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13/05/2014 | FRANCE | N°13/07892

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 13 mai 2014, 13/07892


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 13 MAI 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07892



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Avril 2013 -Juge commissaire de TC CRETEIL - RG n° 2010M03439





APPELANTE



Madame [T] [Y] [R]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6]

de nationalité françai

se

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée de Maître Franck IACOVELLI, avocat...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 13 MAI 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07892

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Avril 2013 -Juge commissaire de TC CRETEIL - RG n° 2010M03439

APPELANTE

Madame [T] [Y] [R]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée de Maître Franck IACOVELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170

INTIMEES

SELARL SMJ es qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de Madame [T] [R].

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître Thierry SERRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280 Assistée de Maître Annick VARINOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 196

SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal, son Président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée par Maître Fabrice POMMIER de l'Association AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.

Par jugement du 15 décembre 2010, le tribunal de commerce de Créteil, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [T] [R]. Un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté par jugement en date du 27 juin 2012, la Selarl SMJ étant maintenue aux fonctions de mandataire judiciaire et nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Le 4 mai 2012, la BNP Paribas a déclaré deux créances:

1- Une créance, à titre privilégié hypothécaire pour un montant de 202 389,42 euros en vertu d'un jugement rendu le 4 juin 2002 par le tribunal de grande instance de Créteil, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 juin 2003, condamnant Madame [R], qui s'était portée caution solidaire de la société Entrepreneurs de l'Ile-de-France (EIF) pour une somme de 750 000 Francs en principal, par acte sous seing privé en date du 26 janvier 1988, à lui régler la somme de 114.336,76 euros, montant de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 1994, date de la mise en demeure avec applications des dispositions de l'article 1154 du Code civil à compter du 27 juin 2001.

Cette créance garantie par une inscription d'hypothèque judiciaire définitive (se substituant à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 5 avril 1995 renouvelée les 27 mars1998 et 8 mars2001) prise le 26 août 2003, en vertu des décisions précitées, contre Mme [R] sur les biens lui appartenant sis à [Adresse 5] et plus spécialement sur les lots 2,3,4,5,7,8,10,12 et13.

2- Une créance, à titre privilégié hypothécaire, pour un montant de 1 074 691,68 euros en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [Z], Notaire à [Localité 4] (94), en date du 21 mars 1991, contenant prêt par la BNP de la somme de 3.000.000 francs (457.347,05 euros) à la société EIF, représentée par Mme [R], sa gérante, et caution solidaire et hypothécaire de cette dernière, en garantie du remboursement du prêt.

Cette créance garantie par une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée le 26 avril 1991 auprès du 1er bureau des hypothèques de [Localité 5], renouvelée les 10 mars 2000 et 24 décembre 2009, sur les biens et droits immobiliers appartenant à Mme [R], situés à [Adresse 4], et plus spécialement sur les lots n° 506 et 509. Ces biens ont été vendus sur saisie immobilière selon jugement d'adjudication en date du 15 avril 2010.

Mme [R] a contesté en totalité les créances que BNP Paribas a maintenues, sollicitant son admission au passif pour les sommes suivantes :

- sur le fondement du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 4 juin 2002 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 juin 2003 : 197.389,42 euros au titre du principal et des intérêts au 15 décembre 2010 outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit la somme totale de 202.389,42 euros dont 177.954,34 euros à titre privilégié hypothécaire, en vertu de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive, et 24.435,08 euros à titre chirographaire.

- sur le fondement de l'acte notarié de prêt du 21 mars1991: 1.074.691,68 euros au titre du principal et des intérêts au 15 décembre 2010 dont 548.816,46 euros à titre privilégié hypothécaire, en vertu de l'inscription d'hypothèque conventionnelle, et 525.875,22 euros à titre chirographaire.

Par deux ordonnances en date du 10 avril 2013 (RG n° 2012M03438 et n° 2012M03439), le juge-commissaire a admis les créances pour leur totalité.

Mme [R] a relevé appel des deux ordonnances selon déclarations des 18 et 19 avril 2013.

Après jonction des procédures, par dernières conclusions signifiées le 3 mars 2014, elle demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en ses demandes, en conséquence, de prononcer la déchéance des intérêts échus à compter du 26 janvier 1988 en ce qui concerne l'acte de cautionnement sous seing privé du 26 janvier 1988 et à compter du 21 mars 1991 en ce qui concerne l'acte notarié du 21 mars 1991, de dire que la première créance déclarée par BNP Paribas ne peut excéder la somme de 45 794 euros, montant indiqué dans la mise en demeure du 26 mai 1994, de dire et juger inopposable à la procédure collective la seconde créance de BNP Paribas déclarée pour un montant de 1.074.691,68 euros, à titre subsidiaire, de dire que la deuxième créance de BNP Paribas déclarée ne peut excéder la somme de 296 541 euros, montant indiqué dans la mise en demeure du 26 mai 1994, en tout état de cause, de rejeter purement et simplement les créances de BNP Paribas, celles-ci ayant déjà été réglées par le versement de la somme de 423.000 euros, issue de la vente par adjudication et perçue le 16 septembre 2011 par BNP Paribas, de condamner BNP Paribas au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 4 mars 2014, BNP Paribas demande à la cour, vu les articles L.622-25 et L.624-2 du code de commerce, de constater la régularité de la déclaration de créances, de dire que BNP Paribas est créancier hypothécaire de Mme [R], de dire que le principe de concentration des moyens rend les demandes de celle-ci irrecevables, de dire et juger également que les demandes de Mme [R] se heurtent à l'autorité de chose jugée des décisions prononcées à son encontre et qu'elles sont en conséquence irrecevables, de se déclarer incompétente pour statuer sur les contestations relatives à la validité du cautionnement, de rappeler que la créance portée dans la déclaration de créance correspond à la créance due au jour du jugement d'ouverture, de dire Mme [R] mal fondée à contester le montant des créances, en conséquence, de la dire irrecevable et mal fondée en ses demandes et de l'en débouter, de dire BNP Paribas recevable et bien fondée en ses demandes, de confirmer les deux ordonnances entreprises en toutes leurs dispositions et, en conséquence, d'admettre BNP Paribas au passif de la procédure de redressement judiciaire de Mme [R] pour les sommes retenues par le premier juge, y ajoutant, de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 27 février 2014, la Selarl SMJ, ès qualités, demande à la cour de dire que BNP Paribas est bien créancier hypothécaire de Mme [R], de constater la régularité des déclarations de créance, de dire et juger que les demandes de Mme [R] se heurtent au principe de l'autorité de la chose jugée des décisions rendues à son encontre, de les dire irrecevables au regard du principe de concentration des moyens, de se déclarer incompétente pour statuer sur les contestations de Mme [R] relatives à la validité de son cautionnement et à l'obligation d'information annuelle de la caution, en conséquence, de dire Mme [R] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et de l'en débouter, de confirmer les ordonnances entreprises en toutes leurs dispositions et en conséquence d'admettre la créance de BNP Paribas au passif de la procédure collective comme suit: d'une part, sur le fondement de l'acte notarié de prêt du 21 mars1991, pour la somme de 1.074.691,68 euros au titre du principal et des intérêts au 15 décembre 2010 dont selon la demande de BNP Paribas, 548.816,46 euros à titre privilégié hypothécaire, en vertu de l'inscription d'hypothèque conventionnelle, et 525.875,22 euros à titre chirographaire, en constatant toutefois que la BNP Paribas a perçu un règlement de 423.000 euros à titre provisionnel, le 16 septembre 2011, d'autre part, sur le fondement du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 4 juin 2002 confirmé par arrêt du 27 juin 2003, pour la somme totale de 202 389,42 euros dont 177 954,33 € à titre hypothécaire et 24 435,08 euros à titre chirographaire.

SUR CE

En premier lieu, Mme [R] conteste la régularité en la forme des déclarations de créance en faisant valoir que la seconde déclaration de créance portant sur la somme de 1.074.691,68 euros contient le visa erroné de décisions de justice.

Mais le visa de deux décisions de justice en en-tête du bordereau de créance 2/2 ne crée aucune confusion ni équivoque quant à la somme réclamée et à la justification effective de cette seconde créance de sorte que les dispositions des articles L.622-25 et R.622-23 du code de commerce n'ont pas été méconnues.

Mme [R] conteste encore les montants portés sur les deux déclarations de créance par BNP Paribas.

S'agissant de la première déclaration de créance (ordonnance RG n° 2012M03438), le montant déclaré tant en principal qu'en intérêts résulte du jugement rendu le 4 juin 2002 par le tribunal de grande instance de Créteil, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 juin 2003. La contestation se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à ces décisions.

S'agissant de la deuxième déclaration de créance fondée sur l'acte notarié de prêt du 21 mars 1991(ordonnance RG n° 2012M03439), Mme [R] souligne que le montant en principal a varié et que le point de départ de l'intérêt au taux légal au lieu et place de l'intérêt conventionnel devrait être, à l'instar de la première caution et première créance, la mise en demeure du 26 mai 1994, comme elle l'a sollicité dans sa demande de nouveau décompte adressée à BNP Paribas par sommation d'huissier du 29 mai 2012, et non le 9 décembre 2003.

Il ressort des pièces mises au débat que deux décisions ont été rendues relativement à cette créance, qu'en effet, Mme [R] a contesté devant le juge de l'exécution la validité d'une saisie pratiquée en vertu du prêt, qu'elle critiquait notamment le montant en principal et le taux d'intérêt appliqué, que par jugement du 5 mars 2004, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a validé la saisie pratiquée pour recouvrement de la somme de 848 054,70 euros en capital et intérêts capitalisés outre 65 582,90 euros en intérêts non capitalisés et a dit que la dette porterait intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2003, que le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 décembre 2004 sauf en ce qui concerne la capitalisation des intérêts dont la cour a dit qu'elle s'opérerait dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Les montants critiqués apparaissent conformes aux décisions précitées et c'est sans aucune justification que Mme [R] prétend que les décomptes sont erronés et dénués de pièces justificatives et évoque des intérêts au taux à géométrie variable.

Mme [R] conteste ensuite la qualité « pleine et entière » de créancier hypothécaire de BNP Paribas pour en déduire la forclusion partielle des créances.

Elle relève que sur le bordereau de déclaration de la première créance (202 389,42 euros), BNP Paribas fait état de sa qualité de créancier hypothécaire en vertu d'une hypothèque judiciaire définitive, que cependant l'inscription d'hypothèque a été prise pour 177 954,34 euros de sorte que la créance déclarée est chirographaire à hauteur de 24 435,08 euros et que cette créance n'a pas été déclarée dans le délai de deux mois suivant la publication au Bodacc, réalisée en l'espèce le 31 décembre 2010.

Mais la somme visée de 24 435,08 euros ne constitue pas une créance distincte de celle garantie par l'inscription d'hypothèque. La déclaration de créance est conforme à l'article L. 622-25 du code de commerce qui exige que celle-ci mentionne la nature de la sûreté. Et il ne peut être opposé de forclusion au créancier.

S'agissant de la déclaration de la deuxième créance ( 1 074 691,68 euros), Mme [R] fait plaider que BNP Paribas avait perdu sa qualité de créancier hypothécaire lors du jugement d'ouverture du redressement, le 15 décembre 2010, puisque la banque a poursuivi la saisie immobilière du bien objet de son inscription hypothécaire, que ce bien a été vendu selon jugement d'adjudication du 15 avril 2012 et le prix versé, que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, le versement du prix a purgé l'immeuble de toutes les hypothèques à compter de la publication du titre de vente qui était effectuée dès le 15 octobre 2010, que, par suite, la créance est inopposable à la procédure collective.

Mme [R] produit l'état hypothécaire relatif aux lots 503, 508, 512, 516,517 de l'immeuble situés à [Adresse 4] lequel ne fait pas mention du jugement d'adjudication, étant observé que l'inscription porte sur les lots 508 et 509. Et il ressort de la fiche immeuble relative à ces deux lots vendus que l'inscription d'hypothèque conventionnelle publiée par BNP Paribas le 26 avril 1991 auprès du 1er bureau des hypothèques de [Localité 5], renouvelée les 10 mars 2000 et 24 décembre 2009, n'a pas été radiée.

Dès lors que la purge des inscriptions ne prive pas le créancier de son droit de préférence qui se reporte sur le prix, la contestation de la qualité de créancier hypothécaire de la banque s'avère vaine.

Mme [R] entend également remettre en cause les deux actes de cautionnements souscrits à l'égard de BNP Paribas en soutenant que les décisions de justice dont se prévaut BNP Paribas n'ont pas autorité de chose jugée en ce qui concerne la validité des engagements de caution et le respect de l'obligation d'information de la caution, questions qui n'ont pas été soumises aux juridictions.

Il est de principe que l'autorité de chose jugée s'attache au dispositif des décisions.

Le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 4 juin 2002, confirmé par l'arrêt de cette cour du 27 juin 2003, a condamné Mme [R] en vertu du cautionnement du 26 janvier 1988.

De même, le cautionnement du 21 mars 1991 a donné lieu à des décisions du juge de l'exécution et de la chambre des saisies immobilières devenues définitives. C'est ainsi que par jugement du 16 février 2006, la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Créteil a statué sur un incident aux termes duquel Mme [R] arguait de la nullité du cautionnement. L'incident a été rejeté et la validité du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites reconnue.

En présence de décisions ayant autorité de chose jugée, les contestations relatives à la validité des cautionnements sont irrecevables.

Mme [R] prétend encore que BNP Paribas a manqué à son obligation de sincérité en omettant de porter sur sa déclaration de créances les sommes perçues antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure . Mais il n'est pas établi de règlement autre que celui en date du 16 septembre 2011 portant sur la somme de 423.000 euros perçue par BNP Paribas dans le cadre d'un paiement provisionnel.

Tous les moyens de la partie appelante étant irrecevables ou mal fondés, les ordonnances déférées doivent être confirmées en tous points.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme les ordonnances déférées en toutes leurs dispositions,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Mme [R] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/07892
Date de la décision : 13/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°13/07892 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-13;13.07892 ?
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