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30/04/2014 | FRANCE | N°12/22372

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 30 avril 2014, 12/22372


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 30 AVRIL 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22372



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°





APPELANTS



Monsieur [M] [K]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 3

]

[Localité 4]



Représenté et assisté par Maître Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578



Madame [Q] [Z] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3]

de nati...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 30 AVRIL 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22372

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°

APPELANTS

Monsieur [M] [K]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté et assisté par Maître Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578

Madame [Q] [Z] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Maître Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578

INTIMEES

SAS SERGIC agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Maître Jean-Louis POISSONNIER de la SCP SPRIET POISSONNIER PETIT SEGARD, avocat au barreau de LILLE

SA BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, ladite société venant aux droits de la société FORTIS BANQUE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Maître Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée de Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats :

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.

Selon acte du 14 juin 2007, M. [M] [K] et Mme [Q] [Z], son épouse, agissant tant en leur nom personnel que pour le compte des cinq autres associés de la Sarl SGI, se sont engagés à vendre les 2400 parts constituant le capital social de celle-ci à la SAS Sergic pour un euro.

La société SGI exploitait un fonds de commerce d'administrateur de biens et de syndic de copropriété.

Les cédants ont consenti à la cessionnaire une garantie de passif.

Selon acte du 18 juin 2007, la société Fortis Banque France s'est portée caution solidaire de la garantie ainsi due par les cédants et ce, à hauteur d'une somme de 50 000 euros et pour une durée expirant le 31 décembre 2011.

La société SGI a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Sergic.

Sur une assignation du 24 octobre 2008 et par un jugement du 27 mai 2009, le tribunal de commerce de Versailles a condamné la société SGI (Sergic) à payer à la société Renove Sol Peinture (RSP) la somme de 716,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2007 et jusqu'au 28 février 2009 et la somme de 6.655,74 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2007, au titre de deux factures impayées afférentes à des travaux effectués en 2006, et une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné in solidum la société SGI et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la SCI Avetis la somme de 13 105,29 euros en réparation de préjudices consécutifs à un dégât des eaux et celle de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société SGI à garantir le syndicat des copropriétaires de la première de ces condamnations. Par arrêt du 31 octobre 2011, la cour d'appel de Versailles a confirmé cette décision sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation principale, et statuant à nouveau et y ajoutant, a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société Sergic à payer à la SCI Avetis la somme de 10 595,64 euros en réparation de ses préjudices matériels et immatériels et a condamné la société Sergic à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 7 000 euros à la SCI Avetis, 3 000 euros au syndicat des copropriétaires et 5 000 euros aux consorts [H].

La société Sergic a sollicité, du chef des condamnations ainsi prononcées à son encontre, l'exécution de son engagement de caution par la Société Fortis Banque France laquelle a refusé, motif pris de l'opposition des cédants.

C'est dans ces circonstances que la société Sergic a, par acte du 26 juillet 2010, assigné la société Fortis Banque France devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer, en exécution de son engagement de caution, la somme de 51 439,03 euros.

Par acte d'huissier du 10 mars 2011, la société BNP Paribas, venant aux droits de la société Fortis Banque France, a assigné les époux [K] en garantie.

Par jugement du 18 octobre 2012, le tribunal de commerce de Paris a joint ces deux procédures, a condamné solidairement les époux [K] et la société BNP Paribas, cette dernière dans la limite de 50 000 euros majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure de la caution, les sommes de 8 335,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2009, de 21 676,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2009, de 21 337,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2011 et de 4 445 euros correspondant aux frais d'expertise résultant de l'ordonnance du 27 avril 2007, sur justificatif de leur règlement par la société Sergic, ainsi que, sous les mêmes conditions, les dépens d'avoué des consorts [H], a ordonné la capitalisation des intérêts, a condamné solidairement les époux [K] à relever et garantir la société BNP Paribas des condamnations prononcées à son encontre, a condamné solidairement les époux [K] et la société BNP Paribas à payer à la société Sergic la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté toute autre demande et a condamné solidairement les époux [K] et la société BNP Paribas aux dépens.

Par déclaration du 10 décembre 2012, les époux [K] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières écritures signifiées le 22 juillet 2013, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, en conséquence :

- à titre principal, de dire nulle et non avenue, en vertu de l'article 11 de la promesse de vente du 14 juin 2007, la garantie donnée par eux pour les réclamations faites par les sociétés RSP et Avetis, de débouter la société Sergic de toutes ses demandes et de la condamner à rembourser à la société BNP Paribas les sommes qu'elle lui a versées en exécution du jugement dont appel,

- à titre subsidiaire, de dire que la société Sergic a commis des fautes et des négligences dans le traitement des deux instances engagées à son encontre en ne déclarant pas le sinistre de la SCI Avetis à la société Lloyds, qui l'assurait pour ses activités de gestion et de transaction, en ne mettant pas en cause la société Tagerim, syndic de la copropriété, dans l'instance initiée par cette SCI et en ne sollicitant pas, dans le cadre de l'action récursoire, le remboursement par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], de la moitié de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Versailles, de dire qu'ils n'ont pas été associés aux procédures judiciaires engagées par les sociétés RSP et Avetis, de débouter la société Sergic de toutes ses demandes et de la condamner

à rembourser à la société BNP Paribas la somme de 62 011 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal depuis la date de versement de cette somme,

- à titre infiniment subsidiaire, de dire que leur garantie s'élèvera au maximum à un euro, de débouter, en conséquence, la société Sergic de toutes ses demandes et de la condamner à rembourser à la société BNP Paribas la somme de 62 011 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal depuis la date de versement de cette somme,

- à titre encore plus subsidiaire, de dire que l'action récursoire de la société BNP Paribas à leur encontre ne peut pas dépasser la somme de 50 000 euros et de rejeter le surplus de la demande formée par la banque à leur encontre,

- de condamner la société Sergic à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 euros aussi au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 juin 2013, la société Sergic demande à la cour de constater qu'aux termes de la garantie de passif, les époux [K] se sont engagés à prendre en charge tout le passif dont l'origine se situerait à une date antérieure à la cession, de constater que tel est bien le cas des dossiers RSP et Avetis, de constater que c'est de manière abusive que la société BNP Paribas a différé la mise en oeuvre de sa garantie jusqu'au prononcé du jugement dont appel, de constater que les appelants invoquent pour la première fois en cause d'appel et à titre subsidiaire, la limitation du quantum de la garantie de passif à 1 euro, de dire que cette clause, en contradiction avec l'économie générale du contrat et la volonté des parties, sera purement et simplement écartée au visa des articles 1134 et 1135 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation, de constater qu'elle a réglé, dans le cadre du dossier RSP, la somme de 8 335,84 euros et a mis la société Fortis en demeure de lui payer cette somme le 7 août 2009, faisant ainsi courir les intérêts judiciaires, de constater qu'elle a réglé, dans le cadre du dossier Avetis, la somme de 21 676,63 euros à la suite du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre et qu'elle a mis la société Fortis en demeure de la lui payer le 13 mai 2009, faisant courir les intérêts judiciaires, de constater qu'elle a également réglé, dans le dossier Avetis, la somme complémentaire de 21 337,36 euros à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, outre les frais d'expertise de 4 425 euros et les dépens des consorts [H] de 629,52 euros, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner les époux [K] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et procédure d'appel abusive et la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 juillet 2013, la société BNP Paribas demande à la cour :

- à titre principal, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société Sergic dirigées contre les époux [K] et elle-même et, statuant à nouveau, de dire la société Sergic irrecevable en, en tous cas, mal fondée en ses demandes, de l'en débouter et de la condamner à lui rembourser la somme de 62.011 euros qu'elle lui a versée en vertu de l'exécution provisoire, outre les intérêts légaux à compter du 3 décembre 2012, capitalisés en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, de dire que son engagement ne saurait excéder la somme de 50.000 euros, toutes causes confondues et que, caution solidaire et non garante à première demande, elle n'a commis aucune faute en ne passant pas outre aux défenses de payer à elle faites par les époux [K], en conséquence, de débouter la société Sergic de ses demandes en paiement d'intérêts de retard, de dommages et intérêts et de frais irrépétibles et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les époux [K] à la garantir de toutes condamnations en principal et intérêts,

- plus subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement déféré, de condamner solidairement les époux [K] à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts de retard, dommages et intérêts et indemnités de l'article 700 du code

de procédure civile et à lui payer la somme de 62 011 euros majorée des intérêts conventionnels courus et à courir depuis le 3 décembre 2012, capitalisés, et la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la promesse de vente, le promettant certifie et garantit 'qu'il prendra la responsabilité de tout passif social non déclaré et non porté dans lesdits comptes, de même que tout passif social qui viendrait à se révéler ou prendre naissance pour quelque cause que ce soit, y compris contrôle fiscal, parafiscal ou social dont l'origine se situerait à une date antérieure à la cession, et de même tous engagements opposables à la Société Sarl SGI et imputables à une cause dépendante du Promettant' ;

Considérant que l'article 11 du même acte stipule :

'Le prix convenu ayant été accepté en considération des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006 et de l'existence des lots gérés tels qu'ils ressortent en Annexe 1 et 2, le Bénéficiaire aura droit à une indemnité du Promettant dès lors que l'une des déclarations ci-dessus et celles relatées dans les comptes se révéleraient inexactes.

Cette indemnité sera égale au montant de la diminution d'actif ou de l'augmentation du passif de la Société par rapport aux comptes arrêtés au 31 décembre 2006 (...)

Pour l'application de cette garantie, le Promettant bénéficiera d'un seuil cumulé de franchise de déclenchement de 10 000 euros sur les montants réclamés par le Bénéficiaire.

Lorsque le montant des sommes dues au titre de cette garantie excédera la somme ci-dessus indiquée, le Promettant indemnisera le Bénéficiaire pour le total des sommes dues sans toutefois pouvoir excéder le prix des parts. Cette indemnité devrait alors être versée dans le mois de la demande effectuée par le Bénéficiaire, sous la forme de lettre recommandée avec accusé de réception.

Le Bénéficiaire devra prévenir le Promettant de toutes vérifications de la Société par une administration fiscale ou sociale et de toutes réclamations formulées par un tiers quelconque à l'encontre de la Société susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la garantie, afin qu'ils puissent, par un mandataire commun choisi par eux et assisté ou non d'un conseil, intervenir dans la discussion de toutes réclamations qui pourraient être faites à cette occasion, dans les 30 jours de leur connaissance par le Bénéficiaire, au moyen d'une lettre recommandée adressée au domicile du Promettant, élu ci-après.

A défaut de respecter ces formes et délais, le Bénéficiaire perdrait le droit de se prévaloir de la garantie pour la vérification ou réclamation considérée.

Si le Promettant décide de participer aux discussions avec tout tiers ou administrations concernant tout litige ou vérification susceptible de mettre en jeu la présente garantie:

- il aura droit à communication de toutes les pièces et documents s'y rapportant,

- il sera associé à toutes procédures judiciaires et/ou administratives introduites par et/ou à l'encontre de la Société et pourra demander que ses propres conseils puissent, à ses frais, assister ceux de la Société ou ceux du Bénéficiaire, lesquels devront tenir compte des arguments développés par les Conseils du Promettant' ;

Considérant que la société Sergic sollicite la mise en oeuvre de la garantie de passif des cédants à raison des réclamations dont elle a été l'objet de la part de la société RSP et de la SCI Avetis, qui ont leur origine dans des faits antérieurs à la cession, et des condamnations prononcées au profit de ces dernières ;

Considérant que les cédants répliquent que les deux contentieux invoqués n'existaient pas au jour de la signature de la promesse et sont survenus postérieurement à celle-ci, l'assignation de la société RPS étant en date du 24 octobre 2008 et celle de la SCI Avetis en date du 28 septembre 2007 ;

Considérant que peu importe la date à laquelle les actions en justice ont été engagées, les cédants devant répondre de tout passif révélé postérieurement à la cession et ayant son origine antérieurement à celle-ci ; que la réclamation de la société RSP qui porte sur des factures impayées en 2006 et celle de la SCI Avetis relative à des faits remontant au mois de décembre 2006 entrent bien dans le champ de ladite garantie ;

Sur la réclamation de la société RSP

Considérant que les appelants soutiennent que la société Sergic est déchue de la garantie qu'elle invoque dans la mesure où elle ne les a pas avisés dans le délai contractuel de 30 jours de la réclamation de la sociétés RSP ; qu'ils font plaider que la réclamation de la société RSP en date du 10 mars 2007 ne leur a été notifiée que le 10 juillet 2008 et qu'au mépris des stipulations de la convention de garantie, la société Sergic a omis de les informer du déroulement de l'instance judiciaire engagée par la société RSP ;

Considérant que si la lettre de réclamation adressée par l'avocat de la société RSP à la société SGI est datée du 10 mars 2008, il est indiqué sous cette date, en une mention manuscrite 'Reexpédiée le 10 juin 2008" ; que c'est cette dernière date, soit celle d'une expédition, qu'il convient de tenir pour celle de l'envoi de la réclamation de la société RSP, les cédants ne démontrant pas la réalité d'un envoi à une date antérieure ; que, dès lors, la notification de cette réclamation opérée par la société SGI à l'adresse des cédants par lettre recommandée du 10 juillet 2008 est intervenue dans le délai contractuel de 30 jours, le jour de l'envoi de la réclamation du tiers ne pouvant être compté dans ledit délai, l'acte de cession précisant que la notification doit être faite dans 'les 30 jours de leur connaissance par le Bénéficiaire';

Considérant que les cédants font valoir que la demande de mise en oeuvre de la garantie de passif n'est pas fondée s'agissant de la réclamation de la société RSP, arguant de ce que celle-ci ne reposait sur aucune prestation réelle, en l'absence d'ordre de service, de devis signé ou de procès-verbal de réception, et reprochant à la société Sergic d'avoir omis de faire valoir ces arguments devant le tribunal de commerce de Versailles pour éviter sa condamnation par celui-ci et de faire appel de la décision rendue ;

Considérant que l'absence d'ordre de service et de procès-verbal de réception ne pouvait étayer une défense sérieuse de la part de la société Sergic dans le cadre de l'instance engagée par la société RSP en présence d'un devis portant le cachet de la société SGI et s'agissant de travaux réalisés dans les locaux mêmes de celle-ci en 2006, époque à laquelle elle était encore dirigée par M. [K], et à défaut de contestation de la part de celui-ci à la réception des deux factures de cette entreprise en date du 31 janvier 2006 ; qu'au vu de ces éléments, la réalité des prestations de la société RSP était incontestable et les chances de succès d'un appel du jugement du tribunal de commerce de Versailles inconsistantes ; qu'aucune négligence ne peut, dès lors, être reprochée à la société Sergic dans la défense de ses intérêts et dans l'information des cédants auxquels elle a adressé cinq lettres recommandées pour solliciter leur avis sur la réclamation de la société RSP et quatre correspondances (9 et 26 juin, 2 et 6 juillet 2009) concernant les suites à donner au jugement du tribunal de commerce de Versailles ; que l'intéressée est, en conséquence, en droit d'invoquer la garantie des cédants du chef du litige RSP ;

Sur la réclamation de la SCI Avetis

Considérant que les cédants arguent aussi pour cette réclamation de la déchéance de la société Sergic de son droit à garantie à raison du non-respect du délai de mise en oeuvre de 30 jours, dès lors que la réclamation de la SCI Avetis en date du 28 septembre 2007 ne leur a jamais notifiée ;

Considérant que la société Sergic fait plaider que les appelants n'ignoraient pas l'existence de la réclamation de la SCI Avetis, la société SGI ayant été attraite en décembre 2006, soit antérieurement à la cession, dans les opérations d'expertise instaurées à la demande de l'intéressée, que les cédants ont inexactement déclaré dans la convention de garantie de passif qu'il n'existait aucune action judiciaire en cours susceptible d'être engagée à l'encontre de la société SGI, qu'elle n'a elle-même eu connaissance de l'assignation émanant de la SCI Avetis que le 20 avril 2009, date à laquelle le conseil de l'intéressée lui a adressé un courrier l'informant du prononcé du jugement assortie de l'exécution provisoire du 27 janvier 2009, et qu'elle a informé les cédants de ce litige par lettre recommandée du 21 avril 2009, soit dans le délai contractuel de 30 jours ;

Considérant que des pièces mises au débat, il ressort que la société SGI à été assignée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], les 12 et 13 décembre 2006, aux fins de se voir étendre les opérations d'expertise confiées par le juge des référés à M. [R] à la demande de la SCI Avetis, victime d'un dégât des eaux dans ledit immeuble ; qu'une ordonnance du 3 janvier 2007 a fait droit à cette demande ; que par lettre du 12 février 2007, la société SGI a, sous la plume de M. [M] [K], indiqué à l'expert qu'il lui était impossible d'assister à la réunion d'expertise du 16 février 2007 ; que les cédants savaient donc, au jour de la cession, que la responsabilité de la société SGI était susceptible d'être recherchée par la SCI Avetis ;

Considérant que ce n'est toutefois que par acte du 28 septembre 2007, soit postérieurement à la cession, que la SCI Avetis a assigné la société Sergic en responsabilité et paiement de dommages et intérêts ; qu'il est constant que cet acte a été signifié à la société Sergic à personne, ainsi qu'il ressort des termes du courrier adressé par le conseil de la SCI Avetis à la société Sergic le 20 avril 2009, et que l'intéressée n'a pas cru devoir comparaître devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a rendu, le 27 janvier 2009, un jugement réputé contradictoire ;

Considérant que l'assignation du 28 septembre 2007 caractérise seule la réclamation du tiers qui, au sens de l'article 11 de la convention de garantie de passif, doit être notifiée au cédant dans les 30 jours de sa connaissance par le bénéficiaire, à l'exclusion de l'assignation aux fins d'extension des opérations d'expertise, laquelle ne comportait aucune demande de condamnation et pouvait n'être jamais suivie d'une demande de cette sorte ;

Considérant que la société Sergic, assignée à personne le 28 septembre 2007 par la SCI Avetis, devait donc notifier cette réclamation aux cédants au plus tard le 28 octobre 2008 ; que sa notification du 21 avril 2009 est donc tardive et emporte sa déchéance du droit à garantie du chef de ce litige, étant observé que la notification à pour but de permettre au garant de participer aux discussions avec le tiers et d'être associé aux procédures judiciaires ;

Considérant que le passif issu du litige RSP est donc seul susceptible de relever de la garantie due par les cédants ; que son montant étant cependant inférieur au seuil de la franchise de déclenchement contractuellement fixé à 10 000 euros, la société Sergic ne peut prétendre à la mise en oeuvre de la garantie de passif ni au bénéfice du cautionnement donné par la société BNP Paribas ;

Considérant que la cour infirmera en conséquence le jugement dont appel et, statuant à nouveau, déboutera la société Sergic de toutes ses demandes ;

Considérant que la société BNP Paribas sollicite la condamnation de la société Sergic à lui rembourser les sommes qu'elle lui a payées en vertu de l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur versement, le 3 décembre 2012, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Considérant que l'arrêt infirmatif constitue cependant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; que les intérêts au taux légal ne peuvent courir sur les sommes devant être restituées qu'à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution et ne peuvent se capitaliser que s'ils sont dus depuis au moins une année entière ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement dirigée par la banque contre la société Sergic ;

Considérant que l'instance engagée par la société Sergic ne précédant d'aucun abus et ne trahissant aucune intention de nuire, la demande de dommages et intérêts formée de ce chef par les époux [K] n'est pas fondée et sera rejetée ;

Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application, en l'espèce, au profit de quiconque, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déboute la société Sergic de toutes ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en trop en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré formée par la société BNP Paribas à l'encontre de la société Sergic,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt et que la capitalisation de ceux-ci ne pourra se produire que s'ils sont dus depuis au moins une année entière,

Rejette toute autre demande,

Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/22372
Date de la décision : 30/04/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°12/22372 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-30;12.22372 ?
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