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13/03/2014 | FRANCE | N°13/06305

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 13 mars 2014, 13/06305


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 13 MARS 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06305



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2013 -Tribunal de grande instance de MEAUX - RG n° 13/00739





APPELANTE



Madame [C] [N] épouse [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par la S

ELARL SELARL 2H Avocats à la cour en la perosnne de Me Nathalie HERSCOVICI, avocats au barreau de PARIS (toque : L0056)

Assistée de Me Clémence BERTIN-AYNÈS, avocat au barreau de PARIS (toque : C0548)



INTI...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 13 MARS 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06305

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2013 -Tribunal de grande instance de MEAUX - RG n° 13/00739

APPELANTE

Madame [C] [N] épouse [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour en la perosnne de Me Nathalie HERSCOVICI, avocats au barreau de PARIS (toque : L0056)

Assistée de Me Clémence BERTIN-AYNÈS, avocat au barreau de PARIS (toque : C0548)

INTIME

Monsieur [T] [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté et assisté de la SCP CORDELIER & Associés en la personne de Me François BLANGY, avocats au barreau de PARIS (toque : P0399)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRET CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et Monsieur Sébastien MONJOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 14 mars 2013 dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MEAUX a :

-dit que Monsieur [T] [H] est commerçant et que la dette litigieuse a été contractée à l'occasion de son commerce, de sorte que la prescription décennale de l'article L.l10-4 ancien du Code de commerce est applicable ;

-constaté que la prescription est acquise ;

-ordonné la mainlevée totale de l'ensemble des saisies pratiquées les 27, 28, 30 janvier et 1er février 2013 par Madame [C] [N] épouse [A] au préjudice de Monsieur [T] [H] en vertu de l'acte notarié de cession de parts sociales et de compte courant d'associé des 29 et 30 mars 1995 et de l'acte de cession de créance du 29 juillet 2011 ;

-annulé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par Madame [C] [N] épouse [A] le 17 janvier 2013 portant sur une maison d'habitation, avec jardin, dépendance, et garage, situé [Adresse 2], cadastre section AP n°[Cadastre 1] lieu-dit 'rue de la liberte' pour une surface de 5a 25ca, appartenant à Monsieur [T] [H] et ordonné la mainlevée de cette saisie immobilière ;

-annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par Madame [C] [N] épouse [A] le 30 janvier 2013 à Monsieur [T] [H] en vertu de l'acte notarié de cession de parts sociales et de compte courant d'associé des 29 et 30 mars 1995 et de l'acte de cession de créance du 29 juillet 2011 ;

-débouté Monsieur [T] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour saisies abusives ;

-rejeté la demande de Monsieur [T] [H] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

-condamné Madame [C] [N] épouse [A] aux entiers dépens comprenant l'ensemble des frais de saisie dont la mainlevée a été ordonnée et les frais de commandements annulés ;

Par dernières conclusions du 13 janvier 2014, Madame [C] [N] épouse [A], appelante, demande à la Cour de :

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris au motif que :

- à titre principal, Monsieur [Z] n'avait pas la qualité de commerçant, et Monsieur [H] n'a pas acquis les parts de la Société LES PEUPLIERS et la créance de compte courant de Monsieur [Z] en qualité de commerçant,

' dire que Monsieur [H] ne peut prétendre bénéficier de la prescription décennale propre aux commerçants,

' dire que la dette de Monsieur [H] n'est pas prescrite,

- à titre subsidiaire, le délai de prescription a fait l'objet d'une interruption le 8 mars 2000, puis d'une suspension jusqu'au 18 février 2010,

- à titre plus subsidiaire, le délai de prescription a fait l'objet d'une interruption le 22 mai 2003,

- à titre encore plus subsidiaire, le délai de prescription a fait l'objet d'une suspension à compter du [Date décès 1] 2000 jusqu'au 18 février 2010,

' dire, en conséquence que sa créance n'est pas prescrite,

' dire que la dette de Monsieur [H] n'a pas été réduite et qu'elle s'élève donc à la somme de 350 632 €, outre les intérêts au taux contractuel depuis le 30 mars 1996,

' dire n'y avoir lieu à diminution des intérêts de retard,

' dire qu'il n'y avait pas lieu à mise en demeure préalable,

' dire que les saisies n'avaient aucun caractère disproportionné,

' dire que la procédure engagée par elle n'avait aucun caractère abusif,

' débouter Monsieur [H] de ses demandes de dommages et intérêts,

' dire que le bien immobilier de [Localité 3] est saisissable,

' débouter Monsieur [H] de sa demande de délais,

' condamner Monsieur [H] au paiement d'une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Par dernières conclusions du 7 janvier 2014, Monsieur [T] [H], intimé demande à la Cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,

- en toute hypothèse,

- constater que Madame [C] [N] ne fait pas état du patrimoine transmis par Monsieur [Q] [Z] à Madame [X] [O] et de la cession de créance prétendue comprise dans ce patrimoine,

- ordonner, le cas échéant, en application de l'article 138 du Code de Procédure civile à Madame [O] d'avoir à produire sa déclaration de succession de Monsieur [Z],

- constater que Madame [C] [N] ne justifie ni de la condition suspensive prévue dans l'acte de cession de créance en date du 29 juillet 2011 ait été réalisée, ni du paiement du prix de cette cession,

- dire Madame [C] [N] sans intérêt ni qualité à agir,

- prendre acte de la sommation d'avoir à communiquer délivrée par les présentes à Madame [C] [N] :

' la déclaration de succession déposée par Madame [X] [O] suite au décès de Monsieur [Q] [Z], déclaration qui ne manquera pas de mentionner la créance litigieuse

' la preuve de la réalisation de la condition suspensive insérée dans l'acte de cession de créance en date du 29 juillet 2011

- constater que le montant de la créance dont Madame [C] [N] se prévaut n'est, en toute hypothèse, pas exact,

' constater la disproportion entre saisies pratiquées par Madame [C] [N] et le réel montant de la dette,

' constater le caractère excessif du taux d'intérêt de 10% l'an,

surabondamment,

- constater le caractère abusif des procédures de saisies entreprises par Madame [C] [N] à son encontre,

- constater l'insaisissabilité du bien sis [Adresse 2],

- faire droit à la demande de Monsieur [T] [H] d'octroi de délais de grâce de 24 mois,

- ordonner la mainlevée des actes de saisie, listés en page 6 des présentes, pratiqués par Madame [C] [N] à son encontre,

- prononcer la nullité des commandements de payer valant saisie immobilière et saisie vente pratiqués le 17 janvier 2013 et du 30 janvier 2013,

- condamner Madame [C] [N] à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,outre celle de 12 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant qu'aux termes de l'article L 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la SCI Les Peupliers a été constituée le 29 décembre 1975 avec un capital social de 300 parts détenues par Monsieur [Q] [Z] ; que cette la SCI Les Peupliers qui avait acquis un bien en mauvais état situé à Saint-Maur a obtenu un permis de construire un immeuble à usage d'habitation de 4 étages, lequel a été achevé en 1977 mais s'est révélé construit en surdensité par rapport aux règles d'urbanisme ;

Que par acte authentique des 29 et 30 mars 1995, Monsieur [Q] [Z] a cédé ses 300 parts sociales et son compte courant d'associé à Messieurs [T] [H] et [E] [B], chacun pour moitié au prix de 208 675 € les 150 parts et de 141 951 € au titre de la moitié du compte courant d'associé, les cessionnaires faisant leur affaire de l'état de l'immeuble et de sa situation juridique ;

Que Monsieur [B] cédera ultérieurement ses parts à Messieurs [H] et [U] de sorte qu'au 10 décembre 1995, ces deux derniers étaient seuls associés au sein de la SCI Les Peupliers ;

Que par actes des 18 janvier et 11 février 2002, Messieurs [H] et [U] ont cédé la totalité de leurs parts à Monsieur [G] [W] pour un prix total de 45 € lequel a transformé la société en société à responsabilité limitée unipersonnelle dénommée Société Immobilière Les PEUPLIERS portant le capital à 7 500 € ;

Que Monsieur [G] [W] cédera à son tour, par acte en date du 26 avril 2006, la totalité des parts de cette société à Madame [C] [N] épouse [A] au prix de 300 € ;

Que Monsieur [Q] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2000 et a désigné Madame [X] [I] veuve [O] en qualité de légataire universelle ;

Qu'en vertu de l'article 1003 du Code Civil, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une personne l'universalité des biens qu'il laissera à son décès ;

Que Madame [X] [I] veuve [O], légataire universelle de Monsieur [Z] tel que cela résulte de l'ordonnance d'envoi en possession du 25 février 2004, a donc hérité de l'universalité du patrimoine de ce dernier et donc de la créance détenue par Monsieur [Z] à l'encontre de Monsieur [T] [H] dès lors que Madame [X] [I] veuve [O] affirme être propriétaire de la dite créance dans l'acte de cession de créance en date 29 juillet 2011 conformément à l'article 1693 du Code Civil ;

Qu'en effet, cette dernière a cédé à Madame Madame [C] [N] épouse [A] par acte du 29 juillet 2011 devenu définitif le 21 décembre 2011 la créance que possédait Monsieur [Z] qui n'avait pas été réglé du prix de cession des parts et de son compte courant par Monsieur [T] [H] ; que l'appelante justifie du parfait paiement du prix de cette cession ;

Que cette cession de créance a été portée à la connaissance de Monsieur [T] [H] par voie de signification le 16 janvier 2013 ;

Que Madame [C] [N] épouse [A] a fait pratiquer les 27, 28, 30 janvier et 1er février 2013 un commandement de payer aux fins de saisie-vente et des saisies-attributions au préjudice de Monsieur [T] [H] sur le fondement de cette créance cédée ;

Considérant que d'une part, Monsieur [T] [H] soutient que la créance en litige est née d'une opération commerciale conclue entre commerçants ;qu'elle est prescrite depuis mars 2005 dès lors que l'acte a été signé les 29 et 30 mars 1995 et que la prescription de l'ancien article L110-4 du Code de Commerce était de dix ans ;

Considérant qu'aux termes de l'article L110-4 du Code de Commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçant et non commerçants se prescrivaient par 10 ans avant l'entrée en vigueur de la réforme de la loi du 17 juin 2008 ;

Qu'il n'est pas contesté que Monsieur [Q] [Z] exerçait la profession d'agriculteur, comme cela est indiqué dans l'acte fondateur de la créance et que la SCI LES PEUPLIERS a été crée dans un cadre familial entre Monsieur [Z], son frère et leur mère ; qu'en conséquence, Monsieur [Q] [Z] n'était pas commerçant ;

Que l'article L121-1 du Code de commerce énonce que 'sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ' c'est à dire une occupation sérieuse de nature à produire des bénéfices et à permettre de subvenir aux besoins de l'existence ;

Que, certes, l'acte des 29 et 30 mars 1995 indique que Monsieur [T] [H] est commerçant mais cette mention résulte simplement d'une déclaration de l'intimé qui est contredite par le dire de ce dernier en date du 11 janvier 2006 lors de l'expertise judiciaire destinée à évaluer les parts de la société Les PEUPLIERS dès lors que son avocat Maitre [R] affirmait que Monsieur [T] [H] exerce la profession de chirurgien dentiste et par lettre du 5 novembre 2007 entendait réaffirmer avec force que l'intimé n'était nullement un professionnel de l'immobilier ;

Que, par ailleurs, Monsieur [T] [H] se présente lui-même comme exerçant habituellement la profession de chirurgien -dentiste dans des actes de procédures comme une sommation à comparaître du 15 octobre 2004, des assignations en référé et au fond délivrées par lui-même les 13 juillet 2005 et 20 août 2008 et une dénonciation de dépôt d'une inscription d'hypothèque provisoire ;

Qu'en outre, Monsieur [T] [H] ne communique pas ses avis d'imposition, ni ses déclarations de revenus, malgré la sommation qui lui a été délivrée par Madame [C] [N] épouse [A] ; que s'il a produit certaines liasses fiscales concernant son activité de marchand de biens, il n'a pas versé au dossier celles correspondantes aux opérations qui concernent les parts sociales de la SCI PEUPLIERS et le compte courant soit les exercices 1995, 1998 et 2002 et ne justifie pas de cette activité au cours de l'année 1995 ;

Que surtout, Monsieur [T] [H] ne démontre pas qu'il a acquis les parts de la société LES PEUPLIERS et la créance de compte courant [Z] dans le cadre de son activité de marchand de biens dès lors que les dites opérations ne semblent pas inscrites sur les bilans de Monsieur [T] [H] ainsi que cela résulte des constatations de Monsieur [D], expert comptable et que le répertoire marchand de ce dernier dont la tenue est une obligation incombant à celui qui se déclare marchand de biens ne les mentionne pas;qu' a été manifestement surajoutée une ligne 10 bis portant l'indication laconique 'SCI LES PEUPLIERS' sans aucune indication sur la nature de l'opération et sans aucune date entre les ve ntes de l'année 1999( lignes 7 , 8 9) et de 2000(ligne 11) alors que les parts et compte courant ont été acquis en 1995 ;

Qu'enfin, Monsieur [T] [H] n'a pas déclaré effectuer cette acquisition en qualité de marchand de biens, ni demandé à bénéficier de l'exonération fiscale offerte aux marchands de biens ;

Qu'il s'ensuit que Monsieur [T] [H] n'a pas agi en sa qualité de commerçant pour passer les actes du 29 et 30 mars 1995 et ne peut bénéficier de la prescription abrégée de 10 ans de l'article L 110-4 du Code de Commerce ;

Qu'en conséquence, seule est applicable la prescription civile trentenaire ;qu'au 17 juin 2008, l'action de Madame [C] [N] épouse [A] en recouvrement de la créance issue de l'acte authentique des 29 et 30 mars 1995 n'était pas prescrite ;

Que l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 énonce que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Qu'il s'ensuit que l'ancien délai de prescription étant de 30 ans, le nouveau est de 5 ans et 13 ans s'étaient déjà écoulés lors de l'entrée en vigueur de la loi ;que le nouveau délai de 5 ans s'applique à partir du 19 juin 2008 en sorte que l'action sera prescrite le 19 juin 2013 ;

Qu'il s'ensuit que les mesures d'exécution forcée querellées ont été engagées au mois de janvier et février 2013 de sorte qu'aucune prescription, à ce titre, n'est donc encourue ;

Considérant que, d'autre part, Monsieur [T] [H] allègue d'une réduction du montant de la créance au terme d'une convention datée du 7 avril 1998 au terme de laquelle Monsieur [Z] à titre exceptionnel accepte de ramener les sommes qui lui sont dues au titre de la cession de parts au montant de 1 500 000 francs pour solde de tout compte ;

Que si cette convention n'a été signée qu'entre le créancier et la caution hypothécaire , la SCI LES PEULIERS, force est de constater qu'elle figure dans l'acte de cession de créance du 29 juillet 2011 et est donc opposable à l'appelante ; que, de plus, le 26 mars1999 l'inscription hypothécaire a été réduite justement à la somme de 1 500 000 francs soit 228 673,52 € , étant observé que la condition suspensive insérée dans l'acte ne concernait que la dite inscription ;

Qu'il s'ensuit que la réduction accordée ne concerne que le prix de cession des parts et non celui de la cession du compte courant de Monsieur [Z] ; que le montant de cette cession de parts sera évaluée à la somme de 114 336,76 € (228 673,52 € :2) sans intérêts dès lors qu'il s'agit d'un solde de tout compte ; qu'en revanche, le montant de la cession du compte courant est productif d'intérêts au taux contractuel prévu dans l'acte des 29 et 30 mars 1995, ces intérêts contractuels ne sauraient être qualifiés de clause pénale ;

Qu'en conséquence, les effets du commandement aux fins de saisie-vente et des saisies-attributions querellées seront limitées aux sommes de 114 336,76 € au titre de la cession des parts et de la somme de 141 951 € au titre de la cession du compte courant avec intérêts contractuels, étant observé qu'aucune mise en demeure préalable n'était nécessaire avant d'engager les mesures d'exécution forcée querellées, qui ne sont ni disproportionnées, ni abusives compte tenu de l'ancienneté de la créance et de son montant d'autant qu'elles n'ont été fructueuses qu'à hauteur d'une somme d'environ 5 000 €;

Considérant qu'enfin, les demandes des parties concernant le commandement de payer valant saisie-immobilière délivré le 17 janvier 2013 par Madame [C] [N] épouse [A] portant sur une maison d'habitation à [Localité 3] appartenant à Monsieur [T] [H] ne peuvent être examinées qu'en présence de l'ensemble des parties à l'instance relative à la saisie immobilière et doivent être déclarées irrecevables ;

Considérant que l'article 8 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992 devenu R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution donne compétence au juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, pour accorder un délai de grâce au débiteur selon les modalités de l'article 1244-1 du Code civil ; que cet article précise que, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de 2 ans reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;

Que Monsieur [T] [H] ne produit aucun élément concernant sa situation tant professionnelle que familiale et surtout financière pouvant justifier de l'octroi de délais de paiement pour régler le solde du ;que sa demande sera rejetée ;

Considérant que dans un souci d'équité il convient d'écarter l'application de l'article 700 du Code de Procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS :

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

LIMITE les effets du commandement aux fins de saisie-vente et des saisies-attributions querellées aux sommes de 114 336,76 € au titre de la cession des parts et de la somme de 141 951 € au titre de la cession du compte courant avec intérêts contractuels,

DIT irrecevables les demandes des parties relatives au commandement de payer valant saisie-immobilière délivré le 17 janvier 2013,

REJETTE les autres demandes des parties,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/06305
Date de la décision : 13/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°13/06305 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-13;13.06305 ?
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