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06/05/2014 | FRANCE | N°14/03884

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 06 mai 2014, 14/03884


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 06 MAI 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03884



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010071140





APPELANTES



SA SODIAAL INTERNATIONAL Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualit

é audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Maître Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée de Maître Del...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 06 MAI 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03884

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010071140

APPELANTES

SA SODIAAL INTERNATIONAL Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée de Maître Delphine MICHOT de la SCP CLEARY - GOTTHEB - SLEEN - HAMILTON, avocat au barreau de PARIS, toque : J 21

SAS NUTRIBIO Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Maître Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée de Maître Delphine MICHOT de la SCP CLEARY - GOTTHEB - SLEEN - HAMILTON, avocat au barreau de PARIS, toque : J 21

INTIMEES

SAS SILL - SOCIETE INDUSTRIELLE LAITIERE DU LEON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Représentée par Maître Gwenaëlle DE GIRVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R278, substituée par Maître Maxence BLOCH de l'AARPI SJ BERWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R278

SAS ENTREMONT ALLIANCE représentée par ses représentants légaux y domiciliés

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Assistée de Maître Séverin KULLMANN de l'AARPI BCTG & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : T01

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.

La société Nutribio est issue du partenariat entre Entremont Alliance et Sodiaal International dans le domaine de l'achat, la production, la transformation et la commercialisation des poudres de lait infantiles et adultes et d'autres produits à base de poudres de lait.

Les deux groupes ont transformé une société existante initialement contrôlée par Entremont Alliance en une société commune par la voie d'un apport par Sodiaal International à Confralait devenue Nutribio de sa branche complète d'activité poudres en contrepartie d'une participation de 50 % au capital de la société commune.

C'est ainsi que depuis 2008, Nutribio est détenue à parité par Entremont Alliance et Sodiaal International.

Lors de la création de cette joint-venture, les associés sont convenus d'insérer dans les statuts un mécanisme de préemption et d'agrément en cas de projet de cession par l'un d'eux de sa participation à un tiers. C'est l'objet de l'article 9-1 des statuts, l'article 9-2 détaillant la procédure d'agrément par le conseil d'administration.

Courant 2009, le groupe Entremont étant confronté à des difficultés financières, le groupe Sodiaal et Unifem, actionnaire de référence du groupe Entremont, ont entamé des négociations en vue du rapprochement des deux groupes qui aboutiront à un accord de principe, conclu le 2 juin 2010 et réalisé le 3 janvier 2011.

C'est dans ce contexte qu'en décembre 2009, la société industrielle laitière du Léon (Sill) ayant manifesté son intérêt pour le rachat de la participation d'Entremont Alliance, alors contrôlée par Unifem, au capital de Nutribio, des discussions ont été menées qui ont conduit Sill a former une offre d'acquisition de cette participation pour le prix de 10 millions d'euros en date du 17 mai 2010 qu'Entremont Alliance a acceptée par lettre du 18 mai 2010.

Conformément à l'article 9-1 des statuts, Entremont Alliance a notifié par lettre du 17 mai 2010 au président du conseil d'administration de Nutribio ainsi qu'à Sodiaal International l'offre d'acquisition de Sill afin de permettre, le cas échéant, l'exercice du droit de préemption.

Par lettre du 18 juin 2010, Sodiaal International a informé Entremont Alliance de sa décision d'acquérir les titres au prix proposé par Sill en ces termes:

'Nous vous notifions la décision de Sodiaal International d'exercer son droit de préemption conformément à l'article 9-1 des statuts et d'acquérir les titres moyennant un prix de 10 millions d'euros étant précisé que conformément aux termes du protocole d'accord du 2 juin 2010 entre Sodiaal International et Unifem , le transfert de propriété des titres sera différé jusqu'à la première des deux dates suivantes: (i) le jour suivant la date de réalisation de l'opération de reprise d'Entremont Alliance par Sodiaal International et (ii) le 31 décembre 2010".

Copie de ce courrier a été adressé à Sill qui, par lettre du 7 juillet 2010, a contesté la validité de l'exercice du droit de préemption au motif que le différé du transfert de priorité constituerait une violation du mécanisme de préemption statutaire

Le 13 juillet 2010, Sodiaal International répondait à Sill que l'exercice de son droit de préemption était ferme et définitif, que les stipulations statutaires n'interdisaient pas aux parties d'aménager la mise en oeuvre du droit de préemption, qu'il n'y avait donc pas lieu de mettre en oeuvre la procédure d'agrément prévue à l'article 9.2 des statuts et soulignait que l'offre de Sill comprenait quatre conditions suspensives et, dans sa version du 18 mai 2010, une condition de paiement différé.

Par lettre du 26 juillet 2010, Sill a mis en demeure Entremont Alliance de ne pas procéder à la cession des actions Nutribio à Sodiaal International et l'a informée qu'elle levait la deuxième des quatre conditions suspensives à laquelle son offre demeurait soumise relative à l'agrément des autorités de la concurrence.

Puis Sill a délivré deux assignations à Sodiaal International, Entremont Alliance et Nutribio, en date du 28 septembre 2010, la première, devant le président du tribunal de commerce statuant en référé pour voir désigner un séquestre avec mission de conserver les 54 555 actions de Nutribio détenues par Entremont Alliance dans l'attente de la décision à intervenir au fond, la seconde, devant le tribunal de commerce pour voir dire que Sodiaal International n'a pas exercé valablement son droit de préemption, qu'en conséquence Entremont a purgé le droit de préemption, que conformément à l'article 9-2 des statuts, Sill est agréée et pour voir autoriser la cession à son profit des titres de Nutribio, une demande subsidiaire en dommages et intérêts à hauteur de 9,9 millions d'euros étant formée en cours de procédure au motif de manoeuvres de la société Sodiaal International dans l'exercice de son droit de préemption.

Par ordonnance de référé du 3 décembre 2010, il a été fait interdiction à Entremont Alliance de céder ses titres dans l'attente de la décision définitive dans l'instance au fond.

Par jugement du 24 janvier 2014, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité à agir de la société Sill, a constaté que Sodiaal International a exercé dans des conditions irrégulières son droit de préemption ce qui la prive de tout effet, a constaté que la procédure d'agrément de la société Sill comme nouvel associé a été mise en oeuvre par Entremont Alliance conformément aux statuts de Nutribio et que la société Sill doit être considérée comme agréée, a autorisé la cession à Sill des 54 555 actions Nutribio détenues par Entremont Alliance moyennant le paiement de 10 millions d'euros dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, a condamné solidairement les sociétés Sodiaal International et Nutribio à payer à Sill la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté pour le surplus.

Sodiaal International et Nutribio ont relevé appel selon déclaration du 20 février 2014.

Autorisées par ordonnance du même jour, elles ont délivré assignation à jour fixe à Sill et à Entremont Alliance et par dernières conclusions signifiées le 31 mars 2014, demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, à titre principal, de constater que Sill n'a pas qualité pour contester l'exercice de son droit de préemption, en conséquence, de juger Sill irrecevable à agir et de la débouter de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, de dire que Sodiaal International a valablement exercé son droit de préemption statutaire, en, conséquence, de débouter la société Sill de l'ensemble de ses demandes et de constater que la cession au profit de Sodiaal International des 54 555 actions détenues par Entremont Alliance est parfaite depuis le 18 juin 2010, à titre infiniment subsidiaire, de juger irrecevables les demandes de Sill aux fins de communication de documents et d'injonction de négociations, de constater que la demande de dommages et intérêts de Sill est mal fondée, de l'en débouter, et en tout état de cause, de condamner Sill au paiement à chacune de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réplique n°2 signifiées le 31 mars 2014, Sill demande à la cour, vu son offre à Entremont Alliance du 17 mai 2010, la lettre officielle de Maître [B] du 17 juin 2010, la lettre d'acceptation d'Entremont Alliance à Sill du 18 mai 2010, la lettre de Sodiaal International du 16 juin 2010 et les statuts de Nutribio, vu les articles 1583, 1382 du code civil, 566 du code de procédure civile, de débouter les appelantes de toutes leurs prétentions, de rejeter les prétentions de Nutribio, de confirmer le jugement en tous points, de donner injonction à Sodiaal International et Nutribio de communiquer les documents nécessaires à la connaissance de la situation actualisée de Nutribio, de donner injonction à Sodiaal International de négocier les accords nécessaires à la gestion des participations de Sill et Sodiaal International dans Nutribio, à titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement en ce qu'il a autorisé la cession des actions, de condamner Sodiaal International à lui payer la somme de 9 900 000 euros à titre de dommages intérêts outre, en tout état de cause, 40 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 25 mars 2014, la société Entremont Alliance demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, de débouter la société Sill de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause, de dire et juger qu'Entremont Alliance a parfaitement respecté l'ensemble de ses obligations relativement au droit de préemption dont disposait statutairement Sodiaal International, de condamner Sill à lui payer 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

- Sur la recevabilité

Les sociétés Sodiaal International et Nutribio critiquent le jugement pour avoir dit les demandes de Sill recevables alors que le candidat cessionnaire n'a pas qualité pour agir en contestation des modalités d'exercice du droit de préemption qui concernent les seuls vendeur et préempteur et alors que Entremont Alliance ne remet pas en cause la validité de la cession intervenue au profit de Sodiaal International. Elles soulignent que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le fondement invoqué par Sill qui prétend agir en responsabilité délictuelle à raison du manquement contractuel de Sodiaal International aux règles statutaires en ce que si le tiers peut se prévaloir de manquements contractuels, ce n'est pas aux fins d'exécution du contrat mais seulement en réparation du préjudice subi à raison de son inexécution de sorte qu'il ne saurait, sur ce fondement, exercer aux lieu et place du cédant une action tendant à anéantir l'exercice du droit de préemption.

Tandis que Sill soutient que la qualité du candidat cessionnaire évincé à agir en nullité de la cession est reconnue en jurisprudence et déclare agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour voir sanctionner les manquements de Sodiaal International au pacte statutaire qui lui ont causé un dommage en l'empêchant de devenir associée d'Unibio, précisant que son préjudice pourrait être réparé, comme l'a retenu le tribunal de commerce, sur ce fondement délictuel, soit en nature en privant le droit de préemption de tout effet ce qui lui permettra de bénéficier de la cession, soit, en dommages et intérêts si la cession à son profit des titres était considérée comme impossible.

Il est de principe que l'acquéreur évincé, tiers à la stipulation de préemption, qui n'a aucun lien de droit avec le bénéficiaire du droit de préemption, n'a pas qualité pour agir en nullité de la préemption.

La demande principale de Sill aux fins de cession des actions à son profit se heurte donc à la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité à agir.

Mais le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

La demande subsidiaire de Sill en dommages et intérêts est donc recevable sans que puisse lui être opposée l'absence de contestation par Entremont Alliance, cédant, des modalités d'exercice du droit de préemption.

Elle ne peut cependant se résoudre qu'en dommages et intérêts.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, autorisé la cession à Sill des titres Nutribio et cette demande sera déclaré irrecevable.

Seule sera examinée au fond la demande subsidiaire tendant à l'allocation de dommages et intérêts, à charge pour Sill de démontrer la faute alléguée tirée de la violation du droit de préemption statutaire.

- Sur le fond

Suivant l'argumentation de Sill, le tribunal a jugé que la précision apportée par Sodiaal International dans sa lettre de notification de préemption selon laquelle le transfert de propriété des titres serait différé au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010 entachait de vice l'exercice par Sodiaal International de son droit de préemption en ce qu'elle entraînait l'ajout d'une condition nouvelle au projet de cession à Sill.

Sodiaal International et Unibio critiquent cette analyse et soutiennent que le tribunal a ajouté à tort aux stipulations statutaires en considérant, d'une part, que les actionnaires n'étaient pas libres d'aménager les modalités de mise en oeuvre de la cession intervenue au résultat de la préemption, d'autre part, que Sodiaal International aurait dû acquérir aux mêmes conditions que Sill.

L'article 9-1 des statuts d'Unibio intitulé 'Droit de préemption et droit de sortie conjointe' énonce:

« Le cédant doit notifier son projet de cession au Président du Conseil d'administration et à l'autre associé en indiquant l'identification du cessionnaire (nom, domicile, ou dénomination sociale, siège social, capital social, numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, composition des organes de direction et d'administration, identité des associés), le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le Prix de Transaction, ci-après la Notification de Cession.

Les associés n'appartenant pas au Groupe du cédant disposeront d'un délai d'un mois à compter de la réception de la Notification de Cession pour notifier par courrier recommandé AR adressé aux autres associés ainsi qu'au Président du Conseil leur intention :

(i) d'exercer leur droit de préemption et de se porter acquéreurs de la totalité des actions à céder et ce au Prix de Transaction, (ii) d'exercer pour ce même Prix leur droit de sortie conjointe pour un nombre d'actions calculé au prorata du nombre d'actions dont le Cédant envisage la cession »

Selon les conditions ainsi définies, il suffit à l'associé non cédant de notifier dans les formes et délai précisés, son intention d'exercer son droit de préemption et de se porter acquéreur des actions à céder au prix de transaction.

L'article précité ne comporte, en effet, aucune autre obligation ni restriction notamment quant aux modalités de paiement du prix ou à la date du transfert de propriété lesquelles relèvent de la seule volonté des associés cédant et cessionnaire.

La notification par Entremont Alliance à Sodiaal International du projet de cession informait celle-ci de l'identité du cessionnaire, Sill, et précisait :

' Le nombre d'actions objet de la cession est de 54 555 (cinquante-quatre mille cinq cents cinquante-cinq actions) soit 100 % de notre participation dans la société Nutribio représentant 50% de son capital social, ce moyennant un prix de 10 (dix) millions d'euros'.

En notifiant à Entremont Alliance dans les formes et délais requis son intention de préempter la totalité des 54 555 actions de Nutribio au prix de 10 millions d'euros soit l'exact prix offert par Sill, Sodiaal International s'est conformée exactement au mécanisme statutaire.

C'est en vain que Sill invoque une définition générale du droit de préemption qui impliquerait la substitution du bénéficiaire du droit de préemption au candidat cessionnaire jusque dans les modalités accessoires de son offre dès lors que les stipulations statutaires, claires et dépourvues d'ambiguïté, qui ont seules vocation à s'appliquer, ne subordonnaient la préemption qu'aux conditions tenant aux actions cédées et au prix de transaction.

De même, Sill invoque en vain la méconnaissance de l'article 9-2 des statuts d'Unibio intitulé 'Agrément des transmissions d'actions par le conseil d'administration', s'agissant de la procédure réservée, ainsi que le rappelle le premier alinéa, à 'toute cession d'actions à un tiers autre qu'un associé ou affilié', laquelle ne s'applique pas, par hypothèse, à l'associé acquéreur par l'effet de la préemption.

De ces éléments, il suit que Sill échoue à démontrer un quelconque manquement de Sodiaal International dans l'exercice de son droit de préemption.

Il convient, en conséquence, de débouter la société Sill de ses demandes indemnitaires.

S'agissant des demandes, formées pour la première fois en cause d'appel, tendant à la communication de documents et à injonction de négociations, si elles ne se heurtent pas à la prohibition de demandes nouvelles en ce qu'elles découlent des prétentions de Sill tendant à la cession à son profit des actions, une fois celles-ci rejetées, elles doivent l'être également.

- Sur la demande formée par Entremont Alliance

La demande formée ' en tout état de cause' par Entremont Alliance tendant à voir dire qu'elle a parfaitement respecté l'ensemble de ses obligations relativement au droit de préemption est sans objet en ce qu'elle tend à un simple constat dépourvu de portée juridique.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

La solution du litige conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a fait application de ces dispositions au bénéfice de la société Sill et à débouter celle-ci de sa demande de ce chef.

L'équité commande de condamner la société Sill à payer aux sociétés Sodiaal International et Nutribio, ensemble, la somme de 15 000 euros au titre des frais visés par l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération d'équité ne commande d'indemniser Entremont Alliance de ses propres frais.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

Déclare la demande de la société Sill aux fins de cession à son profit des actions de la société Nutribio détenues par Entremont Alliance irrecevable pour défaut de qualité à agir,

Dit recevable la demande subsidiaire en dommages et intérêts,

Déboute la société Sill de cette demande et de toutes autres,

Condamne la société Sill à payer aux sociétés Sodiaal International et Nutribio, ensemble, la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les autres parties de leurs demandes de frais irrépétibles,

Condamne la société Sill aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/03884
Date de la décision : 06/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°14/03884 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-06;14.03884 ?
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