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25/03/2014 | FRANCE | N°11/15312

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 25 mars 2014, 11/15312


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 25 MARS 2014



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15312



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2011 -Tribunal d'Instance de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 1110000662





APPELANT



Monsieur [S] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté et ass

isté de Me Alexis TOMBOIS de l'AARPI HOHL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R102







INTIMÉE



Madame [J] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS S...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 25 MARS 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15312

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2011 -Tribunal d'Instance de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 1110000662

APPELANT

Monsieur [S] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté et assisté de Me Alexis TOMBOIS de l'AARPI HOHL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R102

INTIMÉE

Madame [J] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

Assistée de Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0222

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Madame Sabine LEBLANC, Conseillère

Madame Sophie GRALL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.

Madame [P] est locataire depuis le 10 octobre 1975 d'un appartement dans un immeuble situé [Adresse 2] appartenant à Monsieur [Q].

Se plaignant de désordres survenus dans son logement à l'occasion de travaux de rénovation entrepris dans l'immeuble par le bailleur courant 2001, Madame [P] a fait assigner Monsieur [Q], par acte d'huissier en date du 4 avril 2002, devant le juge des référés du tribunal d'instance de Montreuil sous Bois, qui a, par mention au dossier en date du 21 mai 2002, ordonné une mesure de consultation et commis Monsieur [R] [H] pour y procéder.

Le consultant a déposé son rapport le 22 mai 2002.

Suivant ordonnance en date du 6 mai 2003, confirmée par un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 12 mai 2006, le juge des référés du tribunal d'instance de Montreuil sous Bois a condamné Monsieur [Q], au vu de ce rapport, à faire procéder sous astreinte aux travaux suivants :

- achèvement de la ventilation mécanique contrôlée dans la salle d'eau et les WC.

- suppression du raccordement de la hotte à la VMC et raccordement d'une bouche d'extraction au conduit existant,

- installation d'une hotte aspirante individuelle à recyclage d'air,

- isolation des gaines VMC par isolant et plaque de plâtre,

- mise en peinture des ouvrages réalisés dans la salle d'eau et les WC,

- fixation de deux carreaux de faïence dans la cuisine et d'un carreau de faïence dans la salle d'eau,

- remplacement d'un carreau de faïence dans la salle de bains,

- installation de bouches d'entrée d'air dans les menuiseries du salon et de la chambre.

Par jugement en date du 6 juin 2007, confirmé par un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 12 mai 2010, le juge de l'exécution de Bobigny a liquidé l'astreinte.

Suivant ordonnance en date du 9 juillet 2009, confirmée par un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 5 mars 2010, le juge des référés du tribunal d'instance de Montreuil sous Bois a débouté Monsieur [Q] de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise.

Par acte d'huissier en date du 12 juillet 2010, Monsieur [Q] a fait assigner Madame [P] devant le tribunal d'instance de Montreuil sous Bois aux fins de voir constater l'erreur commise par Monsieur [H] dans son rapport déposé le 22 mai 2002, de l'autoriser en conséquence à effectuer chez Madame [P] les travaux prescrits par le cabinet Socotec, de dire que l'achèvement des dits travaux mettra un terme à ses obligations et, à titre subsidiaire, de nommer un nouvel expert avec pour mission de déterminer les travaux à effectuer.

Suivant jugement prononcé le 10 juin 2011, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de Montreuil Sous Bois a débouté Monsieur [Q] de l'ensemble de ses prétentions, l'a condamné au paiement d'une amende civile de 2 700 euros, l'a condamné à payer à Madame [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [Q] a interjeté appel de ce jugement le 12 août 2011.

Suivant conclusions signifiées le 14 novembre 2011, Monsieur [Q] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 10 juin 2011 par le tribunal d'instance de Montreuil sous Bois et de :

- désigner un expert avec pour mission de,

' déterminer les travaux réellement à effectuer par l'appelant,

' si les conclusions de l'expert nommé devaient différer de celles du cabinet Socotec, dire que l'expert nommé assurera la maîtrise d''uvre des dits travaux avec les entrepreneurs de son choix, aux frais de l'appelant,

' dire qu'une fois que les travaux auront été effectués, l'appelant sera déchargé de toute obligation vis-à-vis de Madame [P],

- fixer le montant de la consignation à verser par l'appelant et dire qu'il sera référé à la cour en cas de difficultés,

- à titre subsidiaire, désigner un expert aux frais de l'appelant afin d'effectuer les travaux requis chez Madame [P] et en assurer la maîtrise d'oeuvre,

- en tout état de cause, condamner chacune des parties à supporter la charge de ses dépens de première instance et d'appel,

- rejeter toute condamnation à une amende civile,

- réserver les dépens.

Suivant conclusions signifiées le 13 janvier 2012, Madame [P] demande à la cour de :

- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande tendant à voir désigner aux frais de Monsieur [Q] un maître d''uvre afin que ce dernier réalise, sous sa responsabilité, les travaux préconisés par Monsieur [H],

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions à l'exception du montant des dommages-intérêts alloués et les porter à 2 000 euros,

- en conséquent et statuant à nouveau, condamner Monsieur [Q] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner Monsieur [Q] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2013.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour fonder sa demande de désignation d'un expert à l'effet de voir déterminer précisément les travaux devant être entrepris dans le logement qu'il donne à bail à l'intimée, l'appelant soutient que Monsieur [H], consultant désigné par le juge des référés du tribunal d'instance de Montreuil sous Bois, a retenu à tort qu'il avait été prévu dans le cadre des travaux de rénovation de l'immeuble entrepris en 2001 que l'appartement occupé par Madame [P] serait équipé d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC) ;

Qu'il précise à cet égard que l'installation d'une VMC ne concernait que les seuls appartements vides de tout occupant, faisant l'objet d'une réfection complète, et que l'appartement de Madame [P] étant déjà naturellement ventilé par les fenêtres, non étanches, les travaux devant être effectués dans ce logement consistaient uniquement à permettre le passage des conduits destinés à desservir les autres appartements ;

Qu'il fait valoir que les préconisations du consultant se sont de ce fait révélées erronées s'agissant des travaux à entreprendre dans ledit logement ;

Qu'il ajoute que depuis 2003, Madame [P] a effectué des aménagements dans l'appartement qui rendent obsolète une partie des recommandations du consultant ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte des constatations effectuées sur place par le consultant relatives aux travaux en cours dans l'appartement donné à bail à Madame [P] que, contrairement à ce que prétend l'appelant, il était prévu d'installer la VMC dans ledit logement ce qui supposait la création de conduit de ventilation, une prise d'air par ouverture de bouches d'entrée d'air dans les menuiseries de la chambre et du salon, la pose de bouches d'extraction sur les conduits et un raccordement au bloc moteur ;

Que Monsieur [H] a ainsi relevé que l'appartement occupé par Madame [P] disposait d'un système de gaine de ventilation prêt à fonctionner mais qu'il n'était pas ventilé du fait de l'absence du bloc moteur d'extraction ;

Considérant, en outre, que Monsieur [Q] se borne à procéder par allégations lorsqu'il soutient que les travaux préconisés par Monsieur [H] seraient devenus sans objet en raison d'aménagements effectués par l'intimée depuis 2003 ce que celle-ci conteste ;

Considérant que Monsieur [Q] s'était engagé en mai 2007 devant le juge de l'exécution à faire réaliser les travaux préconisés par Monsieur [H] ;

Qu'il n'a pas remis en cause la faisabilité technique de ces travaux jusqu'en 2009 ;

Considérant qu'il ressort du rapport déposé en septembre/octobre 2008 par le bureau d'études Girus que le but de cette étude était de fournir tous éléments techniques permettant de faire constater judiciairement la nécessité de la mise en 'uvre de ses préconisations aux lieu et place de celles auxquelles Monsieur [Q] a été condamné ;

Que le rédacteur de ce rapport a notamment estimé que les recommandations du consultant étaient inappropriées en ce qu'elles ne se concevaient que dans le cadre d'une éventuelle opération d'amélioration du logement ;

Que l'attestation émanant de la société Net Climatis le 16 avril 2010 selon laquelle les travaux de ventilation mécanisée dans le logement de Madame [P] « ne semblent pas correspondre aux règles de l'art » est par trop imprécise pour permettre d'établir que les travaux préconisés par Monsieur [H] seraient critiquables ;

Que le fait invoqué selon lequel la société Dalkia France aurait refusé d'exécuter lesdits travaux en raison de leur non-conformité n'est pas démontré en l'état des pièces produites ;

Que le cabinet Socotec indique, aux termes de son rapport déposé le 18 janvier 2010 qu'il n'a pas fait de commentaire sur les préconisations du consultant dès lors que celles-ci s'inscrivent dans le cadre de la réalisation d'une VMC que le bailleur n'a nullement l'obligation légale d'installer dans le logement ;

Considérant qu'il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée de la réalité et du bien-fondé des critiques formées par l'appelant à l'encontre de la faisabilité technique des travaux qu'il a été condamné à effectuer au vu des préconisations de Monsieur [H] ;

Que la demande tendant à voir désigner un expert avec pour mission de déterminer les travaux devant être réalisés dans le logement de Madame [P] n'est, par conséquent, nullement justifiée ;

Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Q] de sa demande à ce titre ;

Considérant que Monsieur [Q] demande, à titre subsidiaire, qu'un maître d''uvre soit désigné afin que soient réalisés sous sa responsabilité les travaux préconisés par Monsieur [H] ;

Qu'il précise que le premier juge a omis de statuer sur cette demande présentée en première instance ;

Considérant, cependant, que l'assignation en date du 12 juillet 2010 n'est pas versée aux débats ;

Qu'il ne ressort pas des énonciations du jugement entrepris qu'une telle demande aurait été formée en première instance ;

Qu'il convient, dès lors, de la déclarer irrecevable en cause d'appel ;

Considérant que la preuve de l'abus de droit commis par l'appelant en exerçant une voie de recours n'est pas rapportée ;

Que le premier juge a fait une exacte appréciation du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [Q] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi que du montant des dommages-intérêts alloués à Madame [P] ;

Que le jugement entrepris doit, dès lors, être confirmé sur ces différents points ;

Considérant qu'il convient de faire application au profit de Madame [P] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu, par conséquent, de condamner Monsieur [Q] à lui payer la somme de 1 500 euros de ce chef ;

PAR CES MOTIFS 

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 10 juin 2011 par le tribunal d'instance de Montreuil sous Bois,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable en cause d'appel la demande de Monsieur [Q] tendant à la désignation d'un maître d''uvre afin que soient réalisés sous sa responsabilité les travaux préconisés par Monsieur [H],

Condamne Monsieur [Q] à payer à Madame [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Q] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/15312
Date de la décision : 25/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°11/15312 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-25;11.15312 ?
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