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06/05/2014 | FRANCE | N°13/05901

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 06 mai 2014, 13/05901


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 06 Mai 2014

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05901 - CM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 12/08794



APPELANT

Monsieur [W] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Eric CANCHEL, avocat au barreau

de PARIS, toque : D0937



INTIMEE

RADIO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487



COMPOSITION DE LA COUR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 06 Mai 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05901 - CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 12/08794

APPELANT

Monsieur [W] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Eric CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0937

INTIMEE

RADIO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

[W] [J] est entré à l'Ortf en 1969 en qualité de pigiste/cachetier jusqu'en 1980, selon un contrat de travail verbal, tout en exerçant entre 1969 et 1974 des fonctions de producteur animateur tant à la radio qu'à la télévision.

Il a été nommé responsable de la station de radio FIP en 1972.

Il a refusé la modification de con contrat de travail qui lui a été faite par Fr3 lors de l'éclatement de l'Ortf en 1974 et a été licencié.

[W] [J] a été engagé à compter du 9 mars 1996 par la société nationale de radiodiffusion Radio France, en qualité de metteur en onde de Fip, selon des contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs.

Le 16 avril 2007, un protocole d'accord a été signé entre les partenaires sociaux et Radio France prévoyant l'intégration des metteurs en onde sous forme de contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 2007 dans les grilles B de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, correspondant au métier de chargé de réalisation.

Radio France lui a soumis un nouveau contrat de travail avec une ancienneté effective au 9 mars 1996 et une ancienneté reconstituée au 2 mars 1997, une qualification B21-1 niveau indiciaire N3, un salaire mensuel brut de 3 146,55 € pour un emploi à temps partiel de 70%.

[W] [J] a refusé de signer ce contrat.

Radio France l'a informé le 25 juin 2007, qu'en application du protocole V, de ce que sa rémunération, du fait de son refus, serait calculée selon la formule définie à l'article 3 a du protocole et qu'il serait classé dans la catégorie du personnel relevant du protocole V.

C'est dans ces conditions que le 11 mai 2009, [W] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir un rappel de salaires, primes et avantages, outre les congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice de retraite et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société nationale de radiodiffusion Radio France formant une demande reconventionnelle sur ce même dernier fondement.

Par jugement en date du 12 avril 2013, le conseil de prud'hommes a débouté [W] [J] de l'ensemble de ses demandes et Radio France de sa demande reconventionnelle.

Appelant de cette décision, [W] [J] demande à la cour de :

- juger qu'il se trouve dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mars 1996

- juger que depuis cette date les dispositions et accords collectifs applicables à Radio France doivent lui bénéficier

En conséquence,

- infirmer le jugement déféré

- condamner Radio France lui payer les sommes de :

' 70 336 € correspondant aux salaires, primes et avantages qu'il aurait dû percevoir depuis la période non prescrite de décembre 2005 à décembre 2009,

' 7 033 € de congés payés afférents,

A titre principal,

- ordonner à Radio France de régulariser sa situation salariale en lui versant les rappels de salaires, primes et avantages qu'il aurait dû percevoir pour la période du 1er janvier 2010 jusqu'à la notification du présent arrêt, et ce sur la base des calculs effectués par l'expert comptable dans son rapport du 20 décembre 2010 sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise

En tout état de cause,

- condamner Radio France à lui verser les sommes de :

' 69 007 € à titre de dommages-intérêts compensant le préjudice de carrière subi,

' 28 637 € au titre de l'incidence retraite arrêtée provisoirement au 31 décembre 2010,

' 4 752 € au titre des indemnités de nuit,

' 8 559,77 € au titre du remboursement des frais exposés pour l'établissement du rapport de la société d'expertise comptable Dmp

' 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société nationale de radiodiffusion Radio France conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de [W] [J] et à sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION

[W] [J] expose que :

- la décision de Radio France de requalifier en durée indéterminée la relation de travail n'est que l'expression des dispositions légales et jurisprudentielles applicables en matière de contrat de travail à durée déterminée,

- il est fondé, dès lors que cette relation s'est poursuivie au sein de Radio France, à revendiquer le bénéfice des dispositions de la convention collective et des accords collectifs applicables aux salariés de l'entreprise,

- vainement Radio France lui refuse ce bénéfice aux motifs que la convention collective ne lui pas applicable avant le 1er juillet 2007,et que son métier «metteur en ondes» n'est pas répertorié, sauf à contrevenir aux principes de la rétroactivité de la requalification ainsi qu'aux dispositions de l'article L.2254-1 du code du travail

- son refus de signer le contrat de travail qui lui a été soumis ne peut s'interpréter comme un renoncement aux bénéfices et avantages de la convention collective, laquelle profite de plein droit à tous les salariés visés par son champ d'application,

- la formalisation d'un nouveau contrat n'était juridiquement pas nécessaire.

Radio France quant à elle soutient que les demandes ne portent pas sur l'application de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle-Cccpa mais sur l'application de l'article V-1 de cette convention qui dépend de son appartenance à la catégorie 1-2.1 classification B, ce qui n'est pas le cas du métier de metteur en ondes qui ne figure pas la liste des emplois de la catégorie 1, que l'objet du protocole d'accord collectif dont les discussions ont été entamées en 2006 avait pour finalité d'intégrer les metteurs en ondes dans une classification correspondant à un métier qui soit précisément répertorié, que les primes réclamées résultent toutes de dispositions conventionnelles qui ne lui étaient pas applicables avant le 1er juillet 2007, que [W] [J] a été expressément informé de ce que s'il ne perdait pas le bénéfice de sa collaboration, en revanche il relèverait du personnel du protocole V c'est à dire de celui dont la rémunération est contractuelle et non pas indiciaire.

Il n'est pas contesté que la relation de travail entre les parties est régie par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, [W] [J] revendiquant la grille des rémunérations telle que définie au chapitre V de la convention collective, aux termes duquel est notamment définie la nomenclature générale des emplois, métiers, fonctions et qualifications réparties, les conditions de rémunération des salariés classés en catégorie II étant fixées par le protocole 1 à 7 de la convention collective.

Selon l'article V.1 «nomenclature générale des emplois, métiers, fonctions et qualifications», 'les emplois, métiers, fonctions et qualifications» sont répertoriés au sein de la nomenclature générale annexée à la convention collective.

Ils sont classés en deux catégories :

- la catégorie 1 recense les emplois, métiers, fonctions et qualifications correspondant à une collaboration permanente et continue, sachant que cette catégorie, il peut être fait appel à des collaborations à durée déterminée conformément à l'article 1-2.1 du chapitre 1 de la présente convention, dans les conditions prévues à l'annexe relative aux personnels dotés de contrat de travail à durée déterminée visés à l'article 1-2.1 du chapitre 1 de la convention collective ;

- la catégorie 2 recense les emplois, métiers emplois, fonctions et qualifications correspondant à la liste annexée à l'article 1-2.2 du chapitre 1 de la convention collective (annexe 2).

Les emplois, métiers, fonctions et qualifications de la catégorie 1 sont en outre distingués selon trois classifications (A* -B -C) correspondant à des modalités de rémunérations distinctes...'.

Le métier de metteur en ondes exercé par [W] [J] n'est répertorié ni dans la catégorie 1 ni dans la catégorie 2 et il n'est pas démontré que [W] [J] ait eu, en sa qualité de metteur en ondes, des fonctions correspondant à une des catégories de métiers de la classe 1 ou 2, tels que décrits dans la nomenclature générale des emplois.

C'est pourquoi, compte tenu de la spécificité du métier de metteur en ondes et de l'évolution des techniques, il a été décidé, dans le cadre du protocole d'accord collectif signé le 16 avril 2007 en son article 2, d'intégrer l'ensemble des metteurs en ondes aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 2007 dans les grilles B de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle correspondant au métier de chargé de réalisation, les modalités de calcul de la rémunération étant prévues à l'article 3.

Dès lors que cette intégration emportait modification affectant la structure de la rémunération du salarié, en fonction d'une grille indiciaire, l'employeur ne pouvait lui imposer un tel changement sans recueillir son accord, quand bien même cette modification résulte d'une disposition conventionnelle.

Il est justifié que c'est en connaissance de cause que [W] [J] a refusé de signer le contrat de travail à durée indéterminée que lui a soumis Radio France comme ayant été informé des conséquences non seulement de cette modification mais également d'un éventuel refus.

Vainement [W] [J] soutient qu'il existe une inégalité de traitement entre les metteurs en onde et les chargés de réalisation radio, anciennement metteurs en onde intégrés, par l'effet du protocole d'accord du 16 avril 2007, dès lors que la différence relative à la structure de la rémunération qui au demeurant est sans incidence sur le montant du salaire proprement dit, résulte de son choix de ne pas signer le contrat de travail établi à la suite de la signature de ce protocole, ce qui a pour effet de le placer dans une situation juridique différente.

En effet, les modalités de sa rémunération sont établies de manière contractuelle et ne sont pas fixées selon la grille conventionnelle de salaires prévue par les dispositions du protocole prévoyant l'application d'une grille conventionnelle de salaire.

C'est donc à juste titre que Radio France applique à [W] [J] les dispositions relatives au personnel relevant du protocole V dont la rémunération est contractuelle et non indiciaire, exclusive de tout versement de prime de sujétion, de prime d'ancienneté et de majorations lesquelles n'étaient de plus pas applicables avant le 1er juillet 2007, le métier de metteur en ondes n'entrant pas alors dans le champ d'application de la grille 1-2. B de la grille.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté [W] [J] de ses demandes de rappels de salaires et congés payés afférents.

Sur les dommages - intérêts pour préjudice de carrière et de l'incidence sur la retraite :

[W] [J] expose que de 1996 à 2005 il n'a pas perçu les sommes qui devaient lui être versées au titre des conventions et accords collectifs et qu'il a subi un préjudice qui doit être réparé.

Toutefois, [W] [J] n'a pas sollicité la requalification des contrats de travail à durée déterminée qui l'ont lié à Radio France jusqu'à la reconnaissance en juillet 2006 par l'employeur du caractère indéterminé de la relation de travail.

Il ne peut former, sous couvert de l'indemnisation d'un préjudice de carrière, une demande de dommages-intérêts tendant à obtenir en réalité le montant des sommes qu'il estime lui être dû du fait du non-respect par Radio France des conditions permettant le recours à des contrats à durée déterminée et sont prescrites comme s'analysant comme un paiement d'arriéré de salaire.

Il est pour les mêmes motifs mal fondé à revendiquer un préjudice au titre de ses droits à la retraite.

Sur les indemnités de nuit :

[W] [J] sera débouté de sa demande dès lors que les majorations revendiquées ne lui sont pas applicables dont le métier ne relève pas des dispositions générales de la convention collective ms du protocole V, dont l'article 4 renvoie tant en ce qui concerne la durée du travail que la rémunération aux dispositions contractuelles.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne [W] [J] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/05901
Date de la décision : 06/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°13/05901 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-06;13.05901 ?
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