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20/03/2014 | FRANCE | N°13/02897

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 20 mars 2014, 13/02897


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 20 Mars 2014

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02897 - CM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 11/15185



APPELANTE

UNEDIC AGS-CGEA [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Arnaud C

LERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10



INTIMEES



Madame [R] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne, assistée de Me Julien RIFFAUD, avocat au ba...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 20 Mars 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02897 - CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 11/15185

APPELANTE

UNEDIC AGS-CGEA [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

INTIMEES

Madame [R] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne, assistée de Me Julien RIFFAUD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN73 et de Me Fabien ARAKELIAN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

Me BROUARD- DAUDE Xavier (SCP BROUARD-DAUDE) - Mandataire liquidateur de la SAS MKT SOCIETAL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0174 substitué par Me Paquerette CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A174

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

En détention provisoire depuis le mois de juillet 2010, Madame [C] a été engagée, selon «un support d'engagement à durée indéterminée» du 21 juillet 2010, au service de la société MKT Sociétal, concessionnaire auprès de la maison d'arrêt de Versaille, en qualité de téléopératrice, à compter du 6 septembre 2010.

Par courrier en date du 7 avril 2011, la société MKT Sociétal a informé Madame [C] de sa demande de déclassement auprès de l'administration pénitentiaire en ces termes :

«Mademoiselle,

Dans le cadre du contrôle de votre travail, nous avons contaté que vous avez enfreint les règles inhérentes à l'atelier.

Vous avez ainsi modifié le paramétrage du numéro de téléphone afin de passer des conversations téléphoniques personnelles.

Nous ne pouvons tolérer un tel comportement, nous vous voyons donc dans l'obligation de demander votre déclassement et sommes dans l'obligation d'en informer l'administration pénitentiaire qui décide des suites à donner à ce dossier.

Cordialement. »

Le même jour, la Direction de l'administration pénitentiaire a notifié à Madame [C] une information préalable à une décision de déclassement :

« Je vous informe qu'au vu des éléments suivants :

La Commission de classement du 21/07/2010 a émis un avis favorable à votre demande de travail.

Lors de l'entretien avec le responsable atelier, vous avez pris connaissance des règles relatives au fonctionnement de l'atelier MKT Conseil. Vous avez signé un support d'engagement et vous êtes engagé à le respecter.

Lors de la mission qui vous a été confiée du 09/03/2011 au 25/03/2011, vous avez enfreint l'article 7 du support d'engagement au travail : Utilisation des ressources informatiques.

J'envisage de procéder à votre égard à une décision de déclassement en vertu de l'article D 99 du Code de procédure pénale.

Au vu des éléments ci-dessus, il est prononcé une mesure provisoire de suspension de travail, débutant le 07/04/2011.

L'article 24 de la loi du 12 avril 2000, vous permet de présenter des observations écrites et sur votre demande, des observations orales et de vous faire assister ou représenter par un avocat ou un mandataire de votre choix. En outre, vous pouvez demander à consulter votre dossier.

Vous voudrez bien me faire connaître avant le 12/04/2011, en me renvoyant l'accusé de réception ci-joint, si vous souhaitez exercer ces droits. Passé cette date, il y aura lieu de considérer que vous aurez renoncé à ces droits. ».

Par la suite, Madame [C] a été déclassée.

Madame [C] a saisi le Conseil des prud 'hommes de Paris, le 27 octobre 2011, afin d'obtenir la requalification du «support d'engagement» en contrat de travail à durée indéterminée avec la société MKT Sociétal et le versement de rappel de salaire, de congés payés, d'indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts.

Par jugement du 8 février 2013, le Conseil des prud'hommes de Paris a requalifié le « support d'engagement » en contrat de travail à durée indéterminée sous le lien de subordination de la société MKT Sociétal et condamné la société au paiement de rappel de salaire, de congés payés, des indemnités de rupture ainsi que de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Il a débouté la salarié de ses demandes de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Appelante de cette décision, l'UNEDIC Délégation AGS, CGEA [Localité 1] demande à la cour de l'infirmer, de débouter Madame [C] de ses demandes, fins et concluions, à titre subsidiaire de la débouter de ses demandes relatives au licenciement abusif, au travail dissimulé et à la discrimination.

La Scp Brouard Daude, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas Mkt Societal conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de dire que Madame [C] n'a pas le statut de salariée, que le conseil de prud'homme n'est pas compétent et subsidiairement, de rejeter toutes ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Madame [C] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a décidé que les règles dérogatoires à celles du droit commun du travail (et notamment l'article 717-3 du code de procédure pénale) n'étaient pas conformes aux principes fondamentaux issus des normes internationales et qu'elles devaient donc être écartées et, par conséquent de :

- juger que l'article 717-3 du code de procédure pénale est contraire aux dispositions de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à celles du pacte international des Nations Unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et de la convention n°29 sur la travail forcé de l'Organisation internationale du travail,

- écarter l'article 717-3 du code de procédure pénale

En conséquence

- juger qu'elle était engagée avec la Sas Mkt Societal en vertu d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2010

- requalifier le support d'engagement en contrat à durée indéterminée

- infirmer le jugement déféré pour le surplus,

En conséquence

A titre principal

- juger que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1 391,30 €

A titre subsidiaire

- juger que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 521,03 €

- fixer sa créance au passif de la Sas Mkt Societal aux sommes suivantes :

A titre de rappel de salaire

A titre principal

- 8 885,77 € bruts

- 1 043,47 € bruts de congés payés sur l'ensemble de la période travaillée

A titre subsidiaire

- 2 358,75 € bruts

- 390,77 € bruts de congés payés sur l'ensemble de la période travaillée

A titre d'indemnité compensatrice de préavis

A titre principal

- 1391,30 € bruts

- 139 13 € bruts de congés payés afférents

A titre subsidiaire

- 521,03 € bruts

- 52,10 € bruts de congés payés afférents

Sur l'indemnité pour procédure irrégulière

A titre principal

- 1 391,30 €

A titre subsidiaire

- 521,03 €

Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif

A titre principal

- 8 347,80 € nets

A titre subsidiaire

- 3 126,18 € nets

Sur les dommages-intérêts pour travail dissimulé

A titre principal

- 8 347,80 € nets

A titre subsidiaire

- 3 126,18 € nets

Sur les dommages-intérêts pour discrimination

A titre principal

- 16 695,60 € nets

A titre subsidiaire

- 6 252,36 € nets

ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 € par jour et par document

- dire l'arrêt opposable à l'Ags-Cgea

- 6 252,36 € nets

- fixer sa créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 €.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience du 23 janvier 2014, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION :

C'est à bon droit que Madame [C] invoque l'absence d'incidence de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 14 juin 2013 et soumet à l'examen de la juridiction prud'homale le moyen de la tiré de l'inconventionnalité de l'article 717-3 du code de procédure pénale.

En outre contrairement à ce que soutiennent l'Ags et le mandataire liquidateur, l'arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la Cour de Cassation que tous deux invoquent ne fait pas plus obstacle à ce que la cour se prononce sur le même moyen dès lors qu'il est invoqué par Madame [C].

Enfin, en vertu de l'article 55 de la Constitution, le juge judiciaire doit écarter la loi interne qui est incompatible avec un traité ou un accord international.

Il en résulte donc que la Cour est compétente pour juger de la conventionnalité des dispositions de l'article 717-3 du Code de procédure pénale, selon lequel :

«Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés.

Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande.

Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires.

Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. Le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire.

La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L.3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées».

Sur l'égalité de traitement et le principe de non discrimination :

Mme [C] estime que l'article 717-3 du Code de procédure pénale viole l'article 14 de la CESDH combiné avec l'article 4§3 et l'article 1er du protocole n°12.

Elle considère en effet qu'il y a une différence de traitement entre les travailleurs détenus et les salariés de droit commun constitutive d'une discrimination au sens de l'article 14 combiné à l'article 4§ 3 de la CESDH ainsi qu'à l'article 1er du Protocole 12.

Cette différence de traitement entre les travailleurs détenus et ceux de droit commun se manifeste, selon elle, tant in abstracto, en raison de l'existence d'un statut dérogatoire des employés détenus, qu'in concreto, eu égard à leurs conditions de travail au sein de la société MKT Sociétal.

Madame [C] considère que les deux types de travailleurs sont placés dans des situations identiques mais que les travailleurs détenus sont traités différemment.

A l'appui de son argumentation, elle invoque la flexibilité des horaires de travail et du temps de travail en détention. Afin de corroborer ses dires, elle cite un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté sur la maison d'arrêt de [Localité 2] du 25 au 29 octobre 2010. Elle produit également aux débats les bulletins de salaire de Madame [C], sur la période de septembre 2010 à mars 2011, lesquels laissent apparaître des taux horaires qui varient de 1,95 euros à 4,65 euros contre un taux horaire au SMIC fixé à 8,86 euros de l'heure pour les salariés de droit commun.

Elle en conclut que cette distinction est discriminatoire au sens de l'article 14 de la CESDH, sauf à prouver qu'elle est sous-tendue par une justification objective et raisonnable.

Or, selon elle, cette justification ferait défaut. Ainsi, elle explique que l'exclusion des travailleurs détenus du bénéfice du droit du travail ne poursuit aucun but légitime. Malgré la justification apportée par le législateur et l'administration pénitentiaire en vertu de laquelle l'absence de contrat de travail entre le travailleur détenu et la société concessionnaire résulte des motifs de sécurité nécessaires au sein de l'établissement pénitentiaire, cet objectif de sécurité bien que légitime, selon l'intéressée, ne peut cependant justifier à lui seul un tel écart de traitement.

Elle estime que le statut dérogatoire des travailleurs détenus est déraisonnable dans la mesure où d'une part, il génère des conséquences défavorables, disproportionnées au regard de l'objectif de sécurité au sein des établissements pénitentiaires, et d'autre part, qu'il ruine les objectifs, autres que la gestion de détention, visée par le travail en détention.

Elle souligne notamment le fait que l'exclusion des règles régissant les conditions d'embauche, de travail et celles du licenciement sont sans lien de corrélation avec l'objectif de maintien de l'ordre au sein de l'établissement pénitentiaire.

Par ailleurs, elle allègue que le travail carcéral viserait d'autres objectifs tout aussi primordiaux que la gestion de la détention et l'apaisement au sein des établissements pénitentiaires. Elle se réfère aux termes de l'article D 432-3 du Code de procédure pénale qui dispose :

«Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement des capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familaile et de l'existence des parties civiles à indemniser».

Elle considère également que le statut dérogatoire au droit commun du travail des détenus ne permet pas la réalisation de ces objectifs.

Par conséquent, Madame [C] soutient que si la différence de traitement entre les travailleurs détenus et ceux de droit commun, exerçant des activités professionnelles analogues, est sous-tendue par un but légitime de maintien de l'ordre et de sécurité au sein des établissements pénitentiaires, le rapport entre ce but légitime et les moyens légaux caractérisant le statut dérogatoire des travailleurs détenus est déraisonnable et disproportionné puisqu'il met en place des moyens inefficaces et ruine toute chance d'atteindre les autres objectifs visés par le travail en prison.

L'AGS conteste le caractère de travail forcé ou obligatoire du travail effectué par Mme [C] dans le cadre de sa détention et la discrimination qui résulterait de sa situation par rapport à celle des salariés de droit commun.

Elle explique ainsi que le travail dans le cadre de la détention ne peut être effectué contre la volonté du détenu et affirme qu'il n'existe aucune différence de traitement tenant à la nature du travail en détention et aux buts poursuivis par rapport à un salarié de droit commun.

L'AGS ajoute également que le travail en prison vise à aider à la réinsertion du détenu à la sortie de prison et à obtenir une réduction de peine et en conclut que le travailleur détenu et le salarié de droit commun ne seraient pas dans des « situations » objectives similaires.

*

Il convient d'écarter dès à présent le Protocole n°12 qui n'a pas été ratifié par la France et n'est donc pas applicable en l'espèce.

L'article 14 de la Convention dispose :

«La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation».

L'article 4§1 ajoute que « nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude ».

L'article 4§2 affirme également que « nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire ».

L'article 4§3 délimite l'interdiction formulée par l'article 4§2 et mentionne ce qui n'est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire.

Ainsi selon l'article 4§3 a) ne doit pas être considéré comme travail forcé ou obligatoire le travail normalement requis d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues à l'article 5, ou durant sa mise en liberté conditionnelle.

Le champ d'application personnel de l'article 14 de la Convention repose sur l'universalité des personnes qui relèvent de la juridiction des états contractants au sens de l'article 1er de la Convention européenne des droits de l'homme.

Aux termes de l'article 14, l'obligation de non-discrimination s'applique matériellement à la jouissance de tout droit prévu par la Convention (égalité devant le texte de la Convention).

Il n'est possible d'invoquer l'article 14 que lorsqu'un autre droit garanti par la convention est lui-même violé (interdiction spéciale de la discrimination).

En l'espèce, Madame [C] se prévaut tout à la fois de la violation de l'article 14 et de l'article 4§3 de la CESDH.

Les distinctions ou discriminations prohibées sont celles qui n'ont pas de justification objective et raisonnable (critère de légitimité) et celles qui ne présentent pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (critère de proportionnalité).

Il ressort des termes de l'article 4§3 de la convention que « n'est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent article :

a. tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle. (...)».

L'article 5 de la Convention dispose que :

«1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;

b. s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;

c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;

d. s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière. afin de le traduire devant l'autorité compétente;

e. s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;

f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le tenitoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.

2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.

4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation».

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [C] a été détenue régulièrement après condamnation d'un tribunal compétent et a exercé un travail dans le cadre d'un « support d'engagement à durée indéterminée » au service de la société MKT Sociétal au sein de la maison d'arrêt de Versailles.

Si le travail pénitentiaire, tel que celui effectué par Madame [C] diffère du travail des salariés ordinaires en ce que :

- il est exercé dans des locaux spécifiques,

- les parties sont mises en relation exclusivement à l'initiative de l'administration pénitentiaire,

- le travail est effectué dans un lieu privatif de liberté et s'inscrit dans un dispositif poursuivant un objectif de réinsertion et d'indemnisation éventuelle des victimes,

il ne constitue toutefois pas un travail forcé ou obligatoire en application de l'article 4§3 de la Convention.

Un détenu exerçant un travail n'est pas dans une situation comparable à celle des salariés ordinaires.

En effet le préalable qui préside à la mise en 'uvre du travail en détention est la volonté de réinsertion laquelle justifie :

- le caractère non obligatoire du travail,

- le choix qui doit nécessairement être opéré entre les détenus selon leurs capacités non seulement physiques et intellectuelles mais également leur aptitude à évoluer, ce qui au demeurant justifie la différenciation entre le travail effectué à l'intérieur du lieu de détention, au titre du service général ou pour un entreprise, et le travail effectué dans le cadre d'une mesure de semi-liberté.

C'est donc vainement que Madame [C] invoque une inégalité de traitement dès lors que le travail effectué en détention poursuit tout à la fois un but légitime, soit assurer la réinsertion de l'intéressé dans la société à l'issue de sa détention et proportionné au regard de la situation spécifique dans laquelle la prestation de travail s'exerce impliquant des règles d'organisation propres au milieu carcéral, de discipline notamment.

La spécificité d'exécution de la prestation de travail en milieu carcéral justifie par conséquent la différence de traitement détenu et salarié ordinaire.

Sur l'interdiction du travail forcé ou obligatoire posée par la Convention n°29 sur le travail forcé de l'Organisation internationale du Travail :

Madame [C] considère que l'article 717-3 du Code de procédure pénale contrevient aux dispositions de la Convention n°29 sur le travail forcé de l'OIT, adoptée par la conférence générale de l'Organisation internationale du travail (OIT) le 28 juin 1930, entrée en vigueur le 1er mai 1932 et ratifiée par la France en 1937.

Elle explique ainsi que cette convention vise à supprimer « tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré » et précise que les dispositions de cette convention n'interdisent pas de contraindre un individu, ou de l'inciter fortement, à l'accomplissement d'un travail ou service comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire, il est en revanche nécessaire que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées selon l'article 4 de ladite convention.

L'Ags soutient qu'il ne s'agit aucunement d'une peine de travaux forcés, mais d'un travail effectué de manière volontaire.

La société invoque quant à elle l'article 2 de la convention rédigé en ces termes :

«1. Aux fins de la présente convention, le terme travail forcé ou obligatoire désignera tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré.

2. Toutefois, le terme travail forcé ou obligatoire ne comprendra pas, aux fins de la présente convention:

(a) tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d'un caractère purement militaire;

(b) tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d'un pays se gouvernant pleinement lui-même;

(c) tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées;

(d) tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, c'est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu'incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, invasions d'animaux, d'insectes ou de parasites végétaux nuisibles, et en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population;

(e) les menus travaux de village, c'est-à-dire les travaux exécutés dans l'intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, à condition que la population elle-même ou ses représentants directs aient le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux»

et plus spécifiquement le §2 c) de l'article 2 de la convention.

Le travail en détention n'est pas imposé au détenu qui doit expressément solliciter un travail : « au sein des établissements pénitentiaires, toute disposition doit être prise pour assurer une activité professionnelle... aux personnes incarcérées qui en font la demande ».

Il en résulte que non seulement le détenu a la faculté de refuser le cas échéant le travail proposé mais encore que le travail n'est pas effectué contre sa volonté.

Enfin Madame [C] invoque vainement le fait que le travail fourni échappe à toute surveillance et tout contrôle des autorités publiques, ce contrôle relevant de l'administration pénitentiaire laquelle apprécie l'activité salariée du détenu, et donc les conditions d'exécution de la prestation fournie, pour l'évaluation de ses gages de réinsertion et de bonne conduite.

Le travail effectué dans les prisons françaises ne présente pas le caractère d'un travail forcé ou obligatoire.

Sur le droit de toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, reconnu par le Pacte international des Nations Unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels :

Madame [C] demande la requalification du support d'engagement à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminée estimant qu'elle était liée par un lien de subordination avec la Société MKT Sociétal.

Elle expose qu'elle occupait le poste de téléopératrice au service de la société MKT Sociétal dans les ateliers au sein de la maison d'arrêt de [Localité 2]. Elle soutient avoir exercé en tous points des fonctions de téléopératrice dans le cadre d'un lien de subordination dès lors que :

- le personnel encadrant au sein des ateliers était essentiellement constitué des employés de la société MKT Sociétal,

- elle avait des objectifs précis à atteindre fixés par la société,

- le processus de recrutement comprenait une phase de formation dispensée par la société MKT Sociétal. Formation qui répondait directement aux besoins de la société et avait pour unique objectif l'apprentissage d'un travail au sein d'un service organisé,

- les écoutes téléphoniques prévues par l'article 1 de l'annexe au support d'engagement au travail stipule que « les conversations téléphoniques passées et reçues dans le cadre des fonctions de conseiller MKT Conseil sont susceptibles d'être ponctuellement écoutées et/ou enregistrées, mais uniquement à des fins de formation, de statistiques et dans le but constant d'améliorer la qualité du service fourni » constituent un pouvoir de contrôle et de direction de la part de la société sur ses employés,

- l'attestation d'emploi reçue par Madame [C] le 9 septembre 2010 a été établie par la présidente de la société MKT Sociétal, Madame [K] [M].

L'Ags conteste l'existence d'un tel lien de subordination entre la Sas Mkt Societal et Madame [C] et soutient que les critères caractérisant l'existence d'un contrat de travail sont absents en l'espèce :

- la société ne choisit pas le détenu qui désire travailler. Madame [C] lui ayant été imposée,

- le contrat est signé entre le chef d'établissement pénitencier et Madame [C] et c'est en qualité de sachant que la société est signataire du document qui lui est remis pour information

Un contrat de travail est caractérisé par l'existence une prestation de travail, une rémunération et d'un lien de subordination juridique. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Toutefois, la qualification du contrat de travail dépend non pas de la qualification donnée par les parties à leurs relations de travail mais des conditions effectives dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle.

Si l'organisation immédiate du travail relève effectivement du pouvoir de la Sas Mkt Societal en ce qu'elle met à disposition des personnes incarcérées le matériel, en assure la formation et veille au respect des conditions matérielles d'exécution du travail, en revanche la société concessionnaire est elle-même soumise aux décisions de l'administration centrale qui :

- choisit le détenu et décide de l'affecter ou non au travail proposé

- peut à tout moment ordonner la suspension de la prestation de travail, en vue d'un parloir, d'un examen médical, rendus nécessaires notamment par la procédure pénale en cours, voire y mettre définitivement fin en décidant du transfert de la personne sous main de justice.

A cet égard, il est prévu à l'article D99 du code de procédure pénale que «l'inobservation par les détenus des ordres et instructions données pour l'exécution d'une tâche peut entraîner la mise à pied ou le déclassement de l'emploi », ce qui confirme que le pouvoir disciplinaire n'appartient in finé qu'au chef d'établissement pénitentiaire.

Il en résulte par conséquent que Madame [C] n'était pas liée à la Sas Mkt Societal par un contrat de travail de droit commun et que la procédure de licenciement ne peut s'appliquer à la rupture du support d'engagement.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a accordé à cette dernière une indemnité pour inobservation de la procédure, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive.

En revanche, c'est à bon droit que Madame [C] invoque la violation des articles 6, 7 et 8 du Pacte international des Nations Unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, entré vigueur en 1981.

Selon elle, l'absence de contrat de travail en détention prive les travailleurs détenus de droits et avantages sociaux tels qu'une rémunération équitable, une limitation raisonnable de la durée du travail et des congés payés périodiques.

Elle allègue que les conditions dans lesquelles elle a travaillé au profit de la socité MKT Sociétal ne respectent pas les dispositions du Pacte précitées.

Il est en effet énoncé à l'article 6 :

« 1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.

Les mesures que chacun des Etats parties au présent Pacte prendra en vue d'assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure l'orientation et la formation techniques et professionnelles, l'élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales».

et à l'article 7 :

« Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment :

a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs :

i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu'eux pour un même travail;

ii) Une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du présent Pacte;

b) La sécurité et l'hygiène du travail;

c) La même possibilité pour tous d'être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes;

d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés. ».

Ainsi que le fait observer Madame [C], le travail en détention est généralement l'unique moyen de subsistance des détenus.

Sa rémunération s'est élevée selon ses bulletins de salaires à :

- 151,50 € bruts pour 60 heures travaillées, soit 2,53 €/ heure en septembre 2010

- 117 € bruts pour 60 heures travaillées, soit 1,95 €/ heure en octobre 2010

- 156,83 € bruts pour pour 60 heures travaillées, soit 2,53 €/ heure en novembre 2010

- 239,27 € bruts pour 54 heures travaillées, soit 4,43 €/ heure en décembre 2010

- 230,40 € bruts pour 60 heures travaillées, soit 3,84 €/ heure en janvier 2011

- 195,44 € bruts pour 42 heures travaillées, soit 4,65 €/ heure en février 2011

- 269,82 € bruts pour heures travaillées, soit 4,49 €/ heure en mars 2011

- 188,72 € bruts pour 30 heures travaillées, soit 6,29 €/ heure en avril 2011.

Il en résulte, et sans qu'aucune circonstance ne le justifie, que Madame [C] percevait une rémunération qui n'est jamais identique alors même qu'il n'est pas soutenu que la prestation de travail différait en quelque manière que ce soit.

De plus, le montant accordé, outre qu'il n'était jamais le même, n'est pas équitable.

En effet, le fait que le travail soit accompli en détention ne saurait justifier à lui seul le montant dérisoire accordé, très inférieur au montant du minimum légal, dès lors qu'il ne peut permettre à Madame [C] de faire face, dans des conditions décentes, à ses besoins, à ses obligations éventuelles résultant de sa condamnation pénale et également à la préparation de sa sortie.

Il y a lieu, dès lors que l'engagement au travail ne présente pas les critères d'un contrat de travail de droit commun, de rejeter la demande de Madame [C] tendant à voir dire que la relation de travail devait être requalifiée en relation à temps plein.

Pour le même motif, elle sera déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Il convient en revanche de lui allouer le montant des salaires qu'elle réclame à titre subsidiaire, soit 2 358,75 € bruts, dont les modalités de calcul ne sont pas expressément discutées, mais de rejeter sa demande de congés payés afférents, en l'absence de contrat de travail.

Il convient enfin de mettre hors de cause l'Ags, dès lors que les conditions de sa garantie, faute de contrat de travail, ne sont pas réunies.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Madame [C].

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris

Statuant à nouveau

Dit que le support d'engagement n'est pas contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à la convention n° 29 sur le travail forcé de l'organisation internationale du travail

Déboute Madame [C] de demande tendant à voir écarter l'article 713-3 du code de procédure pénale

Dit le montant de la rémunération allouée à Madame [C] contraire aux dispositions du Pacte international des Nations Unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Par conséquent

Fixe au passif de la Sas Mkt Societal les sommes suivantes :

- 2 358,75 € bruts de rappel de salaire

- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déclare l'Ags hors de cause

Déboute les parties du surplus de leurs demandes

Affecte les dépens du présent arrêt au passif de la Sas Mkt Societal.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/02897
Date de la décision : 20/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°13/02897 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-20;13.02897 ?
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