La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2014 | FRANCE | N°12/23107

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 21 mars 2014, 12/23107


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 21 MARS 2014



(n°2014- , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23107



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/00138





APPELANT



Monsieur [Y] [F] [N] exploitant un fonds de commerce au nom commercial IVARI CENTRE INTERNATIONAL CAPILLAIRE

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Maître Lynda BINATE, avocat au barreau de Paris, toque : J010 substituant Maître Paul-Albert IWEINS, avocat au barreau de Paris, ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 21 MARS 2014

(n°2014- , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23107

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/00138

APPELANT

Monsieur [Y] [F] [N] exploitant un fonds de commerce au nom commercial IVARI CENTRE INTERNATIONAL CAPILLAIRE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Maître Lynda BINATE, avocat au barreau de Paris, toque : J010 substituant Maître Paul-Albert IWEINS, avocat au barreau de Paris, toque : J010

INTIME

Monsieur [E] [B] [J]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Catherine ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1518

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Un rapport a été présenté dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente de chambre

Madame Françoise MARTINI, Conseillère

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Claire VILACA

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne VIDAL, Présidente de chambre et par François LE FÈVRE, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Par jugement en date du 31 octobre 2012 le tribunal de grande instance de Paris a condamné M [N] à payer à M [E] [J] la somme de 34 5000 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement du coût de l'opération capillaire réalisée les 20 et 21 avril 2011 outre 1600 euros pour le préjudice subi en sus du coût de l'opération et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu que le centre international capillaire qu'exploite M [N] a proposé à M [J] selon devis non daté et pour la somme de 34 500 euros qui a été réglée, une intervention capillaire non chirurgicale, technique brevetée, par micro-cylindres qui se sont détachés, M [J] subissant une perte de ses cheveux ; que le résultat était présenté comme garanti et qu'aucun aléa n'était évoqué dans le devis ou la facture; qu'il appartient en conséquence à M [N] pour s'exonérer de son obligation de résultat de démontrer que M [J] aurait failli dans son obligation d'entretien des micro cylindres, ce qui n'est pas établi, ceux-ci ayant été retirés au mois de juillet 2011 à la demande de M [J] qui se plaignait de leur détachement dès le mois de juin précédent par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2011.

M [N] a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions signifiées le 19 mars 2013 demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M [J] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient pour l'essentiel que:

-le contrat s'analyse en un contrat d'entreprise et non en un contrat de vente, compte tenu de la spécificité du travail effectué,

-l'existence d'un aléa s'oppose à la qualification d'une obligation de résultat à sa charge, la prestation étant fonction notamment de l'état des cheveux du client,

-le résultat souhaité a d'ailleurs été obtenu par la reconstitution de la chevelure par micro cylindres et la repousse des cheveux et aucune réclamation n'a été formulée avant l'entretien des deux mois,

-l'absence d'entretien imputable à M [J] est à l'origine de l'ouverture des micro cylindres ainsi que la décision de M [J] de procéder à l'enlèvement de ces derniers,

-l'intervention active du client dans l'entretien caractérise l'existence d'un aléa,

-l'enlèvement des micro cylindres par le centre n'est pas une reconnaissance de sa responsabilité,

-la preuve du caractère inadapté de l'intervention n'est pas rapportée.

Dans ses conclusions signifiées le 17 mai 2013 M [J] sollicite la confirmation du jugement et demande à titre incident la condamnation de M [N] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires outre celle de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que :

-dès juin 2011 il a subi une perte importante de cheveux alors que le centre s'était engagé sur le résultat attendu, présentant sa méthode brevetée comme infaillible,

-le 23 juillet 2011 le centre a procédé à l'enlèvement des micro cylindres reconnaissant ainsi l'échec de l'intervention et Mme [N] indiquait demander le remboursement des sommes versées par M [J],

-malgré mise en demeure du 31 août 2011 aucun remboursement n'a été effectué,

-il n'existe aucune cause étrangère imputable à M [J] qui n'a pas failli à son obligation d'entretien prévue tous les deux mois en moyenne alors que la chute est avérée dès le mois de mai suivant l'intervention ce que confirment également les photos prises en juin,

-l'enlèvement des micro cylindres dès juillet 2011 ne permet d'ailleurs pas de constater un défaut d'entretien.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que pour s'exonérer de la charge qui lui incombe d'établir la faute de M [N] dans l'exécution du contrat de pose d'implants capillaires conclu avec celui-ci, exploitant un fonds de commerce sous le nom IVARI CENTRE INTERNATIONAL CAPILLAIRE, M [J] fait valoir uniquement devant la cour que les obligations mises à la charge de M [N] sont constitutives d'une obligation de résultat comme l'ont retenu les premiers juges ;

que M [N] soutient que l'existence d'un aléa tenant notamment au comportement adopté par le client exclut de retenir une obligation de résultat à sa charge, qu'en toute hypothèse le résultat escompté a bien été atteint et que seul le défaut d'entretien de sa chevelure par M [J] est à l'origine de son préjudice ;

Considérant que M [N] a réalisé les 20 et 21 avril 2011 au bénéfice de M [J] la pose d'implants capillaires selon sa technique brevetée consistant à prélever des échantillons de chevelure sur la tête de son client puis à les réimplanter par le biais de micro cylindres ;

que la dépose des implants réalisée à la demande du client le 23 juillet 2011 ainsi que la lettre de réclamation de M [J] du 21 juin 2011 établissent l'échec de l'intervention initiale ; mais que la lettre de Mme [N] transmettant la demande de remboursement de M [J] ne constitue nullement une reconnaissance de responsabilité dans l'échec constaté ;

qu'en effet dans ce document transmis pour un éventuel remboursement des implants il est uniquement décrit l'échec de l'intervention sans que ses causes en soient détaillées ni que la responsabilité de M [N] soit évoquée puisque Mme [N] indique: 'Je soussignée Madame [Q] [N] avoir défait l'intervention de microcylindres de Monsieur [J] ce jour à sa demande, les microcylindres étant partiellement défaits. Je fais effectuer une demande de remboursement à notre laboratoire suite à la demande de Monsieur [J]. En principe, la réponse parviendra dans une quinzaine de jours.'

Considérant que les documents non contractuels versés aux débats consistant en des extraits de sites internet qui présentent la technique brevetée et vantent les mérites et le succès de la méthode [N] n'en garantissent pas les résultats à l'exception d'un seul extrait dont la cour relève qu'il provient d'un autre site que celui de M [N] ;

que le seul document contractuel versé aux débats, à savoir le devis non daté signé des parties, mentionne uniquement que le centre capillaire: 'a mis au point une intervention technique et esthétique afin de répondre à l'exigence d'une clientèle internationale non satisfaite par les techniques existantes jusqu'à ce jour,' ce qui ne constitue pas un engagement de la clinique quant au résultat escompté mais une valorisation de sa méthode présentée comme plus efficace que les autres ;

que ce document explique ensuite longuement la technique adoptée en insistant sur l'importance du suivi après l'intervention et notamment celle de l'entretien et du procédé nécessaire à cet entretien; qu'ainsi il est mentionné : 'un entretien des micro-cylindres sera à envisager cinq à six fois par an en fonction de la repousse de vos cheveux. Pour cela, des spécialistes se tiennent à votre disposition. Le montant de ces visites perçu en sus sera établi en fonction des soins apportés en cabine. Cependant, si vous êtes dans l'impossibilité de vous rendre dans nos centres, nous nous ferons un plaisir de vous expliquer le procédé nécessaire à cet entretien afin qu'une personne de votre entourage puisse l'effectuer;'

que les modalités de paiement sont aussi précisées soit la moitié du coût des soins le jour du prélèvement des échantillons de chevelure et le solde le jour de l'intervention, l'acompte qui couvre une partie des frais des analyses et de préparation des cheveux d'addition n'étant en aucun cas remboursable;

qu'en conséquence la description minutieuse de la technique brevetée utilisée présentée comme plus efficace que les autres ainsi que le prix élevé des prestations sont insuffisants à établir l'existence d'une obligation de résultat à la charge de M [N], le devis indiquant par ailleurs l'importance et la nécessité d'un entretien postérieur minutieux si possible au sein de la clinique, ce qui est de nature à démontrer l'existence d'un aléa tenant à la qualité de cet entretien incompatible avec l'obligation de résultat invoquée ;

Considérant qu'il appartient dès lors à M [J] de démontrer la faute commise par M [N] dans l'exécution de son obligation de moyen ;

que M [J] qui échoue dans la démonstration des causes de l'échec de l'intervention, causes qui ne peuvent plus faire l'objet d'une quelconque explication compte tenu du retrait des implants, n'établit pas l'existence de la faute du centre capillaire et sera en conséquence débouté de ses demandes en remboursement du prix de l'intervention et en paiement de dommages-intérêts ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire :

-Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

-Déboute M [J] de l'ensemble de ses demande ;

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne M [J] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/23107
Date de la décision : 21/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°12/23107 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-21;12.23107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award