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10/04/2014 | FRANCE | N°12/05336

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 10 avril 2014, 12/05336


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 10 Avril 2014

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05336 - CM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section activités diverses RG n° 11/02505



APPELANT

Monsieur [I] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Joyc

e KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053



INTIMEE

SOCIETE FRANCE TELEVISION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Aline JACQUET DUVAL, avocat au barreau de PA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 Avril 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05336 - CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section activités diverses RG n° 11/02505

APPELANT

Monsieur [I] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053

INTIMEE

SOCIETE FRANCE TELEVISION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Aline JACQUET DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E2080

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

[I] [S] a été engagé par France 2 aux droits de laquelle se trouve la société France Télévisions, en qualité d'agent d'administration, technicien de gestion logistique, puis d'assistant à la production, technicien de spécialité, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs dont le premier est en date du 13 juillet 1998 et le dernier à échéance au 21 janvier 2011.

Il a, le 8 février 2011, saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et de sa rupture.

Par jugement en date du 4 mai 2102, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a condamné la société France Télévisions a :

-rejeté l'exception de prescription soulevée par la société France Télévisions

- requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

- dit que la cessation du contrat requalifié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société France Télévisions à verser à [I] [S] sommes de :

' 5 000 € d'indemnité de requalification,

' 1 077 € à titre de rappel de prime d'ancienneté,

' 107,70 € de congés payés afférents,

' 3 478 € d'indemnité de préavis,

' 347,80 € de congés payés afférents,

' 15 216 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 25 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter de la demande notifiée le 14 février 2011 pour les sommes ayant le caractère d'un salaire et du jugement pour les dommages-intérêts

' 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société France Télévisions au remboursement au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage dans la limite de six mois.

Appelant de cette décision, [I] [S] demande à la cour de :

- la confirmer en ce qu'elle a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 juillet 1998, jugé que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société France Télévisions au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- l'infirmer pour le surplus

En conséquence,

- condamner la société France Télévisions à lui payer les sommes de :

' 15 000 e au titre de l'article L.1245-2 du code du travail

A titre principal, et sur un salaire de 2 958 €,

' 59 212 € de rappels de salaire,

' 5 921,20 € de congés payés afférents,

' 5 916 € d'indemnité de préavis,

' 591,60 € de congés payés afférents,

' 37 468 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,

A titre subsidiaire, et sur un salaire de 2 352 €,

' 17 226 € de rappels de salaire,

' 1 722 € de congés payés afférents,

' 4 704 € d'indemnité de préavis,

' 470 € de congés payés afférents,

' 29 792 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,

A titre très subsidiaire, et sur un salaire de 1 739 €,

' 49 172 € de rappels de salaire,

' 4 917 € de congés payés afférents,

' 3 478 € d'indemnité de préavis,

' 347 € de congés payés afférents,

' 22 029 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,

En tout état de cause,

' 5 314 € de rappel de prime d'ancienneté,

' 532 € de congés payés afférents,

' 8 634 € de rappel de prime de fin d'année,

' 150 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société France Télévisions de toutes ses demandes, fins et conclusions.

La société France Télévisions sollicite le débouté de [I] [S] de toutes ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 €.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour, si elle devait requalifier la relation de :

- fixer la rémunération au salaire de base du groupe de qualification B9, soit un salaire brut de 1 739 €, composé du salaire de base, de la prime d'ancienneté ainsi que des compléments salariaux en vigueur au sein de l'entreprise

- la condamner au paiement de :

' 1 739 € d'indemnité de requalification

' 2 552 € à titre de rappel de prime d'ancienneté,

' 3 478 € d'indemnité de préavis,

' 347,80 € de congés payés afférents,

' 10 434 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 10 452 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION

Sur la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée :

Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée indéterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire d'activité (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois(3°).

Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu à durée indéterminée.

En vertu de l'article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8; L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.

Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontant à la date du premier contrat de travail à durée déterminée irrégulier.

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge, après avoir constaté que l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée successifs versés aux débats, conclus avec [I] [S] à compter du 13 juillet 1998 étaient réguliers en la forme, a estimé qu'en fait à compter de cette date, ce dernier avait été employé dans un même poste le plus souvent de remplacement de mêmes salariés titulaires absents pour congés non exceptionnels ou inopinés, dans des circonstances notamment de durée et succession telles qu'elles révélaient un besoin permanent de main d'oeuvre et que la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée était justifiée.

Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point et en ce qu'il a dit le salarié fondé en sa demande d'indemnité de requalification.

Sur la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein :

Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixé par le contrat.

En l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat qui a lié les parties est présumé conclu pour en horaire à temps complet.

Si l'absence de contrat écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur a toutefois la faculté d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat à temps partiel.

L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet.

Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

[I] [S] expose que le temps de travail n'était pas précisé dans ses contrats et qu'il se tenait constamment à disposition de la société France Télévisions.

La société France Télévisions fait valoir que les contrats de travail à durée déterminée conclus avec [I] [S] précisaient non seulement le nombre de jours travaillés mais également les dates précises de travail et qu'en aucun cas le salarié avait l'obligation de rester à sa disposition.

L'employeur fait notamment observer que le salarié sollicite des rappels de salaires pendant des périodes durant lesquelles il a suivi des formations comme en juin et juillet 2006 et souligne avec pertinence que pendant les périodes d'inter-contrats, il a bénéficié, ainsi que cela résulte de ses déclarations de revenus, d'allocations de chômage ce dont il résulte qu'il n'était pas à sa disposition permanente.

Il est en effet établi que l'appelant était demandeur d'emploi indemnisé et qu'il se revendiquait donc, ainsi que le relève à juste titre le premier juge, comme étant disponible immédiatement à l'égard de tout employeur.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté [I] [S] de sa demande de rappels de salaires.

Sur la prime d'ancienneté :

La société France Télévisions reconnaît devoir un rappel d'indemnité d'ancienneté, calculée sur la base des rémunérations effectivement perçues par [I] [S] de 2006 à 2010, d'un montant de 2 550 €, calculée conformément aux dispositions de l'article 4-4 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle applicable à la relation de travail, sur la base du classement B 09 qu'il avait acquis en 2008.

Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qui concerne le montant de la somme allouée à ce titre.

Sur la prime de fin d'année :

Vainement [I] [S] sollicite le paiement de la prime d'ancienneté.

En effet, la société France Télévisions justifie de ce que ce dernier a bénéficié pour chaque contrat de travail à durée déterminée d'une telle prime, calculée pro rata temporis.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité de requalification :

Le jugement est confirmé en ce qui concerne le montant de l'indemnité de requalification dont le montant, au vu des pièces et circonstances de l'espèce a été exactement appréciée par le conseil de prud'hommes.

Sur la rupture :

Il a été mis fin à la relation de travail sans que soit mise en oeuvre une procédure de licenciement, convocation à un entretien préalable et notification par lettre recommandée des motifs de la rupture qui doit dès lors s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le premier juge a justement apprécié, au vu des éléments produits, les sommes revenant à [I] [S] au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné à bon droit le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à ce dernier dans la limite de six mois.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à [I] [S] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une indemnité d'un montant identique, sur le même fondement, au titre des sommes qu'il a exposées en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'ancienneté

Statuant à nouveau sur ce seul point,

Condamne la société France Télévisions à payer à [I] [S] la somme de 2 550 € de rappel de prime d'ancienneté

Déboute les parties du surplus de leurs demandes

Condamne la société France Télévisions à payer à [I] [S] la somme de 1 500 € en application de l''article 700 du code de procédure civile

Condamne la société France Télévisions aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/05336
Date de la décision : 10/04/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°12/05336 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-10;12.05336 ?
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