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01/04/2014 | FRANCE | N°11/10755

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 01 avril 2014, 11/10755


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 01 AVRIL 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10755



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/09379







APPELANTE





SA GENERALI VIE (venant aux droits de la FEDERATION CONTINENTALE) agissant en la personne de s

on Directeur Général

dont le siège social est [Adresse 1]



Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée par Me Abdelaziz BELAYACHI de la SELAS...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10755

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/09379

APPELANTE

SA GENERALI VIE (venant aux droits de la FEDERATION CONTINENTALE) agissant en la personne de son Directeur Général

dont le siège social est [Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée par Me Abdelaziz BELAYACHI de la SELAS FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : N 0702

INTIME

Monsieur [G] [C]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

Assisté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller

Madame Françoise MARTINI, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Mme Stéphanie ARNAUD, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.

Le 17 octobre 2006, Monsieur [G] [C] a adhéré au contrat d'assurance-vie dénommé CROISSANCE VIE, souscrit auprès de la société GENERALI VIE, sur lequel ont été investies successivement les sommes de 466.900 et 25.000 euros.

Cet assureur ayant refusé d'accéder à sa demande de renonciation, formulée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mars 2010, Monsieur [C] a, par acte du 18 juin 2010, fait assigner la compagnie d'assurance devant le Tribunal de grande instance de PARIS.

Par jugement du 18 mai 2011, cette juridiction a condamné l'assureur à verser à Monsieur [C] la somme de 491.900 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de moitié du 17 mars 2010 au 17 mai 2010 puis au double du taux légal à compter du 18 mai 2011, débouté la société GENERALI VIE de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et condamné celle-ci à payer à Monsieur [C] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Par déclaration du 7 juin 2011, la société GENERALI VIE a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2014, elle poursuit l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour débouter Monsieur [C] de ses demandes, le condamner à lui rembourser la somme de 132.355,05 euros correspondant à la différence entre le montant réglé le 7 juin 2011 au titre de l'exécution provisoire et la valeur de rachat du contrat au 29 juin 2011, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'exécution du jugement et au versement des sommes de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2014, Monsieur [C] sollicite la confirmation du jugement, en conséquence, le débouté de la société GENERALI VIE, la condamnation de la cette dernière au versement de la somme de 491.900 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 17 mars 2010 au 17 mai 2010 et au double du taux légal à compter du 18 mai 2010 jusqu'au paiement, le tout avec anatocisme, outre la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prorogation de la faculté de renonciation

Considérant que la société GENERALI expose avoir remis une note d'information valant conditions générales, dont l'intimé a reconnu avoir pris connaissance, comportant, en sa première page, un encadré précisant les dispositions essentielles du contrat ; elle ajoute que le bulletin d'adhésion comportait les mentions informant l'adhérant des risques afférents à la nature du contrat et de la faculté de renonciation, rédigées conformément à l'article A. 132-4-2 du code des assurances, et que la note comportait les informations prévues à l'article A. 132-8 du code des assurances, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir apporté des précisions destinées à assurer la protection de l'intimé, l'absence d'une sous-rubrique dédiée aux frais supportés par les unités de compte, la liste des frais prévue par le législateur étant limitative ou l'emploi du terme 'point' qui est similaire au terme 'pourcentage';

Considérant que Monsieur [C] répond que la prorogation de la faculté de renonciation est justifiée, sans que puisse lui être opposée sa mauvaise foi, par le défaut de remise d'une note d'information distincte des conditions générales, la note d'information '0706"dont se prévaut l'assureur ne lui étant pas opposable, faute d'avoir été portée à sa connaissance,par l'absence de remise d'une note d'information comportant toutes les dispositions essentielles du contrat, les mentions relatives aux dispositions essentielles du contrat étant incomplètes, s'agissant notamment de la périodicité du versement des primes, des frais de rachat du contrat, ou du rendement garanti, et les frais du contrat étant exprimés dans des unités différentes de celles mentionnées par ce code, et par les lacunes de l'encadré prévu à l'article L. 132-5-2 du code des assurances, s'agissant des frais du contrat;

Considérant qu'aux termes du bulletin de souscription signé le 17 octobre 2006, Monsieur [G] [C] a reconnu avoir reçu et pris connaissance de la Note d'information valant Conditions Générales du contrat UBS Croissance Vie, ce qui établit la preuve de la remise effective de ce document ;

Considérant qu'alors que l'intitulé du document produit aux débats par l'assureur, qui porte comme date d'édition 07/06, correspond très exactement à celui qu'aux termes du bulletin de souscription, Monsieur [C] reconnaît avoir reçu à savoir une 'Note d'Information valant Conditions Générales'et que l'intitulé du document invoqué par Monsieur [C]est différent, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la production par l'assuré d'un document différent n'était pas suffisant pour remettre en cause la valeur probante du récépissé signé et que sa demande devait être examinée au vu de la pièce produite par la société GENERALI VIE;

Considérant que l'article L. 132-5-2 du code des assurances , dans sa rédaction issue de la loi du 15 décembre 2005, applicable à l'espèce, prévoit notamment que 'Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie.....par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie , pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu......La proposition ou le contrat d'assurance......comprend.....un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation' et 'une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation.....Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu......' ;

Considérant que l'article A.132-8 du même code fixe le format de cet encadré et son contenu, en énumérant de façon limitative les informations à fournir, dans l'ordre précisé;

Considérant que s'agissant des frais, l'article A 132-8-5° dispose: 'Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R 132-3 ainsi que, le cas échéant , l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du contrat ou au document mentionné au dernier alinéa de l'article A 132-6 pour le détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités mentionnés à l'article R 132-3, la rubrique distingue:

-' frais à l'entrée et sur versements': montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes;

-'frais en cours de vie du contrat': montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle , des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes ;

- 'frais de sortie': montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités mentionnées à l'article R 331-5;

- 'autres frais': montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents ;'

Considérant que le paragraphe 5 de l'encadré intègre, sous l'intitulé 'autre frais' les frais qui sont propres aux unités de compte alors que ces frais ne relèvent pas de l'article R 132-3 du codes assurances ce qui n'est pas conforme aux dispositions sus visées et est de nature à créer une confusion qui nuit à la clarté et à la lisibilité de l'encadré alors que le fait que les frais doivent être indiqués dans une même rubrique n'induit pas que ceux pouvant être supportés par l'unité de compte soit incorporés dans les ' autres frais' relevant de l'article R 132-3 du codes assurances ;

Considérant de plus , alors que, dans l'encadré , les différents frais sont exprimés en pourcentage, le paragraphe sur les frais de gestion sur le support en euros est ainsi libellé '0,60 point par an du montant du capital libellé en euros', que cette formule qui ne correspond pas aux exigences du texte qui prévoit que doit être indiqué le montant ou le pourcentage maximum, en ce qu'elle n'est pas précise et prête à confusion, ne satisfait pas à l'exigence d'information du souscripteur , que si le point est équivalent à un pourcentage, ainsi que le prétend l'appelante, il lui appartenait de faire figurer le montant des frais en pourcentage ainsi que l'exige le texte, que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'encadré figurant en tête de la notice d'information valant conditions générales ne respectait pas les dispositions légales et réglementaires susvisées ;

Considérant que l'assureur n'était donc pas dispensé de remettre à l'intimé la note d'information prévue à l'article L.132-5-2, laquelle est destinée à l'information précontractuelle du preneur d'assurance et ne doit contenir que les dispositions essentielles du contrat, sur lesquelles il convient d'attirer particulièrement son attention, que cette note d'information ne peut donc pas être confondue avec les conditions générales du contrat, lesquelles contiennent, sur dix pages dactylographiées en petits caractères, l'ensemble des éléments d'information contractuelle ;

Considérant que faute d'avoir remis ces documents, l'assureur a manqué à ses obligations d'information précontractuelle, telles que prévues par l'article L 132-5-1 du code des assurances, de sorte que le délai pour exercer la faculté de renonciation n'a pas couru et que Monsieur [C] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2010, reçue par la société GENERALI VIE le17 mars suivant, valablement exercé sa faculté de renonciation , celle-ci étant un droit discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise ;

Considérant que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf à y ajouter la capitalisation des intérêts omise dans le dispositif ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant qu'il y a lieu d'allouer à Monsieur [C] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en tout ses dispositions

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil;

Condamne la société GENERALI VIE à payer à Monsieur [C] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel;

Condamne la société GENERALI VIE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/10755
Date de la décision : 01/04/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°11/10755 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-01;11.10755 ?
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