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22/05/2014 | FRANCE | N°12/10289

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 22 mai 2014, 12/10289


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 22 Mai 2014

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10289 - CM



Décision déférée à la Cour : Après Cassation le 10 octobre 2012 suite à arrêt rendu le 8 juillet 2011 par la 6èmee Chambre de la Cour d'Appel de Versailles, sur appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, section encadrement en date du 07 juin 2010 RG n° 10/3350 et10/00

008



APPELANTE

SAS HERTZ FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jean NERET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 substitué par...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 22 Mai 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10289 - CM

Décision déférée à la Cour : Après Cassation le 10 octobre 2012 suite à arrêt rendu le 8 juillet 2011 par la 6èmee Chambre de la Cour d'Appel de Versailles, sur appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, section encadrement en date du 07 juin 2010 RG n° 10/3350 et10/00008

APPELANTE

SAS HERTZ FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jean NERET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 substitué par Me Olivier ANGOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1779

INTIME

Monsieur [T] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Pieter-Jan PEETERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0551

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

[T] [R], engagé en février 1986 par la Sas Hertz France au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu de directeur des opérations, a été licencié pour faute grave le 3 novembre 2008, après convocation à l'entretien préalable le 14 octobre 2008.

Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye qui, par jugement en date du 7 juin 2010, a :

- requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse

- condamné la Sas Hertz France à verser à [T] [R] les sommes de :

' 48 629,25 € d'indemnité de préavis,

' 4 862,92 € de congés payés afférents,

' 95 637,52 € d'indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La Sas Hertz France a relevé appel de cette décision.

Par arrêt en date du 8 juillet 2011, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur pourvoi formé par [T] [R], la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris au motif suivant :

'Sur le premier moyen :

Vu l'article L.1132-4 du code du travail,

Attendu que la cour d'appel, pour dire non prescrite les faits reprochés au salarié, a retenu d'abord que la société déclarait n'en avoir eu connaissance que fin septembre 2008, ensuite que le salarié n'était pas en mesure d'établir qu'il avait averti sa direction générale avant le 15 septembre 2008 ;

Attendu cependant que lorsqu'un fait fautif donnant lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement de celles-ci, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte sus-visé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil et 12 du code de procédure civile sur le second moyen,

Attendu que la cour d'appel, pour rejeter la demande de rappel de bonus au titre de l'année 2008 formée par le salarié, a relevé que celui-ci qui ne produisait que ses bulletins de salaires et l'avenant à son contrat de travail du 29 avril 1999 ne comportant aucune précision sur les critères retenus ni le mode de calcul du bonus annuel, et qui se prévalait de très bons résultats pour 2008 sans en apporter la démonstration, ne mettait pas la cour en mesure de statuer sur sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il lui appartenait de déterminer le montant du bonus auquel le salarié était fondé à prétendre au vu des éléments de la cause, la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a violé les textes susvisés'.

[T] [R] a saisi la cour d'appel de Paris par déclaration du 12 octobre 2012.

Il lui demande de :

La Sas Hertz France conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté [T] [R] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour perte de chance de percevoir l'indemnité prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, pour préjudice moral ainsi que de sa demande de rappel de salaire et de le réformer en ses autres dispositions.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter [T] [R] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION

Sur le bonus au titre de l'année 2008 :

[T] [R] expose qu'il est fondé aux termes de l'avenant à son contrat de travail en date du 29 avril 1999 à revendiquer le paiement d'un bonus au titre de l'exercice 2008, qu'il a perçu au titre de ses performances de l'année 2007 la somme de 67 572 € et estime qu'il peut prétendre au versement d'un variable au moins égal compte tenu du niveau de performance, deux fois supérieur en 2008 et de son évaluation du 27 juillet 2008.

La Sas Hertz France conteste le droit du salarié à un bonus, faisant valoir qu'il n'est pas fait mention de l'attribution automatique d'un tel bonus dans l'avenant du 29 avril 1999 et qu'en tout état de cause, il ne peut prétendre à un paiement partiel faute de disposition prévoyant son versement prorata temporis.

Plusieurs modifications ont été apportées au contrat de travail initial liant les parties par l'avenant en date du 29 avril 1999 aux termes duquel il a été promu directeur des opérations France, et notamment concernant sa rémunération.

Il est précisé : .

'- Salaire de base brut : 40 000 frs par 13 mois

- Bonus : un bonus de 20 % vous sera attribué suivant les résultats obtenus et selon les procédures en vigueur et à venir'.

Il résulte sans aucune ambiguïté de cet avenant que le bonus dont [T] [R] revendique le paiement est de nature contractuelle et qu'il constitue un élément de salaire, obligatoire pour l'employeur, dès lors que sont remplis les objectifs assignés.

[T] [R] verse aux débats son évaluation très positive effectuée le 27 juillet 2008, trois mois avant son licenciement.

Dès lors, rien ne justifie qu'il soit privé du bonus auquel il pouvait prétendre au titre de l'exercice 2008.

Il est établi que le bonus de l'année 2007 lui a été versé avec le salaire de mars 2008 et qu'il s'élevait à la somme de 67 572 €.

Par conséquent, faute pour la Sas Hertz France de démontrer que les résultats obtenus par le salarié n'ont pas été atteints, ce qui serait en contradiction avec son évaluation, il y a lieu, infirmant le jugement déféré, de fixer le montant du bonus dû à [T] [R] au titre de l'année 2008, sans qu'il y ait lieu de le proratiser dès lors qu'il était dû à la date du 31 mars 2008, à la somme fixée en 2007, soit 65 572 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2008, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.

Sur le licenciement :

-Sur la nullité du licenciement :

En application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d'activité.

La réorganisation d'une entreprise, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

Lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, ses difficultés économiques doivent être appréhendées dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Les offres de reclassement doivent être écrites et précises.

[T] [R] soutient que son licenciement est intervenu en même temps que 12 autres directeurs pour motif disciplinaire et alors qu'était mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la suppression de leurs postes et le versement d'indemnités de licenciement équivalent à 18 mois de salaires pour les cadres de son ancienneté, ce qui résulte :

- de l'annonce faite lors de la réunion du comité de groupe européen du 7 octobre 2008 et de la comparaison des organigrammes, son poste ayant disparu pour être repris pat le directeur général des opérations et des ventes,

- des informations données dans la presse.

La Sas Hertz France conteste avoir licencié [T] [R] pour un motif économique.

Elle fait valoir que la mise en place par l'employeur d'une mesure de réorganisation parallèle au licenciement ne le prive pas de notifier au même moment des licenciements pour motif disciplinaire, si les comportements fautifs des salariés concernés justifie, comme en l'espèce, la rupture du contrat de travail, que le projet de restructuration est antérieur à la découverte des manquements reprochés à [T] [R], que si sur l'organigramme du 15 décembre 2008 dont il se prévaut, son poste a disparu, c'est parce qu'il y a désormais deux directeurs des opérations, l'un pour la région nord et l'autre pour la région sud, que c'est uniquement en considération des faits reprochés à ce dernier et à leur gravité qu'elle a procédé à son licenciement.

Quand bien même, la lettre de licenciement ne comporte aucune référence à un quelconque motif économique, il n'en demeure pas moins que la cour doit rechercher, comme le salarié le lui demande, quelle a été la cause première et déterminante du licenciement.

La Sas Hertz France ne contredit pas utilement [T] [R] lorsqu'il affirme que douze autres directeurs ont été licenciés en même temps que lui.

Il résulte des pièces communiquées que le groupe se déclarait déterminé, en octobre 2008, à économiser '$17,5 M' par an en procédant notamment à la diminution des niveaux de managements et qu'un plan de sauvegarde de l'emploi, courant 2008, a été mis en oeuvre en France à cette fin.

Force est de constater que malgré les deux sommations de justifier du remplacement de [T] [R] en date des 16 avril et 17 mai 2009, réitérées de plus le 13 août 2013, la Sas Hertz France se borne à affirmer, mais sans en justifier, que son poste a été réparti entre deux directeurs, l'un pour la région nord, l'autre pour la région sud, et donc que son poste n'a pas été supprimé.

Selon les pièces produites par [T] [R], les licenciements ont permis de réorganiser la direction ainsi :

- avant 2008 : un directeur général, un directeur des opérations, sept directeurs régionaux,

- après 2008 : un directeur des opérations et des ventes et deux directeurs de zone.

Ce dernier communique également des éléments établissant que cette réorganisation a été effectuée concomitamment à une opération de Lbo ayant permis la valorisation des actions et la redistribution de 19 232 243 €.

Il s'en déduit que la cause prépondérante du licenciement n'était pas le motif disciplinaire allégué, en lien avec les difficultés rencontrées avec un seul correspondant à l'issue desquelles la société n'a en fait subi aucun préjudice, puisqu'il n'est pas contesté que tous les véhicules ont été in fine récupérés, mais la volonté de supprimer des postes dont celui de [T] [R].

La qualification de licenciement pour motif personnel résulte d'une fraude de l'employeur destinée à lui permettre d'éluder les dispositions impératives en matière de licenciement économique l'obligeant à inclure l'appelant dans le périmètre du plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle mettait parallèlement en oeuvre et d'éviter ce faisant de lui verser une indemnité qui dans le cadre de ce plan, et compte tenu de son ancienneté, s'élevait à 18 mois de salaire.

Il convient donc, infirmant le jugement déféré, de dire nul le licenciement de [T] [R].

-Sur les conséquences :

La Sas Hertz France devra payer à [T] [R] les sommes de :

- 48 629,25 € d'indemnité de préavis,

- 4 862,92 € de congés payés afférents,

- 95 637,52 € d'indemnité de licenciement,

dont les modalités de calcul ne sont pas remises en cause par l'employeur.

[T] [R] a droit à une indemnité réparant le préjudice résultant de l'illicéité de son licenciement qui ne peut être inférieure à l'indemnité prévue à l'article L.1235-11 dernier aliéna du code du travail et que la cour, compte tenu du montant de sa rémunération tel que résultant de l'attestation destinée à l'assurance chômage, est en mesure d'évaluer à la somme de 114 600 €.

Il convient en outre d'allouer à ce dernier la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte d'une chance de percevoir l'indemnité de 18 mois de salaire prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi pour les cadres, outre 5 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant des circonstances de la rupture du contrat de travail, assortie d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire.

Ces dernières sommes qui n'ont pas le caractère de salaire seront majorés des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il sera enfin ordonné à la Sas Hertz France de remettre à [T] [R] les documents sociaux conformes au présent arrêt.

Sur la capitalisation :

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la date de la demande qui en est faite, soit le 3 avril 2014.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur la Sas Hertz France, observation étant faite que [T] [R] ne forme aucune demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré

Statuant à nouveau,

Condamne la Sas Hertz France à verser à [T] [R] la somme de 65 572 € au titre du bonus de l'année 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2008, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.

Dit que le licenciement de [T] [R] repose sur un motif économique

Condamne la Sas Hertz France à lui payer les sommes de :

- 48 629,25 € d'indemnité de préavis,

- 4 862,92 € de congés payés afférents,

- 95 637,52 € d'indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2008, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

- 114 600 € d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-11 du code du travail

- 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte d'une chance de percevoir l'indemnité prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi

- 5 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral

avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter du 3 avril 2014, date de la demande

Ordonne à la Sas Hertz France de remettre à [T] [R] les documents sociaux conformes au présent arrêt

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sas Hertz France

Condamne la Sas Hertz France aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/10289
Date de la décision : 22/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°12/10289 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-22;12.10289 ?
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