La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2014 | FRANCE | N°12/14438

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 3, 27 mars 2014, 12/14438


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 3



ARRÊT DU 27 MARS 2014



(n°132, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14438



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 09/09068





APPELANTE



Madame [O], [E], [K] [V] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par

Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148



Assistée de Me Stéphanie RACLET-JOSSE, avocat au barreau de l'ESSONNE substituée par Me Emmanuelle LESUEUR, avocat au barreau...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 3

ARRÊT DU 27 MARS 2014

(n°132, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14438

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 09/09068

APPELANTE

Madame [O], [E], [K] [V] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Stéphanie RACLET-JOSSE, avocat au barreau de l'ESSONNE substituée par Me Emmanuelle LESUEUR, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIME

Monsieur [Z] [H] [D] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Laurent HINCKER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1967

Assisté de Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LEVY, Conseillère et Mme LEMARINIER, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Frédérique BOZZI, Président de chambre

Madame Marie LEVY, Conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Véronique LAYEMAR

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Frédérique BOZZI, président et par Madame Véronique LAYEMAR, greffier présent lors du prononcé.

Le mariage de M. [Z] [Y] et de Mme [O] [V] a été célébré le [Date mariage 1] 1987 à [Localité 2] (Morbihan), les époux ayant fait choix du régime matrimonial de la séparation de biens.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [B], née le [Date naissance 1] 1989,

- [T], né le [Date naissance 2] 1994.

Par jugement du tribunal de grande instance d'Évry, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, cette juridiction a notamment :

- prononcé le divorce aux torts du mari,

- ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et l'accomplissement des formalités légales de l'état civil,

- renvoyé les parties devant le notaire de leur choix pour procéder aux opérations liquidatives,

- condamné M. [Y] à verser à Mme [V] une prestation compensatoire d'un montant de 100'000 €,

- débouté M. [Y] de la demande de dommages et intérêts qu'il avait formée,

- dit que l'autorité parentale sur la personne de [T] serait exercée en commun,

- fixé la résidence de cet enfant au domicile de la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père,

- fixé le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation due pour [B] et pour [T] aux sommes respectives de 500 € par mois et 350 € par mois, avec indexation,

- débouté M. [Y] de la demande qu'il avait formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] au dépens.

Mme [V] a interjeté appel par déclaration en date du 27 juillet 2012.

En ses dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2014, Mme [V] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire et la contribution due pour l'entretien et l'éducation des enfants,

- condamner M. [Y] à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 320'000 €,

- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 600 € par mois et par enfant, au titre de la contribution à leur entretien et à leur éducation, et ce avec indexation,

- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En ses dernières écritures signifiées le 10 février 2014, M. [Y] prie la cour de :

- à titre principal : prononcer divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil et à titre subsidiaire, aux torts exclusifs de l'épouse,

- ordonner l'accomplissement des formalités légales de l'état civil ainsi que la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,

- lui donner acte des propositions qu'il forme s'agissant de la liquidation de ces intérêts,

- dire n'y avoir lieu au versement d'une contribution pour [B],

- dire que la contribution due pour [T] sera versée directement entre les mains de l'enfant,

- condamner Mme [V] au versement d'une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

- la condamner à lui verser une somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux des entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2014.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur la procédure :

Considérant que bien que l'appel soit général, les parties n'entendent voir infirmer le jugement qu'en ce qui concerne le prononcé du divorce, la prestation compensatoire, le versement d'une contribution pour [B] ainsi que le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation due pour les deux enfants ; que les autres dispositions du jugement, non critiquées, sont confirmées ;

Sur la demande tendant à ce titre soit donné acte à M. [Y] des propositions qu'il forme s'agissant du règlement des intérêts patrimoniaux des époux :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de donner acte aux parties d'intentions dépourvues d'effets juridiques ; qu'il ne sera pas statué de ce chef ;

Sur le prononcé du divorce :

Considérant qu'au soutien de son appel incident, M. [Y] expose que :

- les griefs allégués par son épouse ne sont pas établis,

- la communauté de vie a cessé depuis le 6 mars 2009, date à laquelle Mme [V] a repris les clés du domicile conjugal en sorte que les conditions d'application des articles 237 et 238 du Code civil sont réunies,

- Mme [V] a également commis des fautes à son encontre en refusant sans motif de le suivre à l'étranger où il travaillait, en s'opposant à ce que les enfants lui rendent visite, en lui refusant l'accès au domicile conjugal à partir du 6 mars 2009, de même qu 'en ne participant aucunement aux charges du ménage ;

Considérant que Mme [V] réplique que :

- les époux étaient depuis toujours convenus de ce qu'elle ne suivrait pas son mari à l'étranger, en raison de la dangerosité des pays où il travaillait,

- M. [Y] est revenu vivre en France en 2008 et à cette occasion, elle s'est aperçue de ce qu'il entretenait depuis des années, une relation extra-conjugale,

- il a volontairement quitté le domicile conjugal le 6 mars 2009, pour s'installer avec sa maîtresse ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 246 du Code civil, le juge lorsqu'il est concurremment saisi d'une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et d' une demande fondée sur la faute, examine cette dernière en premier lieu;

Considérant que l'article 247-2 du même code prévoit que si dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, comme c'est le cas en l'espèce, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande ;

Considérant que sur le fondement de l'article 242 du Code civil, il appartient à chaque époux qui demande le divorce de prouver les faits imputables à l'autre et qui constituent une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Considérant qu'il résulte des échanges de courriels entre M. [Y] et une personne prénommée '[I]', intervenus de juin à octobre 2009, que ce dernier entretenait avec cette jeune femme, une relation extra-conjugale commencée alors qu'il travaillait à BAMAKO, les sentiments amoureux exprimés par ces messages ne laissant aucun doute quant à la nature de la relation liant les deux correspondants ; que ce seul grief suffit à constituer un manquement grave aux obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Considérant que si M. [Y] produit des attestations émanant de membres de sa famille lesquels expliquent avoir à maintes reprises, encouragé Mme [O] [V] à rejoindre son mari à l'étranger, notamment pour éviter que les relations du couple ne s'altèrent, il résulte d'une attestation émanant de Mme [K] [V] et qui n'est pas démentie sérieusement par les précédentes, que M. [Y] avait nettement affirmé en la présence de témoin que son épouse était beaucoup mieux en France avec les enfants qu'en Afrique où les conditions de vie étaient déplorables et le climat politique instable, ce qui s'agissant de ce dernier point et plus particulièrement du Mali, pays où M. [Y] exerçait sa profession, s'est trouvé récemment confirmé par les événements dramatiques qui s'y sont déroulés ; que M. [Y] ne peut donc imputer à faute à Mme [V], le fait que cette dernière ait refusé de le suivre, pour des motifs dont la légitimité n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant que M. [Y] sur lequel repose la charge de la preuve, ne produit aucune pièce de nature à démontrer que Mme [V] a fait obstacle à ses rencontres avec les enfants et qu'elle l'a chassé du domicile conjugal le 6 mars 2009, les déclarations de mains courantes étant dépourvues de toute force probante ; que de plus, il n'établit pas non plus que Mme [V] avait intégralement thésaurisé pour son compte personnel, le montant intégral de son salaire, se refusant à participer aux charges du ménage, les seuls relevés de compte produits concernant les comptes personnels qu'il avait lui-même ouverts dans les livres de plusieurs établissements bancaires et non le compte joint ;

Considérant que la preuve des griefs formés à l'encontre de Mme [V] n'est pas rapportée ;

Considérant en conséquence que le divorce doit être prononcé aux torts exclusifs du mari ainsi que l'ont décidé les premiers juges, dont la décision est à cet égard confirmée ;

Sur la prestation compensatoire :

Considérant qu'au soutien de son appel, Mme [V] expose que :

- M. [Y] a toujours perçu un revenu supérieur au sien,

- il a négocié son départ de l'entreprise SONATAM qui l' employait,

- il n'expose quasiment aucune charge,

- le salaire qu'elle perçoit est très modique,

- elle a fait le choix de travailler par préférence dans le domaine de la petite enfance pour être plus disponible pour ses enfants plutôt que comme secrétaire, alors qu'elle disposait d'un diplôme dans ce domaine,

- elle a pris un congé parental de trois ans après la naissance de [T] puis a travaillé à temps partiel et a repris un travail à 80 % à compter de l'année 2009,

- M. [Y] a pu faire d'importantes économies pendant sa carrière et lui versait en moyenne 8700 € par mois, pour faire face aux frais du ménage, conservant le restant de son salaire pour lui-même,

- il percevait également des sommes importantes au titre de la participation,

- il est propriétaire d'une villa très bien située dans le golfe du Morbihan, estimée à 650'000€,

- elle-même est propriétaire du domicile conjugal et dispose d'économies à hauteur de 47'000 € de même qu'elle possède deux véhicules automobiles ;

Considérant que M. [Y] réplique que :

- il est actuellement sans emploi et n'a plus aucun revenu et doit donc puiser dans ses indemnités de licenciement pour faire face a ses charges dont le remboursement de l'emprunt immobilier souscrit pour l'acquisition du domicile conjugal,

- il n'est pas certain qu'en raison de son âge, il puisse retrouver un emploi,

- Mme [V] a choisi par pure convenance personnelle de ne pas exercer sa profession à temps plein et n'a subi aucun préjudice de carrière pour favoriser la sienne,

- elle n'a jamais contribué aux charges du ménage et a économisé ainsi la somme de 50'000€ qu'elle a placée,

- elle est propriétaire en propre de la maison ayant constitué le domicile conjugal mais dont l'achat a été en grande partie financé par un emprunt qu'il acquitte actuellement,

- lui-même est effectivement propriétaire d'une villa située à [Localité 4],

- si la retraite que percevra Mme [V] sera modique, c'est uniquement en raison de ses choix personnels ;

Considérant que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais'que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui' elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible;

Considérant que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à :

- la durée du mariage,

- l'âge et l'état de santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelles,

- les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou' pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

-le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital' qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

-leurs droits existants et prévisibles,

-leur situation respective en matière de pension de retraite.

Considérant que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle's'exécutera ;

Considérant que M. [Y] est âgé de 52 ans et Mme [V], de 49 ans ; que le mariage a duré 26 ans et la vie commune 21 ans ; que deux enfants, actuellement étudiants, sont issus de cette union ;

Considérant que Mme [V] est agent territorial spécialisé des écoles maternelles et a toujours travaillé sauf pendant trois années après la naissance de [T] ; qu'elle ne justifie pas de l'obtention d'un diplôme de secrétariat ;qu'elle a fait certes, le choix d'exercer à temps partiel jusqu'à ce que [T] ait atteint l'âge de 15 ans ; que ce choix, s'il ne s'est pas avéré économiquement pertinent, était cependant justifié dès lors qu'elle avait seule la charge des enfants et qu'il était légitime qu'elle se consacre à leur éducation, M. [Y] travaillant à l'étranger et ne pouvant lui apporter son soutien dans l'accomplissement des taches éducatives ;

Considérant que M. [Y] est cadre supérieur et a travaillé essentiellement en Afrique et plus particulièrement, de 1989 à 2009 pour le compte de la société SONATAM, ancienne compagnie agricole et industrielle des tabacs africains, au sein de laquelle il a exercé les fonctions de directeur général ; qu'il a été licencié le 27 avril 2009, l'examen de l'attestation établie par l'employeur et destinée à l'ASSEDIC faisant apparaître qu'il avait perçu :

-164'028 €, au titre des indemnités conventionnelles,

-36'140 €, au titre de la compensation du préavis,

-40'869 € ,au titre de la compensation des congés payés ;

qu'au cours des trois dernières années pendant lesquelles il travaillait, son revenu mensuel n'a pas été inférieur à 14'068 € ; que l'examen des relevés de compte bancaires produits montre qu'il versait chaque mois à Mme [V] la somme de 8700 € ; que selon le bordereau établi par pôle emploi il perçoit actuellement des indemnités s'élevant à 13'873€, l'avis d'imposition établi cette même année en faisant apparaître les revenus de l'année 2012, n'étant pas produit dans son intégralité ; que le relevé de situation en date du 1er février 2012, établi par pôle emploi, montre que lui ont été versées des indemnités s'élevant à 4411€ par mois ;

Considérant que Mme [V] a perçu au cours de cette dernière année un salaire moyen s'élevant à 1311 € ; que la déclaration sur l'honneur qu'elle a établie ne fait état d'aucune charge ; que M. [Y] acquitte pour sa part les échéances d'un emprunt immobilier souscrit pour l'acquisition du domicile conjugal qui est un bien propre de l'épouse et qui s'élèvent à la somme mensuelle de 2273 € ; qu'il n'est pas contesté que Mme [V] est propriétaire de ce pavillon situé à [Localité 3] (Essonne) et qu'elle évalue à la somme de 320'000 € ;

Considérant que M. [Y] est propriétaire pour sa part, d'une maison située dans le Morbihan et qu'il évalue à la somme de 450'000 € ; qu'aucune des parties n'a produit d'évaluation notariée ou par une agence immobilière de l'un et de l'autre des immeubles dont elle est propriétaire ; qu'il y a lieu de relever que M. [Y] est titulaire d'une créance à l'encontre de Mme [V] pour avoir financé l'acquisition de son bien propre; qu'enfin le compte indivis des époux est créditeur d'une somme de 76'687 €, ce qu'elle ne conteste pas devant la Cour ;

Considérant que le divorce va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme [V], en raison plus particulièrement de l'importante différence de revenus ayant existé entre eux laquelle va se répercuter sur leurs droits à la retraite, ceux de Mme [V] devant être très nettement inférieurs à ceux que percevra M. [Y] ; que par ailleurs, le patrimoine du mari est supérieur à celui de la femme et ce d'autant que des comptes devront être faits entre eux, en raison notamment de l'existence d'une créance au profit du mari; que toutefois, eu égard à l'âge de Mme [V] et à la durée du mariage et de la vie commune laquelle n'est pas considérable et compte tenu du fait que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de compenser les déséquilibres consécutifs au choix du régime matrimonial librement opéré par les époux, cette disparité sera suffisamment compensée par l'allocation à l'épouse d'une somme de 200'000 € ; que le jugement est en conséquence infirmé de ce chef ;

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de [B] :

Considérant que Mme [V] expose que cette jeune fille est élève infirmière et ne perçoit encore aucun revenu, alors que la formation qu'elle suit nécessite l'achat de livres et de matériels spécialisés d'un prix très élevé ; que M. [Y] réplique que sa fille perçoit des indemnités de stage et que dans cette mesure, elle n'est plus à la charge de Mme [V] et qu' il n'est donc plus redevable d'une contribution ;

Considérant que Mme [V] produit une attestation émanant de l'institut de formation aux soins infirmiers du Sud francilien et dont il résulte que [B] suit la formation d'élève infirmière et que celle-ci n'est pas rémunérée ; que toutefois, Mme [V] ne justifie pas de ce qu'elle est contrainte d'exposer des frais supérieurs à ceux qu'elle devait assumer à l'époque à laquelle l'ordonnance de non-conciliation a été prononcée, étant observé que les frais d'inscription à l'institut de formation aux soins infirmiers du Sud francilien sont d'un montant très modique (230 €) ; que dans ces conditions, il n'y a lieu ni à suppression de la contribution, ni à l'augmentation de son montant ; que le jugement est en conséquence confirmé ;

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de [T] :

Considérant que Mme [V] expose que les besoins de l'enfant qui est étudiant, ont augmenté et qu'en particulier, il lui faut exposer des frais exceptionnels d'orthopédie et de dermatologie qui ne sont pas remboursés, de même que des frais de transport ; que M. [Y] réplique qu' aucun élément nouveau ne justifie l'augmentation sollicitée alors que sa propre situation s'est dégradée puisqu'il a perdu son emploi, ses charges incompressibles n'ayant pas évolué ; qu'il sollicite que la contribution soit versée directement entre les mains de [T] ;

Considérant que pour justifier de ce que les besoins de ce dernier ont augmenté, Mme [V] se borne à produire la carte d'étudiant de son fils ainsi que des factures d'orthopédie et une ordonnance médicale datant de l'année 2009 ; qu'en l'absence d'éléments probants, le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation a été justement appréciée par le tribunal ; que par ailleurs, [T] vivant encore au domicile de sa mère, il n'y a pas lieu de prévoir que la contribution sera versée directement entre les mains de cet enfant ; qu'en conséquence, le jugement est confirmé ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Considérant que M. [Y] expose que les époux étaient titulaires d'un compte joint ouvert dans les livres de la Banque nationale de Paris et que Mme [V] a dénoncé la convention instituant ce compte en juin 2009 et ce, sans motif, si ce n'est la volonté maligne de l'asphyxier financièrement ; qu'il ajoute que cette situation qui l'empêche de puiser dans ses économies alors qu'il est sans ressources, va le priver de moyens de subsistance ;

Considérant que l'un des conjoints, s'il a subi en raison des fautes de l'autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Considérant que le juge ne peut accorder des dommages-intérêts que pour autant que la réalité du préjudice et le lien qu'il entretient avec la faute sont établis ;

Considérant que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal de grande instance d'Évry a relevé que M. [Y] ne rapportait pas la preuve de ce que le comportement fautif de l'épouse lui avait causé un préjudice actuel, la réalité des difficultés financières consécutives à la dénonciation du compte joint n'étant pas démontrée ; qu'il en est de même devant la cour ; que le jugement qui a rejeté cette demande est en conséquence confirmé ;

Sur les frais dépens :

Considérant que l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties ; que le divorce étant prononcé aux torts de M. [Y], il supporte l'intégralité des dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme partiellement jugement et statuant à nouveau :

Condamne M. [Y] à verser à Mme [V] une prestation compensatoire d'un montant de 200'000 €,

Confirme pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] aux dépens de la procédure d'appel et de première instance.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/14438
Date de la décision : 27/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris E3, arrêt n°12/14438 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-27;12.14438 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award