RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 5
ARRÊT DU 9 Mai 2014
(no 2, 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 10577
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section encadrement-RG no 08/ 14236
APPELANT
Monsieur Yourri X...
...
75004 PARIS
représenté par Me Sophie ETCHEGOYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1227
INTIMÉES
Me O... Xavier (SCP O...)- Mandataire liquidateur de SARL IMPLEO TECHNOLOGIES
...
75040 PARIS CEDEX 01
représenté par Me Georges-henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0174
AGS CGEA IDF OUEST
130, rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Sabine NIVOIT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud BLANQUART, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Anne MÉNARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
-mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, société de droit français, était une société de services en ingénierie informatique spécialisée dans les services auprès des banques et sociétés d'assurance.
Par jugement du 9 octobre 2008, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé sa liquidation judiciaire, arrêtant la date de cessation des paiements au 15 septembre 2008 et désignant la SCP O..., en qualité de mandataire liquidateur.
Le 1er décembre 2008, Monsieur X..., comme Monsieur Y... et Monsieur Z..., a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, aux fins de voir dire qu'il était lié, comme ces derniers, par un contrat de travail à la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, de voir constater que cette société avait cessé de lui verser un salaire depuis le mois de mai 2008, de se voir allouer des salaires non perçus et d'être indemnisé, à raison de la rupture de son contrat de travail et d'un travail dissimulé.
Il faisait, alors, valoir qu'il avait conclu un contrat de travail avec la société YTT SOLUTIONS INC, société de droit canadien, en qualité d'ingénieur informaticien, contrat auquel était jointe une mission ponctuelle d'assistance et d'encadrement en Europe et de détachement en France sur les sites SCII, que la société SCII CONSULTING TECHNOLOGIES n'avait plus été en mesure d'honorer ses obligations, vis-à-vis des sociétés sous-traitantes, qui avaient annulé leurs contrats de services, que l'employeur n'avait pas gardé de contacts avec les salariés en poste en France, que les obligations contractuelles devaient être assumées par " la société IMPLEO " et que " l'employeur fictif initial s'était rendu coupable de travail dissimulé ".
Monsieur X..., n'a pas été licencié et n'a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 14 juin 2011, le Conseil de Prud'hommes de Paris a :
- débouté Monsieur X... de ses demandes,
- a condamné Monsieur X..., aux dépens.
Le 14 octobre 2011, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision, au contradictoire de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, représentée par Maître O..., de la SCP O... et de l'AGS-CGEA IDF OUEST.
Appelée à l'audience du 14 juin 2013, l'affaire a été renvoyée au 3 décembre 2013, pour que soit garanti le respect du principe de la contradiction. En ordonnant ce renvoi, la Cour a indiqué aux parties, toutes présentes, que la question d'un éventuel co-emploi était mise dans les débats.
Représenté par son Conseil, Monsieur X..., a, à l'audience du 3 décembre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :
- de dire que les dispositions des articles L 1261-3 et suivants du Code du travail sont inapplicables en l'espèce,
- de constater qu'il est lié par un contrat de travail avec la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, qui l'a employé aux lieux et place de la société YTT SOLUTION ou conjointement avec elle,
- de constater que ses salaires ont cessé de lui être versés depuis le mois d'avril 2008,
- de constater que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES a enfreint les dispositions de l'article L 1235-5 et L 1823-1 du Code du travail,
- de fixer au passif de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES les sommes suivantes :
-28. 088, 16 ¿, à titre de rappel de salaire,
-2. 808, 81 ¿, au titre des congés payés y afférents,
-14. 044, 08 ¿, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-1. 404, 40 ¿, au titre des congés payés y afférents,
-4. 681, 36 ¿, au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
-28. 088, 16 ¿, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-28. 088, 16 ¿, à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- les entiers dépens,
- d'ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à l'ASSEDIC, d'un bulletin de paye, sous astreinte de 150 ¿ par jour et par document de retard.
Il doit en être déduit que l'appelant demande l'infirmation du jugement entrepris.
Représentée par son Conseil, la SCP O..., ès qualités, a, à cette audience du 3 décembre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris,
- de condamner " Monsieur Y... " à lui verser la somme de 500 ¿, au titre de l'article 700 du CPC.
Représentée par son Conseil, l'AGS CGEA IDF OUEST a, à cette audience du 3 décembre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Monsieur X..., de ses demandes,
- de dire que Monsieur X..., a signé un contrat de travail avec la société YTT SOLUTIONS INC,
- de dire que Monsieur X..., ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination avec la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES,
- de débouter Monsieur X..., de ses demandes,
- de dire qu'il ressort de son profil LINKEDIN que Monsieur X... déclare lui-même travailler pour la société ACCOR,
- de débouter Monsieur X..., de sa demande de rappel de salaires de mars à octobre 2008, ainsi que les congés payés y afférents et l'indemnité pour travail dissimulé,
Subsidiairement,
- de dire que sa garantie ne couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail que dans l'hypothèse où cette rupture est intervenue dans les 15 jours de la liquidation judiciaire,
- de constater que la rupture du contrat de travail de Monsieur X..., n'est pas intervenue dans ces limites,
- de prononcer sa mise hors de cause pour toute fixation au passif d'indemnités de rupture reconnues à Monsieur X...,, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis,
- de dire que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- de dire qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail, au sens de ce texte, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou " article 700 du CPC " étant ainsi exclus de la garantie,
- de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance, sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 3 décembre 2013, et réitérées oralement à l'audience.
A cette audience, il n'a été constaté aucune intervention volontaire ou forcée. A l'issue des débats, la Cour n'a pas demandé de note en délibéré.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant que Monsieur X... fait valoir, en substance, que le capital de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES est détenu à 100 % par la holding AGDM, qui détient, également, des parts dans d'autres sociétés, dont la société de droit israélien IMPLEO TECHNOLOGIES LDT, la société de droit helvétique IMPLEO TECHNOLOGIES SUISSE et la société de droit canadien YTT SOLUTIONS, dont le siège est à Montréal ; que Monsieur Jean A... est le fondateur de ce groupe et président de la filiale suisse ; que, par jugement du Tribunal de Commerce de Paris, en date du 20 juin 2012, il a été jugé gérant de fait de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES ; que cette dernière est une " SSII ", société de service en ingénierie informatique, vendant des prestations à des clients pour gérer leurs systèmes informatiques ; que, pour réduire ses coûts salariaux, " la société SSII " fait venir de la main-d'oeuvre qui lui coûte moins cher ; que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES engage des salariés étrangers, par l'intermédiaire d'une société située au Canada qui est une " coquille vide ", ces salariés ayant, formellement, le statut de salariés détachés en France, pour être exonérée des charges sociales françaises, réalisant ainsi une économie de 35 % sur les salaires versés ; qu'il suffit, pour cela, que la société française accueillant le salarié prétendument détaché effectue les démarches administratives auprès de la DDTEFP, le salarié obtenant, ensuite, une autorisation provisoire de travail, renouvelable jusqu'à l'issue du détachement ; que les SSII s'" arrachent ", ainsi, et se prêtent les salariés délocalisés fictivement ; que les clients ont été déterminés et affectés par les SSII ; que les salariés détaches sont prêtés entre les SSII, qui régularisent, entre elles, des ententes ou contrats de service et se refacturent les prestations des salariés, devenant salariés de l'une ou de l'autre, selon les accords conclus entre les dirigeants ; que c'est parce qu'elle n'a pas perçu le produit de ses prêts illicites de main-d'oeuvre de la société SPRING SCII que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES s'est trouvée en état de cessation des paiements, puis a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, selon la version donnée aux collaborateurs ; que, le 23 juin 2008, Monsieur A... a, ainsi, écrit à Monsieur Z..., son collègue, " je t'informe que SPRING-SCII doit à IMPLEO TECHNOLOGIES près de 500. 000 ¿ qui correspondent à des services rendus par nos conseillers, dont tu fais partie... en rappel, notre contrat de services avec SPRING-SCI est résilié et tu ne dois plus remplir un rapport d'activité pour SPRING-SCII " ; que le jugement du Tribunal de Commerce du 20 juin 2012 confirme les malversations des gérants de droit et de fait de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, notamment, Monsieur A..., fondateur du groupe, président de la filiale suisse, sanctionné par une faillite personnelle d'une durée de 15 ans, en sus de l'obligation de régler la somme de 500. 000 ¿, au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, à la SCP O..., mandataire liquidateur ; qu'il a été victime, comme d'autres salariés canadiens, de la gestion irrégulière et illégale mise en oeuvre par la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES ;
Qu'il précise que, le 19 décembre 2007, il a conclu :
- un contrat de travail avec la société YTT SOLUTIONS INC, prenant effet le 18 février 2008,
- un contrat de " mission ponctuelle d'assistance et d'encadrement en Europe ", le lieu d'intervention étant le sites de réalisation du projet du client en France,
- un contrat de détachement en France avec la société YTT SOLUTIONS INC, la société de détachement étant la société SPRING-SCII CONSULTING ET TECHNOLOGIES, à compter du 18 février 2008 ;
que, de fait, il n'a travaillé que pour la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, n'a jamais travaillé pour le compte de la société canadienne, YTT SOLUTIONS INC, que son détachement a duré près de 9 mois, jusqu'à ce qu'il cesse, au mois d'avril 2008, d'être payé de ses salaires ; qu'il s'est, alors, retrouvé sans ressources, les dirigeants de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES lui demandant de poursuivre sa mission au sein du groupe ACCOR ; qu'il a continué à exercer ses missions chez le client, alors qu'il ne percevait plus de salaire ; qu'aucun reproche ne lui a été fait ; que rien n'a remis en cause sa collaboration au sein de la société jusqu'à la fin du mois de juillet 2008 ; que, dans le cadre de la procédure de liquidation, les droits des salariés ont été niés ; qu'il a, donc, saisi le Conseil de Prud'hommes ;
Qu'il ajoute que les règles du détachement ne peuvent être appliquées au cas d'espèce ; que le détachement qui lui est opposé est illégal, au regard des dispositions des articles L 1261-3 et L 1262-3 du Code du travail, comme au regard des dispositions de l'entente de sécurité sociale entre la France et le Québec ; que, lorsque le lien de subordination ne perdure pas avec l'employeur étranger, l'employeur réel est celui, qui, sous son autorité, encadre et dirige le salarié ; que s'il y a, de façon effective, transfert du lien de subordination juridique, le salarié n'est plus en situation de détachement, mais se trouve dans un emploi direct en France, auprès d'un employeur établi sur le territoire français ; que les conditions nécessaires à la reconnaissance de son statut de salarié détaché ne sont pas réunies en l'espèce ; qu'il n'a pas existé de lien de subordination avec son employeur canadien ; qu'il n'a été embauché que pour être détaché ; qu'ils n'a jamais travaillé pour la société canadienne, faute d'activité, de travail et de lien de subordination au Canada ; que son " employeur de paille " n'a pas gardé de contact avec lui ; qu'il n'a jamais travaillé pour ce dernier ; que la société YTT SOLUTIONS INC n'a jamais eu de salariés ; que le contrat de travail n'a été signé qu'en vue de son détachement ; que le statut de détachement n'a été utilisé que pour éviter à son employeur réel, la SARL IMPLEO TECHNOLGIES, de s'affranchir de l'application du Code du travail et d'éviter le paiement de cotisations sociales en France ; que sa relation de travail doit être requalifiée en un contrat de travail le liant à la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES ; que son lien de subordination avec IMPLEO, caractérisé par une autorité, un contrôle de l'employeur, les conditions matérielles de travail (lieu de travail, horaires de travail, fourniture de matériel, travail au sein d'un service organisé) est établi ; qu'il a exercé ses tâches à l'aide des moyens humains, financiers et matériels mis à sa disposition par la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, qui déterminait l'embauche et les salaires, réglait ses salaires, a arrêté ses missions chez les clients, fixé le nombre de jours de ses missions, lui a assigné un lieu de travail, a fourni le matériel nécessaire à la bonne réalisation de sa mission ; qu'alors que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES a reconnu le travail qu'il avait fourni et que ses conditions d'emploi caractérisent une relation de salariat, cette collaboration n'a pas été déclarée aux caisses sociales ; que sa situation est identique à celle de Messieurs Y... et Z... ; qu'il est lié par un contrat de travail avec la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, employeur aux lieu et place de la société YTT SOLUTION INC ou conjointement avec elle ;
Qu'il fait, encore, valoir que le co-emploi est caractérisé en l'espèce ; qu'il résulte du lien de subordination établi avec la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, démontré par le travail accompli sous les ordres et selon les directives de cette dernière, ayant le pouvoir d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements éventuels ; que, par ailleurs, il est aisé de caractériser entre la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES et la société YTT SOLUTION INC une confusion d'intérêts, d'activité et de direction, selon les critères retenus par la Cour de cassation ; qu'il a exécuté des prestations de travail sous la direction et au profit de ces entreprises ; que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES a décidé et assuré la gestion des ressources humaines des salariés permanents de la société YTT SOLUTIONS INC, s'est immiscée dans la gestion du personnel de cette dernière et dictait les choix stratégiques ; que la société YTT SOLUTIONS INC n'était, en réalité, qu'un établissement de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, sans réelle autonomie financière et de gestion ; que l'activité de ces sociétés était identique, ce qui a permis à YTT SOLUTIONS INC de transférer au sein de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES l'ensemble du personnel qu'elle recrutait, dans le seul but d'offrir à cette dernière une main d'oeuvre à moindre coût, qu'YTT SOLUTIONS INC n'a aucune autonomie ; que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES assurait le contrôle économique et financier d'YTT SOLUTIONS INC, en gérant le personnel transféré ; que l'activité de la société YTT SOLUTIONS INC était sous la dépendance du groupe et notamment de la SARL IMPLEO TECHNOLGIES, qui absorbait l'ensemble des bénéfices réalisés, liés au détachement de ses salariés canadiens ; que les sociétés YTT SOLUTIONS INC et IMPLEO TECHNOLOGIES avaient des dirigeants communs ; que Monsieur A... a été reconnu gérant de fait de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES et animateur supposé du groupe, composé de la holding AGMD, de IMPLEO TECHNOLOGIES Israel, de IMPLEO TECHNOLOGIES Suisse et d'YTT SOLUTIONS ; qu'il résulte d'une requête, soumise à la Cour suprême canadienne, que Monsieur A... était le véritable administrateur de YTT SOLUTIONS INC et avait conclu avec Monsieur B..., prétendu administrateur, un engagement d'indemnisation de ce dernier ; que Madame C... était Directrice des ressources humaines d'YTT et des sociétés françaises au sein desquelles les salariés prétendument détachés étaient transférés ; que, pour toutes ces raisons, IMPLEO sera jugé co-employeur ; qu'en l'absence de contrat de travail écrit, sa collaboration doit être qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée ; que la SARL IMPLEO TECHNOLGIES n'a pas respecté de procédure de licenciement et ne lui a pas adressé de lettre de licenciement, que la rupture, à l'initiative de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, s'analyse, donc, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en tout état de cause, à l'origine de la rupture du contrat de travail se trouve le comportement de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES ; que, du fait du comportement fautif de cette dernière, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ;
Que la SCP O..., ès qualités, fait valoir que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES était liée à différentes sociétés du groupe et principalement à la holding AGMD HOLDINGS, immatriculée au Canada, détenant 100 % de son capital ; que cette holding détient également des parts dans d'autres sociétés, IMPLEO TECHNOLOGIES LDT, immatriculée en Israël, IMPLEO TECHNOLOGIES SUISSE, immatriculée à Genève et YTT SOLUTIONS INC, immatriculée à Montréal ; qu'à l'examen des relevés bancaires des trois filiales, elle a, pour sa part, remarqué que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES avait réglé des factures des sociétés soeurs et pour des montants anormaux, de janvier à septembre 2008, concomitamment au dépôt de la déclaration de cessation de ses paiements ; que la SARL a fait l'objet d'un redressement fiscal en septembre 2008, à raison de ces mouvements de fonds ; que le dossier qui lui a été confié, à raison de la liquidation judiciaire, est apparu particulièrement confus et a conduit la brigade financière à diligenter une enquête ; que ces enchevêtrements financiers se sont retrouvés au niveau de l'emploi des salariés, accomplissant des missions pour le compte de sociétés, tout en étant employés par d'autres ; que, lors de la déclaration de cessation des paiements, le gérant de la SARL, Monsieur D..., a déclaré que cette société employait 16 salariés ; que Monsieur X... a conclu un contrat de travail avec la société de droit canadien YTT SOLUTIONS INC ; qu'en dépit de ce qu'il lui est difficile de retracer l'historique de ce dossier et les diverses sociétés en cause, il semble que " la société SCII TECHNOLOGIES " s'est spécialisée dans le détachement, par l'intermédiaire de contrats de service, d'ingénieurs et experts informaticiens, de consultants de techniciens hautement spécialisés, que le personnel de " la société SCII TECHNOLOGIES " est détaché, soit auprès de clients, soit directement, soit via des entreprises sous-traitantes, pour apporter son assistance technique ; qu'en juillet 2007, " la société SCII CONSULTING ET TECHNOLOGIE " n'a plus été en mesure d'honorer ses obligations, vis-à-vis des sociétés sous-traitantes, dont la société ODESIA SOLUTIONS ; que la majorité des sous-traitants, donc, ODESIA SOLUTIONS, a annulé les contrats de services, ce qui a été à l'origine de difficultés entre les sous-traitants ; que, pour autant, les quelques éléments produits aux débats par l'appelant ne permettent pas de le rattacher à la SARL IMPLEO ; qu'aucun contrat de travail ne lie ces derniers ; que Monsieur X... réclame à la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES le paiement de ses salaires, sans explication relative aux modalités de son calcul ; qu'il ne produit ni lettre de réclamation, ni relevé de compte bancaire ; que Monsieur X... n'a pas été licencié, avant ou après la liquidation judiciaire, cette liquidation n'entraînant pas, en elle-même, la rupture du contrat de travail ; que cette rupture dépend exclusivement de l'accomplissement par le mandataire liquidateur, dans le délai prévu par l'article L 3253-8 du Code du travail, d'un acte positif caractérisant un licenciement ; qu'en l'espèce, il n'a pu procéder au licenciement de l'appelant, qui n'apparaissait pas sur la liste des salariés de la SARL et dont il ignorait l'existence ; que si Monsieur X... rappelle, à juste titre, qu'embaucher quelqu'un dans le seul but de le détacher en France est un délit, il n'indique pas la société qui, à ses yeux, se serait rendue coupable de ces faits et ne fonde pas ses reproches ; qu'il qualifie la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES d'entreprise d'accueil et considère qu'elle se serait rendue coupable de travail dissimulé, mais ne fonde pas ses reproches ; que la demande de remise de documents sociaux sous astreinte est inapplicable en l'espèce, alors qu'il n'est pas l'employeur et n'a pas intérêt à retarder la remise de ces documents ;
Que l'AGS CGEA IDF OUEST fait valoir que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 9 octobre 2008 ; que l'instance s'inscrit, donc, dans le cadre des dispositions des articles L 625-1 et suivants du Code de commerce ; que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES était liée à différentes sociétés du groupe et principalement à la holding AGMD HOLDINGS, immatriculée au Canada, détenant 100 % de son capital ; que cette holding détient également des parts dans d'autres sociétés, IMPLEO TECHNOLOGIES LDT, immatriculée en Israël, IMPLEO TECHNOLOGIES SUISSE, immatriculée à Genève et YTT SOLUTIONS INC, immatriculée à Montréal ; qu'à l'examen des relevés bancaires des trois filiales, le mandataire liquidateur a remarqué que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES avait réglé des factures des sociétés soeurs et pour des montants anormaux, de janvier à septembre 2008, concomitamment au dépôt de la déclaration de cessation de ses paiements ; que la SARL a fait l'objet d'un redressement fiscal en septembre 2008, à raison de ces mouvements de fonds paraissant anormaux à l'administration fiscale ; que, " le 18 février 2008 ", Monsieur X... a signé à Montréal un contrat de travail avec la société canadienne YTT SOLUTIONS INC, contrat auquel était jointe une mission d'intervention sur les sites de SCII FRANCE ;
Qu'elle ajoute que Monsieur X... ne démontre pas le fait qu'il était sous un lien de subordination avec la SARL IMPLEO TECHNOLGIES ; qu'il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il recevait des ordres et était rémunéré par cette société ; qu'il a été embauché par la société YTT SOLUTIONS INC ; qu'il lui appartient d'appeler en la cause son véritable employeur, la société YTT SOLUTIONS INC, s'il a des demandes de rappel de salaire à formuler ; que Monsieur X... réclame des salaires pour la période de mars à octobre 2008, alors qu'à cette époque, il était salarié de la société ACCOR ; qu'il y a lieu de constater son extrême mauvaise foi ; que, s'agissant du travail dissimulé, l'intention de dissimuler des heures de travail aux organismes sociaux n'est pas démontrée en l'espèce ; que, s'agissant des indemnités de rupture, sa garantie ne couvre que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, dès lors qu'elle est intervenue dans les 15 jours de la liquidation judiciaire ou dans le mois arrêtant le plan de cession ; qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue dans ces limites ; qu'elle n'est pas concernée par la délivrance des documents, ni par l'astreinte ou les dommages et intérêts qui sanctionneraient la négligence de l'employeur ; que le cours des intérêts a été arrêté par l'ouverture de la procédure collective ; que les sommes dues sur le fondement de l'article 700 du CPC sont exclues de sa garantie, comme le sont les frais de procédure ;
Considérant que le présent litige doit être examiné au regard des dispositions de la loi 2005-882 du 2 août 2005, relative au détachement transnational des travailleurs, compte tenu de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes ;
Considérant qu'un employeur établi hors de France peut détacher temporairement ses salariés sur le territoire national, s'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et si leur relation de travail subsiste pendant le détachement ; que ce dernier s'effectue soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et un destinataire établi ou exerçant en France, soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises du même groupe ;
Que, pour pouvoir effectuer des prestations de services sur le territoire français et y détacher des salariés sans avoir l'obligation de s'y établir, tout employeur établi à l'étranger doit y être régulièrement établi et y justifier d'une activité significative, stable et continue, l'article L 1262-3 du Code du travail prohibant la création d'un établissement dans un Etat membre dans le seul but de détacher ses salariés ; que les règles du détachement s'appliquent lorsqu'une entreprise établie à l'étranger détache de manière temporaire ses propres salariés au sein d'un établissement secondaire, dans le cas d'un détachement intragroupe ;
Considérant qu'à l'appui de ses demandes, Monsieur X... verse aux débats diverses pièces qui le concernent, mais concernent, également, ses collègues Messieurs Y... et Z..., se prévalant du fait que leurs situations sont identiques ;
Qu'il résulte de l'examen de ces pièces que diverses sociétés sont membres d'un même groupe :
- AGMD HOLDING, société holding, qui détient :
-100 % des parts de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, dont le gérant de droit était Monsieur D... du 31 décembre 2007 au 9 octobre 2008, et dont Monsieur A... et Madame E... ont été déclarés gérants de fait, par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 20 juin 2012,
- des parts, dans une proportion inconnue, de la société de droit israëlien IMPLEO TECHNOLGIES LDT,
- des parts, dans une proportion inconnue, de la société de droit helvétique IMPLEO TECHNOLOGIES SUISSE, dont le président est Monsieur Jean A..., qui constitue le siège social du groupe, et qui a pour sous-traitant, non membre du groupe, la société ODESIA SOLUTIONS, société de droit canadien,
- SCII NET, société de droit canadien, dont le Président directeur général est Monsieur Jean A...,
- SCII TECHNOLOGIES INC, société de droit canadien,
- YTT SOLUTIONS INC, société de droit canadien, dont Monsieur B... est l'administrateur de droit, Monsieur Jean A... ayant fait l'objet d'une requête, devant une commission judiciaire canadienne, pour en être déclaré gérant de fait,
- la SAS NET XP, société de droit français, dont le directeur général délégué est Monsieur F..., société gérant le partenariat avec le client ACCOR,
- la SARL SPRING SCII CONSULTING AND TECHNOLOGIES, société de droit français, dont le gérant est Monsieur COUMIER, société qui devait 500. 000 ¿ à la société de sous-traitance, précédemment citée ODESIA SOLUTIONS ;
Considérant que l'appelant fonde l'ensemble de ses demandes sur l'absence d'un réel détachement dont il aurait fait l'objet, le fait que la société YTT SOLUTIONS INC serait une " coquille vide " et l'existence d'un contrat de travail qui le lierait à la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES ; que, subsidiairement, il invoque l'existence d'un co-emploi, existant entre cette SARL et la société YTT CONSULTING INC ; qu'il ne fonde, donc, ses réclamations sur aucun autre principe, ni aucune autre théorie ;
Que, selon les termes de l'entente de sécurité sociale entre la France et le Quebec, la personne salariée envoyée par son employeur sur le territoire de l'autre partie pour y travailler peut demeurer soumise à la législation de la partie où s'exerce habituellement son activité pour autant que la durée prévisible du travail à effectuer n'excède pas trente six mois et que cette personne ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre arrivée au terme de la période de son détachement ; que, toutefois, si la durée du travail à accomplir pour le même employeur se prolonge au-delà de la durée initialement prévue et vient à excéder 36 mois, la législation de la première partie demeure applicable pour une durée prévue d'un commun accord par les autorités compétentes des deux parties ou les organismes qu'elles ont désigné à cet effet ; que c'est à juste titre que l'appelant en déduit que l'employeur, dans le cas d'un maintien du salarié détaché en France, l'employeur ne paye pas de cotisations en France ; qu'à cet égard, il est incontestable que l'organisation d'un détachement fictif est une source d'économie, pour l'employeur ;
Que, le 19 décembre 2007, Monsieur X... a conclu trois contrats avec la société de droit canadien YTT SOLUTIONS INC :
- un " contrat d'emploi permanent ", contrat de travail d'ingénieur informaticien, comportant une clause applicable en cas de mission à l'étranger, dans l'hypothèse d'une mission ou d'un détachement,
- un avenant à ce contrat, " mission ponctuelle d'assistance et d'encadrement en Europe ", stipulant qu'il est régi par les lois du Québec et que tout litige sera soumis à la juridiction exclusive du siège social de YTT SOLUTIONS INC, à Montréal,
- un contrat de détachement en France, la société de détachement désignée étant la SARL SPRING SCII CONSULTING AND TECHNOLOGIES, contrat stipulant qu'il est régi par les lois du Québec et que tout litige serait soumis à la juridiction exclusive du siège social de YTT SOLUTIONS INC, à Montréal ;
Qu'alors que l'appelant a conclu un contrat de travail avec une société de droit canadien ayant son siège au Québec, il existe un régime de protection sociale local au Québec, prévoyant le paiement de cotisations, dans des proportions moins importantes qu'en France et la délivrance obligatoire de bulletins de paye ; qu'à cet égard, si la production, par l'appelant d'un échange de courriels en date du 10 avril 2008, démontre qu'il a été destinataire d'un premier bulletin de paye, il n'en produit aucun, qui lui aurait été délivré par l'une des sociétés précitées ; que rien ne permet d'exclure, pour autant que l'emploi de Monsieur X... aurait été déclaré au Québec ;
Que l'appelant faisant valoir que les salariés concernés ont fait l'objet d'échanges entre les SSII, se re-facturant leurs prestations, il se réfère à diverses pièces, dont il résulte que, le 19 octobre 2007, Monsieur Z..., a été destinataire, parmi d'autres salariés, d'un courriel de Monsieur G..., de la société ODESIA SOLUTIONS, annonçant l'engagement d'une action tendant au recouvrement de la somme de 500. 000 ¿, pour défaut de paiement par " IMPLEO-SPRING SCII ", en précisant " des tentatives sont menées pour convaincre nos employés de retourner comme employés de IMPLEO " ; que, le 23 octobre 2007, Monsieur A..., en qualité de président de la SA IMPLEO TECHNOLOGIES SUISSE, a fait part de sa stupéfaction aux conseillers et conseillères, à la lecture du courriel précité d'ODESIA SOLUTIONS et que des réunions avaient eu lieu et se poursuivraient pour trouver un terrain d'entente avec ODESIA SOLUTIONS, pour éviter l'interruption de leurs missions ; que, le 23 octobre 2007, Monsieur H..., directeur général d'ODESIA SOLUTIONS, faisait savoir aux conseillers, parmi lesquels Monsieur Z..., qu'une mise en demeure avait été adressée à " IMPLEO ", que leur lien contractuel était avec ODESIA SOLUTIONS, qu'ils n'avaient aucune obligation hiérarchique vis-à-vis d'IMPLEO, qui n'avait pas le droit de les solliciter et qu'elle s'engageait à leur assurer une continuité de leur emploi ; que, le 23 octobre 2007, Monsieur G..., de la société ODESIA SOLUTIONS, demandait à Monsieur A... d'annuler une réunion qu'il avait prévu avec des " collaborateurs d'ODESIA SOLUTIONS et de cesser ses tentatives de débauchage, depuis qu'il avait conscience du fait que des factures de cette société seraient pas payées ; qu'en réponse " Jean A... ", ne précisant pas en quelle qualité, invitait le dirigeant d'ODESIA SOLUTIONS à ce qu'il précisait être une réunion d'information ; que, le 24 octobre 2007, Monsieur G... faisait savoir aux conseillers, parmi lesquels Monsieur Z..., qu'ils étaient les otages d'une situation orchestrée par les sociétés SPRING SCII, IMPLEO FRANCE et IMPLEO SUISSE, qu'ODESIA SOLUTIONS s'engageait à respecter les ententes contractuelles avec chacun d'entre eux, qu'en avril et mai, cette société avait versé la somme de 300. 000 $ à " IMPLEO " pour acquérir leurs contrats et que s'il étaient restés chez " IMPLEO ", ils n'auraient pas reçu de salaire ; que, le 26 octobre 2007, ODESIA SOLUTIONS annonçait aux conseillers qu'une rencontre était prévue avec IMPLEO TECHNOLOGIES SUISSE ; que, le 5 novembre 2007, ODESIA SOLUTIONS annonçait à ces conseillers, parmi lesquels Monsieur Z..., qu'un accord avait été trouvé avec " IMPLEO ", qu'ODESIA SOLUTIONS s'était portée acquéreur d'une partie du portefeuille client du groupe, que les conseillers associés à ces portefeuilles demeuraient employés d'ODESIA SOLUTIONS, les autres " redevenant des employés du groupe IMPLEO " ; que les éléments ainsi produits concernent, donc, Monsieur Z..., la société ODESIA SOLUTIONS, sous-traitant de la SARL SPRING SCII CONSULTING AND TECHNOLOGIES et la SA IMPLEO TECHNOLOGIES SUISSE ;
Que l'appelant faisant valoir qu'un défaut de règlement, par la SARL SPRING SCII CONSULTING AND TECHNOLOGIES, est à l'origine de la cessation des paiements de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, il peut être déduit que, dans une telle hypothèse, il y avait, entre ces sociétés, rétrocession des charges afférentes aux prestations des consultants ; que, sur ce point, l'appelant verse aux débats un courriel de Monsieur A..., ne précisant pas en quelle qualité il écrit, destiné à Monsieur Z..., et l'informant de ce que la SARL SPRING SCII CONSULTING AND TECHNOLOGIES la somme de 500. 000 ¿, correspondant à des prestations de conseillers dont il fait partie, ajoutant " notre contrat avec SPRING SCII est résilié et tu ne dois pas remplir un rapport d'activité pour SPRING SCII " ; qu'au début du mois de juin 2008, Madame C..., directrice des ressources humaines d'YTT SOLUTIONS INC, avec laquelle l'appelant a conclu un contrat de travail, a fait savoir à ses collaborateurs que " le groupe ", depuis 2006, avait mis en place une entente pour le détachement de ses consultants canadiens, israéliens et américains dont la facturation des prestations était faite à ses clients directement ou indirectement, par l'intermédiaire des sociétés du groupe, dont la SARL SPRING SCII, que cette dernière avait des difficultés financières et ne pouvait plus honorer ses obligations vis-à-vis des sous-traitants intervenant auprès des clients, que ces sous-traitants avaient annulé des contrats de service, ce qui avait été le cas d'ODESIA SOLUTIONS, que la SARL SPRING SCII faisant partie du même groupe, " IMPLEO " avait été patient, mais avait annulé le contrat de service la liant à SPRING SCII, qu'il avait été demandé aux conseillers de remplir leur rapport d'activité au nom d'" IMPLEO " afin d'obtenir le règlement de leurs factures en direct ;
Que Monsieur X... se prévalant du fait qu'il est une victime parmi d'autres, en faisant référence à un forum de l'internet, la lecture de la pièce correspondante confirme que des salariés se sont plaints du non paiement de leurs salaires, ont demandé comment les récupérer et qu'un intervenant a conseillé " d'attaquer en France, à la condition que l'employeur soit en France " ;
Que Monsieur X... se prévalant du fait que YTT SOLUTIONS INC était une " coquille vide " et qu'il a travaillé pour la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats qu'embauché par YTT SOLUTIONS INC, il a été détaché auprès de la SARL SPRING SCII CONSULTING AND TECHNOLOGIES, qui, étant une SSII, l'a affecté au client ACCOR ;
Que le " contrat d'emploi permanent ", contrat de travail de Monsieur X..., l'avenant à ce contrat prévoyant une mission en Europe et le contrat de détachement ont été conclus, le 19 décembre 2007, avec la société de droit canadien YTT SOLUTIONS INC, pour prendre effet le 18 février 2008 ; que les deux derniers contrats sont régis par la loi du Quebec ; que le contrat de détachement conclu par l'appelant stipule expressément " durant votre mission en France, vous restez sous la subordination exclusive d'YTT SOLUTIONS INC ", et précise que tout litige concernant l'exécution de ce contrat sera régi par les lois du Quebec et soumis à la juridiction exclusive du siège social de cette société, à Montréal, par conséquent ; que ce contrat stipulait que l'appelant devait transmettre à YTT SOLUTIONS INC un rapport d'activité, cette dernière lui remboursant les frais de déplacement et d'hébergement ;
Que Monsieur X... faisant valoir que YTT SOLUTIONS INC n'a jamais eu de salarié, il se prévaut d'un registre des entreprises, selon lequel, immatriculée le 30 novembre 2007, ne mentionnant, le 11 janvier 2008, aucun salarié ; que l'effectif ainsi communiqué étant contemporain de l'immatriculation de la société considérée et les contrats de Monsieur X... prenant effet le 18 février 2008, la pièce considérée n'est pas la preuve suffisante, dont la charge pèse sur l'appelant, du fait que YTT SOLUTIONS INC était une " coquille vide " ; que l'appelant est taisant sur le fait de savoir qui payait les charges sociales, mêmes réduites, afférentes à son activité, alors qu'il résulte des pièces qu'il verse aux débats qu'il a reçu des bulletins de salaire, qu'il ne les produit pas et qu'il ne pouvait, pour la même activité, relever de deux régimes de sécurité sociale, l'un au Quebec et l'autre en France ;
Que Monsieur X... faisant valoir qu'il n'a jamais travaillé pour YTT SOLUTIONS INC, il est constant que la date de son embauche, par cette société, correspondant à celle de son détachement immédiat ; qu'affirmant que YTT SOLUTIONS INC n'a pas gardé de contacts avec lui, il n'illustre pas cette affirmation ;
Qu'il résulte de ce qui précède qu'une procédure de détachement a été appliquée à Monsieur X..., que cette procédure a été viciée du seul fait qu'il n'a été embauché par YTT SOLUTIONS INC, que pour être immédiatement détaché auprès de la SARL SPRING SCII CONSULTING AND TECHNOLOGIES, société de détachement, mais que l'appelant ne démontre pas que la société YTT SOLUTIONS INC, de droit canadien, est une " coquille vide " ;
Que l'appelant justifie, par la production d'une requête en date du 6 octobre 2009, de ce que la Cour supérieure de la province de Québec, au Canada, a été saisie par la commission des normes du travail, personne morale de droit public travaillant avec le Ministère du travail, d'une demande en paiement de salaires, dirigée contre Monsieur B..., administrateur de YCC CONSULTING INC et ce dernier, d'une demande de garantie, dirigée contre Monsieur A... ; que Monsieur B... a, dans le cadre de cette instance, fait valoir qu'YTT CONSULTING INC, insolvable, étant poursuivie pour de prétendus salaires impayés à des salariés, il était domicilié en France, ne pouvait être administrateur de cette société, dont Monsieur A... était le dirigeant de fait, ce dernier ayant signé un engagement en vertu duquel il s'engageait à l'indemniser de toute réclamation ou poursuite résultant de sa charge d'administrateur ; qu'il résulte de cette requête que le Procureur a demandé à la Cour saisie d'ordonner l'intervention de Monsieur A... à l'instance et ; à défaut, de condamner Monsieur A... à indemniser Monsieur B... ; que si l'appelant produit cette requête, il ne fournit aucune explication et ne produit aucune pièce qui permettraient de connaître la décision consécutive à cette requête ; qu'en tout état de cause, il apparaît que des salariés, dont les noms ne sont pas mentionnés dans la requête considérée, ont saisi la commission des normes pour se voir payer des salaires dus par YTT CONSULTING INC, que cette commission a engagé une procédure à cette fin devant une juridiction canadienne, contre le dirigeant de droit de cette société et que cette dernière a appelé en garantie Monsieur A... ; que l'on ignore, donc, si Monsieur X... est, ou non, l'un des salariés considérés, s'il a cherché à obtenir le paiement de salaires, par YTT CONSULTING INC, devant la juridiction canadienne considérée et quelle a été l'issue de la procédure considérée ;
Que, pour faire valoir qu'il existait un contrat de travail entre la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES et lui, qui aurait été rompu, l'appelant se prévaut d'un lien de subordination existant qui l'aurait lié à cette dernière société ; qu'il se prévaut d'une jurisprudence relative à la subordination existant dans le cadre d'une relation de travail de droit commun et non à la double subordination qui existe dans le cadre d'un détachement ;
Que le détachement dans le cadre de la mobilité intra-groupe, se caractérise par l'existence d'un double lien de subordination : celle qui est exercée par l'employeur, titulaire principal du pouvoir de direction et celle exercée par l'entreprise d'accueil, titulaire d'un pouvoir de direction subsidiaire qui dispose d'une autorité déléguée, limitée et temporaire ; que l'employeur doit conserver le pouvoir d'affectation, le droit de donner des directives et d'exiger qu'il lui soit rendu compte, de gérer la carrière du détaché, de le sanctionner, de modifier ses conditions de travail, notamment sa rémunération ;
Qu'affirmant qu'il a exercé sous l'autorité de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES qui lui donnait des directives et en contrôlait l'exécution, il ne produit aucune pièce qui illustrerait ces circonstances ; que, faisant référence à des comptes-rendus " feedback " ou " relevés mensuels " formalisant le nombre de jours travaillés, en précisant qu'ils étaient communiqués à la demande de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, par lui, il verse aux débats un échange de courriels intervenu entre Monsieur D..., gérant de droit de la SARL et lui, qui démontre que c'est en fait la SAS NET XP, gérant le partenariat avec le client ACCOR, qui suivait son activité ; qu'il produit, également un courriel de Madame I..., de la SARL, en date du 21 avril 2008, destiné à " J... ", de la même société, demandant à ce dernier le nombre prévisionnel de jours travaillés en clientèle pour ce mois d'avril, ainsi qu'un courriel du 27 juin 2008, de Madame I..., annonçant à son collègue, Monsieur K... que son enveloppe de paye, ainsi qu'un chèque correspondant à la paye due au 31 mai 2008, lui seront remis dans les bureaux de la SARL, lors d'une réunion d'information, lui demandant de lui remettre un relevé mensuel du mois de juin sur en-tête " IMPLEO " signé ou tamponné par le client ; que faisant valoir que les consignes de remplissage et de complétude des comptes-rendus d'activité et leur transmission étaient données par la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, l'appelant verse aux débats une pièce qui révèle que les comptes-rendus considérés sont adressés à Monsieur F..., directeur général délégué de la SAS NET XP, gérant le partenariat avec le client ACCOR ; que l'appelant faisant valoir que les formations sont demandées à la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, il produit une pièce qui concerne Monsieur Z..., message de ce dernier, destiné à Monsieur A..., qui le renvoie vers Madame I..., de la SARL, s'agissant du coût de cette formation ; que cette pièce met en évidence le fait que Monsieur A... était le décideur, s'agissant des formations ; que Monsieur X... faisant valoir que la SARL gérait les entretiens annuels, il verse aux débats une pièce relative à un entretien concernant Monsieur Z... ; que cette pièce étant adressée à Monsieur L..., dont il est prétendu qu'il serait salarié de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, ce dernier est, en fait, le dirigeant de la SARL SPRING SCII ; que l'appelant produit, également, une autre pièce qui concerne Monsieur Z..., émanant de Madame I..., de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, ayant pour objet un " rendez-vous RH " fixé le 22 janvier au matin ; que Monsieur X... faisant valoir que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES remplissait les attestations destinées aux salariés, il produit : une demande d'attestation, de sa part, destinée à Madame I..., de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, mais également, une attestation établie par cette dernière à l'intention de Monsieur Y..., autre collègue, précisant à ce dernier que son employeur est YTT SOLUTIONS INC, au Québec, une attestation établie par Madame I..., " coordinatrice des activités internationales au sein de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES ", à l'intention de Monsieur Z..., précisant à ce dernier que son employeur est YTT SOLUTIONS INC et une attestation de Madame I..., se présentant de la même façon, destinée à l'appelant, précisant que ce dernier, également, est salarié de la société YTT SOLUTIONS INC, à Montréal ; qu'il résulte de ces attestations qu'au sein de la SARL, Madame I... était l'interlocutrice des salariés " détachés " et effectuait, à ce titre, les formalités administratives les concernant, en soulignant, à l'occasion, que les employeurs de ces salariés n'étaient pas la SARL ; que Monsieur X... faisant valoir que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES fournissait les missions, lui-même au sein d'ACCOR, Monsieur Y... au sein de GPSA et Monsieur Z... à la SOCIETE GENERALE, il ne produit aucune pièce à ce sujet, si ce n'est le message précité de Monsieur D..., précisant que c'était la SAS NET XP qui gérait le partenariat avec ACCOR ; que l'appelant faisant valoir que IMPLEO TECHNOLOGIES établissait les curriculum vitae des consultants, il produit une pièce émanant de cette SARL, qui ne consiste qu'en une présentation de ce consultant ; que Monsieur X... faisant valoir que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES déterminait l'embauche et le salaire, il justifie d'un échange de sa part, au mois de novembre 2007, avec Madame M..., salariée d'IMPLEO TECHNOLOGIES, chargée du recrutement international, au sujet d'une offre d'emploi, d'un autre échange avec cette dernière, relatif à des formalités administratives et d'un échange de son collègue, Monsieur Z..., avec Monsieur A..., relatif à une augmentation de son salaire ; que cet échange ne permet pas de savoir à quel titre " Jean A... " échangeait, à ce sujet, dirigeant de fait de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, dirigeant de fait d'YTT SOLUTIONS INC, ou président d'IMPLEO TECHNOLOGIES SUISSE ; que l'appelant faisant valoir que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES prenait les billets d'avion des consultants, il verse aux débats des pièces le concernant confirmant que des billets d'avion étaient réservés à son nom par Madame M..., chargée du recrutement international au sein de la SARL ; que Monsieur X... faisant valoir que la SARL lui réglait ses salaires, il produit : un message du 20 mai 2008, émanant de Madame I..., de la SARL, destiné à Monsieur Z..., informant ce dernier de ce que les virements sont en cours de traitement, ajoutant : " Jean A... te remercie de ta patience ", un message de Madame I... à Monsieur Z..., du 5 juin 2008, l'informant de ce qu'un virement sera effectué le 6 juin suivant, un relevé bancaire de Monsieur Z..., mentionnant les opérations du mois de mars 2008, faisant apparaître un virement de 3. 651, 82 ¿, d'" IMPLEO TECHNOLOGIE SUISSE ", intervenu le 4 mars et un relevé bancaire de Monsieur Z..., mentionnant le crédit d'une somme de 3. 651, 26 ¿, le 10 avril émanant d'IMPLEO TECHNOLOGIES SUISSE ; qu'il produit, également, un relevé de comptes de Monsieur Z..., mentionnant un virement de 3. 650, 48 ¿, le 26 mai 2008, émanant de la SARL SPRING SCII, un relevé de compted du mois de juin 2008, sans crédit correspondant à un salaire, un message de Madame C..., directrice des ressources humaines au sein d'YTT SOLUTIONS INC, destiné à l'appelant, faisant état d'un problème de virement ; Monsieur X... produit, également, un relevé de ses comptes, mentionnant un virement de 2. 095, 23 ¿ provenant de l'étranger et n'émanant, donc, pas de la SARL, un autre relevé de ses comptes, mentionnant un crédit de 3. 683, 23 ¿, émanant d'" IMPLEO ", sans autre précision, un relevé du mois de juillet 2008, sans crédit de paye, un relevé des comptes de Monsieur Y..., autre collègue, faisant apparaître un crédit de 3. 000 ¿, avec la mention " remboursement chèque ", et un relevé des comptes de Monsieur Y..., mentionnant le 2 juin 2008, un virement " IMPLEO ", sans autre précision ; qu'il résulte de ces pièces que l'affirmation selon laquelle la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES versait ses salaires à l'appelant n'est pas confirmée, la plupart des virements venant de l'étranger ; qu'il est en revanche démontré une confusion totale entre les sociétés du groupe et la direction de l'ensemble, par Monsieur A... ; qu'en tout état de cause, l'identité de l'entité qui verse les salaires n'est pas un élément déterminant dans la caractérisation d'un lien de subordination, dans les cas de détachement, seule la prise en charge étant déterminante ; qu'à cet égard, il est démontré qu'un transfert de charges est intervenu entre les différentes sociétés précitées, alors qu'il est indiqué que les difficultés de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES INC résultent de l'absence de versement de 500. 000 ¿ dus par la SARL SPRING SCII CONSULTING AND TECHNOLOGIES et que si la plus grande opacité résulte des pièces versées aux débats quant à l'identité de la société ayant la charge des salaires, SPRING apparaît avoir, à cette occasion, joué ce rôle ;
Que Monsieur X... faisant valoir que c'est la SARL IMPLEO TECHNOLGIES qui explique et justifie les retards de paiement de salaires, tous les courriels qu'il produit, à ce sujet émanent de " Jean A... " ou de Madame I..., en qualité de " coordinatrice des activités internationales " ; que l'appelant ajoutant que les feuilles de service ou feuilles de temps sont établies par " la société " ou par la SARL SPRING SCII qui est refactuée par la SARL IMPLEO TECHNOLGIES, à raison du prêt de main-d'oeuvre consenti, la pièce qu'il produit à ce sujet ne le confirme pas, puisqu'elle justifie du fait que l'affectation du temps d'affaires relève de la SAS NET XP ;
Que Monsieur X... faisant valoir que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES était son employeur, aux lieu et place de YTT SOLUTIONS INC ou conjointement avec elle, se prévalant d'un co-emploi, il établit l'existence d'une confusion d'intérêts et de direction entre ces sociétés, mais n'a pas appelé YTT SOLUTIONS INC en intervention forcée à l'instance ; que cette dernière ne saurait, donc, être désignée employeur ou co-employeur, avec telle ou telle autre société, par la Cour ;
Que l'appelant faisant valoir que Monsieur A... a été reconnu gérant de fait de la SARL IMPLEO TECHNOLGIES et animateur du groupe, cette circonstance est confirmée par le jugement du Tribunal de Commerce de Paris, du 20 juin 2012, mais Monsieur A... a, également, été visé par une requête tendant à le voir reconnaître dirigeant de fait d'YTT SOLUTIONS INC par la Cour supérieure de la province de Québec ; que Monsieur X... faisant valoir que Madame C... était directrice des ressources humaines d'YTT SOLUTIONS INC, mais également " des SSII ", les 4 pièces qu'il produit, à ce sujet, n'émanent que de la société YTT SOLUTIONS INC ;
Qu'outre les pièces précédemment citées, Monsieur X... verse aux débats :
- une pièce en langue anglaise, dont la traduction n'est pas produite,
- un courriel en date du 16 avril 2008, destiné au gérant de droit de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, lui donnant des nouvelles et lui disant qu'ACCOR, chez laquelle il exerce une mission va embaucher, Monsieur D... lui répondant : " j'ai eu l'occasion de parler avec Michael (prénom de Monsieur F..., directeur général délégué de la SAS NET XP) et il m'a dit que ça allait bien pour toi... je te remercie pour l'info sur les besoins de ACCOR, mais tant que tu seras en mission, nous n'allons pas démarcher ce client ou alors par l'intermédiaire de Michael. Si toutefois, tu terminais ta mission, nous pourrons présenter un dossier pour le référencement. " ; que cet échange illustre le fait que l'activité de l'appelant était suivie par Monsieur F..., de la SAS NET XP et que ce dernier démarchait ACCOR, ce qui n'était pas le rôle de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES,
- des courriels de Monsieur F..., datant du mois d'avril 2008, précisant que la SARL ne gère pas ACCOR et que l'appelant ne doit pas compléter les fichiers IMPLEO,
- un courriel de sa part, du 11 juin 2008, destiné à Madame I... et à Monsieur A..., indiquant à ces derniers qu'il n'a pas reçu sa paye du mois de mai,
- un message du 19 mai 2008, de Madame N..., informant l'appelant de qu'elle n'a pas pu voir Monsieur A..., " seule personne en mesure de me communiquer des nouvelles sur ta paye " ;
Que l'AGS CGEA IEF OUEST verse aux débats la copie d'une page du site de l'internet LINKEDIN présentant Monsieur X... et précisant, à partir, donc, des informations que ce dernier ne conteste pas avoir fournies, que d'avril à juin 2008, il a été salarié d'ACCOR ;
Considérant qu'il est démontré que les activités commerciales de Monsieur Jean A... peuvent être qualifiées, à tout le moins, de douteuses, ce qu'illustre amplement la motivation du jugement du Tribunal de Commerce de Paris, du 20 juin 2012, dont il n'est pas prétendu qu'il aurait fait l'objet d'un recours ou qu'un tel recours aurait abouti à une infirmation de ce jugement, s'agissant de la qualité de dirigeant de fait de l'intéressé, constatée le 20 juin 2012 ; que, parmi les sociétés du groupe considéré, les éléments produits par l'appelant ne permettent pas de désigner la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES comme étant l'employeur de ce dernier, au seul motif que Madame I... " coordinatrice des activités internationales " était l'interlocutrice des salariés concernés, notamment pour les questions administratives ; que si l'on devait considérer que le fait que le détachement litigieux est vicié a pour conséquence que l'entreprise d'accueil est l'employeur, c'est l'entreprise de détachement, en l'espèce, la SARL SPRING SCII CONSULTING AND TECHNOLOGIES, non appelée en la cause, qui devrait être recherchée en cette qualité, sauf à ce que soit démontrée l'existence d'un lien de subordination avec une autre entreprise ;
Qu'en l'espèce, Monsieur X... ne démontre pas l'existence d'un tel lien avec la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES ; que, par ailleurs, le non-respect, par l'employeur, des règles relatives au détachement sur le territoire national d'un de ses salariés n'a pas pour effet de voir reconnaître la qualité d'employeur à l'entreprise établie sur le territoire national et bénéficiaire du détachement ; que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES n'est, en outre, pas le " bénéficiaire du détachement " ; que l'appelant fondant ses demandes exclusivement sur l'existence d'un contrat de travail qui l'aurait lié à la SARL IMPLEO TECHNNOLOGIES, il ne démontre pas l'existence d'un tel contrat de travail en ses éléments constitutifs ; qu'il justifie avoir été embauché par YTT SOLUTIONS INC, avoir été suivi par la SAS NET XP, interface du client ACCOR, chez lequel il exerçait son activité et de ce que des formalités administratives étaient accomplies par Madame I..., pour son compte, alors qu'elle était coordinatrice des activités internationales au sein de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES ; que Monsieur X... ne produit aucune pièce, pour la période du mois de juin au mois d'octobre 2008, relative à la poursuite, ou non, de son activité, ni aucun relevé de compte pour la période postérieure au mois de juin 2008 ; qu'il y a lieu, en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté sa demande de rappel de salaire ; que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES n'étant pas l'employeur de l'appelant, il y a lieu, également, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande de ce dernier fondée sur l'existence d'un travail dissimulé ;
Que, s'agissant des demandes de Monsieur X..., relatives à la rupture de son contrat de travail, outre le fait que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES n'est pas l'employeur de l'appelant, force est de constater qu'aucun licenciement n'a été notifié à ce dernier, qu'il ne se prévaut d'aucune manifestation de volonté, de la part de la SARL, de rompre son contrat de travail, que l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de cette dernière n'a pas eu pour effet de rompre ce contrat, qu'il n'a pas été licencié par le mandataire liquidateur de la SARL, qu'il ne prétend pas avoir démissionné, n'a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail et n'a demandé, ni aux premiers juges, ni à la Cour, de prononcer la résiliation de son contrat de travail ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à l'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'il n'y a lieu à d'autres déclarations ou constatations que celles figurant au présent arrêt ;
Que, compte tenu de ce qui précède, la garantie de l'AGS CGEA IDF OUEST ne saurait être mise en oeuvre ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCP O..., ès qualités, les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel ;
Que Monsieur X..., qui succombe, devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Monsieur X...,
Dit n'y avoir lieu à garantie par l'AGS CGEA IDF OUEST,
Rejette la demande de la SCP O..., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, fondée sur l'article 700 du CPC,
Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT