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28/05/2014 | FRANCE | N°12/19984

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 28 mai 2014, 12/19984


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 28 MAI 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19984



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 09/05653





APPELANT



Monsieur [T] [H]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] (TUNISIE)

[Adresse 1

]

[Localité 2]



Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, postulant

assisté de Me Pierre-François DIVIER, avocat au barre...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 28 MAI 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19984

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 09/05653

APPELANT

Monsieur [T] [H]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, postulant

assisté de Me Pierre-François DIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 346, plaidant

INTIMÉES

1°) Madame [G] [M]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 5] (TUNISIE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Mohamed LOUKIL de la SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J069

2°) SCP [N]

prise en la personne de Maître [U] [N]

ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [T] [H]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Paul ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1225

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 09 avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Le divorce de M. [T] [H] et Mme [G] [M], mariés le [Date mariage 1] 1978 sans contrat préalable, a été prononcé par jugement du 14 novembre 1995.

Plusieurs décisions judiciaires de première instance et d'appel ont été rendues pour trancher les difficultés survenues entre eux dans les opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en dernier lieu, le jugement contradictoire du 9 novembre 2010 du tribunal de grande instance d'Evry, signifié à la requête de Mme [M] à partie, en la personne de M. [H], le 5 janvier 2011.

M. [H] a interjeté appel de cette décision le 8 novembre 2012.

Dans ses uniques conclusions transmises le 8 février 2013, faisant valoir qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son égard, avec nomination de la SCP [N], en la personne de Maître [N], en qualité de liquidateur, par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 20 septembre 2010, publié au BODAC le 7 octobre 2010, il demande à la cour de :

- constater la nullité de la signification à partie du 5 janvier 2011 de la décision des premiers juges,

- dire et juger qu'aucun délai d'appel n'a jusqu'ici pu courir à son encontre ni à l'encontre de son liquidateur ès qualités,

- en conséquence,

- le déclarer recevable en son appel,

- lui donner acte de ce qu'il fait en tant que de besoin sommation par les présentes à M° [N] ès qualités de reprendre la présente action,

- en conséquence,

- constater, dire et juger qu'en raison de l'absence du liquidateur à compter du jugement ayant ouvert sa liquidation judiciaire en date du 20 septembre 2010 dans la procédure ayant conduit au jugement attaqué, ladite instance s'est trouvée interrompue dans

les conditions déterminées par les articles 369 et suivants du code de procédure civile,

- en conséquence,

- déclarer le jugement entrepris du 9 novembre 2010 comme étant nul et de nul effet,

- en conséquence encore,

- renvoyer la cause et les parties devant les premiers juges afin qu'il soit à nouveau statué en présence de son liquidateur,

- condamner Mme [M] aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans des conclusions en intervention volontaire transmises le 5 avril 2013, la SCP [N], en la personne de Maître [N], ès qualités demande à la cour de :

- constater sa désignation en qualité de liquidateur de M. [H] par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 20 septembre 2010, soit antérieurement à la date d'ouverture des débats,

- la dire recevable dans son intervention volontaire,

- lui donner acte qu'elle s'associe aux conclusions d'appel de M. [H] signifiées le 8 février 2013,

- condamner Mme [M] au paiement de 1 500 € au titre de l'article 700 du code

de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par ordonnance sur incident du 29 octobre 2013, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions au fond de Mme [M] transmises le 29 octobre 2013.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que M. [H], bien que régulièrement représenté devant le tribunal, n'a pas invoqué devant celui-ci la procédure de liquidation judiciaire le concernant, pourtant rendu et publié entre le prononcé de l'ordonnance de clôture du 2 septembre 2010 et l'audience de plaidoiries du 12 octobre 2010 ; qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir du caractère non avenu du jugement rendu le 9 novembre 2010 et de la signification qui en a été faite, à sa seule personne, le 5 janvier 2011, pour soutenir que son appel - exercé au demeurant à titre personnel - est recevable, nonobstant le dépassement du délai d'un mois qui lui était imparti pour exercer cette voie de recours ;

Considérant qu'il résulte des articles 123 et 124 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir résultant de l'inobservation du délai dans lequel doit être exercée une voie de recours doit être relevée d'office en tout état de cause, en raison de son caractère d'ordre public ; que dans ses écritures, auxquelles s'est associée la SCP [N], en la personne de Maître [N], ès qualités, M. [H] s'est expliqué sur la question de la recevabilité de l'appel ;

Considérant qu'il résulte des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement ; qu'en l'espèce, le jugement déféré a été signifié à M. [H] le 5 janvier 2011 ; que l'appel interjeté par celui-ci le 8 novembre 2012, soit bien au delà du délai légal, doit être déclaré irrecevable ; que par voie de conséquence, l'intervention volontaire de la SCP [N], en la personne de Maître [N], ès qualités, doit être également déclarée irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [H] pour faire constater le caractère non avenu du jugement sur le fondement de l'article 372 du nouveau code de procédure civile,

Déclare en conséquence irrecevable l'intervention volontaire de la SCP [N], en la personne de Maître [N], ès qualités,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP [N], en la personne de Maître [N], ès qualités,

Laisse les dépens à la charge du passif de la liquidation judiciaire de M. [H].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/19984
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°12/19984 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-28;12.19984 ?
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