RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 5
ARRÊT DU 09 Mai 2014
(no 5, 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 02104
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section commerce-RG no F 10/ 12112
APPELANTE
Madame Yehong X...
...
93160 NOISY LE GRAND
représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1160
substitué par Me Philippe AZEMA
INTIMÉE
SAS PRINTEMPS
102, rue de Provence
75009 PARIS
représentée par Me Hélène SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0081
substitué par Me Odile DUPEYRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud BLANQUART, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Anne MÉNARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
-mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame X... a été embauchée par la SAS PRINTEMPS (plus loin " la SAS "), en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en date du 1er juillet 2008, en qualité de vendeur technique caissier, avec le statut d'employé, catégorie 8.
Sa rémunération mensuelle moyenne brute la plus favorable était, sur les 12 derniers mois, de 1. 606 59 ¿, lors de la rupture de son contrat de travail.
La SAS emploie plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des grands magasins et magasins populaires.
Par lettre du 27 juillet 2010, Madame X... a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 3 août suivant.
Par lettre du 7 août 2010, elle a été licenciée pour faute grave, aux motifs qu'elle avait détourné les procédures en vigueur au sein de l'entreprise, pour régler indûment des commissions.
Le 20 septembre 2010, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins d'indemnisation de cette rupture et d'un préjudice moral.
Par jugement en date du 27 juin 2011, le Conseil de Prud'hommes de Paris a :
- condamné la SAS à verser à Madame X... les somme suivantes :
-674, 19 ¿, à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
-67, 41 ¿, au titre des congés payés y afférents,
-3. 677, 40 ¿, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-367, 74 ¿, au titre des congés payés y afférents,
-633, 42 ¿, à titre d'indemnité de licenciement,
avec intérêts, au taux légal, à compter de la réception, par la défenderesse, de sa convocation devant le bureau de conciliation,
-600 ¿, sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- ordonné à la SAS de remettre à Madame X... des bulletins de paye, une attestation destinée à POLE EMPLOI et un certificat de travail conformes,
- " ordonné l'exécution provisoire de droit ",
- condamné la SAS aux dépens.
Le 28 février 2012, Madame X... a interjeté appel de cette décision.
Madame X... ayant demandé la fixation prioritaire de cette affaire, sa demande a été rejetée par ordonnance du 2 avril 2012.
L'affaire ayant été appelée à l'audience du 4 novembre 2013, devant une autre chambre, cette dernière l'a renvoyée à l'audience du 7 mars 2014 devant la présente chambre.
Représentée par son Conseil, Madame X... a, à l'audience du 7 mars 2014, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :
- de déclarer recevable et bien fondé son appel,
- de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
- condamné la SAS à lui verser les sommes suivantes :
-674, 19 ¿, à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
-67, 41 ¿, au titre des congés payés y afférents,
-3. 677, 40 ¿, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-367, 74 ¿, au titre des congés payés y afférents,
- " 959 ¿ ", à titre d'indemnité de licenciement,
- condamné la SAS au paiement de l'intérêt légal,
- condamné la SAS à lui délivrer les documents sociaux mis à jour,
- de l'infirmer pour le surplus,
- de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SAS à lui verser les sommes suivantes :
-22. 064, 46 ¿, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5. 000 ¿, à titre d'indemnité pour préjudice moral,
-5. 000 ¿, à titre d'indemnité pour préjudice matériel,
- de condamner la SAS au paiement de l'intérêt légal,
En tout état de cause,
- de condamner la SAS à lui verser la somme de 2. 500 ¿ en application de l'article 700 du CPC,
- de condamner la SAS aux dépens.
Représentée par son Conseil, la SAS a, à cette audience du 7 mars 2014, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :
- de constater que l'ensemble des demandes présentées par Madame X... sont infondées et que son licenciement repose sur une faute grave,
- de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a considéré le licenciement fondé,
- d'infirmer ce jugement en ce qu'il a estimé que la faute grave n'était pas caractérisée,
- de débouter Madame X... de ses demandes,
En tout état de cause,
- de condamner Madame X... aux dépens,
- de condamner Madame X... à lui verser la somme de 1. 000 ¿, sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 7 mars 2014, et réitérées oralement à l'audience.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ;
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, en date du 7 août 2010, notifiée à Madame X... indique :
"... Par courrier remis en main propre en date du 27 juillet 2010, nous vous avons convoqué à un entretien en vue d'un éventuel licenciement avec Laurent Y..., directeur clientèle internationale et Byounghi Z..., votre manager.
Au cours de cet entretien, auquel vous étiez assistée de Christine A..., votre collègue attachée clientèle, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement et nous avons pris note de vos observations.
Dans le cadre de l'exécution de vos fonctions au sein du service de la clientèle internationale de Printemps Haussmann, vous êtes directement impliquée dans le processus de versement des commissions aux guides, agences ou agents commerciaux. Le montant des sommes versées à ces derniers est calculée en fonction des achats effectués au sein du magasin par le groupe des clients qu'ils ont amené dans l'établissement.
Vos missions professionnelles comprennent ainsi la réception des documents officiels établis par des agences de voyage attestant l'appartenance des clients nommément désignés à un groupe (" rooming lists "), la vérification de leur authenticité, l'affectation des achats de ces clients à leur guide/ l'agence, ainsi que le versement des commissions aux guides.
Suite à un contrôle sur le fonctionnement du service clientèle internationale effectué à l'initiative de la direction, nous avons eu connaissance, le 23 juin 2010, de vos agissements qui nous ont amené à entamer à votre égard une procédure disciplinaire. Nous vous reprochons ainsi le détournement de la procédure de versement des commissions au profit des personnes n'y ayant pas droit, se traduisant par :
- l'établissement de " rooming lists " frauduleuses,
- l'imputation infondée de ventes lors de la saisie des bordereaux de détaxe,
- les versements indus de commissions aux guides, agences et agents commerciaux qui en résultent.
L'établissement des " rooming lists " frauduleuses.
Comme vous le savez parfaitement, les " rooming lists " sont des documents officiels établis exclusivement par des agences de voyage. Dans le cadre de vos fonctions, vous deviez les réceptionner, vérifier leur authenticité et celle du guide qui la présente au service de la clientèle internationale.
Ainsi, les " rooming lists " rédigées à la main, sans papier à en-tête de l'agence, ne peuvent pas être acceptées, ni modifiées postérieurement par des guides ou par des attachés de clientèle de Printemps Haussmann sans une autorisation préalable de leur responsable hiérarchique.
Cependant, nous avons constaté que vous avez établi de nombreuses " rooming lists " frauduleuses en inscrivant vous-même, manuellement, sur des feuilles volantes, des noms de clients individuels de Printemps (parfois un seul nom) afin de créer un groupe et ainsi pouvoir procéder au versement des commissions. Entre janvier 2010 et mai 2010, vous avez établi de cette manière au moins 25 " rooming lists " qui ont donné lieu à des versements de commissions conséquents aux personnes n'y ayant pas droit.
Imputation infondée des ventes.
Après avoir établi des " rooming lists " frauduleuses, vous avez indûment imputé les achats effectués par ces personnes aux guides en saisissant des codes de guides/ agences sur les bordereaux de détaxe.
Les versements indus de commissions aux guides, agences et agents commerciaux.
Le fait d'avoir établi des roomings lists frauduleuses et d'avoir imputé les achats des clients individuels aux guides a eu pour conséquence le versement de commissions indues aux guides, agences et agents commerciaux d'une valeur de 12. 691 ¿.
Pour conclure, votre comportement frauduleux a causé un préjudice conséquent pour l'établissement. L'ampleur de vos agissements fautifs, à l'insu de vos responsables, dans toutes les étapes du versement des commissions dénaturé démontre votre volonté de détourner la pratique existante au profit de personnes tierces.
A aucun moment vous n'avez alerté votre responsable sur l'irrégularité des roomings lists et ce, concernant les versements des sommes importantes. Vous n'avez jamais pris contact avec lui afin d'évoquer ensemble la bonne réalisation de vos missions ou de traiter des difficultés que vous avez pu éventuellement rencontrer dans le cadre de l'exécution de vos fonctions.
Les explications que vous nous avez fournies lors de notre entretien en date du 3 août 2010 n'ont pas été de nature à modifier notre appréciation de la situation.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible d'autant que la nature de vos fonctions d'attachée clientèle implique des relations de confiance auxquels vos agissements ont mis fin.... " ;
Considérant que Madame X... fait valoir qu'elle a été embauchée en qualité de vendeur technique caissier, sans que ses attributions soient définies par son contrat de travail ; qu'en 2008 et 2009, son travail a donné satisfaction jusqu'à ce qu'elle soit convoquée à un entretien préalable et licenciée pour faute grave ; qu'à partir de la fin de l'année 2009, ses bulletins de paye ont mentionné qu'elle était " attachée clientèle ", mention qui figurait aussi sur son certificat de travail, sans qu'un avenant à son contrat de travail n'ait été signé ; que ses attributions ont rapidement dépassé celles de caissière, puisqu'elle devait établir des bordereaux de détaxe au bénéfice de la clientèle chinoise et payer des commissions aux guides et chauffeurs particuliers de ces touristes ; que la SAS a, en effet mis en place depuis des années une pratique occulte consistant à rémunérer les guides à hauteur de 10 % du montant des achats effectués les groupes de touristes conduit par eux à ses magasins et les chauffeurs particuliers à hauteur de 5 % du montant de ces achats de la clientèle qu'ils y conduisent et déposent, l'entreprise ayant donné pour consigne aux salariés de cacher cette pratique à la clientèle ; qu'elle devait régulièrement subir la colère de certains clients découvrant la réalité du système ; que la SAS profite du fait que les touristes étrangers ont besoin de bordereaux de détaxe, pour collecter les informations permettant le paiement des guides et chauffeurs ; que les guides se manifestent auprès des attachés de clientèle, donnent le nom des touristes conduits dans le magasin, ont parfois une liste pré-imprimée ou manuscrite ; qu'un code est attribué à chaque guide ou chauffeur, qui permet d'associer un paiement du touriste à un guide, lors de l'établissement des bordereaux de détaxe, les clients étrangers devant nécessairement se faire établir ces bordereaux auprès du service clientèle internationale pour obtenir ultérieurement le remboursement des taxes, que des paiement sont aussi effectués par transfert au profit d'agences de voyage, rétribuées également pour " rabattre " les touristes vers le magasin ; que l'établissement de ces " rooming lists " s'effectuait depuis des années, à partir de documents pré-établis ou de façon manuscrite, de cette dernière façon le plus souvent " à la demande des chauffeurs, depuis leur véhicules " ; qu'elle communique de nombreuses " rooming lists " " rédigées de manière manuscrite par d'autres salariées du service clientèle internationale après son licenciement ; qu'en pratique, il arrivait fréquemment que les guides contactent par téléphone les attachés clientèle du service pour faire établir de telles listes manuscrites, qu'elle a été licenciée, pour avoir établi des " rooming lists " frauduleuses, imputé de façon injustifiée des ventes, lors de la saisie des bordereaux de détaxes et versé des commissions indues à des guides, agences ou agents commerciaux ; que ces faits ne reposent sur aucune règle écrite, figurant à son contrat de travail ou au règlement intérieur, ce qu'a confirmé la direction le 15 septembre 2010, après sa mise à pied, indiquant, alors que cette procédure était orale et serait informatisée ; que, depuis des années, ses collègues et elle établissaient des " rooming lists " manuscrites, qui, contrairement à ce que soutient la SAS, n'étaient pas établies par les seules agences de voyage ; qu'elle ne peut avoir été licenciée pour un non-respect de règles non définies ; qu'aucune preuve de la nature frauduleuse des " rooming lists " n'a été rapportée, aucune liste ou bordereau ne lui ayant été présentée et l'entretien ayant duré 5 minutes ; que les " rooming lists " produites par la SAS, dont on ne connaît ni l'auteur, ni le mode d'établissement, ne démontrent pas sa faute ; que la direction ayant admis, le 15 décembre 2010, qu'il n'existait pas de procédure, elle reconnaît donc que les fautes qui lui ont été reprochées l'ont été à tort ; que le caractère abusif de son licenciement et la mauvaise foi de la SAS sont établis ; que les premiers juges ayant estimé qu'aucune procédure n'existait, il ne pouvaient retenir que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations ;
Que la SAS fait valoir qu'embauchée en, qualité de vendeuse technique caissière, Madame X... a vu son poste évoluer vers celui d'attachée de clientèle, ayant pour mission d'établir les bordereaux de détaxe au profit de la clientèle chinoise et de verser aux guides des commissions sur les ventes réalisées ; que, compte tenu de l'extension importante de ce pôle, un contrôle du fonctionnement du service a été effectué à l'initiative de la direction, le 23 juin 2010, qui a permis de mettre en exergue des comportements frauduleux de la part de Madame X..., seule ou avec la complicité de sa collègue, Madame B..., ce qui a conduit à leur licenciement ; que les graves manquements de Madame X... justifient son licenciement pour faute grave ; qu'un dispositif de commissions versées aux guides accompagnant les touristes étrangers existe en son sein, ces commissions correspondant à un pourcentage des achats des touristes conduits au magasin par eux, que, pour identifier les touristes rattachés à un guide, des " " rooming lists " ", listes de chambres d'hôtels mentionnant les noms des clients sont établies, ce qui permet d'associer un client à un groupe et un groupe à un guide ; que les attachés de clientèle acceptent la " rooming list ", l'analysent et la valident, affectent les achats au guide concerné et lui versent sa commission ;
Qu'elle ajoute :
- que les clients d'agence sont accompagnés d'un guide qui dépose la liste, emmène le groupe faire ses achats, puis revient au comptoir de la clientèle internationale pour qu'il soit procédé aux détaxes et perçoit sa commission,
- que les clients individuels, identifiés par le sigle " FIT " (foreigner individuel traveller), non accompagnés d'un guide ou non orientés par une agence, bénéficient de la détaxe, sans qu'une commission soit versée à quiconque ;
- qu'un contrôle a été effectué, au mois de juin 2010, sur ce service, qui a mis en évidence le fait que l'essentiel des " rooming lists " " établies manuellement avait été traité par Madame X..., que la plupart de ces listes avaient été associées aux deux mêmes guides auxquels étaient versées les commissions : Monsieur C..., associé à la fraude reprochée à sa collègue, Madame B... et Monsieur D..., alors que si les listes pouvaient être occasionnellement manuelles, cela constituait une exception ; qu'en effet, les listes étaient généralement établies sur papier à en-tête de l'agence, comportant la liste des clients, leurs dates de séjour et un contrôle de l'identité du guide, Madame X... étant pratiquement la seule à établir des " rooming lists " sur papier libre et ces listes étant presque toujours associées aux deux mêmes guides,
- qu'il est apparu un système de fraude organisé par Madame X..., consistant à identifier un client individuel venant procéder à une détaxe, à associer à cette détaxe non un code de client, mais celui d'un groupe, associé à un guide, à finaliser, ainsi, un dossier permettant le versement d'une commission au vrai-faux guide associé, que Madame X... a établi ainsi au moins 25 listes, donnant lieu au versement de 12. 691 ¿ de commissions ; que Madame X... ne peut se retrancher derrière le fait que cette procédure n'était pas écrite et pas toujours appliquée de façon rigoureuse, alors que c'est un comportement frauduleux qui lui est reproché ;
Qu'elle fait, aussi, valoir que si les règles en la matière n'étaient pas écrites, elle existaient néanmoins, et Madame X... en avait connaissance ; que, les règles étant ou non précises, écrites ou non, l'appelante a été licenciée pour ne pas les avoir respectées, mais surtout pour les avoir détournées dans un but frauduleux ; que cette dernière est particulièrement de mauvaise foi lorsqu'elle se retranche derrière le caractère non écrit des règles ; que Madame X... se prévalant du fait que le réel motif de son licenciement serait économique, le pôle international est en pleine expansion et des postes supplémentaires y ont été créés ;
Considérant qu'ayant la charge de la preuve de la faute grave qu'elle invoque, la SAS verse aux débats :
- une attestation de Monsieur E..., responsable service client, en son sein, en date du 23 mai 2011, indiquant que les procédures liées à la gestion de l'espace Printemps International et particulièrement la gestion du processus de détaxe, ainsi que les procédures liées aux guides et agences sont expliquées et portées à la connaissance de chaque nouvel attaché clientèle de la clientèle internationale,
- une attestation de Madame F..., auditeur, en date du 24 mai 2011, qui indique qu'elle a été alertée par les responsables de la clientèle internationale sur des pratiques leur paraissant anormales au sein de leur service, qu'elle a été amenée à effectuer un contrôle de fonctionnement du service et a constaté, au cours de l'analyse, des manquements quant à l'usage des rooming lists et du paiement qui en résulte, que l'analyse a été réalisée sur un échantillon de plus de 60 rooming lists particulièrement litigieuses ayant donné lieu à paiement de commissions indues, qu'une rooming list litigieuse est une liste rédigée manuellement, au dos d'un document Printemps ou sur papier libre, sans en-tête ou sigle d'agence, ni date de visite et ne comportant en tout et pour tout que des noms de clients, que, sur 62 rooming lists litigieuses, 25 ont été établies par une employée du service EPI, ont généré 72 droits à commissions indues, par l'enregistrement dans l'outil de gestion PTF de la part de cette employée et d'une autre appartenant aussi au service EPI et ont été versées à des guides non ayants-droits, majoritairement par ces deux employées,
- une " fiche de visite guide/ agence ", établie, le 14 mai 2011, sur papier à en-tête du magasin Printemps Haussmann faisant apparaître la mention " CHINA BAMBOO GARDEN ", le nom d'un guide, Monsieur G..., une liste de 39 personnes, dont la première est ce guide, mentionnant leur nom, leur sexe, leur date de naissance et un code, les mentions d'un code pays d'une date et d'une heure d'arrivée, le nom de l'agence de voyage, le nom du guide, le nom de l'hôtel en France, le nombre de personnes, la date de départ et la ville européenne de départ,
- une liste des montants de commissions versées, à concurrence de 12. 691, 85 ¿,
- une pièce no 3, constituée de sous-dossiers ;
Qu'il résulte de l'analyse de ces sous-dossiers :
- qu'aucun d'eux ne comporte de rooming-list du type de la " fiche de visite " précédemment décrite,
- que le 1er est constitué d'une fiche à en-tête du " Printemps International ", sans indication de nom de client, datée du 27 mars 2010, mentionnant le pays du touriste, l'agence, le guide, Monsieur C..., l'hôtel, la ville de départ, l'heure de départ, ces mentions, pré-imprimées, étant renseignées de façon manuscrite, d'une capture d'écran d'un outil informatique faisant apparaître un unique bordereau de versement établi le 27 mars, une commission de 89, 50 ¿, l'" édition ", le 15 avril, par Madame B... de ce document et un " versement ", au nom de Madame B..., d'un bordereau de détaxe au nom de Monsieur H..., ayant procédé à un achat de 895 ¿, le 27 mars 2010, d'un document informatique, " Query Screen ", saisi le 27 mars, faisant état de cet achat, de ce que le client, Monsieur H..., est associé à une agence TIANJIN XC TOUR, a pour guide Monsieur I..., ces mentions étant " créées par " Madame X..., d'une " liste des bordereaux pour commissionnement ", faisant apparaître les montants de l'achat et de la commission, avec le nom de Madame B..., au regard de " Edition " et " versement ",
- que le suivant est constitué d'une fiche du même type, datée du 23 mars 2010, le guide étant Monsieur C..., d'une liste manuscrite de trois noms sur papier libre, dont le nom de Monsieur ou Madame J..., d'un " Query Screen ", mentionnant que Monsieur ou Madame J... a fait un achat de 338 ¿, le 23 mars 2010, est associé à une agence TIANJIN XC TOUR, à un guide, Monsieur CC..., ces mentions étant " créées par " Madame X..., d'une liste des bordereaux de commissionnement mentionnant une seule opération, le 23 mars, un achat de 338 ¿ et une commission de 33, 80 ¿, ce document étant édité par " EE... " et le versement étant au nom de Madame B...,
- que le suivant est constitué d'une fiche du même type, datée du 26 mars 2010, le guide étant Monsieur C..., d'une liste des bordereaux de commissionnement, faisant état de trois achats, le 26 mars 2010, donnant lieu au versement de commissions de 71, 91 ¿, 159, 30 ¿ et 120 ¿, l'édition étant au nom de " EE... " et le versement, au nom de Madame B...,
- que le suivant est constitué d'une fiche du même type, datée du 5 avril 2010, le guide étant Monsieur C..., d'une liste des bordereaux pour commissionnement faisant apparaître 3 achats, le 5 avril 2010, donnant lieu à versement de commissions de 824, 40 ¿, 290 ¿ et 2. 520 ¿, l'édition étant au nom de " DD... " et les trois versements, le 9 avril 2010, au nom de Madame X...,
- que le suivant est constitué d'une fiche du même type, en date du 25 mars 2010, le guide étant Monsieur C..., et d'une liste des bordereaux mentionnant un unique achat le 25 mars 2010, une édition par Madame B... et le versement, le 15 avril 2010, d'une commission de 28, 60 ¿, par Madame B...,
- que le suivant est constitué d'une fiche du même type, en date du 22 mars 2010, le guide étant Monsieur C... et d'une liste de bordereaux mentionnant un seul achat, le 22 mars 2010, donnant lieu au versement d'une commission de 41, 20 ¿, ce document étant édité par " FF... " et le versement intervenant, le 15 avril 2010, au nom de Madame B...,
- que le suivant est constitué d'une fiche du même type, en date du 2 mars 2010 et du 9 mars 2010, le guide étant Monsieur D... et d'une liste des bordereaux, faisant apparaître deux opérations le 2 mars, donnant lieu au versement de commissions de 99, 06 ¿ et 51, 44 ¿, édition : " EE... " et versement par Madame B..., et une opération, le 9 mars, donnant lieu au versement d'une commission de 18, 40 ¿, édition par Madame X... et versement par Madame B...,
- que le suivant est constitué d'une fiche du même type, en date du 2 avril 2010, le guide étant Monsieur D..., d'une liste manuscrite sur papier libre de 10 noms, d'une liste des bordereaux faisant apparaître 6 achats le 2 avril, donnant lieu à versement de commissions de 25 ¿, 158, 55 ¿, 38 ¿, 24, 77 ¿, 440, 43 ¿ et 115, 45 ¿, édition par " HH... " et les 6 versements, le 3 avril 2010, par Madame X...,
- que le suivant est constitué d'une fiche du même type, en date du 15 avril 2010, le guide étant Monsieur D... et d'une liste de bordereaux faisant apparaître un unique achat, le 15 avril 2010, donnant lieu à versement d'une commission de 264, 50 ¿, édition par " DD... " et versement, le 17 avril 2010, par Madame B...,
- que le suivant est constitué d'une fiche du même type, en date du 27 avril 2010, le guide étant Monsieur D... et d'une liste des bordereaux faisant apparaître un unique achat, le 27 avril 2010, donnant lieu au versement d'une commission de 52 ¿, édition par " DD... " et versement, le 6 mai 2010, par Madame X...,
- que le suivant est constitué d'une fiche du même type, en date du 18 févier 2010, le guide étant Monsieur D..., d'une liste manuscrite de 4 personnes, sur papier libre, d'une liste des bordereaux faisant apparaître 3 achats, le 18 février 2010, donnant lieu au versement de trois commissions de 77, 35 ¿, 42, 81 ¿ et 92, 25 ¿, édition par " DD... " et les trois versements par " GG... ", le 19 février 2010,
- que le suivant est constitué d'une fiche du même type, en date du 1er février 2010 et du " 5 " février 2010, le guide étant Monsieur D... et d'une liste de bordereaux faisant apparaître 2 achats, le 1er février 2010, donnant lieu au versement de commissions de 36, 72 ¿ et de 378 ¿, éditions par " GG... " et versements par Madame B..., et 4 achats, le 2 février 2010, donnant lieu au versement de commissions de 160 ¿, 26, 50 ¿, 28, 35 ¿, 26, 50 ¿, édition par " DD... " et versements par Madame B..., le 4 février 2010,
- que le suivant est constitué d'une fiche du même type, en date du 9 février 2010, le guide étant Monsieur D..., et d'une liste de bordereaux faisant apparaître trois achats, le 9 février 2010, donnant lieu à versement de commissions de 29, 50 ¿, 333, 90 ¿ et 328, 72 ¿, édition par " DD... " et versements par Madame B..., le 13 février,
- que le suivant est constitué d'une fiche du même type, en date des 21 et 23 janvier 2010, le guide étant Monsieur D..., d'une liste manuscrite de 9 noms sur papier libre, d'une liste de bordereaux faisant apparaître 8 achats, le 21 janvier 2010, donnant lieu au versement de commissions de 73, 70 ¿, 80, 10 ¿, 40, 15 ¿, 279 ¿, 405, 46 ¿, 99, 95 ¿, 22, 60 ¿, 65, 61 ¿, édition de " DD... " et versements par Madame B..., le 23 janvier 2010,
- que le suivant est constitué d'une fiche du même type, en date des 11 janvier 2010 et 23 janvier 2010, le guide étant Monsieur D..., d'une liste manuscrite de 5 noms sur papier libre, d'un liste des bordereaux faisant apparaître 5 achats, le 12 février 2010, donnant lieu au versement de commissions de 119, 67 ¿, 76, 95 ¿, 197, 33 ¿, 46, 53 ¿, 83, 30 ¿ et de 6 achats, le 20 janvier suivants, donnant lieu au versement de commissions de79, 50 ¿, 122, 36 ¿, 295, 57 ¿, 82, 50 ¿, 27, 37 ¿, 39, 50 ¿, édition par " DD... " et versement de toutes ces commissions par " DD... ",
- que le suivant est constitué d'une fiche du même type, en date du 23 mars 2010, le guide étant Monsieur K... et d'une liste des bordereaux faisant apparaître un unique achat, le 23 mars 2010, donnant lieu au versement d'une commission de 248 ¿, par Madame X..., le 8 avril suivant,
- que le suivant est constitué d'une fiche du même type, en date du 6 mars 2010, le guide étant Monsieur K... et d'une liste des bordereaux faisant apparaître un unique achat, le 6 mars 2010, donnant lieu à commission de 124, 02 ¿, édition par Madame B... et la mention " versement " n'étant pas renseignée,
- que le suivant est constitué d'une fiche du même type, en date du 13 février 2010, le guide étant Monsieur K..., d'une liste des bordereaux faisant apparaître un unique achat, le 13 février 2010, donnant lieu au versement d'une commission de 221, 30 ¿, édition par Madame X... et versement par Madame X..., le 13 février 2010, d'un " Query Screen, indiquant que Monsieur L..., associé à une agence TIANJIN XC TOUR et au guide Monsieur T..., a effectué un achat de 2. 213 ¿, mentions créées par Madame X...,
- que le suivant est composé d'une fiche du même type, en date du 13 avril 2010, le guide étant Monsieur M..., d'une liste manuscrite de deux noms, sur papier libre, d'une liste des bordereaux faisant apparaître deux achats le 13 avril 2010, donnant lieu au versement de commissions de 189 ¿ et 46 ¿, édition par " DD... " et versement, le 23 avril 2010, par " DD... ",
- que le dernier est composé d'une fiche du même type, en date du 20 mars 2010, le guide étant Monsieur N..., d'une " liste " d'un nom sur papier libre, Monsieur L..., une fiche d'escompte à verser, établie par Madame B..., d'un " Query Screen ", mentionnant que Monsieur L... a effectué un achat de 340 ¿, le 20 mars 2010, qu'il est associé à une agence CTS FRANCE, à un guide Monsieur N..., mentions créées par Madame B... et d'une liste des bordereaux faisant apparaître un unique achat, le 20 mars 2010, donnant lieu au versement d'une commission de 34 ¿, édition par Madame B... et versement, le 2 avril suivant, par Madame X... ;
Que sur les listes de bordereaux pour commissionnement précitées, à coté des numéros de code, différents, des bordereaux listées, ont été portées, de façon manuscrite, des initiales, et fréquemment, mais pas toujours, " YB ", ce qui correspond aux initiales de l'appelante ;
que l'association faite, ainsi, entre ces initiales et ces numéros de code divers n'est pas expliquée par l'intimée ;
Que l'appelante verse aux débats, pour sa part :
- son contrat de travail mentionnant qu'elle a la qualité de " vendeur technique caissier ",
- une série de documents qu'elle présente comme étant des " rooming lists " rédigées de façon manuscrite par d'autres salariés du service clientèle internationale après son licenciement, sans plus les commenter ; qu'il s'agit :
- d'une fiche du type de celles précédemment évoquées, comportant les mentions, pré-imprimées du pays du touriste, de l'agence, du guide, de l'hôtel, de la ville de départ, de l'heure de départ et renseignées de façon manuscrite, en date des 30 août et 1er septembre 2010, le guide indiqué étant Monsieur O...,
- d'une fiche du même type, en date des 3 et 4 septembre 2010, le guide étant Monsieur P...,
- d'une fiche du même type, en date du 15 juin 2010, le guide indiqué étant Monsieur Q..., à laquelle est associée une liste imprimée de 15 noms, mentionnant, au regard, des numéros de passeport,
- d'une fiche du même type, non datée, mentionnant le nom d'un guide, R... et sous laquelle figure une liste manuscrite de trois noms,
- d'une fiche du même type, en date du 30 juin 2010, le guide indiqué étant Monsieur S..., suivie d'une liste manuscrite, sur papier libre, de deux noms et mentionnant le nom de ce guide,
- d'une fiche du même type, en date du 1er septembre 2010, le guide indiqué étant Monsieur T...,
- d'une fiche du même type, en date du 30 juin 2010, le guide indiqué étant Monsieur U... et l'hôtel en France, l'hôtel RAPHAEL, associée à une feuille de papier portant le logotype de l'hôtel RAPHAEL, et, de façon manuscrite le nom du guide, deux autres noms, complétés par des numéros de code et la mention " agence chine tourisme ",
- d'une fiche du même type, en date du 16 juin 2010, le guide indiqué étant Monsieur V..., l'agence étant " EAE ", associée à une liste imprimée au nom de la " société EAE " ; mentionnant les noms de 5 personnes, avec l'indication " F " ou " M ", selon qu'il s'agit d'une femme ou d'un homme,
- d'une fiche du même type, en date du 15 juin 2010, le guide indiqué étant Monsiur W... et l'agence " OTC ", associée à une liste manuscrite sur papier libre, mentionnant " OTC " une liste de 5 noms, puis le nom du guide, Monsieur W...,
- d'un assemblage, photocopié, d'une fiche du même type, en date du 18 juin 2010, le guide étant Monsieur AA..., et d'un document rédigé dans une langue asiatique, sur lequel est porté le nom de AA..., dont la traduction n'est pas produite,
- d'un autre assemblage photocopié du même document sur lequel est porté le nom de AA..., d'un autre document en langue asiatique, non traduit et d'une liste manuscrite de 6 noms,
- d'un assemblage photocopié d'une fiche semblable à celles précitées, en date du 17 juin 2010, le guide étant Monsieur BB... et d'une partie de liste imprimée de noms, dates de naissance et numéros de passeports, cette liste étant, par ailleurs, produite intégralement, y figurant les indications considérées pour 38 personnes s'ajoutant à Monsieur BB... ;
-4 pages de tableaux, portant, en en-tête les mentions pré-imprimées :
" numéro chauffeur ", " Nom (prénoms) client ", " nationalité (nopasseport) ", " dates avec chauffeur " et " hôtel/ résidence ", suivies d'une soixantaine d'indications manuscrites, destinées à renseigner toutes ces rubriques, aux mois de février 2010, avril 2010, août 2008 et septembre 2008 ;
- un " extrait de procès-verbal du 15 septembre 2010 ", rendant compte de la teneur d'une réunion du comité d'entreprise ordinaire de la SAS, tenue à cette date ; qu'il en résulte qu'au cours de cette réunion, Monsieur Y..., directeur clientèle internationale, à la demande de la direction de la SAS, a procédé à une information portant sur les procédures clientèle internationale, en mentionnant :
- qu'au sein de deux pôles Chine et Corée, des salariés effectuent la détaxe de la " clientèle groupe " et s'occupent des commissions versées, que des procédures virtuelles existaient, qu'il n'avait jamais été mis en place de procédure écrite à respecter à l'intention des managers et des attachés clientèle, qu'un travail de création d'un livre de procédures a été fait, qui sera décomposé en 5 parties : inscription d'un nouveau guide, enregistrement des groupes, traitement des bordereaux de détaxe, règlement des commissions, apporteurs d'affaires : guide, chauffeur, secrétaires,
- que depuis 1984, date de création du service clientèle internationale, il n'y avait pas de procédures écrites, uniquement des procédures verbales présentées par les managers aux équipes, que même sans procédure écrite avec un manuel au quotidien, il y a une description de fiche de poste qui est remise aux attachés clientèle lorsqu'ils arrivent ou une présentation de la part des managers de toutes leurs tâches quotidiennes, que, devant la croissance de la clientèle internationale, notamment asiatique, il est nécessaire de mettre en place des procédures, le faible volume précédent étant peut-être la raison pour laquelle il n'y avait pas de procédure écrite,
- qu'ont été définies des conditions obligatoires pour enregistrer un groupe, l'acceptation de " rooming lists " qui devront être déposées impérativement avant les achats des clients, avec leur nom complet, devant être informatisée, sans ajout manuscrit de noms des clients, avoir l'en-tête et le logo de l'agence envoyant les clients, l'enregistrement des groupes ne se faisant, dorénavant, qu'en présence du guide, les attachés clientèle récupérant la rooming list auprès du guide, lui faisant remplir la fiche de visite, un rapprochement étant fait entre le nom du guide, son passeport et les informations informatisées sur la fiche de renseignement,
- qu'il sera à nouveau précisé et mis en exergue le fait que les détaxes des clients individuels seront strictement interdites, ce qui est plus ou moins le cas aujourd'hui, alors qu'en fonction des flux, il arrive que des clients individuels se fassent détaxer dans l'espace international,
- qu'alors qu'à ce jour, il n'y a pas de personne définie pour verser les commissions, des personnes seront identifiées et citées pour pouvoir donner ou non une commission à un guide,
- qu'alors que n'importe qui peut bénéficier d'une commission, une procédure comprenant des fiches d'apporteurs d'affaires sera mise en place, permettant au manager d'accepter ou non des personnes se présentant comme apporteurs d'affaires,
- que des réunions de présentation des nouvelles procédures seront faites à l'intention des attachés clientèle, un suivi étant assuré par le manager, qu'un livre des procédures sera remis à chaque attaché de clientèle ;
Qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que le service clientèle international ayant été créé depuis 1984 au sein de la SAS, il a mis en oeuvre un service de détaxe destiné aux clients étrangers, constitués en groupe, service de détaxe qui, jusqu'au 15 septembre 2010, a pu bénéficier à des clients individuels ; que des apporteurs d'affaires : guides de groupe, chauffeurs particuliers ou secrétaires, ont bénéficié de commissions proportionnelles au montant des achats de ces clients ; que Madame X... confirme qu'elle est devenue attachée clientèle, ce qui apparaît sur les deux plus récentes des trois fiches de paye qu'elle verse aux débats, datées de décembre 2009 et août 2010 ; qu'elle confirme également que les guides percevaient des commissions à raison des achats effectués par les membres de groupes de clients, à partir de " rooming lists " répertoriant ces clients et les associant au nom du guide, affecté d'un code, documents établis à partir d'informations recueillies par le service ; que l'appelante définit ainsi les règles qui existaient avant le 15 septembre 2010 et qu'elle connaissait, pour les appliquer ;
Que la SAS justifie de ce que :
- Madame X... a associé, sur un document informatique, " Query Screen ", le 27 mars 2010, un client individuel, Monsieur H..., à une agence de voyage et à un guide, Monsieur C... percevant, ainsi, une commission, à raison de l'unique achat fait par ce client à cette date, sans que soit produit de document confirmant l'existence d'un groupe auquel aurait appartenu ce client, susceptible d'être accompagné par ce guide,
- Madame X... a associé, sur un document informatique, le 23 mars 2010, un client individuel, Monsieur J..., à la même agence de voyage et au même guide, Monsieur C..., établissant, par ailleurs, une liste manuscrite de trois clients, parmi lesquels Monsieur J..., alors qu'un seul achat, effectué par ce seul client, a été enregistré à cette date, sans que soit produit de document confirmant l'existence d'un groupe auquel aurait appartenu ce client, susceptible d'être accompagné par ce guide,
- Madame X... a procédé au versement, le 9 avril 210, au même guide, Monsieur C..., de trois commissions correspondant à trois achats effectués le 5 avril précédent, sans que soit produit de document confirmant l'existence d'un groupe constitué de trois clients, susceptible d'être accompagné par ce guide,
- Madame X... a édité, le 9 mars 2010, un document permettant le versement, par une collègue, d'une commission à un guide, Monsieur D..., au titre d'un achat effectué par un unique client, le même jour, sur la base d'une fiche établie pour deux journées, les 2 et 9 mars 2010, sans que soit produit de document confirmant l'existence d'un groupe constitué de ce client et des deux autres clients ayant, quant à eux, procédé à des achats le 2 mars précédent,
- Madame X... a procédé au versement, le 8 avril 2010, d'une commission à un guide, Monsieur K..., à raison d'un achat effectué, le 23 mars précédent, par un unique client, sans que soit produit de document confirmant l'existence d'un groupe auquel aurait appartenu ce client, susceptible d'être accompagné par ce guide,
- Madame X... a édité un document informatique permettant le versement et versé une commission à un guide, Monsieur K..., le 13 février 2010, à raison de l'achat, le même jour, d'un unique client, qu'elle a, par ailleurs, associé, sur un document informatique " Query Screen ", à une agence de voyage et à ce guide, sans que soit produit de document confirmant l'existence d'un groupe auquel aurait appartenu ce client, susceptible d'être accompagné par ce guide,
- Madame X... a versé, le 6 mai 2010, une commission à un guide, Monsieur D..., à raison d'un unique achat, effectué le 27 avril précédent, sans que soit produit de document confirmant l'existence d'un groupe auquel aurait appartenu ce client, susceptible d'être accompagné par ce guide,
- Madame X... a versé, le 2 avril 2010, une commission à un guide, Monsieur N..., à raison d'un achat effectué par un unique client, le 20 mars précédent, dont le seul nom figure sur une liste manuscrite, sans que soit produit de document confirmant l'existence d'un groupe auquel aurait appartenu ce client, susceptible d'être accompagné par ce guide ;
Que si d'autres opérations présentées ne font pas apparaître l'intervention de Madame X..., la seule mention manuscrite de ses initiales au regard d'une opération ne suffisant pas la démontrer, la SAS justifie, ainsi, de ce que Madame X... a participé, à différents stades de la procédure, au paiement de commissions à des guides, dont l'intervention suppose qu'ils accompagnent un groupe, à raison d'achats uniques par des clients individuels, non rattachés à des groupes, ou n'étant rattachés, apparemment, à des groupes que par l'établissement de listes manuscrites insusceptibles de contrôle, comme ne mentionnant qu'un ou des noms, ou à raison d'achats, par plusieurs clients, à des dates différentes, sans que cette circonstance suffise à caractériser l'existence d'un groupe constitué par ces clients ; que l'intimée fait, ainsi la preuve de ce que Madame X... a participé au paiement de commissions à des guides, à raison d'achats effectués par des clients individuels n'appartenant pas à des groupes, ou rattachés à des groupes dont l'existence n'est pas établie ou par un groupe de clients dont la constitution en un groupe rattachable à ce guide n'est pas établie ;
Qu'eu égard aux moyens et arguments de l'appelante, cette dernière :
- faisant valoir qu'embauchée en qualité de " vendeur technique caissier ", aucun avenant à son contrat de travail n'a consacré le fait qu'elle était devenue attachée clientèle, cette circonstance est sans portée sur la solution du présent litige, alors que l'appelante confirme avoir été attachée clientèle au moment des faits qui lui sont reprochés et ne forme aucune demande relative à l'exécution de son contrat de travail, à raison de cette affectation,
- faisant valoir qu'aucune règle écrite n'existait, s'agissant du paiement des commissions aux guides, elle décrit les règles qui s'appliquaient en la matière, avant que, le 15 septembre 2010, il soit décidé, par la SAS, de les formaliser par écrit, l'existence même de ces règles étant ainsi confirmée,
- faisant valoir qu'elle avait pour consigne verbale de ne pas faire état, devant les clients, d'une procédure de paiement de commissions aux guides, elle confirme l'existence de consignes données, à ce sujet, avant que la procédure considérée devienne écrite,
- faisant valoir qu'elle a dû subir la colère de certains clients découvrant la réalité de ce système, elle n'en justifie pas,
- faisant valoir que les " rooming lists " étaient établies, par le service clientèle, de façon manuscrite, outre qu'elle verse aux débats de telles listes établies par un moyen informatique, elle omet de prendre en considération qu'une rooming list ne pouvait être créée qu'à partir d'informations données au service clientèle et que la production de seules fiches ne mentionnant aucune liste de clients, associées aux achats de clients uniques, démontre l'absence de listes de membres d'un groupe, dont l'existence seule justifiait le paiement d'une commission à un guide, alors que Madame X... ne prétend nullement qu'un guide pouvait accompagner un client unique et que si tel pouvait être le cas de chauffeurs particuliers ou secrétaires, tous les versements de commissions qui lui sont reprochés n'ont été opérés qu'au profit de guides,
- faisant valoir qu'elle communique des " rooming lists " rédigées de manière manuscrite par d'autres salariés du service clientèle internationale après son licenciement, seules trois fiches, sur les 11 qu'elle produit, sont postérieures à son licenciement et ne constituent pas des listes, mais des fiches établies par le service clientèle, et que, parmi les documents antérieurs à son licenciement, figurent :
- une liste imprimée de 15 noms, mentionnant, au regard, des numéros de passeport,
- une liste imprimée au nom de la " société EAE ", mentionnant les noms de 5 personnes, avec l'indication " F " ou " M ", selon qu'il s'agit d'une femme ou d'un homme,
- une liste imprimée mentionnant les noms, dates de naissance, numéros de passeports de 38 clients s'ajoutant au nom de leur guide, Monsieur BB..., tous documents établis, par ailleurs, les 15, 16 et 17 juin 2010, soit avant la réunion d'information du 15 septembre 2010,
- faisant valoir qu'aucune règle n'existait avant cette date du 15 septembre 2010, elle confirme et démontre le contraire,
- faisant valoir que l'entretien préalable à son licenciement n'a duré que 5 minutes, elle ne produit aucun compte-rendu d'entretien établi par la collègue qui l'assistait à cet entretien,
- faisant valoir que les documents produits par la SAS ne signifient rien, elle n'en analyse pas la teneur et ne commente pas les informations qu'ils apportent, ne serait-ce qu'en précisant, par exemple, que tel client ayant procédé, seul, à des achats, aurait, en fait, appartenu à tel ou tel groupe accompagné effectivement par un guide,
- faisant valoir des moyens et arguments généraux, elle n'en fait valoir aucun précis qui répondrait au grief qui lui est fait d'avoir fait profiter des guides de commissions, à raison d'achats de clients individuels rattachés artificiellement à des guides, alors qu'il était prévu, au sein de la SAS, de verser de telles commissions à des guides accompagnant des groupes, circonstances qu'illustre l'intimée par des pièces qu'elle ne commente pas autrement qu'en affirmant qu'elles ne signifient rien ;
Que la réalité d'une faute, commise par Madame X..., est ainsi établie, qui justifiait le licenciement de cette dernière ;
Qu'alors que le système de commissionnement dans le cadre duquel a été commise la faute considérée a été mis en application, par la SAS, de façon occulte, qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SAS ne justifie pas du fait que le versement de toutes les commissions indues qu'elle invoque est imputable à l'appelante, que plusieurs salariés, et pas seulement l'appelante, ont participé à l'organisation de ces versements indus, que l'insuffisante organisation du service clientèle internationale, avant le 15 septembre 2010, a facilité les abus, qu'il n'est ni démontré, ni prétendu que Madame X... aurait fait l'objet de sanctions ou même d'observations avant son licenciement, il y a lieu, mais pour les motifs précédemment énoncés, de dire que le licenciement de l'appelante était justifié, à raison d'une faute, mais non d'une faute grave, ce que les premiers juges ont retenu dans leurs motifs, mais n'ont pas énoncé dans le dispositif de leur décision ;
Sur les demandes de Madame X...
Considérant que Madame X... demandant, sans plus expliquer le chiffrage de ses demandes, la " confirmation " du jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la SAS à lui verser les sommes suivantes :
-674, 19 ¿, à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
-67, 41 ¿, au titre des congés payés y afférents,
-3. 677, 40 ¿, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-367, 74 ¿, au titre des congés payés y afférents,
- " 959 ¿ ", à titre d'indemnité de licenciement,
- condamné la SAS au paiement de l'intérêt légal,
- condamné la SAS à lui délivrer les documents sociaux mis à jour,
c'est une somme de 633, 42 ¿ et non de 959 ¿ qui lui a été allouée, à titre d'indemnité de licenciement ;
Que la rémunération mensuelle moyenne brute la plus favorable de Madame X..., à la date de son licenciement est de 1. 606, 59 ¿ et non de 1. 838, 70 ¿, montant du salaire qu'elle dit avoir perçu en juillet 2010, mais sans produire le bulletin de paye correspondant ; qu'elle produit, en revanche, l'attestation destinée à l'ASSEDIC que lui a délivré la SAS, mentionnant qu'elle a perçu, pour le mois considéré, la somme de 1. 514, 979 ¿ brut ;
Que, mise à pied, à titre conservatoire à compter du 28 juillet 2010 et jusqu'au 7 août 2010, Madame X... est fondée à réclamer le paiement d'un rappel de salaire de 570, 08 ¿, correspondant à la période de cette mise à pied, ainsi que la somme de 57 ¿, au titre des congés payés y afférents ;
Que, compte tenu de son ancienneté de 2 ans et 1 mois au sein de l'entreprise, Madame X... est fondée, en application de l'article L 1234-1 du Code du travail, à réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit :
3. 213, 18 ¿ et la somme de 321, 31 ¿ au titre des congés payés y afférents ;
Qu'eu égard à son ancienneté de 2 ans et un mois au sein de l'entreprise et au montant de sa rémunération brute, Madame X... est fondée à réclamer le paiement d'une indemnité légale de licenciement égale à 669, 40 ¿ ;
Que, compte tenu de la nature salariale des sommes ainsi allouées, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que les sommes considérées produiraient intérêts, au taux légal, à compter de la date de réception, par la SAS, de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a ordonné à la SAS de remettre à Madame X... des bulletins de paye, une attestation destinée à PÔLE EMPLOI et un certificat de travail conformes ;
Que les premiers juges n'ayant pas expressément rejeté la demande de Madame X... tendant à l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de rejeter cette demande ;
Considérant qu'outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame X... demande, comme devant les premiers juges, l'allocation d'une somme de 5. 000 ¿, à titre de dommages et intérêts, en réparation d'un préjudice moral, à raison du caractère abusif de son licenciement ; que les premiers juges n'ayant pas expressément rejeté cette demande de l'appelante, il y a lieu de la rejeter, le licenciement de Madame X... n'apparaissant pas abusif et aucune démonstration n'étant faite par elle d'un préjudice moral distinct de celui qui aurait dû être réparé par une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, si ce licenciement n'avait pas été bien-fondé ;
Considérant qu'outre les indemnités précitées, Madame X... demande, pour la première fois devant la Cour, l'allocation de la somme de 5. 000 ¿, à titre de dommages et intérêts, en réparation d'un préjudice matériel, à raison du caractère abusif de son licenciement et du fait qu'elle a été privée de salaire pendant plus d'une année ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande, le licenciement de Madame X... n'apparaissant pas abusif et aucune démonstration n'étant faite par elle d'un préjudice matériel distinct de celui qui aurait dû être réparé par une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, si ce licenciement n'avait pas été bien-fondé ;
Sur les autres demandes
Considérant qu'il était inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les frais irrépétibles qu'elle avait exposés en première instance ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la SAS à lui verser la somme de 600 ¿, à ce titre ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en appel ;
Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a laissé à la charge de la SAS les dépens de première instance ;
Que Madame X... devra supporter la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a :
- dit que les indemnités de rupture allouées à Madame X... seraient assorties d'intérêts, au taux légal, à compter de la réception, par la SAS PRINTEMPS, de sa convocation devant le bureau de conciliation,
- condamné la SAS PRINTEMPS au paiement, à Madame X... de la somme de 600 ¿, sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- ordonné à la SAS PRINTEMPS de remettre à Madame X... des bulletins de paye, une attestation destinée à POLE EMPLOI et un certificat de travail conformes,
- condamné la SAS PRINTEMPS aux dépens,
L'infirme, pour le surplus,
Condamne la SAS PRINTEMPS à verser à Madame X... les sommes suivantes :
-570, 08 ¿, à titre de rappel de salaire correspondant à la période mise à pied,
-57 ¿, au titre des congés payés y afférents,
-3. 213, 18 ¿, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-321, 31 ¿ au titre des congés payés y afférents,
-669, 40 ¿, à titre d'indemnité légale de licenciement,
Rejette les autres demandes de Madame X...,
Y ajoutant,
Dit le licenciement de Madame X... justifié, à raison d'une faute, mais non d'une faute grave,
Rejette la demande de Madame X..., tendant à la réparation d'un préjudice matériel distinct, à raison de son licenciement,
Rejette les demandes des parties, formées en appel, sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Condamne Madame X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT