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04/06/2014 | FRANCE | N°13/06479

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 04 juin 2014, 13/06479


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 04 JUIN 2014



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06479



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 4] - RG n° 09/03405





APPELANTE



Madame [P] [I]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] AU [Localité

8] (TAHITI)

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée et assistée de Me Géraud BOMMENEL, avocat au barreau de PARIS,

toque : C0928

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/0[Loc...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 04 JUIN 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06479

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 4] - RG n° 09/03405

APPELANTE

Madame [P] [I]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] AU [Localité 8] (TAHITI)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Géraud BOMMENEL, avocat au barreau de PARIS,

toque : C0928

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/0[Localité 1] du 29/03/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

INTIMÉ

Monsieur [C] [F]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] (44)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Me Michel APELBAUM de la SCP APELBAUM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1826

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 30 avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte du 3 octobre 1996, M. [C] [F] et Mme [P] [I] ont acquis en indivision, à concurrence de moitié chacun, un terrain sur lequel ils ont fait édifier un bien immobilier situé [Adresse 1] (94).

Ils se sont séparés en mars 2002 et depuis cette date, Mme [I] réside dans le bien indivis.

Par acte du 13 mars 2009, M. [F] a assigné Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Créteil, pour voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision sur ce bien.

Par jugement du 25 juin 2010, le tribunal a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage et préalablement, a désigné un expert avec pour mission de :

- visiter et décrire l'immeuble ;

- donner un avis sur la valeur actuelle du bien indivis, sa valeur locative et sur la mise à prix la plus avantageuse, en cas de licitation ;

- donner un avis sur les dépenses acquittées des deniers personnels de l'un ou l'autre des co-indivisaires, pour le financement du bien indivis, l'amélioration ou la conservation dudit bien ;

- établir un compte entre les parties.

A la suite du dépôt du rapport de l'expert le 28 novembre 2011, le tribunal, saisi par M. [F], a, par jugement du 11 décembre 2012 :

- ordonné qu'il soit procédé par M. le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, du Val de Marne et de la Seine Saint Denis, avec faculté de délégation, aux opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [I] et M. [F] sur les biens et droits immobiliers situés [Adresse 1] (94) ;

- dit que la valeur vénale du bien immobilier dépendant de l'indivision s'élève à la somme de 268 000 euros ;

- dit qu'en cas de licitation, la mise à prix peut être fixée à la somme de 160 000 euros ;

- fixé la date de jouissance divise à la date du 1er mars 2002 ;

- dit que Mme [I] doit à l'indivision, au titre de l'indemnité d'occupation due depuis le 1er mars 2002, une somme de 79 007,70 euros (sauf à parfaire) ;

- au titre du prêt patronal SALF, dit qu'il sera retenu, lors des comptes de la liquidation, que M. [F] a réglé pour l'indivision une somme globale de 7 947 euros ;

- constaté que M. [F] a réglé les échéances de deux prêts contractés au Crédit foncier de janvier 1997 à avril 1999 ; dit qu'il doit en être tenu compte lors des comptes de liquidation ;

- constaté qu'il ne démontre pas avoir réglé les échéances de ces deux prêts, durant la période allant du 1er avril 1999 au 28 février 2002 ;

- rejeté donc sa prétention à une créance sur l'indivision, fixée de manière globale, à 51 612,93 euros ;

- fixé à 150 756,74 euros les dépenses effectuées par Mme [I] sur l'immeuble indivis et dit qu'elle a une créance de ce montant sur l'indivision,

- débouté chacune des parties de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Mme [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 avril 2013.

Dans ses dernières conclusions du 27 mars 2014, elle demande à la cour de :

- vu les articles 815-13, 815-17 et 815-9 du code civil ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* fixé la date de jouissance divise à la date du 1er mars 2002 ;

* dit qu'elle doit à l'indivision, au titre de l'indemnité d'occupation due depuis le 1er mars 2002, une somme de 79 007,70 euros (sauf à parfaire) ;

- à titre principal,

- dire n'y avoir lieu au paiement par elle d'une indemnité d'occupation ;

- à titre subsidiaire,

- dire que l'indemnité d'occupation éventuellement due à l'indivision par elle ne saurait être supérieure à 75 euros par mois, pour la période de temps non prescrite ;

- en toute hypothèse,

- ajouter au jugement en ce qui concerne les dépenses effectuées par elle sur le bien indivis pour une somme de 150 756,74 euros la mention « à parfaire » ;

- dire que sa créance sur l'indivision sera calculée au plus fort des montants entre la dépense faite et le profit subsistant ;

- l'autoriser à être payée avant partage de sa créance sur l'indivision ;

- confirmer le jugement pour le surplus ;

- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- le condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner à verser à Maître Géraud Bommenel, avocat au barreau de Paris, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ;

- le condamner au paiement des dépens, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Dans ses dernières conclusions du 23 août 2013, M. [F] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;

- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- et, y faisant droit,

- confirmer le jugement sur les points suivants :

* la valeur vénale du bien s'élève à la somme de 268 000 € ;

* en cas de licitation la mise à prix sera fixée à la somme de 160 000 € ;

* la date de la jouissance divise du bien immobilier au 1er mars 2002 ;

* au 1er janvier 2012, le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [I] s'élève à la somme de 79 007,70 €, somme à parfaire au jour du partage ;

- réformer le jugement et :

* constater sa créance sur l'indivision de la somme de 51 612,93 € ;

* débouter Mme [I] de sa demande de remboursement au titre des frais de branchement d'eau, de remboursement au titre du prêt FRANFINANCE, de remboursement au titre de l'entretien de la chaudière et de l'abonnement d'eau ;

* lui donner acte de sa proposition au titre du partage de l'indivision ;

* ordonner la mise en place des opérations de compte, liquidation et partage du bien indivis sis [Adresse 1] leur appartenant en indivision,

* commettre M. le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation afin de dresser l'acte constatant le partage,

* condamner Mme [I] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* la condamner aux dépens qui seront directement recouvrés par Maître Benmeriem en application de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

sur l'indemnité d'occupation

Considérant que le jugement déféré a dit que Mme [I] doit à l'indivision le paiement d' une indemnité d'occupation depuis le 1er mars 2002 et a fixé le montant de la dette de l'appelante à la somme de 79 007,70 euros sauf à parfaire ;

Considérant que Mme [I] conteste devoir cette indemnité d'occupation au motif que M. [F] n'a jamais rendu les clés de la maison, qu'elle héberge les enfants communs à l'entretien desquels il n'a jamais contribué et que cette contribution pourrait être servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation ; qu'en outre, l'adresse de ce bien indivis a été utilisée par une association créée entre les parties afin de servir de point de rencontre pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement des enfants que M. [F] avait eu d'une précédente union, ce qui exclut l'usage privatif ;

Que subsidiairement, elle estime que l'indemnité d'occupation devrait être fixée à 75 € par mois ;

Considérant que M. [F] produit une attestation du 18 juillet 2013 de M. [U] aux termes de laquelle ce dernier a accompagné M. [F] pour récupérer des affaires personnelles en 2002 et que celui-ci avait du passer par un vélux, dès lors que les serrures du bien indivis avaient été changées de sorte qu'il n'est nullement établi que M. [F] aurait conservé les clefs de la maison, étant relevé qu'en tout état de cause Mme [I] ne conteste pas qu'elle a toujours habité les lieux indivis depuis la séparation de mars 2002 ;

Considérant que la présence des enfants n'ôte pas son caractère privatif à l'occupation, mais peut être prise en compte pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, le fait que le bien indivis ait été ou soit le siège social d'une association étant indifférent quant à l'usage que Mme [I] a de ce bien qui constitue son domicile ;

Considérant que le bien étant toujours indivis, la date du 1er mars 2002 n'est pas celle de la jouissance divise mais celle de l'occupation privative des lieux par Mme [I] ;

Que le jugement doit donc être infirmé de ce chef ;

Considérant que le tribunal a entériné les propositions de l'expert quant à la fixation de l'indemnité d'occupation obtenue en appliquant un abattement de 5 % par rapport à la valeur locative, soit la somme de 79 007,70 € du 1er mars 2005 (eu égard à la prescription ) au 31 décembre 2011, l'indemnité d'occupation étant fixée à compter de 2011 à 13 000 € par an ;

Considérant que cet abattement, eu égard à la précarité de l'occupation des lieux et aux caractéristiques du bien, un pavillon édifié sur un terrain de 234 m², est insuffisant et qu'il convient d'appliquer aux sommes fixées par le tribunal un abattement supplémentaire de 10 %, de sorte que la somme due au 31 décembre 2011 fixée à 79 007,70 €, doit être réduite à 71 106,93 € (79 007,70 - 7 900,77) et que l'indemnité d'occupation annuelle pour la période postérieure doit être fixée à 11 700 €, soit, 975 € par mois ;

sur le remboursement des prêts consentis pour l'acquisition du bien indivis

Considérant que les parties ne remettent pas en cause le jugement en ce qu'il a dit que le remboursement du prêt patronal SALF d'un montant de 7 947 € (6 860,21 € en principal + 1 086,79 € d'intérêts) a été remboursé intégralement par M. [F] ;

Considérant qu'en ce qui concerne les deux prêts contractés auprès du Crédit foncier, M. [F] prétend avoir réglé l'intégralité des échéances du crédit immobilier de janvier 1997 à mars 2002, soit 43 665,93 € dès lors qu'à compter du mois d'avril 1999, il émettra tous les mois un chèque de 4 800 francs au bénéfice de Mme [I] en remboursement des échéances du crédit immobilier ; que selon lui, il bénéficie ainsi d'une créance globale envers l'indivision d'un montant de 51 612,93 € (SALF + Crédit foncier) ;

Considérant toutefois que pas plus devant la cour que devant le tribunal, M. [F] ne prouve que les chèques de 4 800 francs qu'il a émis avaient pour bénéficiaire Mme [I], de sorte qu'il convient de retenir les conclusions du rapport de l'expert aux termes desquelles, en ce qui concerne les prêts du Crédit foncier, M. [F] a réglé de janvier 1997 à avril 1999 inclus : 3 104,36 + 13 391,52 = 16 495,88 € et Mme [I] a réglé de mai 1999 à juin 2011 : 101 194,06 € ;

sur les dépenses de Mme [I] contestées par M. [F]

Considérant que la somme de 150 756,74 € admise par le tribunal au titre de la créance de Mme [I] sur l'indivision est obtenue en ajoutant à la somme de 132 267 € retenue par l'expert, celle de 18 489,74 € qui se décompose comme suit :

- frais de branchement d'eau : 2 338,78 €,

- frais d'installation du gaz, du chauffage et de la cuisine : 7 008,12 €

- remboursement du prêt franfinance pour la cuisine aménagée : 2 972,70 €

- assurance habitation de 1997 à 2010 : 4 890,62 €

- frais d'entretien annuel de la chaudière : 728,36 €

- abonnement à l'entretien du réseau d'eau : 551,16 € ;

Considérant que M. [F] soutient que les frais de branchement d'eau et le prêt franfinance pour la cuisine aménagée ont été réglés par le couple, que les taxes foncières (incluses pour 8 328,25 € dans les 132 267 €) ont été réglées par lui jusqu'en 2002 et que l'entretien de la chaudière et l'abonnement à l'entretien du réseau d'eau incombent à l'occupant et n'ont pas amélioré le bien ;

Considérant que les frais de branchement d'eau ont été réglés en 1997 et que le prêt Franfinance contracté pour la cuisine aménagée a été remboursé de septembre 1997 à mars 2000, c'est à dire pendant la vie commune ;

Considérant, outre le fait que les pièces produites par Mme [I] pour établir qu'elle a réglé seule les frais de branchement d'eau, ne permettent pas de prouver cette affirmation, qu'il convient de rappeler que chacun des concubins doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées, sans qu'il y ait lieu à l'établissement d'un compte entre eux de sorte que les dépenses précitées constituent des dépenses de la vie courante qui ne peuvent donner lieu à la reconnaissance d'une créance au profit du concubin qui les a engagées ;

Qu'en conséquence, la somme de 2 338,78 € et celle de 2 972,70 € doivent être déduites de la créance de Mme [I] à l'égard de l'indivision ;

Considérant que les taxes foncières à compter de janvier 2001, sont prélevées par contrat de mensualisation au nom de Mme [I], de sorte que la contestation de M. [F] pour le paiement de la taxe foncière de 2000 à 2002 n'est pas sérieuse et que pour 1999, il ne fournit aucun justificatif à l'appui de sa demande de sorte que sa contestation portant sur les taxes foncières doit être rejetée ;

Considérant que frais d'entretien annuel de la chaudière pour 728,36 € et d'abonnement à l'entretien du réseau d'eau pour 551,16 € ont été engagés par Mme [I] postérieurement à la vie commune et qu'il doit donc lui en être tenu compte, s'agissant de dépenses nécessaires, peu important qu'elles ne constituent pas des dépenses d'amélioration ;

Considérant en conséquence que la créance de Mme [I] doit être fixée à 145 445,26 € ;

Considérant que cette créance ayant été fixée par le tribunal puis par la cour ( à l'exception des dépenses précitées), selon les modalités sollicitées par Mme [I], sa demande tendant à voir dire que sa créance sur l'indivision sera calculée au plus fort des montants entre la dépense faite et le profit subsistant est sans objet ;

Considérant que Mme [I], qui indique qu'elle continue à faire des dépenses au profit de l'indivision (taxes foncières, prêt au Crédit foncier) est bien fondée à demander à la cour d'ajouter au jugement en précisant que le montant de ses dépenses est « à parfaire » ;

Considérant enfin que sa créance à l'égard de l'indivision et sa dette à l'égard de cette dernière, notamment au titre de l'indemnité d'occupation, seront intégrées aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et qu'il n'y a pas lieu de l'autoriser à être payée avant partage de sa créance sur l'indivision ;

Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement en ce qu'il a fixé la date de jouissance divise à la date du 1er mars 2002 et dit que Mme [I] doit à l'indivision, au titre de l'indemnité d'occupation due depuis le 1er mars 2002, une somme de 79 007,70 euros (sauf à parfaire) et fixé à 150 756,74 euros les dépenses effectuées par Mme [I] sur l'immeuble indivis et dit qu'elle a une créance de ce montant sur l'indivision,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que Mme [I] doit à l'indivision, au titre de l'indemnité d'occupation due depuis le 1er mars 2002, date du début de l'occupation privative du bien indivis par elle, la somme de 71 106,93 € et que l'indemnité d'occupation pour la période postérieure à compter du 1er janvier 2012 est fixée à 975 € par mois,

Fixe à 145 445,26 €, sauf à parfaire, les dépenses effectuées par Mme [I] sur l'immeuble indivis et dit qu'elle a une créance de ce montant sur l'indivision,

Précise qu'il doit être tenu compte lors des comptes de liquidation du paiement par M. [F] des échéances de deux prêts contractés au Crédit foncier de janvier 1997 à avril 1999 pour un montant de 16 495,88 €,

Confirme le jugement pour le surplus,

Rejette les autres demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991, rejette les demandes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,

Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/06479
Date de la décision : 04/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°13/06479 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-04;13.06479 ?
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