONSERVATEUR cinq contrats qui se sont révélés faux : un contrat Dauphine Epargne souscrit le 19 mars 2002, un contrat Pluvalor 2 souscrit le 22 novembre 2002, un contrat Pluvalor 1 souscrit le 3 mai 2006, un produit structuré à échéance du 1er mars 2010 souscrit le 19 février 2007, et un contrat d'assurance-vie Hélios à effet du 1er janvier 2007 ;

Considérant que, dans les conclusions de l'appelant, les cinq chèques détournés par M.[C] sont attribués au faux contrat Dauphine Epargne pour les deux premiers de 61.000 et 40.000 euros, au faux compte Pluvalor 2 pour le chèque de 16.000 euros, au faux compte Pluvalor 1 pour le chèque de 20.000 euros et au faux produit structuré à échéance du 1er mars 2010 pour le dernier chèque de 190.000 euros ;

Considérant que les documents remis à l'appelant révèlent que les quatre contrats invoqués par M. [J] comme étant la cause des chèques détournés n'étaient pas des produits d'assurance, mais des produits purement financiers, si bien que seules les dispositions de l'article L.341-4-III du code monétaire et financier sont applicables en l'espèce, et non celles de l'article L.511-1-III du code des assurances ;

Considérant que la responsabilité des mandantes de M. [C] ne peut donc être engagée que si ce dernier a agi dans la limite de son mandat ;

Considérant que le mandat délivré à M. [C] lui interdisait de recevoir des chèques libellés à son nom, tous les chèques devant être émis au seul nom de l'une des sociétés du groupe LE CONSERVATEUR ;

Considérant qu'il appartient à l'appelant de démontrer qu'il ignorait cette disposition du mandat de M. [C] et qu'il a cru, en toute bonne foi, que celui-ci était habilité à recevoir des chèques libellés à son nom ;

Considérant que le premier contrat souscrit auprès de la société ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR par M. [J] était un produit d'assurance-vie intitulé 'Multivalor', daté du 20 décembre 2000, qui a été enregistré par l'assureur et qui n'a donné lieu à aucun détournement ;

Que, lors de la souscription, M. [J] a reçu une proposition d'assurance mentionnant que le chèque devait être émis à l'ordre exclusif de la société LE CONSERVATEUR, et a remis à M [C] un chèque libellé au nom de cette dernière ;

Que, par la suite, il a reçu les conditions particulières et les conditions générales de son contrat, a effectué des versements complémentaires par chèques émis à l'ordre de la société LE CONSERVATEUR, et a reçu des relevés de situation établis par cette société ;

Considérant que M. [J] connaissait donc parfaitement les conditions de fonctionnement des produits d'assurance de la société LE CONSERVATEUR, et savait notamment que les chèques devaient être libellés au nom de celle-ci ;

Considérant qu'il produit une lettre du groupe LE CONSERVATEUR, mentionnant que M. [C] était habilité à recevoir des règlements à son nom ;

Mais considérant que cette lettre, qui ne lui était pas destinée, puisqu'elle était adressée à 'Mme [F] [G] [R]', est datée du 15 juillet 2005, et ne peut donc lui avoir fait croire que M. [C] disposait effectivement d'une telle habilitation lorsqu'il a émis les trois premiers chèques détournés, les 22 mars 2002, 3 juin 2002 et 20 novembre 2002 ;

Qu'en outre, dans la mesure où cette lettre ne lui était pas destinée, il aurait dû s'assurer lui-même auprès du groupe LE CONSERVATEUR que M. [C] disposait bien de cette habilitation ;

Que cette précaution élémentaire s'imposait d'autant plus que M. [J], qui exerçait la profession d'expert-comptable, ne pouvait ignorer que M. [C] devait disposer d'une habilitation spécifique pour recevoir des chèques libellés à son nom ;

Considérant qu'il ne pouvait donc pas imaginer que M. [C] agissait dans le cadre de son mandat lorsqu'il lui demandait de libeller les chèques à son nom ;

Considérant que les faux contrats qu'il a souscrits par l'intermédiaire de M. [C] présentaient en outre de nombreuses anomalies qui auraient dû l'inciter à faire preuve de prudence :

1°) le contrat souscrit le 19 mars 2002 s'intitule 'Ouverture d'un compte finance réservé aux mandataires du groupe valant note d'information du fond (sic) de placement Dauphine Epargne' ; outre le fait que cet intitulé manque de clarté, il est curieux de constater que ce contrat mentionne comme titulaire M. [C] et comme cotitulaire M. [J], lequel s'est domicilié fictivement à la [Adresse 5], soit à l'adresse professionnelle de M. [C] ; il est également étonnant que l'appelant ait accepté, dans le cadre de ce contrat, d'émettre deux chèques de 61.000 et 40.000 euros au nom de M. [C], alors que celui-ci, pourtant titulaire du contrat, n'effectuait aucun versement ; ces multiples anomalies auraient dû inciter un expert-comptable à refuser de s'engager dans une telle opération ;

2°) le contrat souscrit le 22 novembre 2002 s'intitule 'Ouverture d'un compte finance à taux garanti avec période de blocage valant note d'information du fond (sic) de placement Pluvalor 2' ; là encore, l'intitulé du contrat n'est pas clair ; de plus, le document porte l'en-tête de la société ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR, société d'assurance, alors qu'il s'agit d'un produit purement financier, dont les supports sont censés être gérés par 'Consevateur Finance' ; enfin, ce document n'est pas signé ;

3°) le contrat souscrit le 3 mai 2006 s'intitule également 'Ouverture d'un compte finance à taux garanti avec période de blocage valant note d'information du fond (sic) de placement Pluvalor 1', et mentionne M. [J] comme titulaire et M. [C] comme cotitulaire ; le document mentionne que ce dernier aurait versé 10.000 euros sur ce contrat, ce dont il n'est pas justifié ; de plus, l'appelant n'explique pas pourquoi, en tant que titulaire du contrat, il devait émettre un chèque de 20.000 euros au nom de son cotitulaire ; enfin, ce document mentionne la société ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR, alors qu'il s'agit encore d'un produit financier, soit-disant géré par 'Conservateur Finance';

4°) le contrat souscrit le 19 février 2007 s'intitule 'Produit strucuturé (sic) à échéance 1er mars 2010 Note d'information du fond (sic) de placement valant offre de réservation' : là encore, l'intitulé du contrat n'est pas clair et comporte de grossières fautes d'orthographe; il mentionne également la société ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR, alors que les supports sont censés être gérés par 'Conservateur Finance' ; en outre, alors qu'il s'agit manifestement d'un produit purement financier, puisqu'il est question d'un fonds de placement, le document contient la mention manuscrite suivante : 'Clause bénéficiaire en cas de décès : les instructions concernant le ou les bénéficiaires de ce contrat d'assurance-vie sont déposées à l'étude de Maître [P] [X] sis [Adresse 4]' ; il est particulièrement étonnant qu'un expert-comptable ait pu prendre un produit financier pour un contrat d'assurance-vie ; enfin, alors que le document mentionne un 'dépôt fixe de 340.000 euros', l'appelant ne produit aucun chèque correspondant à ce versement, le chèque dont la date est la plus proche étant celui de 190.000 euros, daté du 24 mars 2007, donc postérieur de plus d'un mois à la date de souscription de ce faux contrat ; contrairement à ce que prétend M. [J], ce chèque ne peut donc pas être attribué à ce contrat ;

Considérant que, compte tenu de ces nombreuses anomalies et incohérences, l'appelant ne peut prétendre avoir cru, en toute bonne foi, que M. [C] agissait dans le cadre et dans les limites de son mandat ;

Qu'il ne peut donc agir contre les intimées sur le fondement de l'article L.341-4-III du code monétaire et financier ;

Considérant que M. [J] prétend, à titre subsidiaire, que les intimées auraient engagé leur responsabilité contractuelle à son égard, en ne procédant pas à des contrôles des activités de leur mandataire ;

Mais considérant que, tant qu'elles n'avaient pas connaissance de malversations et de détournements de sa part, elles n'avaient aucune raison d'effectuer un contrôle particulier des ses activités ;

Que, de plus, leur contrôle n'aurait pu s'étendre aux activités de conseiller financier qu'il exerçait à titre personnel, ni à ses comptes personnels sur lesquels étaient encaissés les chèques détournés ;

Considérant que, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, M. [C] bénéficiait bien d'un contrat d'assurance de responsabilité civile et d'une garantie financière, laquelle ne pouvait évidemment pas être mise en oeuvre suite à ses agissements frauduleux ;

Considérant que M. [J] reproche également aux intimées d'avoir tardé à l'informer de la radiation de M. [C], intervenue le 7 mars 2007 ;

Considérant qu'il est vrai que les intimées ne justifient pas avoir informé l'appelant de cette radiation avant le 21 mars 2008 ;

Mais considérant que cette négligence est sans lien de causalité avec le préjudice invoqué par M. [J], car les quatre premiers chèques détournés ont été émis avant la date de radiation de M. [C] ;

Que le dernier chèque de 190.000 euros, émis le 24 mars 2007, ne peut être rattaché au produit structuré à échéance du 1er mars 2010, ce contrat ayant été souscrit le 19 février 2007, soit plus d'un mois avant, et mentionnant un dépôt fixe de 340.000 euros ;

Qu'il ne peut non plus être rattaché au contrat d'assurance-vie Hélios, dont la date d'effet était le 1er janvier 2007, et dont les conditions particulières mentionnaient un versement à la souscription de 341.234 euros ;

Que ce chèque peut parfaitement correspondre à un prêt consenti par l'appelant à son ami M. [C], M. [J] ayant déclaré aux services de police qu'il lui avait prêté de l'argent en février 2007, puis en janvier 2008 ;

Que, quoiqu'il en soit, dans la mesure où il est impossible de connaître la cause de ce versement effectué peu après la radiation de M. [C], le fait que M. [J] ait été informé tardivement de cette radiation est sans lien de causalité avec la perte de cette somme;

Considérant, enfin, qu'en l'absence de faute prouvée et de lien de causalité entre la tardiveté de l'information donnée sur la radiation de M. [C] et les détournements effectués par celui-ci, la responsabilité délictuelle des intimées n'est pas engagée ;

Considérant, par conséquent, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de toutes ses demandes ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à chacune des intimées la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'appelant de sa demande fondée sur ce texte ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant, condamne M. [J] à payer à chacune des trois intimées la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [J] de sa demande fondée sur ce texte ;

Condamne M. [J] aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/11264
Date de la décision : 10/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°12/11264 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-10;12.11264 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award