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25/03/2014 | FRANCE | N°13/04134

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 25 mars 2014, 13/04134


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 25 MARS 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04134



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 12/061796





APPELANTS



SELARLU [T] [M] agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA SIPA PRESS

[Adresse 4

]

[Localité 1]

Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Maître Céline CHEVILLON de la SCP VAROCLIER ASS...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 25 MARS 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04134

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 12/061796

APPELANTS

SELARLU [T] [M] agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA SIPA PRESS

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Maître Céline CHEVILLON de la SCP VAROCLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0145

SA SIPA PRESS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Maître Céline CHEVILLON de la SCP VAROCLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0145

SCP BTSG en la personne de Maître [S] [H] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA SIPA PRESS

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Maître Céline CHEVILLON de la SCP VAROCLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0145

INTIMEE

SA SUD COMMUNICATION agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Maître Jean-Michel LEPRETRE de la SCP RAMBAUD MARTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0134

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.

La SA Sipa Press est une agence française de photojournalisme qui diffuse et distribue dans le monde entier aux organes de presse, éditeurs, agences de publicité et annonceurs des images et reportages dont elle détient les droits patrimoniaux en propre ou par contrats.

La SA Sud Communication en a fait l'acquisition en 2001 auprès de son fondateur, M. [B].

L'activité de la société étant déficitaire et tout espoir de redressement lui semblant exclu dans un contexte de forte concurrence et de mutations technologiques, la société Sud Communication qui ne souhaitait pas poursuivre son soutien financier, s'est mise, en 2010, en quête d'un cessionnaire.

Elle l'a trouvé en la personne de la société de droit allemand DAPD News Wire Services AG (DAPD).

Selon acte du 1er juillet 2011, la société Sud Communication a donc cédé 100 % du capital de la société Sipa Press à la société DAPD, pour un euro et sans garantie d'actif et de passif. La cession est intervenue avec effet au 7 juillet 2011 et le cédant s'est engagé, aux termes de l'article 4.5.3 de l'acte de cession, à garantir l'existence au 30 juin 2011 d'un niveau de capitaux propres supérieur à 1 037 500 euros.

Les parties étaient convenues que le cessionnaire ferait établir, dans les quatre mois suivant la date de réalisation de la cession, une situation comptable en forme de bilan et de compte d'exploitation qui serait notifiée au cédant si un désaccord existait entre les parties sur le montant des capitaux propres à la date de réalisation de la cession. Il était prévu qu'en cas de divergence, les parties auraient recours à un expert désigné d'un commun accord ou par voie judiciaire avec mission de trancher les désaccords entre les parties et de déterminer le montant des capitaux propres de la société à la date de réalisation.

La cessionnaire a établi et notifié à la cédante, par lettre du 3 novembre 2011, une situation comptable au 7 juillet 2011 faisant ressortir des capitaux propres d'un montant de 497 473 euros, inférieur au seuil prévu dans l'acte de cession.

Une divergence d'analyse comptable a alors opposé les parties relativement à la nécessité de constituer ou non une provision correspondant au montant des droits d'auteurs facturés non encaissés, la société Sud Communication n'estimant pas judicieux d'en constituer une, se contentant d'une simple mention en annexe des comptes, la société DAPD estimant cette méthode non conforme à la réalité comptable, économique et juridique et prônant la nécessité de la constitution d'une provision.

Les parties ont désigné M. [G] en qualité d'expert. Dans son rapport déposé le 25 mai 2012, l'intéressé a conclu à une insuffisance des capitaux propres et à l'existence d'une créance corrélative de la société DAPD de 540 026 euros.

Le 29 mai 2012, la société DAPD, faisant valoir que la décision de l'expert avait été stipulée définitive et sans appel, a mis la société Sud Communication en demeure de lui payer cette somme.

La société Sud Communication excipant d'une erreur grossière de l'expert n'a pas déféré à cette mise en demeure.

C'est dans ces circonstances que, par acte du 28 septembre 2012, la société DAPD et la société Sipa Press, bénéficiaire de la garantie du cédant relative au montant des capitaux propres, l'ont assignée devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à payer à cette dernière la somme de 540 026 euros.

Par jugement du 18 décembre 2012, le tribunal de commerce a débouté la société DAPD et la société Sipa Press de toutes leurs demandes, a condamné la société DAPD à payer à la société Sud Communication la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté toute autre demande.

Par jugement du 6 décembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sipa Press et a désigné Maître [T] [M] en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP BTSG, en la personne de Maître [S] [H], en qualité de mandataire judiciaire.

Par déclaration du 28 février 2013, la société Sipa Press, Maître [T] [M] et la SCP BTSG, ès qualités, ont interjeté appel du jugement du 18 décembre 2012 en n'intimant que la société Sud Communication.

Par jugement du 23 mai 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sipa Press et désigné la SCP BTSG, en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur.

Dans leurs dernières écritures signifiées le 30 juillet 2013, la société Sipa Press, Maître [M], ès qualités d'administrateur judiciaire, et la SCP BTSG, ès qualités de mandataire et de liquidateur judiciaire, demandent à la cour de mettre hors de cause l'administrateur et le mandataire judiciaires dont les fonctions ont cessé, de recevoir le liquidateur judiciaire en son intervention volontaire, d'infirmer le jugement entrepris, de constater le caractère définitif et sans appel de la décision expertale de M. [G] en date du 25 mai 2012, de constater l'existence de capitaux propres de Sipa Press au 7 juillet 2011 s'élevant à 497 473,11 euros, en conséquence, de condamner la société Sud Communication à payer à la SCP BTSG, ès qualités, la somme de 540 026,89 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2012, de prononcer la capitalisation des intérêts et de condamner l'intimée au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions signifiées le 24 mai 2013, la société Sud Communication demande à la cour de dire que l'absence de provisionnement par Sipa des droits d'auteurs sur factures non encaissées dans ses comptes annuels est une méthode comptable qui n'est contraire à aucune règle comptable ou légale impérative compte tenu de la mention figurant à l'annexe et est en adéquation avec les contrats de mandat conclus avec les photographes, de dire que l'expert n'a pas rempli sa mission telle qu'elle résultait des échanges de correspondances entre les parties des 3 et 23 novembre 2011 et a fait un amalgame entre les différents contrats ainsi qu'une analyse juridique erronée des contrats de mandat des photographes donnant lieu à droits d'auteur, de dire que la société DAPD avait parfaitement connaissance de la méthode comptable suivie par la société Sipa Press et qu'elle l'avait acceptée en ne la remettant pas en cause pendant les négociations des conditions de la cession, de dire en conséquence que M. [G] n'a pas rempli sa mission et que son rapport est de ce fait affecté d'une erreur grossière, de dire qu'aucune raison notamment législative ou réglementaire, ne justifiait un changement de méthode comptable pour l'établissement de la situation comptable de la société Sipa Press au 7 juillet 2011, de dire que la garantie par elle donnée à la société DAPD n'a pas lieu d'être mise en oeuvre et que la société Sipa Press n'a aucune créance à faire valoir à son encontre, en conséquence, de confirmer le jugement dont appel et de condamner les appelants à lui payer la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que l'article 4.5.3 de l'acte de cession stipule :

'A la suite de la réalisation des opérations prévues à l'article 1.2.3 et après prise en compte de la perte prévisible au 30 juin 2011, les capitaux propres de la Société sont supérieures à 1 037 500 euros.

Dans les quatre mois suivant la Date de Réalisation, le Cessionnaire fera établir une situation comptable en forme de bilan et de compte d'exploitation (la 'Situation Comptable') qu'il notifiera au Cédant si à la suite de l'établissement de cette Situation Comptable, un désaccord existait entre les Parties sur le montant des capitaux propres à la Date de Réalisation, les Parties auront recours à un expert.

A toutes fins utiles, il est précisé que le calcul du montant des capitaux propres à la Date de Réalisation ne tiendra pas compte (i) des provisions comptables relatives au PSE (tel que ce terme est défini ci-après et (ii) des augmentations de provisions comptables pour risques et charges, liées aux procédures faisant l'objet de l'Indemnité Spécifiques de l'Article 6, existantes au 31 décembre 2012.

L'expert sera nommé d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'un tel accord et à la requête de la Partie la plus diligente, par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris statuant en la forme des référés (...) avec pour seule mission de trancher les désaccords entre les Parties sur la Situation Comptable et de déterminer le montant des capitaux propres de le Société à la date de Réalisation.

(...)

La décision de l'expert sera définitive et sans appel pour les parties sauf erreur grossière.

(...)

Si la décision de l'expert faisait apparaître que les capitaux propres de la Société étaient en réalité inférieurs de plus de vingt-cinq mille (25 000) euros par rapport à la somme de 1 037 500 euros à la Date de Réalisation, Sud Communication s'engage alors, à titre d'indemnisation, à verser à la Société, qui pourra s'en prévaloir directement, une somme égale à la différence entre 1 037 500 euros et le montant des capitaux propres à la Date de Réalisation' ;

Considérant que dans la situation comptable qu'elle a fait établir en exécution du dit article, la cessionnaire a provisionné les droits d'auteurs sur factures non encaissés au 7 juillet 2011 en charges à hauteur de 747 360 euros ; qu'il en résulte un montant de capitaux propres de 497 473,11 euros, inférieur de 540 026,89 euros par rapport au montant de 1 037 500 euros garanti par le cédant ; que l'expert a validé cette méthode et est parvenu à la même conclusion quant au montant des capitaux propres ;

Considérant que la société Sud Communication conteste la méthode employée par la cessionnaire et l'expert pour la comptabilisation des droits d'auteurs des photographes facturés et non encaissés ; qu'elle fait valoir que depuis toujours et pendant toute sa période d'exploitation de la société Sipa Press, les droits d'auteurs des photographes n'étaient pas comptabilisés aussi longtemps que le client final de la société n'avait pas payé la facture et faisaient l'objet d'une simple mention dans les annexes des comptes annuels ; qu'elle fait plaider que l'utilisation de cette méthode, qui ne contrevient à aucune disposition légale ou règle comptable, ressortait explicitement des comptes annuels certifiés par les commissaires aux comptes qui ne l'ont jamais remise en cause et était connue de la cessionnaire qui ne l'a jamais contestée et l'a donc acceptée ; qu'elle ajoute qu'il n'a jamais été question dans l'acte de cession de changer de méthode comptable pour la détermination d'un quelconque paramètre et qu'elle ne s'est engagée à garantir un montant de capitaux propres à la date de la cession qu'en considération des méthodes comptables habituellement suivies par la société Sipa Press ; qu'elle estime donc que l'expert a commis une erreur grossière en utilisant une autre méthode comptable pour accomplir sa mission ;

Considérant que la société Sipa Press réplique que l'ancienne méthode comptable invoquée par la société Sud Communication n'était pas opposable à la cessionnaire, la société DAPD, faute de disposition contractuelle imposant à l'intéressée une quelconque norme pour l'établissement de la situation comptable au 7 juillet 2011 ou la contraignant au maintien des méthodes comptables précédemment utilisées par le cédant ; qu'elle fait plaider que les créances des photographes quasi certaines et au moins prévisibles imposent la constitution de provisions comptables dont la vocation est de constater un passif identifiable lors de l'établissement des comptes ; qu'elle soutient qu'aucune erreur grossière ne peut donc être imputée à l'expert qui a validé la méthode comptable utilisée par la société DAPD consistant à provisionner les droits d'auteurs sur factures non encaissées, laquelle a procédé du seul souci de procéder à la correction d'une pratique antérieure fautive et était seule de nature à donner une image fidèle des informations exprimées dans les comptes ;

Considérant que si l'acte de cession ne prévoit pas que le calcul des capitaux propres et l'établissement de la situation comptable doivent se faire conformément aux méthodes comptables antérieurement suivies au sein de la société Sipa Press, le contraire n'est pas non plus prévu ; que la méthode comptable suivie par la société Sipa Press au jour de la cession est celle qui a présidé aux calculs et à l'expression des divers paramètres comptables figurant dans le protocole d'accord du 13 avril 2011 et l'acte de cession du 1er juillet 2011 ; que ce sont des capitaux propres calculée en vertu de cette méthode que la société Sud Communication s'est engagée à garantir et ce, au su de la cessionnaire qui a eu connaissance de la pratique consistant à mentionner les droits d'auteurs sur factures non encaissés en annexe aux comptes annuels et ne l'a remise en cause à aucun stade des négociations des conditions de la cession au motif, aujourd'hui invoqué, qu'elle ne donnerait pas une image comptable fidèle des charges de la société Sipa Press ; que l'emploi de cette méthode a donc résulté de la volonté commune des parties ; que son changement pour la réalisation de la situation comptable en litige devait, par suite, faire l'objet d'un accord spécifique entre cédant et cessionnaire qui fait défaut ; que l'établissement de la situation comptable dans les quatre mois de la cession et l'évaluation des capitaux propres y figurant devaient donc se faire à méthode comptable constante, principe, par ailleurs, posé par l'article L 123-17 du code de commerce ;

Considérant que la méthode de comptabilisation des droits d'auteurs sur factures non encaissées par mention en annexe utilisée par la société Sipa Press n'est contraire à aucune disposition légale ou règle comptable, n'a jamais été remise en cause par le commissaire aux comptes de l'intéressée et n'est pas condamnée par l'expert qui a relevé qu''aucun article spécifique du plan comptable général (PCG) et aucune doctrine de l'autorité des normes comptables ou de la compagnie nationale des commissaires aux comptes ne traite du provisionnement des droits d'auteurs' ;

Considérant que l'expert en retenant, pour trancher le désaccord entre les parties sur la méthode de comptabilisation des droits d'auteurs facturés non encaissés, que 'même si les règles et méthodes comptables applicables à Sipa Press relèvent de l'application du PCG, en l'absence de dispositions explicites sur le traitement comptable applicable aux droits d'auteurs, il nous a semblé utile de nous référer à un autre référentiel dont le cadre conceptuel n'entre pas en contradiction avec les dispositions du PCG ' et en décidant d'appliquer ce référentiel, méthode comptable faisant fi de la volonté et des prévisions des parties dans l'acte de cession et qui permettait à l'une d'elles de s'affranchir de celles-ci, a commis, dans l'accomplissement de la mission qui lui avait été confiée une erreur grossière qui conduit à écarter son rapport et à rejeter les demandes de la société Sipa Press dès lors que la preuve de l'insuffisance des capitaux propres n'est pas établie ;

Considérant que le jugement entrepris mérite donc confirmation ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Met hors de cause Maître [M], intimé en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sipa Press, et la SCP BTSG, intimée en qualité de mandataire judiciaire de la même,

Donne acte à la SCP BTSG de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sipa Press,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé entre la société Sipa Press, aujourd'hui représentée par la SCP BTSG, son liquidateur judiciaire, et la société Sud Communication,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Sipa Press aux dépens d'appel qui seront comptés en frais privilégiés de procédure collective et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/04134
Date de la décision : 25/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°13/04134 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-25;13.04134 ?
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