Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 02 AVRIL 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01106
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2014 du Conseiller de la mise en état de PARIS du Pôle 3 chambre 1 - RG n° 13/17057
DEMANDERESSE AU DEFERE
Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 2] (REUNION)
[Adresse 4]
[Localité 2] (REUNION)
Représentée et assistée de Me Jean-Philippe AUTIER de la SCP AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
DEFENDEURS AU DEFERE
1°) Monsieur [B], [P], [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2] (REUNION)
Représenté et assisté de Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
2°) CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Lorraine LE GUISQUET du cabinet de Me Denis TALON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique REYGNER, président et Madame Monique MAUMUS, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique REYGNER, président
Madame Monique MAUMUS, conseiller
Madame Laure ALDEBERT, vice président placé auprès du Premier président appelé pour compléter la cour
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
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Par jugement du 15 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par la Caisse Nationale des Barreaux Français (Cnbf), a, pour l'essentiel, ordonné, au visa de l'article 815-17 du code civil , l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [U] et Mme [L] sur un ensemble immobilier situé [Adresse 2], et, préalablement, pour y parvenir, la licitation aux enchères publiques des lots 221, 282 et 714 dudit immeuble.
Par arrêt du 27 juin 2012, la cour d'appel de Paris, saisie par M. [U], a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, l'appelant étant, en outre, condamné à verser à la Cnbf la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par opposition formée le 20 août 2013, Mme [L] a sollicité la rétractation de l'arrêt rendu le 27 juin 2012, et a demandé à la cour de constater la nullité de l'acte introductif d'instance délivré par la Cnbf le 17 avril 2009 et la nullité de toute la procédure subséquente et, en conséquence, de déclarer nul à son égard le jugement prononcé le 15 octobre 2010, par le tribunal de grande instance de Paris.
Par conclusions d'incident du 14 octobre 2013, la Cnbf a sollicité à la fois à titre principal l'irrecevabilité de Mme [L] en sa démarche et, en toute hypothèse, son débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions ainsi que sa condamnation à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2014, le conseiller de la mise en état a:
- rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification de l'arrêt du 20 novembre 2012 soulevée par Mme [L],
- déclaré l'opposition formée le 20 août 2013 par Mme [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 juin 2012 par la chambre 1 du pôle 3 irrecevable,
- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la Cnbf,
- condamné Mme [L] aux dépens.
Par requête afin de déféré déposée le 16 janvier 2014, Mme [L] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance,
- la déclarer recevable en son opposition,
- condamner la Cnbf aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 6 février 2014, la Cnbf demande à la cour de :
- déclarer Mme [L] irrecevable en l'ensemble de ses demandes et en tout cas, l'en débouter,
- confirmer l'ordonnance rendue le 7 janvier 2014,
- maintenir en tant que de besoin la décision frappée de recours au visa des décisions de première instance et d'appel sus-évoquées et statuer en tant que de besoin dans les mêmes termes que ce qui avait été jugé le 15 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris puis confirmé le 27 juin 2012 par la cour d'appel de Paris,
- condamner Mme [L] ou tous contestants à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le conseiller chargé de la mise en état a rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification de l'arrêt du 20 novembre 2012 soulevée par Mme [L], et a déclaré l'opposition formée le 20 août 2013 par Mme [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 juin 2012 par la chambre 1 du pôle 3 irrecevable ;
Qu'il suffit d'ajouter que la liste des différentes adresses des domiciles dans lesquels Mme [L] indique avoir résidé est inopérante dès lors que celle-ci ne produit aucun élément justifiant que la Cnbf en avait été informée ;
Considérant que l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance déférée,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [L] à payer à la Cnbf la somme de 800 €,
Condamne Mme [L] aux dépens,
Accorde à l'avocat de la Cnbf le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,