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09/04/2014 | FRANCE | N°13/07089

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 09 avril 2014, 13/07089


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 09 AVRIL 2014



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07089



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 5] - RG n° 10/14221





APPELANTS



1°) Monsieur [B] [A] [I] [F]

né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 8] <

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[Adresse 3]

[Localité 1])



2°) Madame [M] [L] [G] épouse [K]

née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 2]



3°) Madame [X] [M] [C] [F] épouse [Z]

née le [Date na...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 09 AVRIL 2014

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07089

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 5] - RG n° 10/14221

APPELANTS

1°) Monsieur [B] [A] [I] [F]

né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 1])

2°) Madame [M] [L] [G] épouse [K]

née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 2]

3°) Madame [X] [M] [C] [F] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentés par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, postulant

assistés de Me Stéphanie BUISSON de la SCP W2G, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB22, plaidant

INTIMÉE

Madame [E] [O]

née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Manuel BOSQUE de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB173

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 04 mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[W] [V] est décédée le [Date décès 1] 2002 à [Localité 9], laissant lui succéder ses quatre enfants issus de trois unions, Mme [M] [G] épouse [K] et Mme [X] [F] épouse [Z], M. [B] [F] et Mme [E] [O].

[W] [V] avait testé le 28 mai 1993 en faveur de Mme [O] en lui attribuant la quotité disponible des biens composant sa succession ; elle lui avait en outre fait donation de 300 000 francs le 19 février 1998, utilisée pour l'achat, le même jour, en indivision, à proportion de la moitié chacune, d'une maison située [Adresse 1] au prix de 730 000 francs.

Par jugement du 21 avril 2005, le tribunal de grande instance de Bobigny, saisi par acte du 1er août 2003 par Mme [K], Mme [Z] et M. [F] à l'encontre de Mme [O] et de ses deux enfants, [R] et [P] [O], a :

- donné acte à la Caisse nationale de prévoyance (CNP) de son intervention volontaire ;

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession par le ministère de M. le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris ou de son délégataire ;

- commis un magistrat du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en

cas de difficultés ;

- préalablement et pour y parvenir, ordonné qu'il soit procédé à la vente aux enchères publiques du bien immobilier situé [Adresse 1] ;

- débouté Mme [K], Mme [Z] et M. [F] de leurs demandes de nullité et de caducité du testament établi par [W] [V] le 28 mai 1993, de nullité de l'avenant du 17 août 2002 au contrat d'assurance vie Poste Avenir, de rapport à succession des primes versées au titre du contrat d'assurance vie, et d'expertise ;

- dit que Mme [O] est légataire de la quotité disponible des biens dépendant de la succession de [W] [V], sans qu'il y ait lieu de dire que le legs ne s'étendra pas à l'immeuble de [Localité 9] ;

- dit que Mme [O] est bénéficiaire du contrat d'assurance vie Poste Avenir n°443 019100 00 souscrit par [W] [V] le 21 décembre 1995 ;

- dit que Mme [O] est redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité pour l'occupation du bien immobilier indivis sis à [Adresse 1], du 1er février au 31 juillet 2003 ;

- dit irrecevable la demande d'indemnité d'occupation formulée à l'encontre de [R] [O];

- débouté Mme [O], [R] [O] et [P] [O] de leurs demandes de dommages et intérêts, et au titre de la prise en charge par les demandeurs des pénalités de retard dues à l'administration fiscale ;

- constaté qu'aucune demande n'a été formulée à l'encontre de [P] [O] ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- renvoyé les parties à l'audience de mise en état pour conclure sur la fixation du montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme [O] ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- réservé les dépens.

Mme [K], Mme [Z] et M. [F] ayant interjeté appel de ce jugement, par arrêt du 20 septembre 2006, la cour d'appel de Paris a :

- avant dire droit sur la licitation et sur l'indemnité d'occupation, commis M.

[T], expert, avec mission de donner son avis sur la valeur de l'immeuble sis [Adresse 1], le montant de sa mise à prix au cas de vente aux enchères, les travaux payés par Mme [O] et tous éléments permettant de déterminer l'indemnité d'occupation et, notamment, désigné le conseiller de la mise en état pour suivre le contrôle de l'expertise ;

- confirmé pour le surplus le jugement déféré ;

- rejeté les demandes de dommages et intérêts et pour frais irrépétibles ;

- dit que la CNP conservera la charge de ses propres dépens et ordonné, pour le surplus, l'emploi des dépens en frais de partage.

Après dépôt du rapport de l'expert le 27 juin 2007, par arrêt du 19 mars 2008, la cour d'appel de Paris a :

- ordonné, sauf meilleur accord des parties sur une vente amiable à réaliser dans le délai de six mois, la licitation de l'immeuble sur la mise à prix de 200 000 euros, avec faculté de baisse du quart, de moitié ou des trois quarts à défaut d'enchères ;

- réformant sur la demande au titre des travaux et statuant à nouveau, débouté Mme [O] de sa demande à ce titre ;

- y ajoutant, dit qu'elle est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 800 euros par mois du 1er février au 31 juillet 2003 ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais de partage.

Le 15 octobre 2010, Maître [H], notaire commis par le président de la chambre des notaires, a déposé au greffe le procès-verbal d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [V] et le procès-verbal de difficultés dressé le 3 septembre 2010, auquel est annexé un état liquidatif.

Par jugement du 24 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny, a :

Vu le jugement du 21 avril 2005 et les arrêts de la cour d'appel de Paris en date des 20 septembre 2006 et 19 mars 2008 ;

vu l'état des opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de [W] [V] et le procès-verbal de difficultés dressé par Maître [H], notaire commis, en date du 3 septembre 2010 ;

- fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par Mme [O] relative à la demande de caducité des dispositions testamentaires du 28 mai 1993,

- déclaré irrecevable la demande de Mme [K], Mme [Z] et M. [F] de caducité des dispositions testamentaires du 28 mai 1993 ;

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] concernant les demandes au titre de l'existence d'une donation indirecte rapportable, aux comptes d'administration, au passif successoral, aux éventuelles dégradations commises sur le bien situé [Adresse 1] (93) et à la dépréciation du prix de vente suite à des manoeuvres de cette dernière ;

- déclaré recevables ces demandes ;

- débouté Mme [K], Mme [Z] et M. [F] de leurs demandes relatives à l'existence d'une donation indirecte rapportable, au titre de dégradations sur le bien situé [Adresse 1] (93) et à la dépréciation du prix de vente suite à des manoeuvres de [E] [O] ;

- dit que les frais d'assurance et d'entretien de la chaudière, non justifiés, n'ont pas lieu de figurer sur le compte d'administration de Madame [O] ;

- dit que les frais funéraires, la plus-value immobilière, l'indemnité d'occupation fixée par la cour d'appel et les frais retenus au titre de la taxe foncière inscrits sur le compte d'administration de Mme [O] continueront d'y figurer sans modification ;

- dit qu'il n'y aura pas lieu d'inscrire au passif successoral un solde de taxe foncière de 1 778,90 euros ;

- dit que la facture de la Société française de distribution d'eau continuera de figurer au passif de l'indivision successorale ;

- dit que lors de l'établissement de la masse de calcul permettant le rapport de la donation devront être ajoutés au passif à déduire de l'actif de la succession existant au jour du décès, les frais de liquidation et partage ;

- dit qu'il n'y aura pas lieu de tenir compte du montant de travaux pour remise en état concernant la valeur du bien situé [Adresse 1] dans son état de 1998 retenue pour le calcul de l'indemnité de réduction due par Mme [O] ;

- renvoyé les parties devant Me [H], notaire, en vue d'établir et signer un nouvel état des opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de [W] [V] tenant compte des modifications apportées par le jugement,

- débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

- condamné Mme [K], Mme [Z] et M. [F] à payer la moitié des dépens et Mme [O] à payer l'autre moitié, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [K], Mme [Z] et M. [F] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 avril 2013.

Dans leurs dernières conclusions du 20 janvier 2014, ils demandent à la cour de :

- vu l'article 843 du code civil, les articles 925 ancien et 815-3 alinéa 2 du code civil,

- débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- dire et juger leurs demandes recevables ;

- les dire bien fondées ;

- sur le fond :

- constater qu'il existe une donation indirecte au profit de Mme [O] rapportable à la succession à hauteur de 20 289,80 €,

- constater que la donation excède la quotité disponible et en conséquence dire que les dispositions testamentaires sont caduques,

- dire que la valeur de mise en état du bien dans sa situation de 1998 est de 39 723,38 € et doit être mis à la charge de Mme [O] (p.55),

- dire que la diminution de la valeur du prix de vente de 72 000 € (p. 61)

= 292 000 € ' 220 000 € consécutive aux comportements de Mme [O] (man'uvres, défauts d'entretien, empêchements, et autres raisons) doivent être mis à la charge de Mme [O],

- dire que la recette de 4 800 € n'est pas justifiée et qu'elle doit être mise à la charge de Mme [O],

- dire que l'indemnité de réduction due par Mme [O] de 25 600 € pour occupation du bien doit être mise à la charge de Mme [O], (p. 47),

- dire que les factures d'entretien de chaudière, d'assurance, de frais funéraires non justifiés et de plus value immobilière ne sauraient être retenues dans le compte d'administration de Mme [O],

- dire que la facture d'eau de 1 085,84 € ne constitue pas un passif de la succession, - dire que l'indemnité pour occupation privative due par Madame [O] du 27.10.2002 au 30.12.2005 à hauteur de 25 600 € durant 38 mois reste à la charge de Mme [O],

- constater qu'il existe un solde de taxe foncière non réglé et dire qu'il devra être pris en compte pour partie dans le passif de la succession à hauteur de 1 778,90 €. (p.

- dire que l'indemnité de réduction due aux cohéritiers par Mme [O] est de 26 504,51 € à condition que la réserve individuelle de chacun soit de 44 295,96 € et égales entre elles,

- dire en conséquence que les droits des parties doivent être fixés comme suit :

* pour Mme [O] 21 784, 14 €

* pourMadame [K] 70 307, 13 €

* pour Madame [Z] 68 758, 10 €

* pour Monsieur [F] 68 558, 09 €

ces montants ne comprenant pas les indemnités de réduction dues par Mme [O]

- donation indirecte rapportable à la succession : 20 289 €

- occupation complémentaire des lieux : 25 600 €,

- condamner Mme [O] à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions du 12 novembre 2013, Mme [O] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée relative à la demande de caducité des dispositions testamentaires,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée concernant les demandes au titre de l'existence d'une donation indirecte rapportable, au compte d'administration, au passif successoral, aux éventuelles dégradations commises sur le bien et à la dépréciation du prix de vente,

- déclarer irrecevables toutes les demandes formées de ce chef,

- subsidiairement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [K] - [Z] - [F] de leurs demandes relatives à l'existence d'une donation indirecte rapportable, au titre de dégradations sur le bien situé [Adresse 1] et à la dépréciation du prix de vente suite à des man'uvres de sa part,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les frais d'assurance et d'entretien de la chaudière n'auraient pas lieu de figurer sur son compte d'administration et dire

qu'ils y figureront,

- confirmer le jugement en ce qui concerne les frais funéraires, la plus-value immobilière, l'indemnité d'occupation et le solde de taxes foncières,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'établissement de la masse de calcul permettant le rapport de la donation devra être ajouté au passif,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y aurait pas lieu de tenir compte du montant des travaux pour remise en état concernant la valeur du bien,

- confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire en vue d'établir et signer un nouvel état liquidatif,

- condamner solidairement les consorts [K] - [F] - [Z] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages - intérêts pour abus du droit d'ester en justice,

- vu l'article 700 du code de procédure civile

- condamner solidairement les consorts [K] - [F] - [Z] à lui payer la somme de 3 000 € pour les frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 4 000 € pour les frais irrépétibles exposés en appel,

- les débouter de toutes demandes contraires ou plus amples,

- ordonner les dépens en frais privilégiés de partage.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

sur l'autorité de chose jugée

Considérant qu'aux termes de l'article 1351 du code civil 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité';

sur la donation indirecte de la somme de 65 000 francs

Considérant qu'aucune des décisions antérieures (le jugement du 21 avril 2005 du tribunal de grande instance de Bobigny, les arrêts de la cour d'appel de Paris des 20 septembre 2006 et 19 mars 2008) ne statue sur la demande nouvelle des appelants tendant à voir dire qu'une somme de 65 000 francs aurait fait l'objet d'une donation indirecte de la défunte au profit de sa fille, Mme [O], de sorte que leur demande ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée et est donc recevable ;

Considérant que par acte notarié du 19 février 1998, [W] [V] a fait donation à titre préciputaire et hors part à Mme [O] de la somme de 300 000 francs ;

Considérant que [W] [V] et Mme [O] ont acquis le 19 février 1998 en indivision , à proportion de la moitié chacune, une maison située [Adresse 1] au prix de 730 000 francs, financé en ce qui concerne la part de Mme [O], par la donation de 300 000 francs précitée ;

Considérant que les appelants soutiennent qu'une somme supplémentaire de 65 000 francs a fait l'objet d'une donation indirecte de la part de la défunte à Mme [O] et demandent le rapport à la succession de la somme de 20 289,80 € ;

Considérant toutefois qu'ils ne fournissent aucun élément de preuve à l'appui de leur affirmation de l'existence d'une donation déguisée, qui ne saurait se déduire d'un simple calcul arithmétique relatif au financement du bien acquis, de sorte que le jugement qui les a déboutés de toute demande de ce chef, doit être confirmé ;

sur la caducité des dispositions testamentaires

Considérant qu'il résulte des termes du jugement du 21 avril 2005 du tribunal de grande instance de Bobigny que [W] [V], par testament olographe du 28 mai 1993, a légué à Mme [O] la quotité disponible de ses biens en précisant 'j'entends que l'immeuble du [Adresse 6] revienne à ma légataire, aussi s'agissant du seul bien de valeur qui composera ma succession, et des revenus de ma fille, elle pourra régler la soulte à ses cohéritiers dans un délai de dix ans du jour de mon décès, sans que la somme due produise des intérêts et sans que celle-ci soit sujette à revalorisation';

Considérant que l'immeuble du [Adresse 6] a été vendu par [W] [V] le 16 février 1998 et que le 19 février 1998, celle-ci a acquis en indivision avec sa fille, Mme [O], un immeuble situé [Adresse 1] ;

Considérant que les consorts [F] ont soutenu devant le tribunal que les testament était nul puisqu'il portait sur un immeuble cédé par le donateur avant son décès ;

Considérant que le tribunal a dit que la cession du bien ne peut entraîner ni la nullité ni la caducité du testament et dans son dispositif a : 'dit que Mme [O] est légataire de la quotité disponible des biens dépendant de la succession de [W] [V], sans qu'il y ait lieu de dire que le legs ne s'étendra pas à l'immeuble de Tremblay-en-France ';

Considérant que sur appel des consorts [F], la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 20 septembre 2006, a ordonné une expertise et confirmé le jugement pour le surplus, notamment en ce qui concerne le legs de la quotité disponible en statuant ainsi : 'Considérant que l'intention de la testatrice était que l'immeuble du Raincy soit inclus dans la quotité disponible devant revenir à sa fille, 'ma légataire', à défaut à ses petits enfants, ; qu'elle n'a pas légué ce bien à titre particulier à celle-ci ; que la vente de cet immeuble antérieurement au décès fait obstacle à la réalisation de ce voeu, sans toutefois avoir un effet révocatoire sur le legs de la quotité disponible et ce conformément aux dispositions de l'article 1038 du code civil qui limite les effets de l'aliénation à la disposition testamentaire relative au bien aliéné, sans substitution par le bien acquis en remplacement ;

que le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a admis la validité et l'efficacité du testament pour ce qui concerne le legs de la quotité disponible ';

Considérant que selon l'article 925 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, applicable en l'espèce, 'lorsque la valeur des donations entre vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques';

Considérant que les appelants poursuivent, sur ce nouveau fondement, la caducité des dispositions testamentaires léguant à Mme [O] la quotité disponible;

Considérant toutefois que la chose demandée au sens de l'article 1351 du code civil , à savoir la caducité des dispositions testamentaires, est la même que celle sur laquelle le tribunal, puis la cour, ont statué aux termes des décisions précitées ;

Considérant que la seule différence de fondement juridique entre deux demandes ayant le même objet est insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de sorte que le jugement qui a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] doit être confirmé ;

sur la demande des appelants tendant à voir dire que la valeur de mise en état du bien dans sa situation de 1998 est de 39 723,38 € et doit être mise à la charge de Mme [O]

Considérant qu'aux termes de l'article 922 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, applicable en l'espèce, 'la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession.

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer';

Considérant que la donation consentie à Mme [O] n'est pas rapportable puisqu'elle a été faite par préciput et hors part mais qu'elle doit en revanche être réduite, si elle dépasse la quotité disponible et sa part de réserve ;

Considérant que pour établir ces calculs, dans le projet d'état des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, le notaire a intégré dans la partie relative à la 'liquidation de la succession' le montant des travaux pour remise en état du bien dans sa situation de 1998 à la somme de 25 393,38 € après avoir noté que 'dans leurs écrits adressés au notaire soussigné Mesdames [K], [Z] et M. [F], font état de dégradations de l'état du bien entre le jour de son acquisition et le jour de sa vente. Ils ont produits divers devis de professionnels pour un total de 25 393,38 € pour la remise en état du bien';

Considérant que les appelants soutiennent que cette remise en état doit être évaluée à la somme de 39 723,38 € et mise à la charge de Mme [O], tandis que celle-ci sollicite la confirmation du jugement qui a retenu que le bien a été évalué à 220 000 € sans comprendre aucun montant de travaux pour remise en état et que la valeur des donations a été fixée à 110 000 € ;

Considérant que la pièce 13 des appelants qui se réfère à leur prétention est une simple note manuscrite non corroborée par les pièces jointes annoncées, à savoir les devis invoqués ;

Considérant, surtout, qu'aucun élément n'est versé aux débats ni sur l'état du bien acquis le 19 février 1998 avec les fonds provenant de la donation du même jour, ni au jour du décès, ni au jour de la vente de sorte que la demande des appelants doit être rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y aura pas lieu de tenir compte du montant de travaux pour remise en état concernant la valeur du bien situé [Adresse 1] dans son état de 1998 retenue pour le calcul de l'indemnité de réduction due par Mme [O] ;

sur la diminution de la valeur du prix de vente de 72 000 €

Considérant que les appelants demandent de mettre à la charge de Mme [O] la somme de 72 000 €, obtenue en déduisant le prix de vente du bien (220 000 €) de la valeur à laquelle l'expert l'avait estimé ( 292 000 € ) eu égard au comportement de Mme [O], à ses man'uvres, au défaut d'entretien qui ont conduit à cette 'diminution de la valeur du prix de vente';

Considérant que par arrêt du 19 mars 2008, la cour d'appel de Paris a ordonné, sauf meilleur accord des parties sur une vente amiable à réaliser dans le délai de six mois, la licitation de l'immeuble sur la mise à prix de 200 000 euros, avec faculté de baisse du quart, de moitié ou des trois quarts à défaut d'enchères ;

Considérant que les parties ayant convenu de vendre le bien de gré à gré, le prix auquel ce bien a été cédé est le fruit de leur accord ;

Qu'aucun élément ne permet de dire que ce prix serait le résultat du comportement, de manoeuvres de Mme [O], ni d'aucun défaut d'entretien qui lui incomberait ;

Considérant ainsi que la demande des consorts [F], dépourvue de fondement, doit être rejetée et le jugement doit être confirmé de ce chef ;

sur la recette de 4 800 € sur l'indemnité de réduction due par Mme [O] de 25 600 € et sur l'indemnité pour occupation privative due par Madame [O] du 27.10.2002 au 30.12.2005 à hauteur de 25 600 € durant 38 mois

Considérant que l'examen des 95 pages de conclusions des appelants étant infructueux pour éclairer la demande au titre de la recette de 4 800 €, celui du projet du notaire a permis de déterminer que cette 'recette' correspond à l'indemnité d'occupation de 800 € par mois due par Mme [O] pour son occupation des lieux de février à juillet 2003 prise en compte par le notaire ;

Considérant qu'aux termes de son jugement du 21 avril 2005, le tribunal de grande instance de Bobigny a : 'dit que Mme [O] est redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité pour l'occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 1], du 1er février au 31 juillet 2003" et que par arrêt du 19 mars 2008, la cour d'appel a fixé cette indemnité d'occupation à 800 € par mois ;

Considérant en conséquence que les demandes des appelants portant sur l'indemnité pour occupation privative due par Madame [O] du 27.10.2002 au 30.12.2005 à hauteur de 25 600 € durant 38 mois sont irrecevables en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée et au caractère irrévocable des décisions précitées ;

Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

sur les factures d'entretien de chaudière, d'assurance, de frais funéraires et de plus value immobilière

Considérant que les appelants soutiennent que ces divers postes ne sauraient être retenus dans le compte d'administration de Mme [O] ;

Considérant qu'aucun élément ne justifie de laisser à la charge de Mme [O] les frais funéraires (4 167,68 €) qui ont à juste titre été intégrés dans son compte d'administration de sorte que le jugement doit être confirmé sur ces frais ;

Considérant que Mme [O] ne produit pas les justificatifs des dépenses d'entretien de la chaudière ( 49,60 €) et d'assurance ( 467,23 €) de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que les frais d'assurance et d'entretien de la chaudière, non justifiés, n'ont pas lieu de figurer sur le compte d'administration de Mme [O] ;

Considérant que le montant de la plus value-immobilière ( 3 246 €) est due par Mme [O] personnellement et ne peut donc être inclus dans les comptes de l'indivision successorale ;

Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

sur la facture de la société française de distribution d'eau de 1 085,84 €

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte que le tribunal a dit que cette facture constitue un passif de la succession ;

sur un solde de taxe foncière non réglé de 1 778,90 €

Considérant qu'aux termes du projet d'état liquidatif établi par le notaire, figure au passif de la succession un commandement de payer la taxe foncière de 2009 pour 418,60 € qui a été intégré dans les comptes ;

Considérant qu'en l'absence de précision sur le solde évoqué, les appelants doivent être déboutés de leur demande à ce titre ;

Considérant enfin qu'il n' y a pas lieu de fixer le droit des parties mais de les renvoyer devant le notaire commis aux fins d'établir le projet de partage compte-tenu des rectifications qui devront être apportées au titre de la plus-value immobilière et des dépenses d'entretien de la chaudière ( 49,60 €) et d'assurance ( 467,23 €) ;

Considérant que le droit d'interjeter appel exercé par les consorts [F] n'a pas dégénéré en abus de sorte que la demande de dommages-intérêts formée par Mme [O] doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la plus-value immobilière continuera de figurer sur le compte d'administration de Mme [O] sans modification,

Réformant le jugement de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la plus-value immobilière ne doit pas figurer sur le compte d'administration de Mme [O],

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [O],

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [K], Mme [Z] et M. [F] à l'encontre de Mme [O] et les condamne à payer à Mme [O] la somme de 4 000 €,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,

Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/07089
Date de la décision : 09/04/2014

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°13/07089 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-09;13.07089 ?
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