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22/05/2014 | FRANCE | N°11/12019

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 5, 22 mai 2014, 11/12019


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 5
ARRÊT DU 22 Mai 2014 (no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 12019 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section commerce-RG no 09/ 10770

APPELANT Monsieur Hassan X...

... 93220 GAGNY

comparant en personne, assisté de M. René Y... (Délégué syndical ouvrier) en vertu d'un pouvoir en date du 3 avril 2014
INTIMÉE
SNC SDG REGINA TOUR EIFFELr>6, rue de la TOUR 75116 PARIS

représentée par Me Catherine GIAFFERI, avocat au barreau de PARIS, toque...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 5
ARRÊT DU 22 Mai 2014 (no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 12019 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section commerce-RG no 09/ 10770

APPELANT Monsieur Hassan X...

... 93220 GAGNY

comparant en personne, assisté de M. René Y... (Délégué syndical ouvrier) en vertu d'un pouvoir en date du 3 avril 2014
INTIMÉE
SNC SDG REGINA TOUR EIFFEL
6, rue de la TOUR 75116 PARIS

représentée par Me Catherine GIAFFERI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Renaud BLANQUART, Président Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère Madame Anne MÉNARD, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :- CONTRADICTOIRE-mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par Mme Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Hassan X..., qui avait été engagé le 1er juin 2000 en qualité de veilleur de nuit par la société du no6 de la rue de La Tour " Hôtel Régina de Passy ", devenue la SNC SDG Régina Tour Eiffel, a été en arrêt de travail à compter du 22 janvier 2009 et déclaré par le médecin du travail inapte à un travail de nuit et apte à un travail de jour le 6 avril 2009. Il a été licencié le 29 avril suivant pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement après avoir refusé les deux reclassements qui lui avaient été proposés. Son dernier salaire brut mensuel était de 1800 ¿. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 5 août 2009, d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis. Par jugement en date du 29 avril 2011, notifié le 26 octobre suivant, le Conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. M. X... a interjeté appel de cette décision le 25 novembre 2011. Assisté d'un délégué syndical à l'audience du 4 avril 2014, il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société SDG Regina Tour Eiffel à lui payer les sommes de :-3891, 28 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis-389, 12 ¿ d'indemnité de congés payés-35021, 52 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-et 1200 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. X... fait valoir que la première proposition de reclassement qui lui a été faite réduisait sa rémunération, que la seconde supprimait ses responsabilités, et que son refus de postes de reclassement modifiant son contrat de travail et, de surcroît, ne respectant pas les prescriptions du médecin du travail de 2006, ne pouvait dès lors lui être reproché ni constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il considère, donc, que l'employeur n'a pas recherché sérieusement à le reclasser et qu'il a droit, en conséquence, à une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages-intérêts d'un montant égal à 18 mois de salaire. Représentée par son Conseil, la SNC SDG Régina Tour Eiffel a, à l'audience du 04 avril 2014, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour de débouter M. X... de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que par application de l'article L. 3122-45 du Code du travail, elle a proposé à M. X... des postes aussi comparables que possible avec celui qu'il occupait auparavant, après avoir interrogé les trois réceptionnistes de jour sur une éventuelle affectation de nuit afin de procéder à un échange, n'ayant aucun poste disponible à pourvoir au sein de son établissement comprenant 17 personnes. Elle indique que les intéressés ayant refusé, elle a proposé un poste d'employé toutes mains, créé pour M. X..., après étude de poste avec le médecin du travail, qu'il a refusé en considérant qu'il ne correspondait pas à ses responsabilités, alors que, précisément, son poste de veilleur de nuit ne nécessitait aucune compétence particulière. Elle soutient avoir encore fait deux autres propositions dont un d'employé polyvalent responsable d'étage que l'intéressé a pareillement refusées comme ne correspondant pas à sa qualification. Elle souligne qu'elle avait proposé ces créations de poste alors même que son activité avait baissé de plus de 30 % depuis décembre 2008, et considère, donc, avoir, dans ces conditions, parfaitement rempli son obligation de reclassement, la jurisprudence citée par l'appelant ne correspondant pas au cas d'espèce où le salarié n'a pas été licencié pour faute. Elle rappelle, enfin, que le travail de nuit est payé environ 15 % de plus que le travail de jour, si bien que la proposition de reclassement tenait nécessairement compte de cet élément. Elle considère, en tout état de cause, que le préjudice invoqué n'est pas justifié, l'intéressé ne justifiant pas de ses recherches effectives d'emploi. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS

Considérant que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. X... a été licencié par lettre de la SNC SDG Régina Tour Eiffel du 29 avril 2009 aux motifs suivants : " Par fiche de visite en date du 19 mars 2009, le médecin du travail a délivré un avis médical mentionnant votre " inaptitude au travail de nuit à prévoir ". Par un second certificat en date du 6 avril 2009, le médecin du travail a, dans le cadre du second examen, et après étude de votre poste de travail du 1er avril 2009, prononcé votre " inaptitude au travail de nuit, avec possibilité d'affectation à un poste de jour. " Afin de vous proposer un reclassement nous avons tout d'abord, dès le 19 mars 2009, sollicité vos trois collègues assurant la réception de jour à savoir les deux réceptionnistes de jour et le chef de réception afin de leur proposer vos fonctions de veilleur de nuit pour vous permettre d'assurer la réception de jour. Ceux-ci ayant refusé nos propositions, il ne nous a donc pas été possible de vous affecter à un poste de réceptionniste, l'effectif étant au complet. Nous avons tenté de procéder à votre reclassement en vous proposant un autre emploi approprié à vos capacités, en tenant compte des facteurs d'inaptitude de la médecine du travail, et aussi comparable que possible à l'emploi que vous occupiez précédemment. Les postes de valet de chambre, femmes de chambre, employées d'étage, employées polyvalentes et employés toutes mains étant pourvus, et afin de vous permettre de travailler de jour, nous avons alors décidé de créer un poste supplémentaire d'employé toutes mains que nous vous proposions par lettre du 2 avril 2009. Ce poste vous permettait de travailler de jour, afin d'assurer le service des petits déjeuners, le nettoyage des chambres et des parties communes, lingerie et de petits travaux d'entretien moyennant une rémunération brute de 1500 ¿ mensuels pour 35 heures hebdomadaires. A ce titre, la création d'un poste supplémentaire d'employé toutes mains constituait un important effort de reclassement en raison de la baisse d'activité de plus de 30 % depuis décembre 2008. Par lettre du 7 avril 2009, vous avez refusé ce poste prétextant qu'il ne vous donnait pas suffisamment de responsabilités. Nous avons également examiné si des mesures de transformation de poste de travail ou d'aménagement du temps de travail pouvaient être réalisées. Or votre inaptitude à un travail de nuit ne nous permettait pas de vous affecter à un autre poste de veilleur de nuit selon vos anciens horaires ni à transformer votre poste initial qui en toute hypothèse nécessite votre présence la nuit. Nous avons examiné les possibilités d'aménager vos horaires de travail en vous permettant de commencer à 19 heures au lieu de 21 heures mais manifestement, et sauf à réduire considérablement votre durée du travail, cette hypothèse n'était pas réaliste compte tenu de la présence d'un autre veilleur de nuit et des réceptionnistes de jour à qui on ne pouvait imposer une modification de leurs horaires et une réduction de leur temps de travail et de leur salaire sans leur consentement. Vous nous avez indiqué que vous n'accepteriez pas un poste vous obligeant à travailler après 19 heures. Les deux autres postes de l'établissement sont celui de directeur et d'assistante de direction. Ils sont à ce jour pourvus et ne sont pas appropriés à vos capacités. Vous nous avez indiqué lors de l'entretien préalable que vous souhaitiez quitter le secteur de l'hôtellerie pour travailler dans l'enseignement. Afin de tenir compte de l'avis définitif de la médecine du travail qui reprenait le premier avis, nous vous avons proposé à nouveau par lettre du 22 avril 2009 d'occuper, le jour, un poste d'homme toutes mains, que nous créions à votre attention dans les mêmes conditions que celles visées dans notre lettre du 2 avril 2009, moyennant un salaire brut mensuel de 1500 ¿. Nous vous avons également proposé par lettre du 22 avril 2009 un poste de jour, d'employé polyvalent responsable d'étage pour un salaire de 1620 ¿. Par lettre du 24 avril 2009 vous avez refusé ces postes. En conséquence, compte tenu des éléments précités, nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que M. X... ayant été déclaré, par l'avis définitif du médecin du travail du 6 avril 2009, inapte au travail de nuit et pouvant être affecté à un poste de jour, il n'y a pas lieu de tenir compte des causes d'une inaptitude remontant à 2006 qui n'ont pas été reprises dans l'avis de 2009 et dont fait état le salarié dans ses conclusions ; Qu'en application de l'article L. 3122-45 du Code du travail, l'employeur se trouvait, donc, dans l'obligation de transférer le salarié sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, et ne pouvait prononcer le licenciement qu'en cas d'impossibilité de proposer un poste dans ces conditions ou du refus du salarié d'accepter un tel poste ; Considérant qu'il résulte des pièces produites au dossier que l'employeur justifie avoir demandé par écrit le 19 mars 2009, à la suite de l'avis d'inaptitude temporaire de M. X... par le médecin du travail, aux trois salariés occupant les postes de réceptionnistes et chef de réception existant dans l'entreprise, s'ils acceptaient de prendre le poste de veilleur de nuit occupé par leur collègue pour permettre son reclassement sur un poste de jour, et de leur refus en date des 20 et 23 mars pour raisons familiales et personnelles ; qu'il a proposé à M. X... par courriers de 2 et 22 avril un poste d'employé toutes mains, décrit très précisément, au salaire de 1500 ¿, et celui d'employé polyvalent responsable d'étage, au salaire de 1620 ¿, que l'intéressé a refusés par lettres des 7 et 24 avril ; Considérant qu'il est indéniable que les deux postes proposés ne correspondaient pas à la qualification de M. X..., dont l'emploi de veilleur de nuit correspondait à celui de réceptionniste en poste de jour au vu de la définition des fonctions ; qu'il est donc indéniable que le salarié était parfaitement en droit de les refuser sans commettre d'abus, ce qui ne lui a d'ailleurs pas été reproché dans la lettre de licenciement ; que pour autant, l'employeur justifie de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de proposer un poste de qualification identique, aucun poste de réceptionniste n'étant disponible malgré ses efforts, et n'ayant pas l'obligation de créer un poste qui serait nécessairement venu empiéter et, donc, modifier ceux déjà pourvus ; que les deux emplois proposés respectaient les prescriptions médicales et se rapprochaient autant que possible de celui occupé, en ce sens qu'ils ne nécessitaient pas davantage de formation spécifique et que leur salaire était équivalent, sinon identique, compte tenu du niveau inévitablement plus élevé de celui d'un emploi de nuit ; que, dans ces conditions, l'employeur doit être considéré comme ayant respecté son obligation de reclassement conformément aux dispositions de l'article L. 3122-45 du Code du travail et le jugement sera confirmé qui a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; Et considérant qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société intimée, compte tenu de la différence de ressources des parties, les frais de procédure qu'elle a dû engager ; PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/12019
Date de la décision : 22/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-22;11.12019 ?
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