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03/04/2014 | FRANCE | N°12/04123

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 03 avril 2014, 12/04123


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 03 Avril 2014

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04123 - CM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 09/07188



APPELANT

Monsieur [Z] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Marie-Alix BAUMARD, a

vocat au barreau de PARIS, toque : A 490 substitué par Me Marion JAFFRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1078



INTIMEES

SAS INTUISKIN

[Adresse 2]

[Localité 2]

rep...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 03 Avril 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04123 - CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 09/07188

APPELANT

Monsieur [Z] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Marie-Alix BAUMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A 490 substitué par Me Marion JAFFRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1078

INTIMEES

SAS INTUISKIN

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Virginie COLPIN, avocat au barreau de GRENOBLE

SAS LABORATOIRES LA LICORNE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Virginie COLPIN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

[Z] [J] a été engagé par la Sas Laboratoires La Licorne, en qualité de directeur, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 août 2005.

Il était en outre administrateur de la société et actionnaire de la société, laquelle ne comptait que trois salariés.

Aux termes d'un protocole d'accord en date du 23 octobre 2007, la société Memscap propriétaire de la Sas Intuiskin, partenaire et fournisseur de la Sas Laboratoires, a acquis la société La Licorne Laboratoire.

Le 29 octobre suivant, une convention de transfert est signée entre [Z] [J], la Sas Intuiskin et la Sas Laboratoires La Licorne prévoyant que [Z] [J] démissionne de la Sas Laboratoires La Licorne et qu'il intègre la Sas Intuiskin selon un nouveau contrat de travail à durée indéterminée.

Le président directeur général de la Sas Laboratoires La Licorne, M. [F] devient à compter du même jour, salarié, directeur de la division «crèmes» au sein de la Sas Intuiskin à [Localité 2].

La relation de travail est régie, s'agissant de la Sas Intuiskin, par la convention collective de la métallurgie.

Le 9 avril 2008, la Sas Intuiskin a proposé à [Z] [J] une modification de son lieu de travail, ce qu'il refusera le 13 mai 2008.

La Sas Intuiskin l'a alors convoqué le 2 juin 2008, pour le 16 juin à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis lui a notifié son licenciement pour motifs économique par lettre recommandée datée du 16 juin 2008.

[Z] [J] a, le 29 mai 2009 saisi le conseil de prud'hommes de Paris, demandant, à l'encontre de la Sas Laboratoires La Licorne, un rappel de salaires et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité contractuelle compensatoire, à l'encontre de la Sas Intuiskin une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral, et à chacune des sociétés une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces dernières sollicitaient reconventionnellement une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 21 mars 2012, le conseil de prud'hommes a débouté [Z] [J] de l'ensemble de ses demandes et a déboute la Sas Intuiskin et la Sas Laboratoires La Licorne de leurs demandes reconventionnelles.

Appelant de cette décision, [Z] [J] demande à la cour de l'infirmer et, statuant à nouveau de :

- condamner la Sas Intuiskin à lui payer les sommes de :

' 43 116 € de dommages-intérêts pour préjudice moral à la suite d'un harcèlement moral

' 71 860 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la Sas Laboratoires La Licorne à lui payer les sommes de : ' 115 621,65 € de rappel de salaire,

' 11 562,16 € de congés payés afférents,

' 120 000 € d'indemnité contractuelle compensatoire

- condamner les Sas Intuiskin et Sas Laboratoires La Licorne à lui verser chacune la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les Sas Intuiskin et Sas Laboratoires La Licorne concluent toutes deux à la confirmation du jugement déféré et sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION :

1/ Sur les demandes à l'égard de la Sas Laboratoires La Licorne :

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

Aux termes de la convention de transfert signé par [Z] [J], la Sas Intuiskin et la Sas Laboratoires La Licorne, les parties sont notamment convenues :

' 1. Sous réserve de son embauche par la société Intuiskin, Monsieur [Z] [J] démissionne à compter de la date de réalisation de la société Les Laboratoires La Licorne dans les conditions prévues au présent accord.

2. A la date de réalisation, Monsieur [Z] [J] et la société Intuiskin concluront le contrat de travail à durée indéterminée figurant en annexe au présent accord qui prendra effet à la date de réalisation. Au sein d'Intuiskin, il exercera les fonctions de directeur scientifique pour le marché des professionnels (dermatologues et cliniques)...

5. Le présent accord qui constitue une démission de Monsieur [Z] [J], sous réserve de son embauche par la société Intuiskin a pour effet de mettre d'un commun accord un terme, à la date de réalisation, au contrat de travail qui lie [Z] [J] à la société Les Laboratoires La Licorne, la société Intuiskin devenant, à compter de la date d'entrée en vigueur de son nouveau contrat de travail, son nouvel employeur, ce que Monsieur [Z] [J] accepte expressément et sans réserve.

Elle est en conséquence exclusive de toute indemnité de licenciement, ou autres indemnités, et de tout préavis à la charge aussi bien de la société Les Laboratoires La Licorne que de Monsieur [Z] [J]. D'une manière générale, comme condition essentielle et déterminante de cette mutation, Monsieur [Z] [J] reconnaît expressément que la société Les Laboratoires La Licorne ne lui est redevable d'aucune somme ou indemnité de quelque nature que ce soit au titre de l'exécution de son contrat de travail à l'exception des éléments suivants :

- montant dus au titre des salaires sur la période allant du 1er juillet 2007 jusqu'à la date de réalisation, et

- montant dus au titre des frais engagés par Monsieur [J] dans l'intérêt de la société Les Laboratoires La Licorne, sur présentation de justificatifs et dans la limite globale de 12 000 € ttc...

7. Le nouveau contrat de Monsieur [J] ne comprendra pas de période d'essai, l'ancienneté acquise par Monsieur [J] depuis le 22 août 2005 au sein de la société Les Laboratoires La Licorne étant reprise par la société Intuiskin ...'.

[Z] [J] invoque le caractère non clair et équivoque de sa renonciation, et expose que les conditions dans lesquelles a eu lieu l'acquisition de la Sas Laboratoires La Licorne ont été pénalisantes pour lui, qui était à la fois salarié, administrateur et actionnaire de la société qui connaissait alors d'importantes difficultés financières, qu'il était en réalité dans une situation de dépendance économique et n'a eu d'autre choix que d'accepter les conditions de reprise imposées par la société repreneuse, que c'était pour lui la seule façon de recouvrer son arriéré de salaires, que sa renonciation à ses droits ne peut produire ses effets puisque la contreparties prévue n'a jamais existé.

Toutefois [Z] [J], au regard du niveau de son positionnement hiérarchique, de ses diplômes, de sa qualité d'actionnaire ne peut soutenir qu'il n'était pas à même de comprendre la portée de sa démission.

Compte tenu, ainsi que les premiers juges le soulignent à bon escient, de sa participation active aux négociations ayant précédé la signature du protocole, il ne peut se prévaloir d'un quelconque vice de son consentement, dol ou contrainte notamment dont la preuve n'est nullement rapportée au demeurant.

C'est en vain également qu'il allègue une absence de contrepartie à la renonciation de ses droits, dès lors qu'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été immédiatement signé, sans période d'essai et avec reprise de son ancienneté.

Ses demandes à l'égard de la Sas Laboratoires La Licorne ne sont pas fondées.

Il convient donc de confirmer la jugement déféré en ce qu'il l'en a débouté.

2/ Sur les demandes à l'égard de la Sas Intuiskin :

Sur le harcèlement moral :

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments de prouver, que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, [Z] [J] invoque les faits suivants :

- à compter de son engagement par la Sas Intuiskin, alors qu'il était auparavant 'directeur hiérarchique' doté d'une grande autonomie, n'exerçait en sa qualité de directeur scientifique aucune des fonctions de directeur hiérarchique,

- il était cantonné à de simples tâches de secrétariat, tâches administratives ou subalternes,

- il s'est vu mis à l'écart du reste des équipes de la Sas Intuiskin, n'obtenant pas d'informations de la part du siège de la société

- la Sas Intuiskin a fait preuve d'une attitude humiliante et vexatoire à son encontre,

- il a subi une dégradation de ses conditions de travail

- ces agissements répétés ont porté atteinte à sa dignité, sa santé et son avenir professionnel.

Pour étayer ses affirmations, il produit notamment :

- des échanges de courriels en date du 7 janvier 2008 et du 3 avril 2008 lesquels mettent en évidence, ses difficultés à obtenir la livraison de matériel de bureau ou de fournitures, le refus non motivé qui lui a été opposé à sa demande faite le 5 février 2008de participer à un congrès de dermatologie pratique, l'absence de suivi d'un travail de réalisation de fiches produits qui lui avaient été demandées et qu'il a transmises, sans obtenir de retour sur le travail accompli malgré ses sollicitations,

- l'attestation de M. [G] [I], administrateur de la Sas Laboratoires La Licorne qui indique qu'ayant téléphoné à M. [F] et l'ayant interrogé sur la situation de [Z] [J], celui-ci lui a répondu :'Il peut partir de toute façon on va l'user ! Si il le souhaite on peut lui donner un poste de Vrp... ; ce témoin ajoute que la stratégie de Memscap a été effectivement d'atteindre le moral et d'épuiser M. [J]. Il avait devant lui des individus sans morale et sans éthique',

- l'attestation de M. [H] qui lors d'un congrès le 10 janvier 2008, a, alors qu'il était en compagnie d'[Z] [J] a rencontré un professionnel sud africain qui a fait part à ce dernier de sa surprise pensant qu'il 'avait été renvoyé de l'entreprise' ce qui a eu pour effet de le déstabiliser ce 'd'autant que d'autres rencontres ultérieures à ce même congrès semblaient confirmer l'annonce du départ d'[Z] [J] avait été annoncée'.

- un arrêt de travail du 9 mars 2008 aux termes duquel le médecin fait état d'une décompensation psychologique dû au harcèlement subi dans le travail.

[Z] [J] établit l'existence de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

L'employeur fait valoir que les relations avec [Z] [J] ne se faisaient que par téléphone ou e-mail, que les courriels produits sont le fait d'un montage, comme étant sortis de leur contexte, qu'il n'existe aucun indice de harcèlement, que la société a toujours cherché à prendre en compte sa situation en lui mettant un bureau à disposition, qu'il était normal que M. [F] lui donne des consignes ou lui demande de retravailler certains dossiers.

Il produit différents courriels échangés avec [Z] [J], rédigés en termes courtois, ainsi que des justificatifs de diverses informations transmises.

L'employeur échoue toutefois à démontrer que les faits matériellement établis par [Z] [J] et dénoncés expressément comme une volonté d''user' ce dernier sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le harcèlement moral est établi.

Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour [Z] [J] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant pour lui doit être réparé par l'allocation de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur le licenciement :

En application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d'activité.

La réorganisation d'une entreprise, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

Lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, ses difficultés économiques doivent être appréhendées dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Les offres de reclassement doivent être écrites et précises.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes : '... nous devons procéder à votre licenciement pour motif économique car, malgré nos recherches nous sommes dans l'impossibilité de vous reclasser dans l'entreprise'.

La Sas Intuiskin invoque :

- la nécessité de se réorganiser en rapprochant le poste de directeur scientifique du reste de l'effectif à [Localité 2], d'où la demande faite au salarié le 9 avril 2008 de rejoindre le siège de la société ce qui constituait une modification de son contrat de travail

- la nécessité de sauvegarder sa compétitivité dans le secteur concurrentiel de la cosmétique, d'où la nécessité d'être réactive face à de grands groupes (L'Oréal, Sothys, Pierre Fabre...).

Outre le fait que la Sas Intuiskin ne verse aucun document comptable concernant sa situation économique et financière, et encore moins celle du groupe, la seule fiche d'information, qui émane de la société Memcap elle-même et qui n'est pas validée par un professionnel, faisant état d'un exercice 2009 'fortement affecté par la crise', ne permet pas de constater que la Sas Intuiskin était dans la nécessité de procéder à sa réorganisation et encore moins que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, l'employeur se bornant à énumérer dans la lettre de licenciement les noms de ses concurrents sans verser aux débats le moindre document concernant la concurrence dans son secteur d'activité.

Par ailleurs s'il est justifié d'une réunion organisée par la directrice des ressources humaines le 17 juin 2008 aux fins d'un éventuel reclassement de [Z] [J] au sein du groupe, ses seuls courriels dans lequel elle affirme qu'aucun poste n'a pas pu lui être proposé tant au Etats Unis qu'en Norvège ne sont corroborés par aucune pièce, courriel ou courrier de refus de ses correspondants, rappel étant fait que même si comme elle l'indique dans ses échanges avec le président de la société, seuls des postes subalternes étaient disponibles, aucune proposition écrite et précise n'a été faite à l'intéressé.

Il en résulte pour l'ensemble de ces raisons que le licenciement pour motif économique notifié à [Z] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il y a lieu, compte tenu du préjudice subi par [Z] [J] de condamner la Sas Intuiskin à lui verser la somme de 35 000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sas Laboratoires La Licorne.

Il convient en revanche de condamner la Sas Intuiskin à verser à [Z] [J] sur ce même fondement la somme de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté [Z] [J] de ses demandes formées à l'encontre de la Sas Laboratoires La Licorne

L'infirme pour le surplus

Statuant à nouveau

Dit le licenciement de [Z] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamne la Sas Intuiskin à payer à [Z] [J] les sommes de :

- 10 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral

- 35 000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive

- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties du surplus de leurs demandes

Condamne la Sas Intuiskin aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/04123
Date de la décision : 03/04/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°12/04123 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-03;12.04123 ?
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