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02/05/2014 | FRANCE | N°13/02194

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 02 mai 2014, 13/02194


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 02 MAI 2014



(n° 2014 - , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02194



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 11/10373





APPELANT



Monsieur [W] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Julie CERMAN, avocat

au barreau du VAL-DE-MARNE, PC 421 substituant Me Thierry CHAMON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, PC 421





INTIMÉE



Madame [F] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée et assistée ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 02 MAI 2014

(n° 2014 - , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02194

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 11/10373

APPELANT

Monsieur [W] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Julie CERMAN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, PC 421 substituant Me Thierry CHAMON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, PC 421

INTIMÉE

Madame [F] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée par Me Olivier GUEZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 263

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise MARTINI, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente de Chambre

Madame Françoise MARTINI, Conseillère

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur François LE FÈVRE

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Guillaume LE FORESTIER, Greffier.

**********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 27 juin 2011, Mme [Q] a fait signifier à M. [Y] trois certificats de non paiement de chèques émis pour un montant de 100 000 euros le 6 juillet 2010, 3 750 euros le 7 septembre 2010 et 4 113 euros le 22 septembre 2010. Le 19 juillet 2011, elle lui a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie vente pour la somme totale de 107 863 euros. Contestant l'existence d'une quelconque dette au profit de Mme [Q], M. [Y] a introduit une action afin de faire juger nulle la reconnaissance de dette invoquée, dire qu'il n'est débiteur d'aucune somme à son égard et prononcer sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 29 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Créteil a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes. Le même jugement a dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 106 863 euros puisque le titre exécutoire établi par l'huissier de justice le 15 juillet 2011 était toujours valable, a débouté Mme [Q] de sa demande de dommages et intérêts, et a condamné M. [Y] à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] a relevé appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions notifiées 13 février 2014, il demande au visa des articles 1131 et 1326 du code civil d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions, de constater l'irrégularité de la reconnaissance de dette au regard de l'article 1326 du code civil, de constater l'absence d'obligation correspondant à la demande de paiement formée par Mme [Q], et en conséquence de prononcer la nullité du contrat de prêt et du titre exécutoire du 15 juillet 2011 y afférent pour absence de cause, et la condamnation de Mme [Q] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices dont il a été amené à souffrir, notamment dans le cadre des voies d'exécution entreprises, ainsi que celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2013, Mme [Q] demande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu la pleine validité du titre exécutoire établi le 15 juillet 2011 par l'huissier de justice à la suite du non paiement des chèques émis, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, de condamner M [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais exposés en appel s'ajoutant à l'indemnité de 3 000 euros allouée en première instance en application de ce même texte. Elle expose qu'elle a prêté à M. [Y] depuis 2005 d'importantes sommes d'argent dont le montant total s'élève à 107 863 euros, qu'afin de formaliser la situation un acte sous privé a été établi le 6 juillet 2010 avec un chèque «de garantie» d'un montant de 100 000 euros en contrepartie du prêt de 100 000 euros accordé, et que M. [Y] n'exécutant pas son obligation de remboursement elle a présenté à l'encaissement ce chèque ainsi que deux autres d'un montant respectif de 4 113 euros et 3 750 euros revenus impayés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'émission des chèques a créé au profit du bénéficiaire un droit irrévocable au paiement, et il incombe au tireur qui lui oppose une exception tirée de leur absence de cause d'établir l'existence de cette exception. Aucun élément n'est fourni à ce titre par M. [Y] qui se borne à affirmer qu'il n'est débiteur d'aucune somme.

Mme [Q] établit pour sa part avoir remis des fonds à M. [Y] à titre de prêt. Elle produit un document manuscrit rédigé en ces termes : «Je soussignée, [F] [Q], résidant [Adresse 1], reconnais avoir reçu ce jour un chèque de garantie de 100 000 euros (cent mille euros) en garantie des 100 000 euros prêtés à M. [W] [Y] le 6 juillet 2010, domicilié [Adresse 3]. Ce contrat annule et remplace tous les anciens comptes et contrats. Fait en deux exemplaires le 6 juillet 2010». Au pied de ce document, la signature de chaque partie a été apposée avec la mention «lu et approuvé». M. [Y] qui allègue que sa signature a été grossièrement imitée ne propose aucun élément de comparaison pertinent. La signature qu'il dénie est en réalité conforme à celle apposée sur les chèques rejetés. L'acte ainsi signé par M. [Y], même insuffisant au regard des conditions énoncées par l'article 1326 du code comme il le fait valoir, vaut commencement de preuve par écrit de l'obligation de remboursement procédant du prêt expressément constaté, complété par l'émission de chèque correspondante. La cause de la remise du chèque y est parfaitement exprimée, s'agissant de garantir un prêt de même montant. Même remis à titre de garantie, le chèque constitue un instrument de paiement que le bénéficiaire pouvait porter à l'encaissement.

Mme [Q] produit également deux courriers du 7 février 2011, par lesquels M. [Y] a contesté la remise à l'encaissement des chèques, en expliquant que les sommes réclamées s'étaient accumulées sur une période de cinq ans moyennant des intérêts qu'il qualifiait d'usuraires, qu'à l'occasion du «nouveau contrat» du 6 juillet 2010 il n'y avait pas eu de date de remboursement fixée, qu'il avait été convenu «de garder cette somme pendant au moins deux ans» et que les versements devaient se faire uniquement en espèces. A travers ces courriers, il reconnaît la réalité de la remise des fonds à charge de les restituer, et ne démontre pas que son obligation était assortie d'un terme ni que les paiements effectués aient excédé ce qu'il devait. C'est en vain qu'il fait état d'une attestation de Mme [Q] du 25 septembre 2009 indiquant le remboursement intégral d'une somme de 20 000 euros que M. [Y] lui devait, largement antérieure au document du 6 juillet 2010 et à la remise des chèques émis les 6 juillet, 7 septembre et 22 septembre 2010.

Le jugement qui a débouté M. [Y] de toutes ses demandes et reconnu la validité du titre exécutoire établi par l'huissier de justice le 15 juillet 2011 sera en conséquence confirmé.

Le préjudice moral invoqué au soutien de la demande de dommages et intérêts présentée par l'intimée n'est pas caractérisé.

Il est équitable de compenser à hauteur de 2 000 euros les frais non compris dans les dépens que l'intimée a été contrainte d'exposer en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] aux dépens exposés en appel, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à Mme [Q] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du même code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/02194
Date de la décision : 02/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°13/02194 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-02;13.02194 ?
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