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18/03/2014 | FRANCE | N°12/04844

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 18 mars 2014, 12/04844


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 18 MARS 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04844



Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après Cassation par Arrêt de la Cour de Cassation du 15 Décembre 2011 ayant cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 22 Juin 2010 (RG n° 08/07191), sur appel du Jugement du 29 Janvier 2008 -Tribunal de Gran

de Instance de PARIS - (RG n° 07/00838)





APPELANT



Monsieur [S] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Pierre-robert AKAOUI de la SCP ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 18 MARS 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04844

Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après Cassation par Arrêt de la Cour de Cassation du 15 Décembre 2011 ayant cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 22 Juin 2010 (RG n° 08/07191), sur appel du Jugement du 29 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - (RG n° 07/00838)

APPELANT

Monsieur [S] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Pierre-robert AKAOUI de la SCP AKAOUI, AKAOUI-CARNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673

INTIMEE

SA AXA FRANCE VIE

dont le siège sociale est :

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

Assistée par Me Christophe BOURDEL de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, et Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller entendu en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller

Madame Françoise MARTINI, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, président et par Madame Stéphanie ARNAUD, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.

Le 4 mars 1996, Mr et Mme [D] ont souscrit auprès de la société Crédit Foncier de France un contrat de prêt et ont adhéré au contrat d'assurance de groupe conclu auprès de la société UAP devenue AXA FRANCE VIE (AXA).

Ce contrat d'assurance garantissait les risques décès, invalidité absolue ou définitive et incapacité de travail à hauteur de 60 % du montant du contrat de prêt pour Mr [D].

A compter du 19 décembre 2002, Mr [D] s'est trouvé en arrêt maladie, puis, le 21 octobre 2004, il a été placé en invalidité de deuxième catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie à effet du 1er septembre 2004.

Par lettre du 19 mai 2005, l'assuré a informé son assureur de sa mise en invalidité et lui a demandé le bénéfice de la garantie incapacité de travail à compter du 19 décembre 2002.

La société AXA lui ayant opposé un refus de garantie pour déclaration tardive, l'assuré l'a assigné, par acte du 2 janvier 2007, devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la garantie du 19 décembre 2002 au 21 septembre 2004.

Par jugement du 29 janvier 2008, ce tribunal, retenant la validité de la clause de déchéance de garantie pour déclaration tardive, a débouté Mr [D] de ses demandes et l'a condamné à verser à la société AXA la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 9 avril 2008, l'assuré a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 22 juin 2010, la cour de céans a infirmé le jugement, dit inopposable à Mr [D] la clause de déchéance pour déclaration tardive du sinistre et a condamné l'assureur à lui verser la somme de 7.622, 45 euros au titre de la garantie incapacité de travail, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2007, outre celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 15 décembre 2011, la Cour de cassation, retenant une violation de l'article L. 133-2 du code de la consommation, a partiellement cassé cette décision en ce qu'elle a limité la condamnation d'AXA au profit de Mr [D] à la somme de 7 622,45 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter du 2 janvier 2007, et a condamné la société AXA aux dépens et au versement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 27 février 2012 , Mr [D] a saisi la cour de céans.

Aux termes de ses dernières conclusions du 29 avril 2013 signifiées le 27 août 2013, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement, la condamnation d'AXA au versement de la somme de 9.994.07 euros au titre de la garantie due pour la période du 19 décembre 2002 au 21 septembre 2004 , assortie des intérêts financiers à compter du 19 décembre 2002, celle de 1.500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et celle de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2014, la société AXA sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mr [D] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire la limitation de sa condamnation au paiement de la somme de 2.371,62 euros, en tout état de cause le débouté de la demande de dommages et intérêts de Mr [D], et la condamnation de ce dernier au versement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2014.

MOTIFS

Considérant que la cour de céans a définitivement jugé, dans son arrêt du 22 juin 2010, que la clause de déchéance en cas de déclaration tardive du sinistre était inopposable à Mr [D] ;

Que celui-ci a donc droit à la prise en charge des échéances du prêt, au titre de son incapacité de travail, depuis le 19 décembre 2002, date de son arrêt maladie ;

Que le jugement doit, dès lors, être infirmé en ce qu'il a débouté l'intimé de ses demandes ;

Mais considérant que la notice d'information du contrat contient, en page 3, une clause ainsi rédigée : 'Limitation des prestations incapacité de travail : le montant maximum des sommes venant à échéance versées par les assureurs, ramenées sur une base mensuelle, est fixé à 50.000 francs par assuré, quel que soit le nombre de prêts souscrits' ;

Considérant que Mr [D] demande la prise en charge des échéances du prêt pendant 21 mois, soit 9.435,93 euros, outre le paiement d'un reliquat de 25,37 euros par mois pendant 22 mois, soit 558,14 euros, ce qui représente un total de 9.994,07 euros ;

Considérant que la société AXA répond que la clause litigieuse est claire et dépourvue d'ambiguïté, puisqu'elle fixe simplement un plafond maximum de couverture quel que soit le nombre d'échéances restant à payer ; elle soutient que la Cour de cassation n'a pas déclaré cette clause inopposable à l'assuré, et elle reproche à celui-ci de ne pas expliquer quelle devrait être l'interprétation la plus favorable pour lui ; à titre subsidiaire, elle soutient que, dans l'hypothèse de l'exclusion de cette clause, sachant qu'elle a déjà versé 7.622, 45 euros au titre des indemnités incapacité de travail, elle ne pourrait être condamnée qu'à payer le reliquat de la somme réclamée par l'assuré, soit 2 371, 62 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées par les parties ;

Considérant que, dans ses dernières conclusions, Mr [D] n'évoque pas la clause de limitation de garantie susvisée, ne prétend pas qu'elle serait ambiguë, et n'indique pas dans quel sens elle devrait être interprétée ;

Que, conformément aux dispositions de l'article 954, il est réputé avoir abandonné ses prétentions et moyens tenant à l'ambiguïté de cette clause ;

Considérant qu'il convient dès lors de faire application de ladite clause, qui limite le montant des prestations dues en cas d'incapacité de travail à la somme de 50.000 francs, soit 7.622,45 euros ;

Que l'assureur doit être condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2007, date de l'assignation valant mise en demeure ;

Considérant que Mr [D] ne démontre pas que le refus de garantie ait été opposé de manière abusive par la société AXA, qui avait d'ailleurs obtenu gain de cause en première instance ;

Considérant, en revanche, que l'équité commande de lui allouer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter l'intimée de sa demande fondée sur ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau, condamne la société AXA FRANCE VIE à payer à Mr [D] la somme de 7.622,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2007 ;

Déboute Mr [D] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la société AXA FRANCE VIE à payer à Mr [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société AXA FRANCE VIE de sa demande fondée sur ce texte ;

Condamne la société AXA FRANCE VIE aux dépens de première instance et d'appel, et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/04844
Date de la décision : 18/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°12/04844 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-18;12.04844 ?
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