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18/03/2014 | FRANCE | N°12/23755

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 18 mars 2014, 12/23755


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 18 MARS 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23755



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Décembre 2012 -Juge commissaire de PARIS - RG n° 12/00698





APPELANTE



Société FCT 'T. EURO'

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par Maître Ala

in FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Maître Patrick TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0009, substitué par Maître Nathalie MOREL, avocat au barreau de P...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 18 MARS 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23755

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Décembre 2012 -Juge commissaire de PARIS - RG n° 12/00698

APPELANTE

Société FCT 'T. EURO'

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Maître Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Maître Patrick TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0009, substitué par Maître Nathalie MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : E2074

INTIMEES

SCI DU [Adresse 3] prise en la personne de sa gérante la SAS YIZOOM FRANCE,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée de Maître Valentin MANGENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 214

[G] prise en la personne de Maître [W] [G] es qualités de Commissaire à l'Exécution du Plan de la SCI DU [Adresse 3],

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée de Maître Valentin MANGENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 214

[R] prise en la personne de Maître [S] [R], ès-qualités de Mandataire Judiciaire de la SCI DU [Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée de Maître Valentin MANGENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 214

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté par le Fonds commun de titrisation (FCT) T.Euro Compartiment TE 2007-2 (T.Euro) agissant par son représentant légal, la SA Eurotitrisation, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 décembre 2012 par le juge-commissaire au redressement judiciaire de la SCI du [Adresse 3] qui a admis la créance par lui déclarée au passif de cette procédure collective à hauteur de 7 932 589 euros à titre privilégié, a constaté que la contestation élevée sur le montant des intérêts de 26 007,87 euros dus au jour du jugement d'ouverture et sur la somme de 92 713,16 euros au titre de frais, ne relève pas de la compétence du juge-commissaire, a dit que conformément à l'article R 624-5 du code de commerce, la notification de l'ordonnance fera courir un délai d'un mois, au cours duquel la SCI du [Adresse 3], le FCT T.Euro ou le mandataire judiciaire devront saisir la juridiction compétente ou justifier de sa saisine sous peine de forclusion et a dit que les dépens seront compris en frais privilégiés de procédure collective ;

Vu l'ordonnance rendue le 2 juillet 2013 par le conseiller de la mise en état qui a dit l'appel recevable ;

Vu les conclusions signifiées le 6 décembre 2013 par l'appelant qui demande à la cour :

- in limine litis, de dire irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par les intimés dans leurs écritures au fond en raison de l'autorité de chose jugée au principal dont est revêtue l'ordonnance sur incident du 2 juillet 2013 et de le dire recevable en son appel,

- au fond et à titre principal, de constater que l'admission au passif de la créance d'intérêts échus et de la créance d'indemnité et de frais par lui déclarée au passif du redressement judiciaire de la débitrice ne soulève aucune contestation sérieuse ni ne nécessite d'analyser ou d'interpréter le contrat de prêt du 11 janvier 2007, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit que l'admission de ces créances ne relève pas des pouvoirs du juge-commissaire,

- statuant à nouveau, d'admettre sa créance au passif du débiteur à hauteur de 26.007,87 euros au titre des intérêts échus, de 92 713,16 euros au titre des frais et indemnités contractuelles arrêtés au jour du jugement d'ouverture et de 205 114,80 euros au titre des frais et indemnités arrêtés à la date de la déclaration de créance,

- de constater que le juge-commissaire a omis de statuer sur l'admission de sa créance déclarée à titre privilégié du chef des intérêts à échoir,

- statuant à nouveau, d'admettre sa créance de ce chef à titre privilégié et calculée par application de l'encours du prêt au taux d'intérêt égal à Euribor 3 mois plus 4,17 % calculé quotidiennement et par périodes de références de trois mois commençant les 18 avril, 18 juillet, 18 octobre et 18 janvier,

- de confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus,

- subsidiairement, en cas de confirmation de l'absence de pouvoirs du juge-commissaire du chef des intérêts, indemnités et frais, d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle invite les parties à saisir le juge du contrat au visa de l'article R 624-5 du code de commerce, pour violation de la loi, en application de l'article 12 du code de procédure civile et, statuant à nouveau de ce chef, de dire qu'il est sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le juge du contrat saisi à la diligence de l'une des parties,

- en toute hypothèse, de condamner in solidum la SCI du [Adresse 3], Maître [S] [R] et Maître [W] [G], ès qualités, respectivement, de mandataire et d'administrateur judiciaires de la débitrice à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 22 mai 2013 par la SCI du [Adresse 3], la Selarl [G] et la Selarl [R], ès qualités, qui demandent à la cour de dire irrecevable l'appel formé par la le FCT T.Euro à l'encontre de l'ordonnance du 11 décembre 2012, seule la voie du contredit étant ouverte aux parties conformément à l'article R 624-5 du code de commerce, subsidiairement, de confirmer l'ordonnance déférée, en toute hypothèse, de condamner l'appelant au paiement de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que l'ordonnance rendue le 2 juillet 2013 par le conseiller de la mise en état n'ayant pas été déférée à la cour, la recevabilité de l'appel ne peut plus être discutée devant la cour ;

Considérant que par jugement du 9 février 2012, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI du [Adresse 3] et a désigné la Selarl [G], en la personne de Maître [G], en qualité d'administrateur, et la Selarl [R], en la personne de Maître [R], en qualité de mandataire judiciaire;

Considérant que le 20 avril 2012, le FCT T.Euro a déclaré au passif de cette procédure collective une créance de 8 051 310,03 euros à titre privilégié, dont 7.932.589 euros en principal, 26 007,87 euros au titre des intérêts dus au jour du jugement d'ouverture et 92 713,16 euros au titre des frais et accessoires, outre les intérêts à échoir ; que par lettre recommandée reçue le 11 juillet 2012, le mandataire judiciaire a contesté cette créance dans son intégralité aux motifs que :

' (...) les modalités de calcul des intérêts semblent peu claires. Le FCT fait directement référence aux termes du contrat de prêt et notamment aux éléments permettant de déterminer le taux d'intérêts applicable mais ne mentionne aucun chiffre précis à l'appui de ce calcul. A titre d'exemple, le FCT fait référence au taux Euribor 3 mois en indiquant arbitrairement avoir sélectionné le taux en vigueur au 19 janvier 2012 sans préciser les motifs de ce choix ni le montant exact du taux à cette date. Il découle de ce qui précède que la vérification du calcul opéré par le FCT pour procéder à sa déclaration de créance est impossible (...) Par ailleurs, le FCT semble tenir pour référence une marge établie à 4,17 % alors même que le contrat de prêt mentionne, dans ses définitions, une marge évaluée à 1,17 %. Il n'est donc pas certain que l'évaluation opérée par le FCT soit exacte (...)

(...) Enfin le FCT sollicite, outre le paiement du capital et des intérêts, le paiement de frais et accessoires, sur le fondement de l'article 22.3 du contrat de prêt, lequel impose à l'emprunteur d'indemniser 'toute perte ou responsabilité exposée par le prêteur'. Le FCT tire argument de cette stipulation pour déclarer au passif de la SCI du [Adresse 3], une créance correspondant à des honoraires d'intervenants divers (notamment CAPITA) et des frais d'expertise d'immeuble. Outre qu'aucune de ces demandes n'est précisément chiffrée et ne fait l'objet que d'une enveloppe globale non appuyée par des factures, il est douteux que les stipulations de l'article 22.3 du contrat trouvent à s'appliquer à de tels frais et accessoires (...)' ;

Considérant que par courrier reçu le 3 août 2012 par le mandataire judiciaire, le FCT T.Euro a maintenu sa déclaration ;

Considérant que l'ordonnance dont appel n'est pas critiquée en ce qu'elle a admis à titre privilégié la créance du FCT T.Euro à hauteur du principal, soit 7 932 589 euros ; qu'elle sera confirmée de ce chef ;

Considérant que le juge-commissaire a considéré qu'il était dépourvu du pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'admission des créances déclarées au titre des intérêts, indemnités et frais estimant qu'elle nécessitait l'analyse et l'interprétation de clauses du contrat de prêt du 11 janvier 2007 ;

Considérant que l'appelant soutient que sa demande d'admission du chef des intérêts conventionnels échus et à échoir, des indemnités conventionnelles et des frais ne requiert pas l'interprétation du contrat, parfaitement clair à cet égard, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

Considérant que le procédure de vérification des créances a pour but de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée ; que dans ce cadre, le juge-commissaire doit trancher toutes les contestations relatives à la créance; que seules celles relatives à la validité, l'opposabilité ou l'exécution du contrat échappent à son pouvoir juridictionnel ;

Considérant que les contestations élevées par les mandataires judiciaires qui portent sur le caractère contractuel et le montant des créances déclarées par le FCT T.Euro au titre des intérêts, indemnités et frais relèvent du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire ;

Sur les intérêts échus

Considérant que selon acte authentique du 11 janvier 2007, le FCT T.Euro a consenti à la SCI un prêt de 8 330 000 euros remboursable en une seule fois pour la totalité de son encours le 18 octobre 2011 ; qu'aux termes de l'article 10 de cet acte le taux d'intérêt applicable à chacune des périodes d'intérêts est un pourcentage, exprimé sur une base annuelle, égal à la somme du taux convenu de 4,1325 % et de la marge de 1,17 %, soit 5,3025 % ; que l'article 10.4 'Intérêts de retard' prévoit que toute somme due au titre du prêt qui ne sera pas payée à bonne date portera intérêt, de plein droit et sans mise en demeure préalable, à compter de la date d'échéance à laquelle elle était exigible et jusqu'à la date de son paiement effectif au taux d'intérêts majoré de trois cents points de base (3 %) portant le taux des intérêts de retard à 8,3025 % ; qu'il est enfin stipulé (article 10.4) que le taux d'intérêts applicable après le 18 octobre 2011, date d'échéance finale du prêt, est égal à l'Euribor 3 mois, augmenté de la marge de 1,17 % et de la majoration de 3 % ; que le contrat de prêt définit le taux Euribor comme 'le taux annuel exprimé sous forme de pourcentage déterminé par la Fédération Bancaire de L'Union Européenne pour une période d'Intérêt tel que ledit taux est publié à la page Telerate concernée sélectionné par le Prêteur' ;

Considérant que le 18 octobre 2011, le prêt est devenu exigible de plein droit pour la totalité de son encours, soit 7 932 589 euros ;

Considérant que le FCT T.Euro a déclaré une créance d'intérêts de 26 007,87 euros sur la base de l'Euribor 3 mois au 19 janvier 2012 pour la période allant de cette date au 9 février 2012, date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, augmenté de la marge de 1,17 % et de la majoration de 3 % ;

Considérant que les intimés soutiennent que la majoration de 3% n'est pas applicable faute pour la créance en principal d'être exigible ; qu'ils précisent que l'emprunteuse n'était pas en cas de défaut du fait du 'standstill agreement' obtenu le 18 octobre 2011, qui a eu pour effet de suspendre l'exécution du contrat de prêt et l'exigibilité de celui-ci entre le 19 janvier 2012 et le 9 février 2012, date du jugement d'ouverture, mais aussi en raison des négociations qui se sont poursuivies jusqu'au mois de mars 2012, date à laquelle la société Eutitrisation a procédé à la notification de son nantissement entre les mains du Crédit du Nord ; qu'ils estiment que l'appelant ne peut donc prétendre au paiement d'intérêts au taux majoré pour cette période et pour la période postérieure au 9 février 2012 au motif que les créances non exigibles préalablement au jugement d'ouverture n'ont pu le devenir de ce seul fait;

Considérant que la majoration de 3 % prévue par l'article 10.4 du contrat de prêt est due en cas de retard de paiement et ne dépend pas d'un 'Cas de Défaut', qui, aux termes du dit contrat, vise les seul cas d'exigibilité anticipée du prêt ;

Considérant que le 15 novembre 2011, alors que le prêt en cause était arrivé à échéance le 18 octobre 2011, la SCI et la société Capita, agissant pour le compte du FCT T. Euro, ont signé un accord dit 'Standstill Agreement' aux termes duquel celui-ci s'est engagé à ne pas agir en recouvrement du paiement de sa créance jusqu'au 18 janvier 2012 afin de permettre aux parties de négocier les conditions de remboursement du prêt ; qu'aux termes de l'article 1 de cet accord, la SCI reconnaît qu'elle est débitrice de la somme de 7 932 589 euros au titre du remboursement du prêt, que ladite somme est exigible depuis le 18 octobre 2011 et qu'elle est redevable des intérêts de retard du prêt à compter du 19 octobre 2011 inclus ; que l'article 3 de cet accord prévoit que les intérêts de retard courront sur le montant de l'encours du prêt conformément aux dispositions du contrat de prêt ; qu'il est établi que la SCI a payé, pour la période du 18 octobre 2011 au 18 janvier 2012, des intérêts au taux Euribor 3 mois plus 1,7 % plus la majoration de retard de 3 %, conformément aux stipulations de l'article 10 du contrat de prêt ;

Considérant qu'il suit de là que l'accord du 15 novembre 2011 a suspendu jusqu'au 18 janvier 2012, non pas l'exigibilité du prêt, mais toute action en recouvrement de la part du prêteur, et que le prêt était donc exigible au jour du jugement d'ouverture de la sauvegarde, le 9 février 2012 ;

Considérant que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne suspend pas les clauses d'un prêt qui ont produit leurs effets avant le jugement d'ouverture ;

Considérant que l'application de la majoration de 3 % prévue par l'article 10.4 du contrat n'est en conséquence pas critiquable ;

Considérant que le taux de l'Euribor 3 mois sélectionné par la prêteur, dans son calcul, est celui du 19 janvier 2012, date qui correspond au premier jour suivant le dernier paiement d'intérêts opéré par l'emprunteuse ; que le taux ainsi retenu, 'à titre indicatif' ainsi que précisé dans la déclaration de créance, n'est dès lors pas critiquable de la part du créancier qui a l'obligation d'expliciter les modalités de calcul de sa créance d'intérêts et qui le fait en fonction des éléments existants au jour de sa déclaration ;

Considérant qu'il convient donc d'admettre la créance du FCT T. Euro à hauteur de 26.007,87 euros du chef des intérêts échus au jour du jugement d'ouverture et ce, à titre privilégié ;

Sur les intérêts à échoir

Considérant que l'appelante sollicite aussi son admission au titre des intérêts à échoir du chef desquels elle a invoqué une créance de 107.578,03 euros, toujours calculé sur la base de l'Euribor 3 mois au 19 janvier 2012 plus 4,17 % (1,17 % + 3%) pour la période allant de la date du jugement d'ouverture à celle de la déclaration de créance, soit le 19 avril 2012, avec la précision que 'le cours des intérêts n'est pas arrêté' ;

Considérant que les intimés font plaider que la déclaration des intérêts à échoir du FCT T.Euro n'est pas conforme aux dispositions de l'article R 622-23 du code de commerce faute de mentionner clairement leurs modalités de calcul ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 622-23 du code de commerce, la déclaration de créance doit contenir les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;

Considérant que la déclaration de créance en cause précise en son paragraphe 2.2, pages 3 et 4, le taux d'intérêts annuel (Euribor 3 mois déterminé conformément à la convention de prêt + 4,17 %) et ses modalités de calcul (au jour le jour à compter de la date d'exigibilité de la somme due sur la base d'une année de 360 jours - article 28.3 du contrat de prêt - les intérêts échus sur une année entière se capitalisant de plein droit) ; qu'il est indiqué 'Le présent exposé des modalités de calcul des intérêts, dont le cours n'est pas arrêté du fait de l'ouverture de la procédure de sauvegarde (...) vaut déclaration de créance pour le montant ultérieurement arrêté des dits intérêts' ;

Considérant que cette déclaration répond aux exigences de l'article précité ; qu'il y a lieu d'admettre au passif de la SCI [Adresse 3] la créance d'intérêts à échoir de l'appelante résultant de l'application à l'encours du prêt du taux Euribor 3 mois plus 4,17 % calculé quotidiennement et par périodes de trois mois commençant les 18 avril, 18 juillet, 18 octobre et 18 janvier et ce, à titre privilégié ;

Sur la créance d'indemnité et de frais

Considérant que le FCT T.Euro a déclaré, à ce titre, une créance de 92 713,16 euros arrêtée au jour du jugement d'ouverture et de 205 114,80 euros arrêtée au jour de la déclaration de créance ;

Considérant que l'appelant expose que ces sommes correspondent aux honoraires de la société Capita, par lui mandatée pour procéder au recouvrement de ses créances en application de l'article L 214-46 alinéa 2 du code monétaire et financier, et aux honoraires des avocats auxquels il a fait appel pour défendre ses droits dans les deux procédures de référé engagées par la SCI pour tenter de faire échec à la mise en oeuvre des garanties dont il bénéficiait, qui constituent, selon lui, des pertes au sens de l'article 22.3 du prêt, mais aussi aux frais engagés pour procéder à l'expertise et à l'évaluation de l'immeuble de la SCI, qui correspondent au coût de toute évaluation visé par l'article 32 (b) du contrat ; qu'il fait plaider qu'il doit être indemnisé de ces pertes et coût par la SCI qui s'est trouvé dans le cas de défaut déclenchant cette indemnisation ;

Considérant que les intimés font plaider que la SCI n'était pas dans un cas de défaut, que les honoraires d'avocat ne peuvent entrer dans la catégorie des pertes ou responsabilités exposées par le prêteur au sens de l'article 22.3 et que l'appelant ne justifie pas de l'existence des honoraires et frais qu'il invoque ;

Considérant que l'article 22.3 du contrat de prêt prévoit que l'emprunteur doit être indemnisé de toute perte ou responsabilité exposée par le prêteur à la suite de '(i) la survenance d'un Cas de défaut' ; que l'article 32 stipule : '(b) L'Emprunteur devra, sur la demande du Prêteur, payer les coûts de toute évaluation demandée par le Prêteur : (...) (iii) à tout moment lorsqu'un Cas de Défaut est survenu ou (...) est susceptible de survenir' ;

Considérant que le contrat de prêt définit le Cas de Défaut comme 'l'un quelconque des événements définis à l'Article 20 (Exigibilité anticipée du Prêt)' ; que l'article 20 intitulé 'Exigibilité Anticipée' précise que constitue un cas de défaut, notamment, le défaut de paiement par l'emprunteur à sa date d'exigibilité d'un montant quelconque en principal, intérêts indemnités, pénalités, commissions, frais ou accessoires, sauf si le défaut de paiement est causé par une erreur technique ou administrative et s'il y a été remédié dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date d'exigibilité, et qu'en cas de survenance de ce cas de défaut auquel il ne serait pas remédié dans les délais éventuellement stipulés pour ce faire, le prêteur pourra déclarer, par notification, à l'emprunteur la résiliation avec effet immédiat de la convention et le remboursement immédiat de toutes les sommes prêtées ;

Considérant qu'aux termes du contrat de prêt, le cas de défaut est donc celui qui déclenche l'exigibilité anticipée du prêt ; que le FCT T.Euro ne justifie pas avoir notifié à la SCI la résiliation anticipée du prêt à une quelconque date avant l'arrivée du terme de celui-ci, le 18 octobre 2011 ; qu'elle invoque elle-même l'exigibilité du prêt à cette seule date ; que le prêt s'est donc poursuivi jusqu'à son terme sans qu'un cas de défaut ne survienne ; qu'en l'absence de cas de défaut, l'appelant ne peut prétendre à l'application des articles 22.3 et 32 (b) ;

Considérant que la créance déclarée au titre des indemnités et frais sera donc rejetée ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit irrecevable devant la cour le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel,

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a admis la créance du FTC T.Euro Compartiment TE 2007-2 à hauteur de 7 932 589 euros à titre privilégié et en ce qu'il a jugé sur les dépens,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que la contestation élevée sur le montant des intérêts et des frais relève du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire,

Admet la créance du FTC T.Euro Compartiment TE 2007-2 au passif de la SCI [Adresse 3] à hauteur de 26 007,87 euros au titre des intérêts échus au jour du jugement d'ouverture, à titre privilégié,

Admet la créance FTC T.Euro Compartiment TE 2007-2 au passif de la SCI [Adresse 3] à hauteur des intérêts à échoir calculés sur l'encours du prêt à sa date d'exigibilité au taux Euribor 3 mois plus 4,17 % calculé quotidiennement et par périodes de trois mois commençant les 18 avril, 18 juillet, 18 octobre et 18 janvier et ce, à titre privilégié,

Rejette la créance déclarée pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront comptés en frais privilégiés de procédure collective et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/23755
Date de la décision : 18/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°12/23755 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-18;12.23755 ?
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