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01/04/2014 | FRANCE | N°12/06278

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 01 avril 2014, 12/06278


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 01 AVRIL 2014



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06278



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/00300







APPELANTS





Madame [V] [B] épouse [Q]

[Adresse 3]

[Localité 7]



Monsieur [T] [Q]



[Adresse 3]

[Localité 7]



et



SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son directeur général.

dont le siège sociale est :

[Adresse 7]

[Localité 6]



Représentés par Me Serge CONTI de la SELARL CONT...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06278

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/00300

APPELANTS

Madame [V] [B] épouse [Q]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Monsieur [T] [Q]

[Adresse 3]

[Localité 7]

et

SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son directeur général.

dont le siège sociale est :

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentés par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253

Assistés par Me Emmanuelle DUBREY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1684

SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux. Es qualité d'assureur de M. [A] [R]

dont le siège sociale est :

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par Me Jean-Paul PETRESCHI de AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079

INTIMES

Monsieur [A] [R]

[Adresse 5]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat

SA ALLIANZ IARD venant au droit de SA GAN EUROCOURTAGE IARD

dont le siège sociale est :

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143

Assistée de Me Ophélie BOULOS de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143

SA GENERALI IARD

dont le siège sociale est :

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

Assistée par Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0132

Madame [S] [L] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat

Madame [M] [C]

[Adresse 5]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat

Société MACIF

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

Assistée par Me Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1321

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre et Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller entendu en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller

Madame Françoise MARTINI, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Stéphanie ARNAUD

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, président et par Madame Stéphanie ARNAUD, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.

Le 8 janvier 2007, un incendie s'est déclaré dans le sous-sol de l'immeuble situé [Adresse 5], assuré auprès de la société GAN EUROCOURTAGE, devenue ALLIANZ IARD.

L'incendie a affecté des parties communes de l'immeuble et des parties appartenant à la SCI [Adresse 5], assurée auprès de la société GENERALI IARD.

Plusieurs véhicules ont également été endommagés, deux appartenant aux époux [Q], assurés auprès de la société MAAF ASSURANCES, celui de Mr [R], assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, celui de Mme [Z], assurée auprès de la société MACIF, et celui de Mme [C], assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.

Mr [O], désigné comme expert judiciaire, a déposé son rapport le 30 juin 2008.

Les sociétés GAN et GENERALI ont assigné les propriétaires de véhicules devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 22 mars 2011, a :

- dit que les véhicules appartenant aux époux [Q] et à Mr [R] étaient impliqués dans l'incendie,

- dit que les véhicules appartenant à Mesdames [Z] et [C] ne l'étaient pas, et les a mises hors de cause,

- condamné in solidum les époux [Q] et la MAAF à payer à Mesdames [Z] et [C], à la MACIF et à AXA la somme de 1.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les époux [Q], la MAAF, Mr [R] et AXA à payer les sommes de 76.151 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2008 et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au GAN, et celles de 90.500,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2009 et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à GENERALI,

- dit que ni les époux [Q], ni Mr [R] n'avaient commis de faute,

- dit que, dans leurs rapports entre eux, Mr [Q] et la MAAF, Mme [Q] et la MAAF et Mr [R] et AXA seraient tenus chacun à hauteur d'un tiers des condamnations prononcées et devront, s'il y a lieu, garantie aux autres dans cette proportion,

- condamné in solidum les époux [Q], la MAAF, Mr [R] et AXA aux dépens, comprenant les frais d'expertise.

La société AXA d'une part, puis les époux [Q] et la MAAF d'autre part, ont interjeté appel du jugement le 3 mai 2011 et le 6 juin 2011.

Les dossiers ont été joints par ordonnance du 29 août 2011.

Par dernières conclusions du 26 octobre 2011, la société AXA, assureur de Mr [R], sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa condamnation au profit du GAN et de GENERALI, sa mise hors de cause, la confirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause Mme [C] et son assureur, le débouté des époux [Q] et de la MAAF, et le paiement par tout succombant de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 4 août 2011, les époux [Q] et la MAAF demandent à la cour de débouter le GAN et GENERALI de leurs demandes, à titre subsidiaire, de débouter AXA de son appel, de condamner Mr [R] et AXA, Mme [C] et AXA, et Mme [Z] et la MACIF à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en tout état de cause, de dire que la contribution à la dette de la MAAF et de ses assurés ne peut être que de 2/5èmes au regard de l'implication des trois autres véhicules, et de condamner solidairement le GAN, GENERALI et AXA au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 30 septembre 2011, la société ALLIANZ sollicite la confirmation du jugement et la condamnation in solidum des époux [Q], de Mr [R], de la MAAF et d'AXA au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Par dernières conclusions du 3 octobre 2011, la société GENERALI sollicite la confirmation du jugement et la condamnation in solidum des demandeurs au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 29 décembre 2011, la MACIF demande également la confirmation du jugement.

Mr [R], Mme [C] et Mme [Z] n'ont pas constitué avocat devant la cour ; les actes d'assignation les concernant n'ayant pas été remis à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut ;

MOTIFS

Sur l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.

Considérant que la MAAF et ses assurés soutiennent que la loi du 5 juillet 1985 ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce car l'expert n'a pas su déterminer la cause exacte de l'incendie, ni l'endroit précis où il avait pris naissance ;

Considérant que toutes les autres parties répondent que cette loi est bien applicable en l'espèce ;

Considérant que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables aux véhicules en stationnement dans un parking souterrain, dès lors qu'ils sont impliqués dans le sinistre ;

Considérant que Mr [O], dans son rapport d'expertise, a très clairement indiqué que l'incendie avait pris naissance dans l'un des deux véhicules des époux [Q] ou dans celui de Mr [R], qui se trouvaient sur les emplacements 3, 4 et 5 ;

Que, même si la cause exacte de l'incendie est indéterminée, le seul fait que le sinistre ait pris naissance dans l'un de ces véhicules suffit à rendre les dispositions de la loi de 1985 applicables ;

Sur les véhicules impliqués dans l'incendie.

Considérant que, comme il vient d'être dit, l'implication des deux véhicules des époux [Q] a été formellement établie par Mr [O] ;

Que les conclusions de celui-ci sont corroborées par le témoignage de Mr [Y], qui dit avoir vu des flammes sur l'un des deux véhicules situés sur les emplacements 3 et 4, à savoir ceux des époux [Q] ;

Que la responsabilité de ces derniers est donc engagée ;

Considérant que l'assureur de Mr [R] affirme que l'implication du véhicule de ce dernier n'est pas démontrée, dans la mesure où Mr [Y] n'a mis en cause que les deux véhicules des époux [Q] ;

Mais considérant que l'expert a indiqué que, au vu des dégradations constatées sur les deux véhicules des époux [Q] et sur celui de Mr [R], l'incendie avait pu prendre naissance dans l'un ou l'autre de ces trois véhicules ;

Que le témoignage de Mr [Y] n'est pas suffisamment précis pour permettre d'écarter l'implication du véhicule de Mr [R], qui était stationné juste à côté des véhicules des époux [Q], et qui peut parfaitement être à l'origine de l'incendie qui s'est propagé aux véhicules voisins ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mr [R] ;

Considérant que la MAAF soutient que les cinq véhicules endommagés par l'incendie ont contribué, par leur combustion, à la propagation du sinistre, et sont donc impliqués dans celui-ci ;

Mais considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que les véhicules de Mesdames [C] et [Z], même s'ils ont été endommagés par l'incendie, ne peuvent être à l'origine de celui-ci, compte tenu des dégâts constatés sur lesdits véhicules;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que ces deux véhicules n'étaient pas impliqués au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;

Sur le montant des préjudices.

Considérant qu'aucun des appelants ne contestant le montant des sommes allouées par le tribunal, le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur les recours entre coauteurs.

Considérant que le jugement doit être approuvé en ce qu'il a dit que, en l'absence de démonstration d'une faute imputable à l'un des trois propriétaires des véhicules impliqués dans l'incendie, la contribution à la dette devait se faire à parts égales entre ces trois propriétaires et leurs assureurs respectifs ;

Sur les frais irrépétibles.

Considérant que l'équité commande d'allouer aux sociétés ALLIANZ et GENERALI la somme complémentaire de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes devant être mises à la charge des propriétaires des trois véhicules impliqués et de leurs assureurs respectifs ;

Que les appelants, qui ont succombé dans leurs prétentions, doivent être déboutés de leurs demandes fondées sur ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant, condamne in solidum les époux [Q], Mr [R], et les sociétés MAAF et AXA FRANCE IARD à payer aux sociétés ALLIANZ IARD et GENERALI la somme complémentaire de 2.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les époux [Q] et les sociétés MAAF et AXA FRANCE IARD de leurs demandes respectives fondées sur ce texte ;

Condamne in solidum les époux [Q], Mr [R] et les sociétés MAAF et AXA FRANCE IARD aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/06278
Date de la décision : 01/04/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°12/06278 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-01;12.06278 ?
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