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09/05/2014 | FRANCE | N°11/11178

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 5, 09 mai 2014, 11/11178


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 5

ARRÊT DU 9 Mai 2014
(no 3, 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 11178

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section encadrement-RG no 08/ 14231

APPELANT
Monsieur Patrick X...
...
92600 ASNIERES SUR SEINE
représenté par Me Sophie ETCHEGOYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1227

INTIMÉES
Me M... Xavier (SCP

M...)- Mandataire liquidateur de SARL IMPLEO TECHNOLOGIES
...
75040 PARIS CEDEX 01
représenté par Me Georges-henri LAUDRAI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 5

ARRÊT DU 9 Mai 2014
(no 3, 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 11178

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section encadrement-RG no 08/ 14231

APPELANT
Monsieur Patrick X...
...
92600 ASNIERES SUR SEINE
représenté par Me Sophie ETCHEGOYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1227

INTIMÉES
Me M... Xavier (SCP M...)- Mandataire liquidateur de SARL IMPLEO TECHNOLOGIES
...
75040 PARIS CEDEX 01
représenté par Me Georges-henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0174
AGS CGEA IDF OUEST
130, rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Sabine NIVOIT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud BLANQUART, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Anne MÉNARD, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
-mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, société de droit français, était une société de services en ingénierie informatique spécialisée dans les services auprès des banques et sociétés d'assurance.

Par jugement du 9 octobre 2008, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé sa liquidation judiciaire, arrêtant la date de cessation des paiements au 15 septembre 2008 et désignant la SCP M..., en qualité de mandataire liquidateur.

Le 1er décembre 2008, Monsieur X..., comme Monsieur Y... et Monsieur Z..., a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, aux fins de voir dire qu'il était lié, comme ces derniers, par un contrat de travail à la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, de voir constater que cette société avait cessé de lui verser un salaire depuis le mois de mai 2008, de se voir allouer des salaires non perçus et d'être indemnisé, à raison de la rupture de son contrat de travail et d'un travail dissimulé.

Il faisait, alors, valoir qu'il avait conclu, le 5 mai 2000, un contrat de travail avec la société YTT SOLUTIONS INC, société de droit canadien, en qualité d'ingénieur informaticien, contrat auquel était jointe une mission ponctuelle d'assistance et d'encadrement en Europe et de détachement en France sur les sites SCII, que, le 30 novembre 2001, son contrat de travail avait été transféré à la société de droit canadien SCII NET, avec maintien de sa mission en France, que son détachement avait été confirmé par la société TECHNOTRANSFER, le 12 décembre 2003, que, le 16 avril 2007 il avait signé un nouveau contrat de travail avec la société ODESIA SOLUTIONS SOLUTIONS, société de droit canadien, que, le même jour avait été établie une entente de détachement au sein du groupe IMPLEO, que l'employeur n'avait gardé aucun contact avec lui, que les obligations contractuelles de l'employeur devaient être assumées par le bénéficiaire, l'entreprise d'accueil, qu'il disait être la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES.

Monsieur X... n'a pas été licencié et n'a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement en date du 14 juin 2011, le Conseil de Prud'hommes de Paris a :
- débouté Monsieur X... de ses demandes,
- a condamné Monsieur X... aux dépens.

Le 3 novembre 2011, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision, au contradictoire de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, représentée par Maître M..., de la SCP M... et de l'AGS-CGEA IDF OUEST.

Appelée à l'audience du 14 juin 2013, l'affaire a été renvoyée au 3 décembre 2013, pour que soit garanti le respect du principe de la contradiction. En ordonnant ce renvoi, la Cour a indiqué aux parties, toutes présentes, que la question d'un éventuel co-emploi était mise dans les débats.

Représenté par son Conseil, Monsieur X... a, à l'audience du 3 décembre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :
- de dire que les dispositions des articles L 1261-3 et suivants du Code du travail sont inapplicables en l'espèce,
- de constater qu'il est lié par un contrat de travail avec la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, qui l'a employé aux lieux et place de la société YTT SOLUTION ou conjointement avec elle,
- de constater que ses salaires ont cessé de lui être versés depuis le mois d'avril 2008,
- de constater que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES a enfreint les dispositions de l'article L 1235-5 et L 1823-1 du Code du travail,
- de fixer au passif de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES les sommes suivantes :
-26. 826, 24 ¿, à titre de rappel de salaire,
-2. 682, 62 ¿, au titre des congés payés y afférents,
-13. 413, 12 ¿, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-1. 341, 31 ¿, au titre des congés payés y afférents,
-4. 471, 04 ¿, au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
-51. 148, 69 ¿, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-26. 826, 24 ¿, à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- les entiers dépens,
- d'ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à l'ASSEDIC, d'un bulletin de paye, sous astreinte de 150 ¿ par jour et par document de retard.

Il doit en être déduit que l'appelant demande l'infirmation du jugement entrepris.

Représentée par son Conseil, la SCP M..., ès qualités, a, à cette audience du 3 décembre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris,
- de condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 500 ¿, au titre de l'article 700 du CPC.

Représentée par son Conseil, l'AGS CGEA IDF OUEST a, à cette audience du 3 décembre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :
- de dire que Monsieur X... a signé un contrat de travail avec la société ODESIA SOLUTIONS,
- de dire que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination avec la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES,
- de débouter Monsieur X... de ses demandes,
- de dire qu'il ressort de son profil LINKEDIN que Monsieur X... a bien travaillé pour la société ODESIA SOLUTIONS de 2008 à 2013,
Subsidiairement,
- de dire que sa garantie ne couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail que dans l'hypothèse où cette rupture est intervenue dans les 15 jours de la liquidation judiciaire,
- de constater que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... n'est pas intervenue dans ces limites,
- de prononcer sa mise hors de cause pour toute fixation au passif d'indemnités de rupture reconnues à Monsieur X..., indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis,
- de dire que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- de dire qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail, au sens de ce texte, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou " article 700 du CPC " étant ainsi exclus de la garantie,
- de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance, sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 3 décembre 2013, et réitérées oralement à l'audience.

A cette audience, il n'a été constaté aucune intervention volontaire ou forcée. A l'issue des débats, la Cour n'a pas demandé de note en délibéré.

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant que Monsieur X... fait valoir, en substance, que le capital de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES est détenu à 100 % par la holding AGDM, qui détient, également, des parts dans d'autres sociétés, dont la société de droit israélien IMPLEO TECHNOLOGIES LDT, la société de droit helvétique IMPLEO TECHNOLOGIES SUISSE et la société de droit canadien YTT SOLUTIONS, dont le siège est à Montréal ; que Monsieur Jean A... est le fondateur de ce groupe et président de la filiale suisse ; que, par jugement du Tribunal de Commerce de Paris, en date du 20 juin 2012, il a été jugé gérant de fait de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES ; que cette dernière est une " SSII ", société de service en ingénierie informatique, vendant des prestations à des clients pour gérer leurs systèmes informatiques ; que, pour réduire ses coûts salariaux, " la société SSII " fait venir de la main-d'oeuvre qui lui coûte moins cher ; que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES engage des salariés étrangers, par l'intermédiaire d'une société située au Canada qui est une " coquille vide ", ces salariés ayant, formellement, le statut de salariés détachés en France, pour être exonérée des charges sociales françaises, réalisant ainsi une économie de 35 % sur les salaires versés ; qu'il suffit, pour cela, que la société française accueillant le salarié prétendument détaché effectue les démarches administratives auprès de la DDTEFP, le salarié obtenant, ensuite, une autorisation provisoire de travail, renouvelable jusqu'à l'issue du détachement ; que les SSII s'" arrachent ", ainsi, et se prêtent les salariés délocalisés fictivement ; que les clients ont été déterminés et affectés par les SSII ; que les salariés détaches sont prêtés entre les SSII, qui régularisent, entre elles, des ententes ou contrats de service et se refacturent les prestations des salariés, devenant salariés de l'une ou de l'autre, selon les accords conclus entre les dirigeants ; que c'est parce qu'elle n'a pas perçu le produit de ses prêts illicites de main-d'oeuvre de la société SPRING SCII que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES s'est trouvée en état de cessation des paiements, puis a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, selon la version donnée aux collaborateurs ; que, le 23 juin 2008, Monsieur A... lui a, ainsi, écrit : " je t'informe que SPRING-SCII doit à IMPLEO TECHNOLOGIES près de 500. 000 ¿ qui correspondent à des services rendus par nos conseillers, dont tu fais partie... en rappel, notre contrat de services avec SPRING-SCI est résilié et tu ne dois plus remplir un rapport d'activité pour SPRING-SCII " ; que le jugement du Tribunal de Commerce du 20 juin 2012 confirme les malversations des gérants de droit et de fait de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, notamment, Monsieur A..., fondateur du groupe, président de la filiale suisse, sanctionné par une faillite personnelle d'une durée de 15 ans, en sus de l'obligation de régler la somme de 500. 000 ¿, au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, à la SCP M..., mandataire liquidateur ; qu'il a été victime, comme d'autres salariés canadiens, de la gestion irrégulière et illégale mise en oeuvre par la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES ;

Qu'il précise que, le 5 mai 2000, il a conclu, avec la société de droit canadien SCII TECHNOLOGIES :
- un contrat de travail, prenant effet le 23 mai 2000,
- un contrat de " mission d'intervention en France ", le lieu d'intervention étant les sites d'intervention de SCII en France ;
que, depuis 2001, son contrat de travail a été transféré à de nombreuses sociétés canadiennes qui n'ont pas d'activité économique autre que de détacher des salariés du Canada vers la France, pour alléger les charges liées à leur activité ; que, le 1er décembre 2001, son contrat de travail a été transféré à la société de droit canadien SCII NET INC, " pour des raisons administratives ", qu'il a accompli ses missions sans discontinuer en France, tout en restant formellement salarié de sociétés canadiennes, la dernière étant YTT SOLUTIONS INC ; qu'il a été simultanément salarié de plusieurs entreprises canadiennes ; que, de fait, il n'a travaillé que pour la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, mais jamais pour le compte de sociétés canadiennes ; que de nouveaux contrats de mission lui ont été soumis, avec la société SCII NET, la société ODESIA SOLUTIONS, puis la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, à compter du 1er septembre 2007 et jusqu'au mois d'octobre 2008, date de liquidation de cette société ; que son détachement a duré 7 années, jusqu'à ce qu'il cesse, au mois d'avril 2008, d'être payé de ses salaires ; qu'il s'est, alors, retrouvé sans ressources, les dirigeants de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES lui demandant de poursuivre sa mission au sein de la SOCIETE GENERALE ; qu'il a continué à exercer ses missions chez le client, alors qu'il ne percevait plus de salaire ; qu'aucun reproche ne lui a été fait ; que rien n'a remis en cause sa collaboration au sein de la société jusqu'à la fin du mois de juillet 2008 ; que, dans le cadre de la procédure de liquidation, les droits des salariés ont été niés ; qu'il a, donc, saisi le Conseil de Prud'hommes ;

Qu'il ajoute que les règles du détachement ne peuvent être appliquées au cas d'espèce ; que le détachement qui lui est opposé est illégal, au regard des dispositions des articles L 1261-3 et L 1262-3 du Code du travail, comme au regard des dispositions de l'entente de sécurité sociale entre la France et le Québec ; que, lorsque le lien de subordination ne perdure pas avec l'employeur étranger, l'employeur réel est celui, qui, sous son autorité, encadre et dirige le salarié ; que s'il y a, de façon effective, transfert du lien de subordination juridique, le salarié n'est plus en situation de détachement, mais se trouve dans un emploi direct en France, auprès d'un employeur établi sur le territoire français ; que les conditions nécessaires à la reconnaissance de son statut de salarié détaché ne sont pas réunies en l'espèce ; qu'il n'a pas existé de lien de subordination avec son employeur canadien ; qu'il n'a été embauché que pour être détaché ; qu'ils n'a jamais travaillé pour la société canadienne, faute d'activité, de travail et de lien de subordination au Canada ; que son " employeur de paille " n'a pas gardé de contact avec lui ; qu'il n'a jamais travaillé pour ce dernier ; que la société YTT SOLUTIONS INC n'a jamais eu de salariés ; que le contrat de travail n'a été signé qu'en vue de son détachement ; que le statut de détachement n'a été utilisé que pour éviter à son employeur réel, la SARL IMPLEO TECHNOLGIES, de s'affranchir de l'application du Code du travail et d'éviter le paiement de cotisations sociales en France ; que sa relation de travail doit être requalifiée en un contrat de travail le liant à la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES ; que son lien de subordination avec IMPLEO, caractérisé par une autorité, un contrôle de l'employeur, les conditions matérielles de travail (lieu de travail, horaires de travail, fourniture de matériel, travail au sein d'un service organisé) est établi ; qu'il a exercé ses tâches à l'aide des moyens humains, financiers et matériels mis à sa disposition par la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, qui déterminait l'embauche et les salaires, réglait ses salaires, a arrêté ses missions chez les clients, fixé le nombre de jours de ses missions, lui a assigné un lieu de travail, a fourni le matériel nécessaire à la bonne réalisation de sa mission ; qu'alors que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES a reconnu le travail qu'il avait fourni et que ses conditions d'emploi caractérisent une relation de salariat, cette collaboration n'a pas été déclarée aux caisses sociales ; que sa situation est identique à celle de Messieurs Z... et Y... ; qu'il est lié par un contrat de travail avec la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, employeur aux lieu et place de la société YTT SOLUTION INC ou conjointement avec elle ;

Qu'il fait, encore, valoir que le co-emploi est caractérisé en l'espèce ; qu'il résulte du lien de subordination établi avec la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, démontré par le travail accompli sous les ordres et selon les directives de cette dernière, ayant le pouvoir d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements éventuels ; que, par ailleurs, il est aisé de caractériser entre la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES et la société YTT SOLUTION INC une confusion d'intérêts, d'activité et de direction, selon les critères retenus par la Cour de cassation ; qu'il a exécuté des prestations de travail sous la direction et au profit de ces entreprises ; que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES a décidé et assuré la gestion des ressources humaines des salariés permanents de la société YTT SOLUTIONS INC, s'est immiscée dans la gestion du personnel de cette dernière et dictait les choix stratégiques ; que la société YTT SOLUTIONS INC n'était, en réalité, qu'un établissement de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, sans réelle autonomie financière et de gestion ; que l'activité de ces sociétés était identique, ce qui a permis à YTT SOLUTIONS INC de transférer au sein de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES l'ensemble du personnel qu'elle recrutait, dans le seul but d'offrir à cette dernière une main d'oeuvre à moindre coût, qu'YTT SOLUTIONS INC n'a aucune autonomie ; que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES assurait le contrôle économique et financier d'YTT SOLUTIONS INC, en gérant le personnel transféré ; que l'activité de la société YTT SOLUTIONS INC était sous la dépendance du groupe et notamment de la SARL IMPLEO TECHNOLGIES, qui absorbait l'ensemble des bénéfices réalisés, liés au détachement de ses salariés canadiens ; que les sociétés YTT SOLUTIONS INC et IMPLEO TECHNOLOGIES avaient des dirigeants communs ; que Monsieur A... a été reconnu gérant de fait de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES et animateur supposé du groupe, composé de la holding AGMD, de IMPLEO TECHNOLOGIES Israël, de IMPLEO TECHNOLOGIES Suisse et d'YTT SOLUTIONS ; qu'il résulte d'une requête, soumise à la Cour suprême canadienne, que Monsieur A... était le véritable administrateur de YTT SOLUTIONS INC et avait conclu avec Monsieur B..., prétendu administrateur, un engagement d'indemnisation de ce dernier ; que Madame C...était Directrice des ressources humaines d'YTT et des sociétés françaises au sein desquelles les salariés prétendument détachés étaient transférés ; que, pour toutes ces raisons, IMPLEO sera jugé co-employeur ; qu'en l'absence de contrat de travail écrit, sa collaboration doit être qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée ; que la SARL IMPLEO TECHNOLGIES n'a pas respecté de procédure de licenciement et ne lui a pas adressé de lettre de licenciement, que la rupture, à l'initiative de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, s'analyse, donc, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en tout état de cause, à l'origine de la rupture du contrat de travail se trouve le comportement de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES ; que, du fait du comportement fautif de cette dernière, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ;

Que la SCP M..., ès qualités, fait valoir que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES était liée à différentes sociétés du groupe et principalement à la holding AGMD HOLDINGS, immatriculée au Canada, détenant 100 % de son capital ; que cette holding détient également des parts dans d'autres sociétés, IMPLEO TECHNOLOGIES LDT, immatriculée en Israël, IMPLEO TECHNOLOGIES SUISSE, immatriculée à Genève et YTT SOLUTIONS INC, immatriculée à Montréal ; qu'à l'examen des relevés bancaires des trois filiales, elle a, pour sa part, remarqué que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES avait réglé des factures des sociétés soeurs et pour des montants anormaux, de janvier à septembre 2008, concomitamment au dépôt de la déclaration de cessation de ses paiements ; que la SARL a fait l'objet d'un redressement fiscal en septembre 2008, à raison de ces mouvements de fonds ; que le dossier qui lui a été confié, à raison de la liquidation judiciaire, est apparu particulièrement confus et a conduit la brigade financière à diligenter une enquête ; que ces enchevêtrements financiers se sont retrouvés au niveau de l'emploi des salariés, accomplissant des missions pour le compte de sociétés, tout en étant employés par d'autres ; que, lors de la déclaration de cessation des paiements, le gérant de la SARL, Monsieur E..., a déclaré que cette société employait 16 salariés ; que Monsieur X... a conclu un contrat de travail avec la société de droit canadien SCII TECHNOLOGIES, a été informé du transfert de son contrat de travail, que ce transfert n'a été accepté par la société de droit canadien TECHNOTRANSFER que pour un mois, que le 16 avril 2007, Monsieur X... a été embauché par la société ODESIA SOLUTIONS ; qu'une entente est intervenue le même jour prévoyant, pour la première fois, le détachement de Monsieur X... au sein du groupe IMPLEO ; qu'en dépit de ce qu'il lui est difficile de retracer l'historique de ce dossier et les diverses sociétés en cause, il semble que " la société SCII TECHNOLOGIES " s'est spécialisée dans le détachement, par l'intermédiaire de contrats de service, d'ingénieurs et experts informaticiens, de consultants de techniciens hautement spécialisés, que le personnel de " la société SCII TECHNOLOGIES " est détaché, soit auprès de clients, soit directement, soit via des entreprises sous-traitantes, pour apporter son assistance technique ; que c'est ainsi que Monsieur X... a été embauché par la société SCII TECHNOLOGIES, que son contrat de travail a été transféré à la société SCII NET INC, puis à la société TECHNOTRANSFER, qu'en 2007, la société ODESIA SOLUTIONS s'est porté acquéreur d'une partie du portefeuille client du groupe IMPLEO, qu'à compter du 16 avril 2007, Monsieur X... a vu son contrat de travail transféré à ODESIA SOLUTIONS, qu'en juillet 2007, " la société SCII CONSULTING ET TECHNOLOGIE " n'a plus été en mesure d'honorer ses obligations, vis-à-vis des sociétés sous-traitantes, dont la société ODESIA SOLUTIONS ; que la majorité des sous-traitants, donc, ODESIA SOLUTIONS, a annulé les contrats de services, ce qui a été à l'origine de difficultés entre les sous-traitants ; que, le 5 novembre 2007, Monsieur X... a été informé de ce qu'un accord était intervenu entre ODESIA SOLUTIONS et le groupe IMPLEO, selon lequel des conseillers, parmi lesquels il figurait redevenaient " employés du groupe IMPLEO ", que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES a continué à travailler avec la société SCII CONSULTING, puis a annulé le contrat de service du fait du non paiement de factures, que, le 2 juillet 2008, la société YCC SOLUTIONS INC, a fait savoir à Monsieur X..., que le contrat qui le liait à ODESIA SOLUTIONS lui avait été transféré le 1er septembre 2007, que le contrat de service qui régissait sa mission auprès de la SOCIETE GENERALE, par l'intermédiaire de la SARL SPRING SCII CONSULTING AND TECHNOLOGIES avait été résilié au début du mois de mai 2008, qu'en cas de refus de la SOCIETE GENERALE d'agréer sa prochaine mission, d'autres missions lui seraient proposées ;

Qu'elle ajoute que Monsieur X... réclame à la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES le paiement de ses salaires à compter du mois de mai 2008, sans explication relative aux modalités de son calcul ; qu'il ne fournit aucune explication quant au travail qu'il a accompli ou non après le mois de mai 2008 ; qu'il ne produit ni lettre de réclamation, ni relevé de compte bancaire ; que Monsieur X... n'a pas été licencié, avant ou après la liquidation judiciaire, cette liquidation n'entraînant pas, en elle-même, la rupture du contrat de travail ; que cette rupture dépend exclusivement de l'accomplissement par le mandataire liquidateur, dans le délai prévu par l'article L 3253-8 du Code du travail, d'un acte positif caractérisant un licenciement ; qu'en l'espèce, il n'a pu procéder au licenciement de l'appelant, qui n'apparaissait pas sur la liste des salariés de la SARL et dont il ignorait l'existence ; que si Monsieur X... rappelle, à juste titre, qu'embaucher quelqu'un dans le seul but de le détacher en France est un délit, il n'indique pas la société qui, à ses yeux, se serait rendue coupable de ces faits et ne fonde pas ses reproches ; qu'il qualifie la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES d'entreprise d'accueil et considère qu'elle se serait rendue coupable de travail dissimulé, mais ne fonde pas ses reproches ; que la demande de remise de documents sociaux sous astreinte est inapplicable en l'espèce, alors qu'il n'est pas l'employeur et n'a pas intérêt à retarder la remise de ces documents ;

Que l'AGS CGEA IDF OUEST fait valoir que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 9 octobre 2008 ; que l'instance s'inscrit, donc, dans le cadre des dispositions des articles L 625-1 et suivants du Code de commerce ; que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES était liée à différentes sociétés du groupe et principalement à la holding AGMD HOLDINGS, immatriculée au Canada, détenant 100 % de son capital ; que cette holding détient également des parts dans d'autres sociétés, IMPLEO TECHNOLOGIES LDT, immatriculée en Israël, IMPLEO TECHNOLOGIES SUISSE, immatriculée à Genève et YTT SOLUTIONS INC, immatriculée à Montréal ; qu'à l'examen des relevés bancaires des trois filiales, le mandataire liquidateur a remarqué que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES avait réglé des factures des sociétés soeurs et pour des montants anormaux, de janvier à septembre 2008, concomitamment au dépôt de la déclaration de cessation de ses paiements ; que la SARL a fait l'objet d'un redressement fiscal en septembre 2008, à raison de ces mouvements de fonds paraissant anormaux à l'administration fiscale ; que, lors de la déclaration de cessation des paiements, le gérant de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES a déclaré que sa société employait 16 salariés ; que, le 5 mai 2000, Monsieur X... a conclu un contrat de travail à Montréal avec la société canadienne SCII TECHNOLOGIES, contrat auquel était jointe une mission d'intervention sur les sites de SCII FRANCE, que ce contrat a été transféré, que le détachement en France de Monsieur X... lui a été confirmé en décembre 2003, puis a été renouvelé ; que le 16 avril 2007, il a été engagé par la société ODESIA SOLUTIONS, société canadienne, prévoyant un détachement au sein de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES ;

Qu'elle ajoute que Monsieur X... ne démontre pas le fait qu'il était sous un lien de subordination avec la SARL IMPLEO TECHNOLGIES ; qu'il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il recevait des ordres et était rémunéré par cette société ; qu'il a été payé par la société canadienne SCII BUSINESS ET TECHNOLOGIES ; que, le 24 octobre 2007, la société SCII a écrit au département du travail et de l'emploi qu'elle avait fini par trouver auprès D'ODESIA SOLUTIONS un profil en la personne de Monsieur X..., sollicitant une autorisation provisoire de travail, qu'un chèque a été établi par la SCII BUSINESS ET TECHNOLOGIES SUISSE à Monsieur X... le 30 juin 2008, qu'il résulte du profil LINKEDIN de Monsieur X... que ce dernier travaillait pour la société ODESIA SOLUTIONS de 2008 à 2013 ; qu'il lui appartient d'appeler en la cause son véritable employeur, la société ODESIA SOLUTIONS, s'il a des demandes de rappel de salaire à formuler ; que Monsieur X... réclame des salaires pour la période de mars à octobre 2008, alors qu'à cette époque, il était salarié de la société ODESIA SOLUTIONS ; qu'il y a lieu de constater son extrême mauvaise foi ; que, s'agissant du travail dissimulé, l'intention de dissimuler des heures de travail aux organismes sociaux n'est pas démontrée en l'espèce ; que, s'agissant des indemnités de rupture, sa garantie ne couvre que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, dès lors qu'elle est intervenue dans les 15 jours de la liquidation judiciaire ou dans le mois arrêtant le plan de cession ; qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue dans ces limites ; qu'elle n'est pas concernée par la délivrance des documents, ni par l'astreinte ou les dommages et intérêts qui sanctionneraient la négligence de l'employeur ; que le cours des intérêts a été arrêté par l'ouverture de la procédure collective ; que les sommes dues sur le fondement de l'article 700 du CPC sont exclues de sa garantie, comme le sont les frais de procédure ;

Considérant que le présent litige doit être examiné au regard des dispositions de la loi 2005-882 du 2 août 2005, relative au détachement transnational des travailleurs, compte tenu de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes ;

Considérant qu'un employeur établi hors de France peut détacher temporairement ses salariés sur le territoire national, s'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et si leur relation de travail subsiste pendant le détachement ; que ce dernier s'effectue soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et un destinataire établi ou exerçant en France, soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises du même groupe ;

Que, pour pouvoir effectuer des prestations de services sur le territoire français et y détacher des salariés sans avoir l'obligation de s'y établir, tout employeur établi à l'étranger doit y être régulièrement établi et y justifier d'une activité significative, stable et continue, l'article L 1262-3 du Code du travail prohibant la création d'un établissement dans un Etat membre dans le seul but de détacher ses salariés ; que les règles du détachement s'appliquent lorsqu'une entreprise établie à l'étranger détache de manière temporaire ses propres salariés au sein d'un établissement secondaire, dans le cas d'un détachement intragroupe ;

Considérant qu'à l'appui de ses demandes, Monsieur X... verse aux débats diverses pièces qui le concernent, mais concernent, également, ses collègues Messieurs Y... et Z..., se prévalant du fait que leurs situations sont identiques ;

Qu'il résulte de l'examen de ces pièces que diverses sociétés sont membres d'un même groupe :
- AGMD HOLDING, société holding, qui détient :
-100 % des parts de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, dont le gérant de droit était Monsieur E...du 31 décembre 2007 au 9 octobre 2008, et dont Monsieur A... et Madame F...ont été déclarés gérants de fait, par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 20 juin 2012,
- des parts, dans une proportion inconnue, de la société de droit israëlien IMPLEO TECHNOLGIES LDT,
- des parts, dans une proportion inconnue, de la société de droit helvétique IMPLEO TECHNOLOGIES SUISSE, dont le président est Monsieur Jean A..., qui constitue le siège social du groupe, et qui a pour sous-traitant, non membre du groupe, la société ODESIA SOLUTIONS, société de droit canadien,
- SCII NET, société de droit canadien, dont le Président directeur général est Monsieur Jean A...,
- SCII TECHNOLOGIES INC, société de droit canadien,
- YTT SOLUTIONS INC, société de droit canadien, dont Monsieur B... est l'administrateur de droit, Monsieur Jean A... ayant fait l'objet d'une requête, devant une commission judiciaire canadienne, pour en être déclaré gérant de fait,
- la SAS NET XP, société de droit français, dont le directeur général délégué est Monsieur G..., société gérant le partenariat avec le client ACCOR,
- la SARL SPRING SCII CONSULTING AND TECHNOLOGIES, société de droit français, dont le gérant est Monsieur H..., société qui devait 500. 000 ¿ à la société de sous-traitance, précédemment citée ODESIA SOLUTIONS ;

Considérant que l'appelant fonde l'ensemble de ses demandes sur l'absence d'un réel détachement dont il aurait fait l'objet, sur le fait que le contrat de travail qu'il a signé avec " la société canadienne " n'a jamais eu de réalité, qu'il n'a jamais travaillé pour " la société canadienne ", que YTT SOLUTIONS INC n'a jamais eu de salariés, que le contrat de travail avec " l'entreprise canadienne " n'a été signé qu'en vue de son détachement, et sur l'existence d'un contrat de travail qui le lierait à la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES ; que, subsidiairement, il invoque l'existence d'un co-emploi, existant entre cette SARL et la société YTT CONSULTING INC ; qu'il ne fonde, donc, ses réclamations sur aucun autre principe, ni aucune autre théorie ;

Que, selon les termes de l'entente de sécurité sociale entre la France et le Quebec, la personne salariée envoyée par son employeur sur le territoire de l'autre partie pour y travailler peut demeurer soumise à la législation de la partie où s'exerce habituellement son activité pour autant que la durée prévisible du travail à effectuer n'excède pas trente six mois et que cette personne ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre arrivée au terme de la période de son détachement ; que, toutefois, si la durée du travail à accomplir pour le même employeur se prolonge au-delà de la durée initialement prévue et vient à excéder 36 mois, la législation de la première partie demeure applicable pour une durée prévue d'un commun accord par les autorités compétentes des deux parties ou les organismes qu'elles ont désigné à cet effet ; que c'est à juste titre que l'appelant en déduit que l'employeur, dans le cas d'un maintien du salarié détaché en France, l'employeur ne paye pas de cotisations en France ; qu'à cet égard, il est incontestable que l'organisation d'un détachement fictif est une source d'économie, pour l'employeur ;

Qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que, le 5 mai 2000, Monsieur X... a conclu deux contrats avec la société de droit canadien SCII TECHNOLOGIES :
- un " contrat d'emploi permanent ", contrat de travail d'ingénieur informaticien, comportant une clause applicable en cas de mission à l'étranger, dans l'hypothèse d'une mission ou d'un détachement,
- une " mission d'intervention en France ", précisant que le lieu d'intervention est " sites d'intervention de SCII en France " ;

Que, le 1er décembre 2001, le contrat de travail de Monsieur X... a été transféré à la société de droit canadien SCII NET INC ; qu'il lui a été délivré, le 26 août 2002, une attestation d'emploi mentionnant qu'il était salarié de la société de droit canadien SCII NET ; qu'il lui a été délivré, le 19 août 2004, une attestation selon laquelle il était salarié de la société de droit canadien TECHNOTRANSFER ; que cette société TECHNOTRANSFER a conclu avec l'appelant une mission en Europe à compter du 1er novembre 2003, puis, le 12 décembre 2003, une entente de détachement en France, avec pour lieu d'intervention les " sites d'intervention de SCII en France " ;

Que, le 16 avril 2007, Monsieur X... a conclu avec la société de droit canadien ODESIA SOLUTIONS :
- un contrat d'emploi permanent, contrat de travail d'ingénieur informaticien, comportant une clause applicable en cas de mission à l'étranger, dans l'hypothèse d'une mission ou d'un détachement,
- une " entente de détachement en France ", précisant que la société de détachement était " société du groupe IMPLEO " et stipulant qu'elle est régie par les lois du Québec et que tout litige sera soumis à la juridiction des tribunaux du Québec ;

Que, le 24 octobre 2007, la SARL SPRING SCII CONSULTING AND TECHNOLOGIES a saisi la DDTEFP de Nanterre pour obtenir une autorisation de travail concernant Monsieur X..., le présentant comme employé de la société ODESIA CONSULTING ;

Que la société ODESIA SOLUTIONS a, le 5 novembre 2007, fait savoir à ses collaborateurs que, dans le cadre du règlement d'un litige l'opposant au groupe IMPLEO, elle avait acquis une partie du portefeuille client du groupe IMPLEO et que certains conseillers oeuvrant chez des clients acquis par elle redevenaient employés " du groupe " IMPLEO ;

Que, le 6 juin 2008, il a été délivré à Monsieur X..., par la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES une attestation d'emploi mentionnant qu'il était salarié de la société de droit canadien YTT SOLUTIONS INC ;

Qu'alors que l'appelant a conclu, en dernier lieu, un contrat de travail avec une société de droit canadien ayant son siège au Québec, il existe un régime de protection sociale local au Québec, prévoyant le paiement de cotisations, dans des proportions moins importantes qu'en France et la délivrance obligatoire de bulletins de paye ; que rien ne permet d'exclure que l'emploi de Monsieur X... aurait été déclaré au Québec ;

Que l'appelant faisant valoir que les salariés concernés ont fait l'objet d'échanges entre les SSII, se re-facturant leurs prestations, il se réfère à diverses pièces, dont il résulte que, le 19 octobre 2007, il a été destinataire, parmi d'autres salariés, d'un courriel de Monsieur I..., de la société ODESIA SOLUTIONS, annonçant l'engagement d'une action tendant au recouvrement de la somme de 500. 000 ¿, pour défaut de paiement par " IMPLEO-SPRING SCII ", en précisant " des tentatives sont menées pour convaincre nos employés de retourner comme employés de IMPLEO " ; que, le 23 octobre 2007, Monsieur A..., en qualité de président de la SA IMPLEO TECHNOLOGIES SUISSE, a fait part de sa stupéfaction aux conseillers et conseillères, à la lecture du courriel précité d'ODESIA SOLUTIONS et que des réunions avaient eu lieu et se poursuivraient pour trouver un terrain d'entente avec ODESIA SOLUTIONS, pour éviter l'interruption de leurs missions ; que, le 23 octobre 2007, Monsieur J..., directeur général d'ODESIA SOLUTIONS, faisait savoir aux conseillers, parmi lesquels il figurait, qu'une mise en demeure avait été adressée à " IMPLEO ", que leur lien contractuel était avec ODESIA SOLUTIONS, qu'ils n'avaient aucune obligation hiérarchique vis-à-vis d'IMPLEO, qui n'avait pas le droit de les solliciter et qu'elle s'engageait à leur assurer une continuité de leur emploi ; que, le 23 octobre 2007, Monsieur I..., de la société ODESIA SOLUTIONS, demandait à Monsieur A... d'annuler une réunion qu'il avait prévu avec des " collaborateurs d'ODESIA SOLUTIONS et de cesser ses tentatives de débauchage, depuis qu'il avait conscience du fait que des factures de cette société seraient pas payées ; qu'en réponse " Jean A... ", ne précisant pas en quelle qualité, invitait le dirigeant d'ODESIA SOLUTIONS à ce qu'il précisait être une réunion d'information ; que, le 24 octobre 2007, Monsieur I...faisait savoir aux conseillers, parmi lesquels il figurait qu'ils étaient les otages d'une situation orchestrée par les sociétés SPRING SCII, IMPLEO FRANCE et IMPLEO SUISSE, qu'ODESIA SOLUTIONS s'engageait à respecter les ententes contractuelles avec chacun d'entre eux, qu'en avril et mai, cette société avait versé la somme de 300. 000 $ à " IMPLEO " pour acquérir leurs contrats et que s'il étaient restés chez " IMPLEO ", ils n'auraient pas reçu de salaire ; que, le 26 octobre 2007, ODESIA SOLUTIONS annonçait aux conseillers qu'une rencontre était prévue avec IMPLEO TECHNOLOGIES SUISSE ; que, le 5 novembre 2007, ODESIA SOLUTIONS annonçait à ces conseillers, parmi lesquels il figurait, qu'un accord avait été trouvé avec " IMPLEO ", qu'ODESIA SOLUTIONS s'était portée acquéreur d'une partie du portefeuille client du groupe, que les conseillers associés à ces portefeuilles demeuraient employés d'ODESIA SOLUTIONS, les autres " redevenant des employés du groupe IMPLEO " ;

Que l'appelant faisant valoir qu'un défaut de règlement, par la SARL SPRING SCII CONSULTING AND TECHNOLOGIES, est à l'origine de la cessation des paiements de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, il peut être déduit que, dans une telle hypothèse, il y avait, entre ces sociétés, rétrocession des charges afférentes aux prestations des consultants ; que, sur ce point, l'appelant verse aux débats un courriel de Monsieur A..., ne précisant pas en quelle qualité il écrit, qui lui était destiné, l'informant de ce que la SARL SPRING SCII CONSULTING AND TECHNOLOGIES la somme de 500. 000 ¿, correspondant à des prestations de conseillers dont il fait partie, ajoutant " notre contrat avec SPRING SCII est résilié et tu ne dois pas remplir un rapport d'activité pour SPRING SCII " ; qu'au début du mois de juin 2008, Madame C..., directrice des ressources humaines d'YTT SOLUTIONS INC, avec laquelle l'appelant a, dans un premier temps, conclu un contrat de travail, a fait savoir à ses collaborateurs que " le groupe ", depuis 2006, avait mis en place une entente pour le détachement de ses consultants canadiens, israéliens et américains dont la facturation des prestations était faite à ses clients directement ou indirectement, par l'intermédiaire des sociétés du groupe, dont la SARL SPRING SCII, que cette dernière avait des difficultés financières et ne pouvait plus honorer ses obligations vis-à-vis des sous-traitants intervenant auprès des clients, que ces sous-traitants avaient annulé des contrats de service, ce qui avait été le cas d'ODESIA SOLUTIONS, que la SARL SPRING SCII faisant partie du même groupe, " IMPLEO " avait été patient, mais avait annulé le contrat de service la liant à SPRING SCII, qu'il avait été demandé aux conseillers de remplir leur rapport d'activité au nom d'" IMPLEO " afin d'obtenir le règlement de leurs factures en direct ;

Que Monsieur X... se prévalant du fait qu'il est une victime parmi d'autres, en faisant référence à un forum de l'internet, la lecture de la pièce correspondante confirme que des salariés se sont plaints du non paiement de leurs salaires, ont demandé comment les récupérer et qu'un intervenant a conseillé " d'attaquer en France, à la condition que l'employeur soit en France " ;

Que Monsieur X... se référant à son premier contrat de travail, conclu le 5 mai 2000, il fait valoir, ensuite, que " l'employeur de paille " initial n'a gardé aucun contact avec lui, qu'il n'a jamais travaillé pour " la société canadienne ", que " YTT SOLUTIONS " n'a jamais eu de salarié, qu'il n'a été recruté qu'en vue d'être détaché et que " son détachement auprès de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES ne peut, donc, être jugé valable ; que l'appelant n'évoque, ainsi que la seule société YTT SOLUTIONS INC, comme étant son employeur, alors qu'il apparaît, que s'il lui a été délivré, le 6 juin 2008, une attestation mentionnant qu'il était salarié de cette dernière société, c'est avec la société de droit canadien SCII TECHNOLOGIES INC qu'il a conclu son premier contrat de travail, préalable à une mission en France et avec la société de droit canadien ODESIA SOLUTIONS qu'il a conclu son deuxième contrat de travail, préalable à un détachement ;

Qu'en fait, à compter du 1er avril 2007, Monsieur X... a été embauché par la société de droit canadien ODESIA SOLUTIONS, qui l'a détaché vers le groupe IMPLEO ; que, le 1er septembre 2007, lorsqu'ODESIA SOLUTIONS a racheté une part du portefeuille client du groupe IMPLEO, l'appelant est, en vertu de l'accord intervenu entre le groupe IMPLEO et ODESIA SOLUTIONS, redevenu employé de ce groupe IMPLEO, au sein de la SARL SPRING SCII, cette dernière demandant une autorisation de travail en précisant qu'il était détaché d'ODESIA ; que, lorsque le groupe IMPLEO a résilié le contrat de prestation qui le liait à la SARL SPRING SCII, Monsieur X... s'est vu délivrer, par le groupe IMPLEO, une attestation mentionnant qu'il était salarié d'YTT SOLUTIONS et a poursuivi sa mission, au sein du client SOCIETE GENERALE ; qu'il apparaît, cependant, que le dernier détachement en date concernant Monsieur X... a été conclu avec ODESIA SOLUTIONS, que cette dernière société, au contraire d'YTT SOLUTIONS, n'est pas critiquée par l'appelant et qu'aucun acte de détachement concernant ce dernier et conclu avec YTT SOLUTIONS n'est versé aux débats ;

Que Monsieur X... faisant valoir que YTT SOLUTIONS INC n'a jamais eu de salarié, il se prévaut d'un registre des entreprises, selon lequel, immatriculée le 30 novembre 2007, ne mentionnant, le 11 janvier 2008, aucun salarié ; que l'effectif ainsi communiqué étant contemporain de l'immatriculation de la société considérée, la pièce considérée n'est pas la preuve suffisante du fait que YTT SOLUTIONS INC n'avait pas d'existence ;

Que l'appelant est taisant sur le fait de savoir qui payait les charges sociales, mêmes réduites, afférentes à son activité, alors qu'il ne pouvait, pour la même activité, relever de deux régimes de sécurité sociale, l'un au Québec et l'autre en France et qu'il ne produit pas de bulletins de salaire, alors qu'il lui a été annoncé, le 27 juin 2008, son " enveloppe de paye " ;

Que Monsieur X... faisant valoir qu'il n'a jamais travaillé pour les diverses sociétés canadiennes précitées, il est constant que la date de son embauche, par deux de ces sociétés, correspond à celle d'une mission ou d'un détachement immédiat ; qu'affirmant que " son employeur " n'a pas gardé de contacts avec lui, il n'illustre pas cette affirmation ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'une procédure de détachement a été appliquée à Monsieur X..., qui, consécutive à son embauche, par la société de droit canadien ODESIA SOLUTIONS, a été viciée du seul fait qu'il n'a été embauché par cette société que pour être immédiatement détaché ; que si Monsieur X... a, par la suite, été déclaré salarié de YTT CONSULTING INC, aucune acte de détachement, signé par cette société, n'est versé aux débats ;

Que l'appelant, qui affirme qu'en dernier lieu, son employeur était la société YTT CONSULTING INC, justifie, par la production d'une requête en date du 6 octobre 2009, de ce que la Cour supérieure de la province de Québec, au Canada, a été saisie par la commission des normes du travail, personne morale de droit public travaillant avec le Ministère du travail, d'une demande en paiement de salaires, dirigée contre Monsieur B..., administrateur de YCC CONSULTING INC et ce dernier, d'une demande de garantie, dirigée contre Monsieur A... ; que Monsieur B... a, dans le cadre de cette instance, fait valoir qu'YTT CONSULTING INC, insolvable, étant poursuivie pour de prétendus salaires impayés à des salariés, il était domicilié en France, ne pouvait être administrateur de cette société, dont Monsieur A... était le dirigeant de fait, ce dernier ayant signé un engagement en vertu duquel il s'engageait à l'indemniser de toute réclamation ou poursuite résultant de sa charge d'administrateur ; qu'il résulte de cette requête que le Procureur a demandé à la Cour saisie d'ordonner l'intervention de Monsieur A... à l'instance et ; à défaut, de condamner Monsieur A... à indemniser Monsieur B... ; que si l'appelant produit cette requête, il ne fournit aucune explication et ne produit aucune pièce qui permettraient de connaître la décision consécutive à cette requête ; qu'en tout état de cause, il apparaît que des salariés, dont les noms ne sont pas mentionnés dans la requête considérée, ont saisi la commission des normes pour se voir payer des salaires dus par YTT CONSULTING INC, que cette commission a engagé une procédure à cette fin devant une juridiction canadienne, contre le dirigeant de droit de cette société et que cette dernière a appelé en garantie Monsieur A... ; que l'on ignore, donc, si Monsieur X... est, ou non, l'un des salariés considérés, s'il a cherché à obtenir le paiement de salaires, par YTT CONSULTING INC, devant la juridiction canadienne considérée et quelle a été l'issue de la procédure considérée ;

Que, pour faire valoir qu'il existait un contrat de travail entre la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES et lui, qui aurait été rompu, l'appelant se prévaut d'un lien de subordination existant qui l'aurait lié à cette dernière société ; qu'il se prévaut d'une jurisprudence relative à la subordination existant dans le cadre d'une relation de travail de droit commun et non à la double subordination qui existe dans le cadre d'un détachement ;

Que le détachement dans le cadre de la mobilité intra-groupe, se caractérise par l'existence d'un double lien de subordination : celle qui est exercée par l'employeur, titulaire principal du pouvoir de direction et celle exercée par l'entreprise d'accueil, titulaire d'un pouvoir de direction subsidiaire qui dispose d'une autorité déléguée, limitée et temporaire ; que l'employeur doit conserver le pouvoir d'affectation, le droit de donner des directives et d'exiger qu'il lui soit rendu compte, de gérer la carrière du détaché, de le sanctionner, de modifier ses conditions de travail, notamment sa rémunération ;

Que Monsieur X... affirmant qu'il a été salarié de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, il fait référence à une lettre de la société ODESIA SOLUTIONS du mois de novembre 2007, qui donne la liste des salariés revenant à " IMPLEO ", ce qui visait le groupe, mais non la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES ; qu'il apparaît, en fait, avoir été repris par la SARL SPRING SCII CONSULTING AND TECHNOLOGIES, membre du groupe IMPLEO, par détachement de la société de droit canadien ODESIA SOLUTIONS ;

Qu'affirmant qu'il a exercé sous l'autorité de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES qui lui donnait des directives et en contrôlait l'exécution, il ne produit aucune pièce qui illustrerait ces circonstances ; que, faisant référence à des comptes-rendus " feedback " ou " relevés mensuels " formalisant le nombre de jours travaillés, en précisant qu'ils étaient communiqués à la demande de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, par lui, il verse aux débats un courriel du 27 juin 2008, de Madame K..., lui annonçant que son enveloppe de paye, ainsi qu'un chèque correspondant à la paye due au 31 mai 2008, lui seront remis dans les bureaux de la SARL, lors d'une réunion d'information et lui demandant de lui remettre un relevé mensuel du mois de juin sur en-tête " IMPLEO " signé ou tamponné par le client ; que faisant valoir que les consignes de remplissage et de complétude des comptes-rendus d'activité et leur transmission étaient données par la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, l'appelant verse aux débats une pièce qui révèle que les comptes-rendus considérés sont adressés à Monsieur G..., directeur général délégué de la SAS NET XP, gérant le partenariat avec le client ACCOR ; que l'appelant faisant valoir que les formations sont demandées à la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, il produit un message de sa part, destiné à Monsieur A..., qui le renvoie vers Madame K..., de la SARL, s'agissant du coût de cette formation ; que cette pièce met en évidence le fait que Monsieur A... était le décideur, s'agissant des formations ; que Monsieur X... faisant valoir que la SARL gérait les entretiens annuels, il se réfère à un message de Monsieur L..., en indiquant qu'il s'agit d'un salarié de la SARL IMPLEO TECHNOLGIES, Monsieur L...étant, sauf homonymie, le dirigeant de la SARL SPRING SCII CONSULTING AND TECHNOLOGIES ; que Monsieur X... se prévalant du fait que Monsieur A... lui a demandé de poursuivre sa mission auprès de la SOCIETE GENERALE, ce message, du 23 juin 2008, émane de " Jean A... ", sans précision de sa qualité, lui rappelant que la SARL SPRING SCII CONSULTING AND TECHNOLOGIES doit 500. 000 ¿ à " IMPLEO ", " correspondant à des services rendus par des conseillers dont tu fais partie ", cette précision confirmant que l'appelant a été repris par la SARL SPRING SCII CONSULTING AND TECHNOLOGIES, puis ajoutant " notre contrat de services avec SPRING SCII a été résilié et tu ne dois plus remplir un rapport d'activité pour SPRING SCII ", cette précision pouvant signifier qu'au mois de juin 2008, Monsieur X... travaillait toujours pour la SOCIETE GENERALE, mais que le contrat de prestation conclu entre le groupe IMPLEO et la SARL SPRING SCII CONSULTING AND TECHNOLOGIES ayant été résilié, il avait été repris par la société YTT SOLUTIONS INC, pour être toujours détaché ; que X... faisant valoir que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES remplissait les attestations destinées aux salariés, il produit une attestation établie par Madame K..., " coordinatrice des activités internationales au sein de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES ", à son intention, lui précisant que son employeur est YTT SOLUTIONS INC, mais également, une attestation établie par cette dernière à l'intention de Monsieur Z..., autre collègue, précisant à ce dernier que son employeur est YTT SOLUTIONS INC, au Québec ; qu'il résulte de ces attestations qu'au sein de la SARL, Madame K...était l'interlocutrice des salariés " détachés " et effectuait, à ce titre, les formalités administratives les concernant, en soulignant, à l'occasion, que les employeurs de ces salariés n'étaient pas la SARL ; que Monsieur X... faisant valoir que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES fournissait les missions, à Monsieur Y... au sein d'ACCOR, à Monsieur Z... au sein de GPSA et à lui-même, à la SOCIETE GENERALE, il ne produit aucune pièce à ce sujet ; que l'appelant faisant valoir que IMPLEO TECHNOLOGIES établissait les curriculum vitae des consultants, il produit une pièce émanant de cette SARL, qui ne consiste qu'en une présentation de Monsieur Y... ; que Monsieur X... faisant valoir que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES déterminait l'embauche et le salaire, il ne produit aucune pièce, à ce sujet, à l'exception d'un échange avec Monsieur A..., relatif à une augmentation de son salaire ; que cet échange ne permet pas de savoir à quel titre " Jean A... " échangeait, à ce sujet, dirigeant de fait de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, dirigeant de fait d'YTT SOLUTIONS INC, ou président d'IMPLEO TECHNOLOGIES SUISSE ;

Que Monsieur X... faisant valoir que la SARL lui réglait ses salaires, il produit : un message du 20 mai 2008, émanant de Madame K..., de la SARL, l'informant ce dernier de ce que les virements sont en cours de traitement, ajoutant : " Jean A... te remercie de ta patience ", un message de Madame K..., du 5 juin 2008, l'informant de ce qu'un virement sera effectué le 6 juin suivant, un de ses relevés bancaires, mentionnant les opérations du mois de mars 2008, faisant apparaître un virement de 3. 651, 82 ¿, d'" IMPLEO TECHNOLOGIE SUISSE ", intervenu le 4 mars, un autre de ses relevés bancaires, mentionnant le crédit d'une somme de 3. 651, 26 ¿, le 10 avril émanant d'IMPLEO TECHNOLOGIES SUISSE ; qu'il produit, également, un relevé de ses comptes, mentionnant un virement de 3. 650, 48 ¿, le 26 mai 2008, émanant de la SARL SPRING SCII, un relevé de comptes du mois de juin 2008, sans crédit correspondant à un salaire ;

Que l'appelant verse aux débats les justificatifs de virements de salaires, à son profit, qui, pour les mois d'octobre et décembre 2006, janvier, février, mars, novembre et décembre 2007, février, mars 2008, émanent de la société de droit helvétique IMPLEO TECHNOLOGIES SUISSE ; que l'un de ses relevés de comptes mentionne, par ailleurs, un paiement de salaire, le 26 mai 2008, par la SARL SPRING SCII CONSULTING AND TECHNOLOGIES ;

Que l'appelant produit, également, un relevé de comptes de Monsieur Y..., mentionnant un virement de 2. 095, 23 ¿ provenant de l'étranger et n'émanant, donc, pas de la SARL, un autre relevé des comptes de ce dernier, mentionnant un crédit de 3. 683, 23 ¿, émanant d'" IMPLEO ", sans autre précision, un relevé du mois de juillet 2008, sans crédit de paye, un relevé des comptes de Monsieur Z..., autre collègue, faisant apparaître un crédit de 3. 000 ¿, avec la mention " remboursement chèque ", et un relevé des comptes de Monsieur Z..., mentionnant le 2 juin 2008, un virement " IMPLEO ", sans autre précision ;

Qu'il résulte de ces pièces que l'affirmation selon laquelle la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES versait ses salaires à l'appelant n'est pas confirmée, la plupart des virements venant de l'étranger ; qu'il est, en revanche, démontré une confusion totale entre les sociétés du groupe et la direction de l'ensemble, par Monsieur A... ; qu'en tout état de cause, l'identité de l'entité qui verse les salaires n'est pas un élément déterminant dans la caractérisation d'un lien de subordination, dans les cas de détachement, seule la prise en charge étant déterminante ; qu'à cet égard, il est démontré qu'un transfert de charges est intervenu entre les différentes sociétés précitées, alors qu'il est indiqué que les difficultés de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES INC résultent de l'absence de versement de 500. 000 ¿ dus par la SARL SPRING SCII CONSULTING AND TECHNOLOGIES et que si la plus grande opacité résulte des pièces versées aux débats quant à l'identité de la société ayant la charge des salaires, la SARL SPRING SCII CONSULTING AND TECHNOLOGIES apparaît avoir, à cette occasion, joué ce rôle ;

Que Monsieur X... faisant valoir que c'est la SARL IMPLEO TECHNOLGIES qui explique et justifie les retards de paiement de salaires, tous les courriels qu'il produit, à ce sujet émanent de " Jean A... " ou de Madame K..., en qualité de " coordinatrice des activités internationales ", ce qui ne suffit pas à étayer son affirmation ;

Que l'appelant ajoutant que les feuilles de service ou feuilles de temps sont établies par " la société " ou par la SARL SPRING SCII qui est refacturée par la SARL IMPLEO TECHNOLGIES, à raison du prêt de main-d'oeuvre consenti, la pièce qu'il produit à ce sujet ne le confirme pas, puisqu'elle justifie du fait que l'affectation du temps d'affaires relève de la SAS NET XP ;

Que Monsieur X... faisant valoir que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES était son employeur, aux lieu et place de YTT SOLUTIONS INC ou conjointement avec elle, se prévalant d'un co-emploi, il établit l'existence d'une confusion d'intérêts et de direction entre ces sociétés, mais n'a pas appelé YTT SOLUTIONS INC en intervention forcée à l'instance ; que cette dernière ne saurait, donc, être désignée employeur ou co-employeur, avec telle ou telle autre société, par la Cour ;

Que l'appelant faisant valoir que Monsieur A... a été reconnu gérant de fait de la SARL IMPLEO TECHNOLGIES et animateur du groupe, cette circonstance est confirmée par le jugement du Tribunal de Commerce de Paris, du 20 juin 2012, mais Monsieur A... a, également, été visé par une requête tendant à le voir reconnaître dirigeant de fait d'YTT SOLUTIONS INC par la Cour supérieure de la province de Québec ; que Monsieur X... faisant valoir que Madame C...était directrice des ressources humaines d'YTT SOLUTIONS INC, mais également " des SSII ", les 4 pièces qu'il produit, à ce sujet, n'émanent que de la société YTT SOLUTIONS INC ;

Que l'AGS CGEA IEF OUEST verse aux débats la copie d'une page du site de l'internet LINKEDIN présentant Monsieur X... et précisant, à partir, donc, des informations que ce dernier ne conteste pas avoir fournies, que de 2008 à 2013, ce dernier est salarié de la société de droit canadien ODESIA SOLUTIONS ;

Qu'il doit être constaté que le seul justificatif d'un détachement produit par l'appelant émane de la société ODESIA SOLUTIONS, que ce détachement est totalement vicié, pour avoir été décidé le jour même de l'embauche de Monsieur X..., par cette même société, mais que ce dernier ne critique pas ledit employeur, qui apparaît être resté le sien jusqu'en 2013, après qu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes en 2008, pour dénoncer l'irrégularité d'un détachement qu'il impute à la société YTT SOLUTIONS INC ;

Considérant qu'il est démontré que les activités commerciales de Monsieur Jean A... peuvent être qualifiées, à tout le moins, de douteuses, ce qu'illustre amplement la motivation du jugement du Tribunal de Commerce de Paris, du 20 juin 2012, dont il n'est pas prétendu qu'il aurait fait l'objet d'un recours ou qu'un tel recours aurait abouti à une infirmation de ce jugement, s'agissant de la qualité de dirigeant de fait de l'intéressé, constatée le 20 juin 2012 ; que, parmi les sociétés du groupe considéré, les éléments produits par l'appelant ne permettent pas de désigner la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES comme étant l'employeur de ce dernier, au seul motif que Madame K..." coordinatrice des activités internationales " était l'interlocutrice des salariés concernés, notamment pour les questions administratives ; que si l'on devait considérer que le fait que le détachement litigieux est vicié a pour conséquence que l'entreprise d'accueil est l'employeur, c'est l'entreprise de détachement, soit, en dernier lieu, en l'espèce, la SARL SPRING SCII CONSULTING AND TECHNOLOGIES, non appelée en la cause, qui devrait être recherchée en cette qualité, sauf à ce que soit démontré l'existence d'un lien de subordination avec une autre entreprise ;

Qu'en l'espèce, Monsieur X... ne démontre pas l'existence d'un tel lien avec la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES ; que, par ailleurs, le non-respect, par l'employeur, des règles relatives au détachement sur le territoire national d'un de ses salariés n'a pas pour effet de voir reconnaître la qualité d'employeur à l'entreprise établie sur le territoire national et bénéficiaire du détachement ; que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES n'est, en outre, pas le " bénéficiaire du détachement " ; que l'appelant fondant ses demandes exclusivement sur l'existence d'un contrat de travail qui l'aurait lié à la SARL IMPLEO TECHNNOLOGIES, il ne démontre pas l'existence d'un tel contrat de travail en ses éléments constitutifs ; qu'il justifie de ce que des formalités administratives étaient accomplies par Madame K..., pour son compte, alors qu'elle était coordinatrice des activités internationales au sein de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES ; que Monsieur X... ne produit aucune pièce, pour la période du mois de juin au mois d'octobre 2008, relative à la poursuite, ou non, de son activité, ni aucun relevé de compte pour la période postérieure au mois de juillet 2008 ; qu'il y a lieu, en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté sa demande de rappel de salaire ; que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES n'étant pas l'employeur de l'appelant, il y a lieu, également, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande de ce dernier fondée sur l'existence d'un travail dissimulé ;

Que, s'agissant des demandes de Monsieur X..., relatives à la rupture de son contrat de travail, outre le fait que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES n'est pas l'employeur de l'appelant, force est de constater qu'aucun licenciement n'a été notifié à ce dernier, qu'il ne se prévaut d'aucune manifestation de volonté, de la part de la SARL, de rompre son contrat de travail, que l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de cette dernière n'a pas eu pour effet de rompre ce contrat, qu'il n'a pas été licencié par le mandataire liquidateur de la SARL, qu'il ne prétend pas avoir démissionné, n'a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail et n'a demandé, ni aux premiers juges, ni à la Cour, de prononcer la résiliation de son contrat de travail ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à l'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'il n'y a lieu à d'autres déclarations ou constatations que celles figurant au présent arrêt ;

Que, compte tenu de ce qui précède, la garantie de l'AGS CGEA IDF OUEST ne saurait être mise en oeuvre ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCP M..., ès qualités, les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel ;

Que Monsieur X..., qui succombe, devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Rejette les demandes de Monsieur X...,

Dit n'y avoir lieu à garantie par l'AGS CGEA IDF OUEST,

Rejette la demande de la SCP M..., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, fondée sur l'article 700 du CPC,

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/11178
Date de la décision : 09/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-09;11.11178 ?
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