La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2014 | FRANCE | N°10/02762

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 04 juin 2014, 10/02762


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 04 JUIN 2014



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02762



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 02/01796





APPELANT



Monsieur [I] [Q]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]

[Adresse 2]
r>[Localité 1]



Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, postulant

assisté de Me Sophie WIGNIOLLE de l'ARPPI ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 04 JUIN 2014

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02762

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 02/01796

APPELANT

Monsieur [I] [Q]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, postulant

assisté de Me Sophie WIGNIOLLE de l'ARPPI LHJ, avocat au barreau de PARIS,

toque : A1005, plaidant

INTIMÉE

Madame [L] [Q] épouse [V]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, postulant

assistée de Me Xavier DE RYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : R018, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 29 avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

En vertu d'un acte de donation-partage de leur mère du 24 mai 1988 prévoyant la division en trois lots d'un appartement en deux étages situé [Adresse 3], M.[I] [Q] et sa soeur, Mme [L] [Q] épouse [V], sont devenus respectivement copropriétaires des lots [Cadastre 2] (appartement au 6ème étage) et [Cadastre 3] (appartement au 7ème étage) et copropriétaires indivis du lot [Cadastre 1] constituant une entrée commune.

Par acte du 31 décembre 2001, M. [Q] a fait assigner Mme [V] en sortie d'indivision, en partage du lot [Cadastre 1] et en remise en état des lieux à la suite des travaux d'aménagement confiés à la société Batibene entrepris par sa soeur dans le courant de l'été 1993, consistant en la création d'un escalier permettant d'accéder au lot [Cadastre 3] à partir du lot [Cadastre 1], en empiétant partiellement sur le lot [Cadastre 2].

Par ordonnance du 1er décembre 2005, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, confiée à M. [W] [R], concernant l'existence ou non d'une poutre porteuse.

Le rapport d'expertise a été déposé le 15 avril 2006.

Parallèlement, une résolution votée par l'assemblée générale des copropriétaires du 5 juin 1997 a ratifié les travaux entrepris par Mme [V] de création de trémies touchant les poutres, parties communes, sous les réserves suivantes :

-que l'architecte de l'immeuble intervienne pour faire effectuer des sondages et les travaux de mise en conformité requis, Mme [V] s'engageant à faire effectuer tous les travaux qui s'avéreraient nécessaires suite aux sondages et ce, à ses frais,

-que tous les frais afférents à cette mise en conformité soient pris en charge par Mme [V].

Par ordonnance du 14 décembre 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par M.[Q] d'une action à l'encontre du syndic, a désigné, aux frais avancés du demandeur, un administrateur provisoire avec mission de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à l'exécution des différents points de cette résolution.

Par jugement du 14 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :

-rejeté la demande de M.[Q] en sortie d'indivision portant sur le lot [Cadastre 1],

-dit que sa demande de mandataire commun relève de la compétence du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés,

-rejeté sa demande de retrait d'un procès-verbal de constat de Maître Boudot,

-rejeté ses demandes de travaux de remise en état ou de mise en conformité,

-condamné Mme [V] à avancer le montant des appels de fonds de l'administrateur provisoire désigné par l'ordonnance de référé du 14 décembre 2006, sous réserve que les honoraires de cet administrateur aient fait l'objet d'une ordonnance de taxe avec, le cas échéant, la fixation de provisions complémentaires,

-rejeté la demande de dommages et intérêts,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-laissé les dépens à la charge de M.[Q], avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 11 février 2010, M. [Q] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 23 février 2011, la cour a, en substance :

- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [V] à avancer le montant des appels de fonds de l'administrateur provisoire désigné par ordonnance de référé du 14 décembre 2006, sous réserve que les honoraires de cet administrateur aient fait l'objet d'une ordonnance de taxe avec, le cas échéant, la fixation de provisions complémentaires,

- statuant de nouveau de ce chef,

- condamné Mme [V] à avancer le montant des appels de fonds de l'administrateur provisoire désigné par ordonnance de référé du 14 décembre 2006, à l'exception de ceux concernant la rémunération de cet administrateur,

- avant dire droit sur les autres demandes,

- ordonné une expertise,

- commis pour y procéder M. [W] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris, avec mission de se rendre sur les lieux, lots de copropriété n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] dépendant de l'immeuble situé [Adresse 1] et de :

1). dire, en concertation avec l'architecte de la copropriété, s'il peut être envisagé, sous réserve de l'autorisation finale de l'assemblée générale des copropriétaires, des travaux de séparation de l'entrée actuellement indivise (lot [Cadastre 1]) en deux parties dans le sens de la longueur, jusqu'à l'actuelle porte palière, avec suppression de cette dernière et remplacement par la création de deux portes simples de 80 cm de largeur, chacune des entrées constituées donnant accès aux lots [Cadastre 2] et [Cadastre 3],

. préciser et évaluer le coût de ces travaux,

2). dire si, indépendamment des empiétements réalisés, les travaux d'aménagement de l'escalier réalisés par la société Batibene présentent des non-conformités aux règles de l'art et aux normes d'isolation phonique,

. le cas échéant, préciser et évaluer le coût des travaux propres à y remédier,

. vérifier la faisabilité du plan d'aménagement de l'escalier proposé par M. [X], tel que repris par M. [Y], et en décrire les conséquences sur la configuration des lots [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au regard du plan annexé à l'acte de donation-partage du 24 mai 1988, notamment sur l'emplacement de la cloison de la première pièce sur la gauche de l'appartement de M. [Q], la cloison dans le prolongement de la cheminée, la hauteur minimale sous plafond dans cet appartement, le point de passage le plus bas dans l'escalier de Mme [V],

. préciser et évaluer le coût représenté par la remise en état des lieux et la réalisation de l'escalier conformément au plan proposé par M. [X], tel que repris par M. [Y],

. donner son avis sur la solution la plus satisfaisante, eu égard à la configuration des lieux,

. pour l'accomplissement de cette deuxième partie de sa mission, tenir compte, en concertation avec l'architecte de l'immeuble, des travaux de remise en état des poutres des parties communes mis à la charge de Mme [V] suivant résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 juin 1997,

- réservé les dépens.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 septembre 2013.

Dans ses dernières conclusions transmises le 31 mars 2014, M. [Q] demande à la cour de :

- de le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de sortie de l'indivision et de remise en état de son appartement,

- homologuer le rapport d'expertise déposé le 30 septembre 2013 par M. [R] à l'exception des propositions d'améliorations du plan [D] en ce qu'elles sont basées sur des relevés erronés et entraînent de nouveaux empiétements décrits comme suit sur son bien,

- retenir la proposition de M. [D] ou à défaut le compromis qu'il a proposé de modifier le plan [D], en conservant l'empiétement actuel de 3cm sur le couloir et en l'étendant avant la porte, avec un couloir uniformisé à 86 cm et un passage dans l'escalier de 73 cm,

- statuant à nouveau,

- ordonner la sortie de l'indivision et ordonner la séparation de l'entrée actuellement indivise en deux parties dans le sens de la longueur, jusqu'à la porte palière, chacune des entrées constituées donnant accès aux appartements respectifs du frère et de la s'ur, selon les préconisations de l'Expert, et dire que l'ensemble des coûts relatifs à la sortie d'indivision soient partagés pour moitié entre les parties,

- désigner un représentant de l'indivision avec pour mission de présenter devant la copropriété la décision de justice de sortie d'indivision,

- subsidiairement,

- constater l'existence d'un accord de Mme [V] sur la séparation du lot [Cadastre 1] et ordonner en conséquence à l'intimée de respecter les termes de l'accord conclu au mois de septembre 1993,

- en tout état de cause,

- procéder à la mise en conformité de toutes les poutres modifiées par Mme [V] à ses entiers frais, sous le contrôle d'un architecte, et ce sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner la remise en état de son appartement, aux seuls frais de Mme [V] et ce sur la base des plans établis par M. [D], sous le contrôle d'un architecte et ce, sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700

du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l'expert de 12 109,40€ TTC et l'ensemble des autres frais exposés par lui lors de l'expertise pour un montant complémentaire de 4 859,50 € TTC, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions transmises le 31 mars 2014, Mme [V] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter M. [Q] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions,

- subsidiairement,

- dire que les travaux liés à la sortie d'indivision du lot [Cadastre 1] ne pourront être supportés que par M. [Q],

- dire que les éventuels travaux de remise en état qui seraient mis à sa charge seront intégralement supportés par M. [Q] et ne seront assortis d'aucune astreinte,

- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Q] aux frais et dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

A l'audience du 29 avril 2014, avant la tenue des débats, les parties ayant exprimé leur accord par l'intermédiaire de leurs avocats postulants, l'ordonnance de clôture rendue le 1er avril 2014 a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée, sans modification de la date des plaidoiries.

SUR CE, LA COUR,

- sur la demande de sortie de l'indivision portant sur le lot [Cadastre 1] :

Considérant qu'il résulte de l'acte de donation-partage du 24 mai 1988 que l'appartement en duplex situé [Adresse 3], qui constituait initialement un seul lot, a fait l'objet d'un partage en deux lots de propriété divise, les lots [Cadastre 2] à [Cadastre 3], à chacun desquels était indissociablement attachée la moitié indivise du lot [Cadastre 1], créé pour être utilisé comme voie d'accès commun aux autres lots ; qu'en tant qu'accessoire indispensable des lots [Cadastre 2] et [Cadastre 3] qu'il dessert, le lot [Cadastre 1] se trouve donc dans un état d'indivision forcée et perpétuelle ;

Considérant qu'il en résulte qu'il ne peut être mis fin à cette indivision, sous réserve de son caractère partageable en nature, que du consentement unanime de M. [Q] et de Mme [V], respectivement propriétaires des lots [Cadastre 2] à [Cadastre 3] ;

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que, nonobstant la demande de la cour, l'architecte de la copropriété n'a pu être associé à la recherche de la faisabilité des travaux de séparation proposés par M. [Q], consistant en la suppression de l'actuelle porte palière et en la création de deux portes simples de 80 cm de largeur ; que, si l'expert estime réalisables de tels travaux, tels que préconisés par M. [D], architecte missionné à sa demande par M. [Q] - l'architecte M. [Y] n'étant plus en activité -, il en souligne la difficulté technique, cette possibilité devant s'exercer au centimètre près, et relève qu'ils compliqueraient le débattement ; qu'après avoir exprimé l'avis selon lequel 'un accès commun, constituant un vestibule privatif à deux copropriétaires, qui serait bien aménagé et bien entretenu d'un commun accord, serait la solution la plus élégante et la plus valorisante pour les deux appartements', il ne se prononce en faveur de l'individualisation par deux accès indépendants qu'en l'état du conflit qui oppose les deux parties, tout en rappelant qu'elle est conditionnée par l'autorisation préalable de la copropriété ;

Considérant qu'en définitive, la cour ne peut que constater l'opposition de Mme [V] à cette solution, dont rien n'indique qu'elle serait autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires, et qui au demeurant n'apparaît, ni commodément réalisable, ni de nature à valoriser les lots respectifs des parties ;

Considérant que, pour répondre à la demande subsidiaire de M. [Q], il convient de rappeler que le 'protocole d'accord' non daté, mais signé, conclu - prétendument en septembre 1993 - entre les parties, prévoyait la suppression de la porte palière et la mise en place de deux portes d'entrée des appartements devant se trouver à 2,05 mètres de son emplacement ; que si l'assemblée générale des copropriétaires, après avoir refusé ces travaux le 7 mars 1994, s'est montrée ouverte à leur réalisation le 16 février 1995, en posant comme conditions que le projet soit soumis par le représentant légal de l'indivision et que la partie libérée à la suite du retrait de la cloison soit cédée au Syndicat des copropriétaires au franc symbolique et les frais d'acte pris en charge par l'indivision, force est de constater que ces conditions n'étaient pas prévues par le 'protocole d'accord' et que la seconde ne pourrait être imposée à Mme [V] ;

Considérant, enfin, que M. [Q] n'est pas fondé à arguer du mauvais entretien de l'entrée indivise au soutien de sa demande de sortie de l'indivision, dès lors que celle-ci est imputable aux deux coïndivisaires et qu'il pourrait y être pallié indifféremment par l'un ou l'autre ;

Considérant qu'il y a donc lieu, confirmant le jugement de ce chef, de rejeter la demande de la sortie de l'indivision portant sur le lot [Cadastre 1] présentée par M. [Q] ;

- sur la demande de remise en état :

Considérant qu'il doit être rappelé qu'il ressort du 'protocole d'accord' susvisé que les parties ont reconnu que le plan annexé à l'acte de donation-partage du 24 mai 1988, prévoyant la construction d'un escalier partant du lot [Cadastre 1] pour accéder au lot [Cadastre 3], était inapplicable, spécialement s'agissant de son point de départ ;

Que M. [X], architecte de la copropriété, d'abord mandaté par Mme [V] comme maître d'oeuvre, puis chargé par M. [Q] de le représenter, a proposé un plan se rapprochant de celui annexé à l'acte de donation-partage ; qu'il résulte des différents courriers échangés par chacune des parties avec l'architecte que celles-ci étaient d'accord sur la disposition de l'escalier proposé ; que, toutefois, aucun accord n'est intervenu sur un plan d'exécution précis ;

Que, s'il est vrai que M. [Q], alors expatrié au Japon, ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux confiés à la société Batibene par Mme [V], courant 1993, il résulte toutefois des courriers susvisés et de la correspondance entretenue par celui-ci avec M.[M], avocat, médiateur dans la rédaction du 'protocole d'accord', qu'il n'a eu de cesse de rappeler que le plan de M.[X] était le seul pour lequel il avait donné son accord, de réclamer qu'il lui soit soumis un plan d'exécution, de poser ses exigences quant à la largeur minimale (0 ,75 m) et la hauteur minimale (2,25 m) de la porte créée entre la première chambre en entrant à gauche et le couloir et quant à la mise en place d'une isolation sonore ; que dès son retour du Japon en 1995, il a fait dresser un constat d'huissier (procès-verbal des 11 et 17 août 1995) ainsi qu'une note de synthèse par M. [Y] datée du 11 janvier 1996, reprenant l'ensemble des atteintes dont il apparaît qu'elles ont été effectivement portées à son lot sans son accord, soit : le recul de la cloison de la première chambre de son appartement, limitant ainsi la largeur possible de la porte créée - alors que, dans son courrier du 28 septembre 1992 à l'entrepreneur et dans le compte-rendu visite du 20 janvier 1993, il n'était question que de percement, de démolition et de reconstruction -, une hauteur minimale sous plafond dans son appartement de 2 m, la modification de la cloison en prolongement de la cheminée par la création d'un pan coupé et l'encastrement des huisseries des portes dans les cloisons en carreaux de plâtre, de façon non conforme aux règles de l'art ;

Considérant que le rapport d'expertise judiciaire confirme la réalité des empiétements sur le lot [Cadastre 2], puisqu'il y est relevé que le plan de modification de l'escalier réalisé dans le cadre des opérations d'expertise en 2013 par M. [D], dans la continuité de celui de M. [Y], au plus proche des préconisations de M. [X], permet de restituer le cloisonnement dans son implantation précédente, de façon jugée satisfaisante ; qu'à cet égard, il doit être observé que s'il a pour effet de réduire à 70 cm la largeur de l'escalier, actuellement de 78,5 cm, et à 1,93 m son point de passage le plus bas, actuellement de 1,98 m, ces mesures restent acceptables ; qu'il ne peut être tenu compte des propositions d'amélioration de l'expert, ce dernier n'explicitant pas la façon dont il pourrait être passé outre les objections de M. [Q] lui reprochant de s'être basé sur des relevés erronés pour les formuler ; qu'il ne peut davantage être tenu compte des propositions d'amélioration de M. [Q], conditionnées par l'accord de Mme [V] à la sortie de l'indivision du lot [Cadastre 1], dont il vient d'être constaté qu'il est inexistant ;

Considérant que l'expert estime, par ailleurs, que l'épaisseur du cloisonnement réalisé par l'entreprise Batiben par panneautage de plâtre type B A13, soit 7 ou 8 cm, au lieu des 10 cm justement préconisés par M. [X], est insuffisante à la séparation acoustique des logements et indique qu'il n'est pas en mesure de certifier que l'ajout d'un placoplâtre du même type permettrait d'avoir les mêmes conséquences sur l'affaiblissement accoustique qu'un matériau d'épaisseur de 10 cm ; que, sur ce point, le projet de M. [D] permet la réalisation d'une enveloppe séparative entre les deux logements avec un cloisonnement d'une épaisseur de 10 cm susceptible d'apporter une meilleur correction accoustique ;

Considérant, enfin, que, s'agissant des atteintes portées aux parties communes, des sondages en reconnaissance de la structure de la trémie d'escalier au travers du plancher entre le 6ème et le 7ème étages ont été contradictoirement effectués à la demande de l'expert sous le contrôle du Bureau d'études structures Ossature, missionné par M. [Q] ; qu'en effet, ses appels de fonds n'ayant pas été provisionnés, l'administrateur provisoire désigné par l'ordonnance de référé du 14 décembre 2006 n'a pu mener à bien sa mission de ce chef ;

Considérant que ces sondages ont démontré différentes malfaçons causées par l'intervention de l'entreprise Batibene en 1993, soit :

- un profilé en place, surchargé, devant être remplacé ou doublé par un profilé nouveau de section et de caractéristiques adaptées,

- un profilé créé devant être repris pour présenter un assemblage correct dans la continuité de la structure métallique,

- le corps de plancher devant être repris pour se raccorder et reposer correctement sur les profilés en place ;

Considérant que les dispositions de l'article 555 du code civil autorisent M. [Q] à solliciter la suppression de l'escalier existant, dès lors que sa modification sans empiètement sur son lot est possible ; qu'il convient donc, infirmant le jugement de ce chef, d'homologuer le rapport d'expertise, à l'exception des propositions d'amélioration du plan [D] et d'ordonner la reconstruction de l'escalier sur la base des plans établis par M. [D], sous le contrôle d'un architecte, à l'initiative de la partie la plus diligente ; que ces travaux ont été chiffrés à 14 860 € HT ; que, s'agissant de travaux de construction, nécessaires à l'aménagement du lot [Cadastre 1] dans sa destination prévue par l'acte de donation-partage, leur charge finale devra être supportée par moitié par chacune des parties ;

Considérant qu'il y a lieu également d'ordonner la réalisation des travaux de modification de la trémie de l'escalier chiffrés à 2 600 € HT par l'expert, sous le contrôle d'un architecte ; que s'agissant de travaux à mener concomitamment avec les précédents , ils devront l'être à l'initiative de la partie la plus diligente ; que, toutefois, conformément à son engagement devant l'assemblée générale des copropriétaires, ils devront rester à la charge exclusive finale de Mme [V] ;

Considérant qu'à l'exception de la charge des dépens, les autres dispositions non critiquées du jugement doivent être confirmées ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement, mais uniquement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Q] de travaux de remise en état ou de mise en conformité et a laissé les dépens à sa charge,

Statuant à nouveau de ce chef,

Homologue le rapport d'expertise déposé le 30 septembre 2013 par M. [R], à l'exception des propositions d'amélioration du plan [D],

Ordonne la reconstruction de l'escalier sur la base des plans établis par M. [D], sous le contrôle d'un architecte, à l'initiative de la partie la plus diligente,

Dit que leur charge finale devra être supportée par moitié par chacune des parties,

Ordonne la réalisation des travaux de modification de la trémie de l'escalier, sous le contrôle d'un architecte, à l'initiative de la partie la plus diligente,

Dit que leur charge finale devra être supportée exclusivement par Mme [V],

Confirme pour le surplus le jugement,

Rejette toutes autres demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Dit que les dépens, qui comprendront les honoraires de l'expert de 12 109,40 € TTC et l'ensemble des autres frais avancés par M. [Q] lors de l'expertise pour un montant complémentaire de 4 859,50 € TTC, devront être supportés par moitié par chacune des parties,

Accorde à la SCP Grappotte Bentreau et à Maître Edmond Fromentin le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/02762
Date de la décision : 04/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°10/02762 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-04;10.02762 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award