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28/03/2014 | FRANCE | N°12/21173

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 28 mars 2014, 12/21173


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 28 MARS 2014



(n° 2014- , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21173



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 10/04945





APPELANTE



INSTITUTION DE PRÉVOYANCE DES SALARIÉS DE L'AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE (IPSA) agissant en

la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Laurence LAUTRETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0202

Assistée de Me Dominique PI...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 28 MARS 2014

(n° 2014- , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21173

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 10/04945

APPELANTE

INSTITUTION DE PRÉVOYANCE DES SALARIÉS DE L'AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE (IPSA) agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Laurence LAUTRETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0202

Assistée de Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D324

INTIME

Monsieur [D] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Stephan MARX de la SELARL MARX PRIVAT Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E1922

Assisté de Me Nathalie MARTINS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1922

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise MARTINI, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre

Madame Françoise MARTINI, conseiller

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur François LE FEVRE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [Z] a été affilié à l'Institut de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (Ipsa) à compter du 1er juillet 1999 en qualité de gérant non majoritaire rémunéré de la Sarl Carrosserie Mazzon assimilé à un salarié au sens de la législation sur la sécurité sociale. Atteint de maladies dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (Cpam) à compter du 15 décembre 2000, il a été placé en arrêt de travail le 8 février 2001 et l'Ipsa lui a octroyé le bénéfice d'indemnités journalières complémentaires pour incapacité temporaire puis pour maladie de longue durée. Le 9 octobre 2001, il a été déclaré définitivement inapte par la médecine du travail et a perçu des indemnités journalières du montant de la totalité de son salaire, de sorte que l'Ipsa a suspendu le versement du complément. Courant 2003, deux nouvelles maladies professionnelles ont été diagnostiquées.

Le 7 février 2006, la Cpam du Vaucluse a notifié à M. [Z] son placement en invalidité de 2ème catégorie à compter du 19 septembre 2005. Le 30 mars 2006, M. [Z] a sollicité de l'Ipsa le bénéfice de la garantie invalidité de 2ème catégorie à compter du 19 septembre 2005 en application de son Règlement général de prévoyance. Par courrier du 6 avril 2006, l'Ipsa a refusé sa garantie au motif que M. [Z] avait été affilié à l'Ipsa jusqu'au 28 février 2001, date de rupture du contrat de travail, et que l'institution ne pouvait pas prendre en compte sa demande au titre d'une invalidité ayant une date postérieure.

M. [Z] a introduit une action en paiement et, par jugement du 8 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a condamné l'Ipsa à lui payer la pension mensuelle prévue par l'article 7 du Régime professionnel obligatoire de prévoyance (Rpo) à compter du 19 septembre 2005 et à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté toute autre demande. Pour se prononcer ainsi, le tribunal a retenu que l'invalidité reconnue le 7 février 2006 devait être considérée comme la conséquence directe des maladies professionnelles précédemment indemnisées sans qu'il soit possible de distinguer entre celles ayant débuté en 2000 et celles reconnues en 2004.

L'Ipsa a relevé appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2013, elle demande d'infirmer la décision, de constater que lorsque M. [Z] a cessé d'être rémunéré par la société Carrosserie Mazzon le 1er mars 2001 et donc d'être affilié à l'Ipsa aucune prestation d'invalidité n'était en cours de versement, que c'est donc à bon droit qu'elle a refusé le versement des prestations sollicitées par M. [Z], de le débouter en conséquence de toutes ses demandes, d'ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, et de le condamner à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle fait valoir que contrairement à ce qu'affirme M. [Z] sa mise en invalidité en 2005 n'est nullement l'évolution classique et indiscutable des maladies professionnelles, qu'au demeurant sa cause importe peu, qu'au moment de sa demande de pension d'invalidité en 2006 M [Z] n'avait plus aucun droit aux prestations servies par l'institution puisqu'il n'en était plus l'affilié pour avoir perdu sa qualité de salarié assimilé au plus tard à la date de cession du fonds de commerce exploité par la société carrosserie Mazzon le 1er mars 2001, qu'au sens de l'article 7b) du Règlement général de prévoyance les prestations doivent être en cours de versement à la date de cessation de l'adhésion, et qu'il aurait donc fallu que les prestations d'invalidité prévues aux articles 6 à 8 du Rpo soient versées au 1er mars 2001 pour que ces dispositions soient applicables.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2013, M. [Z] demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l'Ipsa à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'indépendamment de la rupture de son contrat de travail le rapport contractuel avec l'Ipsa se poursuivait et que son placement en invalidité est lié directement et de manière certaine à l'ensemble des maladies dont la Cpam a reconnu le caractère professionnel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le Règlement général de prévoyance de l'Ipsa, qui détermine les conditions de mise en oeuvre des garanties, prévoit en son article 7b) que la rupture du contrat de travail ou la cessation d'adhésion de l'entreprise n'entraîne pas la suppression des prestations d'incapacité de travail, de longue maladie ou d'invalidité en cours de versement à la date d'effet. Il en résulte que l'affilié conserve seulement le bénéfice des droits qui lui avaient été ouverts avant qu'il ne perde cette qualité.

En l'espèce, l'arrêt de travail initial survenu le 8 février 2001, quand M. [Z] avait encore la qualité d'affilié, a ouvert à son bénéfice le droit aux prestations qui lui étaient liées, entraînant l'application au 46ème jour de la garantie incapacité régie par le titre I du Régime professionnel obligatoire (Rpo) et au 181ème jour celle de la garantie maladie de longue durée régie par le titre II. Conformément à l'article 4 du titre II, les indemnités journalières dues au titre de l'arrêt de travail, reconduit de façon ininterrompue pour maladies professionnelles ainsi qu'en atteste un certificat du docteur [C] du 15 mai 2006, lui ont été versées jusqu'à son classement en invalidité de 2ème catégorie le 19 septembre 2005. Le paiement a seulement été suspendu lorsque le taux d'indemnisation de la sécurité sociale a été supérieur ou égal au montant garanti par l'Ipsa, ce qui ressort de la notification des droits faite à l'intéressé les 5, 10 et 23 mars 2010 pour la période du 12 février 2003 au 11 septembre 2005.

Mais, le droit à pension d'invalidité régie par le titre III procède d'un événement générateur distinct tenant à la décision de la Cpam. Cette décision est intervenue le 7 février 2006 à effet du 19 septembre 2005, postérieurement à la cessation d'activité qui a fait perdre à M. [Z] la qualité d'affilié au 1er mars 2001. Elle est sans lien avéré avec l'arrêt de travail initial pour maladie professionnelle comme le soutient M. [Z]. A cet égard, les dispositions du titre III du Rpo précisent que la pension complémentaire d'invalidité s'applique à l'accident ou la maladie d'origine non professionnelle. L'indemnisation de l'incapacité due à la maladie professionnelle a, pour ce qui la concerne, pris la forme d'une rente d'incapacité permanente, due à compter du 2 septembre 2001 au taux de 10% selon la notification de la Cpam faite à l'intéressé le 22 juin 2005, puis au taux révisé de 15% notifié le 2 février 2006. La prestation complémentaire susceptible d'être servie en ce cas suppose, selon l'article 9 du titre III, un taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale d'au moins 33%, ce que l'Ipsa a fait connaître à M. [Z] par lettre du 27 juin 2006.

Dès lors, le jugement qui a condamné l'Ipsa au paiement d'une pension complémentaire d'invalidité sera infirmé en toutes ses dispositions. Il sera rappelé en tant que de besoin que l'infirmation de la décision vaut condamnation à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Déboute M. [Z] de toutes ses demandes,

Rappelle en tant que de besoin que l'infirmation de la décision vaut condamnation à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement, les intérêts légaux courant à compter de la signification du présent arrêt,

Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du même code.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/21173
Date de la décision : 28/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°12/21173 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-28;12.21173 ?
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