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19/03/2014 | FRANCE | N°12/20358

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 19 mars 2014, 12/20358


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 19 MARS 2014



(n° 73, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20358



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/08956





APPELANTE



Madame [S] [O] épouse [K]

née le [Date naissance 3] 1978 [Localité 2] (72)

[A

dresse 5]

[Localité 3]



Représentée et assistée de Me Anne SANNIER de la SELARL MULON & CASEY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R177





INTIMÉS



1°) Madame [P] [N] épouse [O]

née ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 MARS 2014

(n° 73, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20358

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/08956

APPELANTE

Madame [S] [O] épouse [K]

née le [Date naissance 3] 1978 [Localité 2] (72)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Anne SANNIER de la SELARL MULON & CASEY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R177

INTIMÉS

1°) Madame [P] [N] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1921 à [Localité 6] (76)

[Adresse 3]

[Localité 1]

2°) Monsieur [Z] [O]

né le [Date naissance 2] 1945 [Localité 2] (72)

[Adresse 1]

[Localité 7]

3°) Monsieur [U] [O]

né le [Date naissance 2] 1975 [Localité 2] (72)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentés et assistés de Me Louis-Maurice FAURE, avocat au barreau de PARIS,

toque : C0153

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 11 février 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[T] [O] est décédé à [Localité 4], le [Date décès 1] 2004, laissant pour recueillir sa succession :

- Mme [P] [O], née [N], son épouse,

- M. [Z] [O], son fils,

- M. [U] [O], son fils,

- Mme [S] [O], épouse [K], sa fille.

Les époux [O] avaient aidé leur fille, [S], à acquérir un appartement le 26 juillet 1973, situé [Adresse 3].

Par acte authentique rédigé par Me [Y], en date du 30 mars 1977, MM. [Z] [O] et [U] [O] ont reçu de leurs parents une donation en avancement de part successorale.

M. [Z] [O] a reçu les lots 2 et 15 et M. [U] [O] les lots 3 et 14 de la division de l'immeuble sis [Adresse 2] . Ces lots étaient d'une valeur identique, évalués à l'époque à la somme de 350 000 francs.

Aux termes d'un testament olographe en date du 28 juin 2004, [T] [O]. a désigné son épouse légataire universelle en usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession.

Aucun accord amiable n'ayant pu intervenir entre les cohéritiers à propos du montant des rapports à effectuer, Mme [K] a saisi le tribunal de grande instance de Paris par acte du 5 juillet 2007, aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.

Par jugement en date du 18 septembre 2008, le tribunal a :

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux [O]-[N] et de la succession d'[T] [O] ,

- nommé le président ou tout juge par lui désigné, juge-commissaire au partage et pour faire rapport sur l'homologation de l'état liquidatif en cas de difficulté,

- commis en qualité d'expert Mme [H] [X] avec mission de :

* rechercher la consistance des biens dépendant de la succession d'[T] [O] à la date la plus proche du partage,

* rechercher dans la perspective de l'application de l'article 860 alinéa 1 du Code civil, l'existence de donations entre vifs,

* déterminer l'état des biens, objets de la donation consentie à Messieurs [Z] et [U] [O] le 30 mars 1977,

* déterminer si des sommes ont été remboursées par les donataires au donateur, la valeur des biens au jour de leur aliénation, compte tenu de

leur état à la date de la donation,

* rechercher si les biens acquis à [Localité 7] ont été en tout ou partie subrogés aux biens donnés, dans l'affirmative, évaluer ce nouveau bien à la date la plus proche du partage,

* rechercher le montant des sommes remises par [T] [O] à Mme [K], si elles ont servi à l'acquisition de l'appartement acquis par celle-ci à [Localité 5], déduction faite d'éventuels remboursements, dans l'affirmative, la valeur du bien acquis à l'aide des fonds donnés au jour de l'aliénation, compte tenu de son état à la date de la donation, de dire si l'immeuble acquis à [Localité 3] a été en tout ou partie subrogé au bien donné, dans l'affirmative d'évaluer ce nouveau bien à la date la plus proche du partage.

Mme [H] [X] a déposé son rapport le 15 avril 2010, aux termes duquel, elle conclut que :

- la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession de [T] [O] peut être estimée à 377 500 €,

- le rapport de la donation au profit de M. [U] [O] peut être estimé à la somme de 475 000 €,

- le rapport de la donation au profit de M. [Z] [O] peut être estimé à la somme de 549 000 €,

- le rapport de la donation au profit de Madame [S] [O] peut être estimé à la somme de 387 400 €.

Par jugement du 27 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Paris, a :

- dit que la valeur des biens immobiliers dépendant de la communauté [O] [N] est de 755 000 euros, soit, s'agissant de la succession de [T] [O] de 377 500 euros,

- dit que le rapport dû par M. [U] [O] à la communauté [O] [N] est de la somme de 475 000 euros, soit 237 500 euros à la succession de [T] [O],

- dit que le rapport dû par M. [Z] [O] à la communauté [O] [N] est de la somme de 549 900 euros, soit 274 950 euros à la succession de [T] [O],

- dit que le rapport dû par Mme [S] [O] épouse [K] à la communauté [O] [N] est de la somme de 387 400 euros, soit 193 700 euros à la succession de [T] [O],

- ordonné le rapport des sommes ainsi déterminées à la masse partageable à établir par le notaire commis par le tribunal et renvoyé les parties pour l'établissement de la masse partageable devant le notaire commis conformément aux termes du jugement et aux dispositions testamentaires,

- commis un juge de cette chambre pour surveiller les opérations,

- condamné Messieurs [Z] et [U] [O] à payer chacun à Mme [K] la somme de 5 192,87 euros au titre de leur quote-part de frais d'expertise,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront répartis au prorata des droits de chaque indivisaire,

- rejeté toute autre demande.

Mme [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 novembre 2012.

Par ordonnance du 2 juillet 2013, le conseiller de la mise en état a constaté que les conclusions des intimés du 28 mai 2013 étaient irrecevables.

Dans ses dernières conclusions du 12 février 2013, Mme [K] demande à la cour de :

- la dire recevable en son appel,

- la dire bien fondée en ses demandes,

- en conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* jugé que le rapport dû par M. [O] était de 475 000 euros, soit 237 500 euros pour la succession de [T] [O],

* jugé que le rapport dû par elle, était de 193 700 euros pour la succession de [T] [O],

- statuant de nouveau,

- dire que le rapport dû par M. [U] [O] à la communauté [O]-[N] est de la somme de 631 329,10€, soit 315 664,55 € à la succession de [T] [O],

- dire que le rapport dû par elle la communauté [O]-[N] est de la somme de 114 588 €, soit 57 294 € à la succession de [T] [O],

- confirmer le jugement pour le surplus.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'aux termes de l'article 860 du code civil,'le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.

Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage.

Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation';

Que selon l'article 860-1 du même code, 'le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860";

sur le rapport dû par Mme [K]

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise et des écritures mêmes de Mme [K] que ses parents l'ont aidée à faire l'acquisition le 26 juillet 1973 d' un appartement, situé [Adresse 3], tandis que par acte notarié du 30 mars 1977, ils ont fait donation à chacun de leurs fils, M. [Z] [O] et M. [U] [O], de lots dans l'immeuble sis [Adresse 2] ; que ces lots, d'une valeur identique, étaient évalués à l'époque de la donation à la somme de 350 000 francs ;

Considérant que Mme [K], mariée sous le régime de la communauté légale, ne conteste pas les conclusions expertales aux termes desquelles le prix d'acquisition de l'appartement de [Localité 5] de 374 657 francs a été financé comme suit :

par son époux : prêt Comptoir des entrepreneurs : 100 000 francs,

par les deniers donnés par son père : 107 328 francs,

par son beau-père, M. [K] : 149 578,50 francs ;

Considérant, en conséquence, qu'il convient de considérer que la donation de deniers faite à Mme [K] a permis de financer 28,647 % de l'acquisition de [Localité 5] ;

Considérant que le bien de [Localité 5] a été vendu le 24 septembre 1976 au prix de 590 000 francs mais, selon l'expert, la plus-value finale réalisée sur cet immeuble doit être diminuée de la somme de 66 000 francs correspondant à des travaux justifiés, de sorte qu'il convient de retenir au titre de la valeur du bien aliéné, la somme de 524 000 francs ;

Considérant que le bien de [Localité 3] a été acheté le 20 janvier 1977 au prix de 155 000 francs de sorte que la proximité des dates entre la vente du premier bien et l'achat du second établit la réalité de la subrogation ;

Considérant que la donation initiale ayant permis d'acquérir 28,647 % du bien de [Localité 5] , il doit être retenu, en l'absence de tout élément établissant que les fonds issus de cette donation ont été intégralement remployés pour acquérir le bien de [Localité 3], qu'ils ont servi à cette acquisition dans la même proportion de 28,647 % (44 403 francs), de sorte que ce bien ayant actuellement une valeur de 400 000 euros selon l'estimation de l'expert, non contestée par l'appelante, le montant du rapport correspondant est de 28,647 % de cette valeur, soit une somme de 114 588 euros ;

Considérant que Mme [K] doit cependant également rapporter la somme provenant de la donation qu'elle n'a pas affectée à l'acquisition du bien subrogé, évalué à la date de l'aliénation du bien de [Localité 5], soit 150 110 francs (28,647 % de 524 000 francs) - 44 403 francs = 105 707 francs ou 16 115 €, de sorte que le rapport dû à la succession de son père s'élève à 130 703 € (114 588 € + 16 115 €) / 2, soit, 65 351 € ;

sur le rapport dû par M. [U] [O]

Considérant que les lots 3 et 14 (appartement et cave) de l' immeuble situé [Adresse 3] ont été revendus par M. [U] [O]

le 23 novembre 1984 au prix de 1 500 000 francs ;

Considérant que l'expert a estimé que le bien situé [Adresse 3] pouvait être évalué à la date de la vente à la somme de 1 050 000 francs, compte tenu d'un abattement de 30 % , l'appartement ayant été acquis brut de décoffrage et le donataire ayant accepté de prendre à sa charge les travaux de second oeuvre et les frais de dépassement du Cos;

Considérant que M. [U] [O] a acquis en indivision avec son épouse, avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens, le [Date décès 1] 1984, une maison d'habitation, sise [Adresse 4] au prix de 1 580 000 francs ;

Que l'expert a indiqué que si on considère que la valeur du bien donné à l'époque de son aliénation peut être estimée à 1 050 000 francs , il y a subrogation totale du bien donné dès lors que la part de M. [U] [O] est de 790 000 francs ;

Considérant que Mme [K] forme deux critiques à l'endroit du calcul effectué par l'expert et retenu par le tribunal, quant au rapport dû par son frère, la première, en ce qu'est prise en compte la valeur totale du bien sans soustraire la part liée à l'industrie personnelle et la seconde en ce que le calcul du rapport prend pour assiette la moitié du bien, eu égard au fait qu'il a été acquis par les époux [U] [O] ;

Considérant toutefois qu'il n'est pas contesté que l'acquisition du bien situé à [Localité 7] a été effectuée par les époux [O], mariés sous le régime de la séparation de biens, de sorte que le bien est réputé leur appartenir indivisément à chacun pour moitié et qu'en conséquence, le rapport n'est dû que sur la valeur de la moitié de ce bien ;

Qu'en revanche, le fait que M. [U] [O] n'ait employé dans cette acquisition que 790 000 francs sur les 1 050 000 francs provenant de la vente du bien donné, doit être pris en compte ;

Que cette différence, soit 260 000 francs ou 39 624 €, entre la valeur du bien donné et le prix d'achat du bien subrogé, doit en application de l'article 860-1 du code civil être rapportée de sorte que le rapport dû par M. [U] [O] s'élève à la somme de 514 624 € (475 000 € + 39 624 € ), soit 257 312 euros à la succession de [T] [O] ;

Considérant que les autres dispositions du jugement n'étant pas critiquées, doivent être confirmées ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que le rapport dû par M. [U] [O] à la communauté [O] [N] est de la somme de 475 000 euros, soit 237 500 euros à la succession de [T] [O], dit que le rapport dû par Mme [S] [O] épouse [K] à la communauté [O] [N] est de la somme de 387 400 euros, soit 193 700 euros à la succession de [T] [O],

Le réformant de ces chefs et statuant à nouveau,

Dit que le rapport dû par M. [U] [O] à la succession de [T] [O] est de 257 312 euros,

Dit que le rapport dû par Mme [S] [O], épouse [K] à la succession de [T] [O] est de 65 351 €,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/20358
Date de la décision : 19/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°12/20358 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-19;12.20358 ?
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