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09/05/2014 | FRANCE | N°12/23063

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 09 mai 2014, 12/23063


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 09 MAI 2014



(n° 2014 - , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23063



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 12/27649





APPELANTE



SARL SEHB

Agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Locali

té 1]



Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Assistée par Me Jean Pierre VERSINI-CAMPINCHI, de la SCP VERSINI-CAMPINCHI et ASSOCIES, avocat au barreau de PARI...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 MAI 2014

(n° 2014 - , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23063

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 12/27649

APPELANTE

SARL SEHB

Agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Assistée par Me Jean Pierre VERSINI-CAMPINCHI, de la SCP VERSINI-CAMPINCHI et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0454

INTIMÉE

SARL A7 MANAGEMENT

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée par Me Philippe-Francis BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0849

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre

Madame Françoise MARTINI, conseillère

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur François LE FÈVRE

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier.

---------------------

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

La convention d'assistance commerciale et de management conclue entre la société SEHB et la société A7 MANAGEMENT le 1er mars 1996 pour une durée d'un an renouvelable et portant sur la gestion du fonds de commerce d'hôtellerie dont elle est propriétaire à [Localité 2] a été résiliée par la société SEHB sans préavis le 21 décembre 2005 pour faute lourde. Un nouveau mandat de gestion de l'hôtel a été conclu avec la société THM.

Saisi en mars 2006 d'une demande tendant à voir ordonner l'expulsion de la société A7 MANAGEMENT en conséquence de la résiliation de la convention de gestion, et par décision du 17 juin 2008 le tribunal de commerce de Paris a jugé la résiliation de la convention d'assistance injustifiée, l'a fixée au 31 décembre 2006, la convention étant renouvelable annuellement par tacite reconduction, a condamné la société SEHB au paiement des honoraires de la société A7 MANAGEMENT jusqu'à cette date, soit la somme de 65 638,44 euros outre celle de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du refus non motivé de levée d'option permettant la cession des parts de la société SEHB à la société A7 MANAGEMENT consentie selon promesse de vente en date du 5 mai 2000.

La société SEHB a été placée en redressement judiciaire le 19 janvier 2009 et par arrêt en date du 27 octobre 2009 la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 17 juin 2008 notamment quant au caractère abusif de la résiliation pour faute lourde de la convention de gestion en décembre 2005. Le pourvoi interjeté contre cette décision a été jugé non admis le 10 février 2011.

Par décision en date du 14 avril 2006 confirmée par arrêt définitif de la cour d'appel de Pau en date du 12 octobre 2006 en raison de la déchéance du pourvoi interjeté contre cette décision, le juge des référés de Bayonne a, en relevant l'existence d'une voie de fait consistant à avoir interdit l'accès de l'hôtel à la société A7 MANAGEMENT en l'absence de toute décision relative à l'expulsion de celle-ci , condamné in solidum la société SEHB et la société THM à restituer à la société A7 MANAGEMENT les clefs de l'hôtel, à rétablir son libre accès à l'hôtel et à restituer tout document comportant des informations commerciales et comptables sous astreinte liquidée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne le 26 octobre 2006 à hauteur de 345 000 euros pour la période du 14 avril 2006 au 22 juin 2006. La cour d'appel a confirmé la décision du juge de l'exécution le 20 septembre 2007 et le pourvoi interjeté contre cette décision a été rejeté le 5 février 2009 avec prononcé d'une amende civile à l'encontre de son auteur. Le 26 juin 2008 le juge de l'exécution a à nouveau rejeté les contestations de la société SEHB et l'a condamnée pour la période postérieure à la 1ère décision au paiement de la somme de 720 000 euros au titre de l'astreinte liquidée pour la période du 23 juin 2006 au 14 novembre 2006, date de restitution des documents commerciaux et comptables. La société SEHB s'est désistée de son appel à l'encontre cette décision le 21 octobre 2008.

Par jugement en date du 12 décembre 2012 le tribunal de commerce de Paris a déclaré irrecevables les demandes introduites le 9 septembre 2010 par la société SEHB redevenue in bonis et tendant à:

-juger qu'elle n'a pas commis de voie de fait en refusant l'accès de l'hôtel et en refusant de donner ses documents à A7 MANAGEMENT,

-mettre fin rétroactivement à l'astreinte prononcée le 14 avril 2006 et liquidée les 26 octobre 2006 et 26 juin 2008,

-condamner A7 MANAGEMENT à lui restituer la somme de 345 000 euros et dire que l'astreinte de 720 000 euros n'a pas à figurer au passif de la société, à condamner la société A7 MANAGEMENT à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a également fait partiellement droit à hauteur de 30 000 euros à la demande de la société A7 AMENAGEMENT qui réclamait la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et lui a alloué la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le tribunal a rappelé la décision de la cour d'appel en date du 27 octobre 2009 qui avait retenu l'irrecevabilité de la demande aux fins d'anéantissement de l'astreinte au motif que cette demande n'avait pas été présentée en première instance sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile et au motif que si la réformation d'une décision assortie d'une astreinte entraîne de plein droit pour perte de fondement juridique l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte, fussent-elles passées en force de chose jugée et ouvre droit à restitution s'il y a lieu, en l'espèce l'ordonnance de référé du 14 avril 2006 ayant retenu l'existence d'une voie de fait était irrévocable de sorte que les décisions de liquidation de l'astreinte l'étaient également et que la demande tendant à mettre fin rétroactivement à l'astreinte était irrecevable.

La société SEHB a interjeté appel de cette décision le 18 décembre 2012 et dans ses conclusions signifiées le 30 décembre 2013 demande à la cour de juger qu'elle n'a pas commis de voie de fait en refusant de rapatrier dans les murs de l'hôtel tous ses documents comptables, de mettre fin rétroactivement à l'astreinte prononcée contre elle le 14 avril 2006 et liquidée les 26 octobre 2006 et 28 juin 2008, de condamner A7 MANAGEMENT à lui restituer la somme de 345 000 euros, de dire que l'astreinte de 720 000 euros n'a pas à figurer au passif de la société, de condamner la société A7 MANAGEMENT à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que:

-l'arrêt du 27 octobre 2009 qui n'a fait que juger irrecevables comme nouvelles les demandes tendant à l'anéantissement des astreintes ne s'est pas prononcé sur la question de fond relative à l'existence ou non d'une voie de fait,

-la décision d'avril 2006 n'est pas irrévocable s'agissant d'une ordonnance de référé qui n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée tout comme les décisions subséquentes du juge de l'exécution,

-l'astreinte est privée de base légale puisqu'elle n'a pas commis de voie de fait,

-si une indemnité de résiliation a été accordée à A7 MANAGEMENT du fait de la rupture définitivement jugée abusive de la convention de mandat liant les parties, aucun droit d'occupation de l'hôtel et encore moins un droit de rétention des documents commerciaux et comptables permettant d'enjoindre à SEHB de mettre à sa disposition sa comptabilité ne lui ont été conférés par cette décision qui n'a pas statué au fond sur l'existence ou non d'une voie de fait.

Dans ses conclusions signifiées le 13 février 2014 la société A 7 MANAGEMENT demande à la cour de confirmer le jugement, de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société SEHB et de la condamner à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que:

-la société SEHB qui a modifié ses demandes en cause d'appel n'a jamais été condamnée pour voie de fait en raison de son refus de rapatrier sa comptabilité dans les murs de l'établissement mais en raison de l'éviction brutale et injustifiée de la société A7 MANAGEMENT, ce qui a justifié la décision sous astreinte de remise des clefs , ainsi que de rétablir l'accès à l'hôtel et de restituer les documents comptables, décision non exécutée à l'origine de la liquidation de l'astreinte,

-une telle demande est irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 27 octobre 2009 rendue par la cour d'appel déjà saisie d'une demande sur la voie de fait,

-la cour d'appel a en effet jugé la demande concernant les astreintes irrecevable non seulement sur le fondement de l'article 564 mais également sur celui de l'article 1351 du code civil et un moyen du pourvoi rejeté portait sur le caractère irrévocable des décisions précédemment rendues sur la voie de fait et la liquidation de l'astreinte qu'avait retenu l'arrêt déféré à la censure de la Cour de cassation,

-la société SEHB ne saurait faire juger une seconde fois qu'elle avait le droit de résilier sans préavis le mandat et de reprendre les lieux sans formalité en avril 2006 y compris par la contrainte et la violence alors que sa demande en expulsion avait été rejetée par le juge des référés en janvier 2006 et qu'elle venait d'introduire une action au fond, de tels agissements étant constitutifs de la voie de fait définitivement jugée,

-l'astreinte définitivement liquidée est venue sanctionner le refus de la société SEHB de se plier aux mesures de remises en état ordonnées, mesures parfaitement autonomes de la qualification de voie de fait dont l'existence est indifférente puisque l'astreinte a été liquidée pour sanctionner le refus de la société SEHB de se plier aux mesures ainsi ordonnées.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Considérant que la société SEHB demande à la cour de juger qu'elle n'a pas commis de voie de fait en refusant de rapatrier dans les murs de l'hôtel tous ses documents, matériel, factures, livres et supports comportant informations commerciales et comptables mais qu'une telle demande ne tend pas à voir examiner par le juge du fond le bien fondé de la voie de fait retenue par le juge des référés dans son ordonnance du 14 avril 2006 et consistant à avoir interdit l'accès de l'hôtel à la société A7 MANAGEMENT en l'absence de toute décision relative à l'expulsion de celle-ci mais uniquement à statuer sur le bien fondé de l'étendue de l'astreinte prononcée et de sa liquidation;

Considérant qu'après avoir jugé que la demande d'anéantissement de l'astreinte, qui n'avait pas été soumise au tribunal et qui ne tendait pas aux mêmes fins que celles dont le tribunal avait été saisi visant à obtenir l'expulsion de la société A 7 MANAGEMENT, devait être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, la cour d'appel de Paris a rappelé dans son arrêt du 27 octobre 2009 que l'anéantissement de l'astreinte pouvait intervenir de plein droit en conséquence de la réformation de la décision assortie d'une telle astreinte, mais a jugé qu'en l'espèce la décision ordonnant l'astreinte litigieuse, à savoir l'ordonnance de référé du 14 avril 2006, étant irrévocable, le prononcé de l'astreinte ne pouvait davantage être remis en cause en conséquence de la réformation de la décision l'ordonnant compte tenu du caractère irrévocable de celle-ci;

que c'est donc pour ce double motif que l'arrêt du 27 octobre 2009 a déclaré irrecevable dans son dispositif la demande de la société SEHB tendant à l'anéantissement de l'astreinte;

que dans son mémoire devant la Cour de cassation, la société SEHB développait elle-même une troisième branche de son moyen unique contestant le caractère irrévocable de l'ordonnance de référé et pris de la violation des articles 488 du code de procédure civile et de l'article 1351 du code civil;

qu'en conséquence la décision du 27 octobre 2009 ayant définitivement jugé que le caractère irrévocable de l'ordonnance de référé du 14 avril 2006 ne permettait pas de remettre en cause l'astreinte prononcée et sa liquidation, les dispositions de l'article 1351 du code civil interdisent à la société SEHB de prétendre dans le cadre du présent litige qui concerne les mêmes parties que cette décision n'est pas irrévocable et de demander à nouveau à la cour de remettre en cause l'astreinte prononcée et sa liquidation;

que le jugement qui a déclaré irrecevables les demandes de la société SEHB tendant à remettre en cause l'astreinte prononcée et sa liquidation sera confirmé de ce chef;

Considérant que la société SEHB qui ne pouvait ignorer que la décision du 27 octobre 2009 avait déclaré ses demandes irrecevables également au visa de l'article 1351 du code civil compte tenu de la motivation claire et précise de l'arrêt ci-dessus rappelée et qui a développé dans son mémoire devant la Cour de cassation un moyen contestant dans sa troisième branche l'application de l'article sus visé à l'ordonnance de référé du 14 avril 2006 a cependant introduit une nouvelle action tendant aux mêmes fins devant le tribunal de commerce le 9 septembre 2010 alors que son pourvoi était pendant devant la Cour de cassation et a maintenu ses demandes malgré le rejet de celui-ci le 10 février 2011;

qu'ainsi la société SEHB a abusé de son droit d'agir en justice et cette faute a causé à la société A 7 MANAGEMENT un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 5 000 euros au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la société SEHB;

Vu l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'article 696 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par décision contradictoire:

-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a retenu que la société SEHB était représentée par son administrateur judiciaire, la société SEHB étant actuellement in bonis et a condamné la société SEHB à payer à la société A 7 MANAGEMENT la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts;

-Condamne la société SEHB à payer à la société A 7 MANAGEMENT la somme de 5 000 euros

à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Y ajoutant,

-Condamne la société SEHB à payer à la société A 7 MANAGEMENT la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

-Déboute la société SEHB de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-Condamne la société SEHB aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/23063
Date de la décision : 09/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°12/23063 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-09;12.23063 ?
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