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22/05/2014 | FRANCE | N°14/03657

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 5, 22 mai 2014, 14/03657


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 5 ARRÊT DU 22 Mai 2014

(no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 03657 Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 13 Mars 2014 par le Cour d'Appel de PARIS RG no 12/ 9394 sur le jugement du 20 Septembre 2012 rendu par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY-Section agriculture-RG no 12/ 00265

DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur Mohamed X...Demeurant ...-95870 BEZONS Représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0505

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE Monsieur Mu

stapha Y...Demeurant ...-95670 MARLY LA VILLE comparant en personne Assisté de Me Patri...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 5 ARRÊT DU 22 Mai 2014

(no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 03657 Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 13 Mars 2014 par le Cour d'Appel de PARIS RG no 12/ 9394 sur le jugement du 20 Septembre 2012 rendu par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY-Section agriculture-RG no 12/ 00265

DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur Mohamed X...Demeurant ...-95870 BEZONS Représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0505

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE Monsieur Mustapha Y...Demeurant ...-95670 MARLY LA VILLE comparant en personne Assisté de Me Patrick DELAGE, avocat au barreau de PERPIGNAN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne MÉNARD, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Renaud BLANQUART, Président Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère Madame Anne MÉNARD, Conseillère Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 14 mars 2014, Monsieur X...a saisi la Cour d'une demande relative à une omission de statuer affectant un arrêt du 13 mars 2014. Il expose que le jugement entrepris a ordonné la remise de documents sociaux (certificat de travail, bulletins de paie, attestation pôle emploi), sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document ; Qu'il a demandé la confirmation de cette injonction, et la réévaluation de l'astreinte à 50 euros ; Que la Cour n'a pas repris cette demande, et n'a pas statué sur ce point ; Qu'il est donc fondé à la saisir sur le fondement des dispositions de l'article 463 du Code de Procédure Civile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 avril 2014.

Monsieur X..., représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la remise des documents sous astreinte. Monsieur Y..., présent et assisté par son conseil, a fait valoir qu'en infirmant le jugement sauf sur la qualité de salarié de Monsieur X..., la Cour a nécessairement annulé les dispositions relatives à l'astreinte ; Que la Cour ayant statué sur cette demande, la requête présentée constitue une nouvelle demande de fixation d'astreinte, laquelle ne pourrait être formée que devant le juge de l'exécution, et une fois le jugement devenu définitif. Il a sollicité le paiement de 2 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux dernières écritures des parties, visées par le greffier, et réitérées oralement à l'audience.

DISCUSSION
Aux termes du dispositif des conclusions qu'il a fait viser le 13 février 2014, Monsieur X...a notamment demandé à la Cour de " Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à Monsieur Y...de lui remettre le certificat de travail, l'attestation pôle emploi ainsi que les bulletins de salaire du 4 avril 2004 au 25 septembre 2011 sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document ". En première page des mêmes conclusions, lorsqu'il avait repris ses demandes, il avait demandé la fixation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, demande non reprise dans son dispositif. Il résulte de la lecture de la motivation de l'arrêt que la Cour ne s'est pas prononcé sur cette demande, de sorte que, Monsieur X...est fondé à la saisir à nouveau sur le fondement de l'article 463 du Code de Procédure Civile, peu important à cet égard le caractère général de l'infirmation qui a été prononcée, dès lors que l'omission évoquée est établie. Il résulte des termes de l'arrêt que si la Cour a retenu l'existence du contrat de travail, elle a en revanche infirmé le jugement, tant sur la période retenue, que sur le montant des rémunérations dues. En effet, le jugement a pris en compte des montants très supérieurs à ce qui a été alloué par la Cour, mais en revanche n'a pas pris en compte pour la période travaillée les deux mois de préavis, amenant la fin du contrat de travail au 25 novembre 2011. Par ailleurs, il a ordonné la remise de bulletins de paie pour une période débutant le 4 avril 2004 alors que des sommes n'ont été allouées par la Cour que pour la période courant à partir du 25 janvier 2007. Il en résulte que l'injonction tendant à voir remettre des documents sociaux conformes au jugement prononcée par les premiers juges sera infirmée. En revanche, Monsieur Y...devra remettre à Monsieur X...des documents sociaux conformes à l'arrêt rendu par cet Cour dans les deux mois suivant le présent arrêt, et sous astreinte, passé ce délai, de 20 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, pendant six mois. La Cour ayant omis de statuer sur un chef de demande, il n'apparaît pas que la demande du salarié présente un caractère abusif, et il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, étant précisé que les dépens resteront à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare la requête en omission de statuer recevable. Statuant sur la demande formée au titre de la remise des documents sociaux, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise sous astreinte de documents sociaux conformes à la dite décision,

Ajoutant au jugement, Ordonne la remise de documents sociaux conformes à l'arrêt du 13 mars 2014 en ce qui concerne les montants, avec une fin de contrat au 25 novembre 2011, dans les deux mois suivant la présente décision. Dit que passé ce délai, cette obligation s'exécutera sous astreinte de 20 euros par jour pour l'ensemble des documents, pendant une durée de six mois.

Déboute Monsieur Y...de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité de procédure. Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui. Laisse les dépens à la charge de l'État.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/03657
Date de la décision : 22/05/2014
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-22;14.03657 ?
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