RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 05 Juin 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12375 - CM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG n° 10/00521
APPELANT
Monsieur [U] [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Emmanuel WEILL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1294
INTIMEE
SAS DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE)
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clara DENTES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux termes d'un précédent arrêt auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la cour a :
- dit que [U] [E] a subi une discrimination à raison de son activité syndicale
Avant dire droit sur l'évaluation du rappel de salaires
- ordonné la réouverture des débats concernant ce seul point
- invité les parties à calculer le montant de l'arriéré de salaires à revenir à [U] [E] sur la base du coefficient 225 à compter du 1er mars 2005 et ce jusqu'au 30 septembre 2010
- renvoyé l'affaire à l'audience du 21 janvier 2014, à 9 heures
- condamné la Sas DHL Global Forwarding à payer à [U] [E] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la Sas DHL Global Forwarding aux entiers dépens.
[U] [E] estime que lui est due la somme de 40 413 € au titre de l'arriéré de salaires pour la période du 1er mars 2005 au 30 septembre 2010 sur la base du coefficient 225 et 4 041 € au titre des congés payés afférents.
La Sas Dhl Global Forwarding conclut au débouté de [U] [E] et à la confirmation sur ce point de la décision déférée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
MOTIVATION :
La cour aux termes de son précédent a dit :
'L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par [U] [E] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en relation avec son activité syndicale dès lors que les trois salariés, auxquels il est comparé, exerçaient à l'époque les mêmes fonctions de déclarant en douane lorsqu'ils ont obtenu le passage au coefficient 215 ou 225.
La discrimination est établie.
Il convient d'infirmer le jugement déféré, et s'agissant de déterminer le montant des sommes à revenir à [U] [E], d'ordonner la réouverture des débats concernant ce seul point et inviter les parties à calculer le montant de l'arriéré de salaires à revenir à [U] [E] sur la base du coefficient 225 à compter du 1er mars 2005 et ce jusqu'au 30 septembre 2010'.
Seul est dans le débat le montant de la somme à revenir au salarié sur la base ci-dessus arrêté.
La Sas Dhl Global Forwarding estime que les sommes réclamées par [U] [E] excessives comme correspondant au montant maximum des salaires du statut haute maîtrise relatif à l'année 2009, que le critère proposé ne peut être retenu, qu'appliquer les augmentations sollicitées pour la période du 1er mars 2005 au 30 septembre 2010 reviendrait à lui accorder une rémunération supérieure à celle qu'il perçoit actuellement.
Doivent être par conséquent pris en considération, non pas le salaire conventionnel de l'année 2012, ainsi que le sollicite le salarié, mais le montant conventionnel du salaire coefficient 225, année par année, tel que résultant des pièces versées aux débats par la Sas Dhl Global Forwarding, et s'établissant ainsi qu'il suit :
Salaire perçu
Salaire annuel conventionnel
reliquat
2005
27 172,50 €
26 811,91 €
0
2006
32 608,61 €
id
0
2007
33 384,50 €
id
0
2008
34 148,21 €
28 737,32 €
0
2009
36 216,67 €
30 907,92 €
0
2010
31 192,47 €
29 750,56 €
0
Il convient par conséquent de débouter [U] [E] de sa demande en paiement de la somme de 40 413 € au titre de l'arriéré de salaires pour la période du 1er mars 2005 au 30 septembre 2010 sur la base du coefficient 225 et 4 041 € au titre des congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt de cette chambre en date du 14 novembre 2103
Déboute [U] [E] de sa demande en paiement de la somme de 40 413 € au titre de l'arriéré de salaires pour la période du 1er mars 2005 au 30 septembre 2010 sur la base du coefficient 225 et 4 041 € au titre des congés payés afférents
Condamne la Sas Dhl Global Forwarding aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,