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13/03/2014 | FRANCE | N°12/21720

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 13 mars 2014, 12/21720


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 13 MARS 2014

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 21720

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2012- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 11/ 00944

APPELANTS

Monsieur Hervé X...

demeurant...

et

Madame Zofia Y... épouse X...

demeurant ...

Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DUR

AND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMÉS

Monsieur Sébastien Jacques Bruno Z...
et
Madame Stéphanie A... épouse Z...
...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 13 MARS 2014

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 21720

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2012- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 11/ 00944

APPELANTS

Monsieur Hervé X...

demeurant...

et

Madame Zofia Y... épouse X...

demeurant ...

Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMÉS

Monsieur Sébastien Jacques Bruno Z...
et
Madame Stéphanie A... épouse Z...

demeurant tous deux...

Représentés par Me Pierre-yves SOULIE de l'AARPI EGIDE AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fatima BA

Greffier lors du prononcé : Madame Mélanie RAMON

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

Les époux Z... ont acquis des époux X... le 12 mai 2005 un immeuble situé à Brétigny-sur-Orge au prix de 285. 000 ¿. Se plaignant d'une humidité anormale sur un des murs de la maison, ils ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 5 septembre 2006, la désignation d'un expert, M B.... Ce dernier a déposé son rapport le 31 décembre 2009.

Par acte d'huissier délivré les 30 décembre 2010 et 5 janvier 2011, les époux Z... ont fait assigner les époux X... afin d'obtenir leur condamnation à les indemniser au titre des travaux de remise en état.

Par jugement en date du 15 octobre 2012, le Tribunal de Grande Instance d'Évry a :

- condamné les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 24. 000 ¿ à titre de restitution de partie du prix de vente,

- dit que ladite somme sera actualisée sur la base du dernier indice BT 01 publié au jour du présent jugement, l'indice de référence étant le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d'expertise,

- débouté les époux Z... de leur demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code Civil,

- condamné Monsieur et Madame X... à payer aux époux Z... la somme de 3 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné in solidum les époux X... aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise.

Les époux X... ont interjeté appel de ce jugement et vu leurs dernières conclusions, signifiées le 25 juin 2013 et aux termes desquelles, ils demandent à la Cour de :

les recevoir en leur appel et les y dire bien fondés,

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

et, statuant à nouveau :

débouter les époux Z... de leurs demandes tendant à considérer qu'il s'agit d'un vice caché,

les débouter de leur appel incident,

Subsidiairement,

ordonner une nouvelle mesure d'expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de nommer avec pour mission notamment de vérifier la nature des désordres, le caractère prétendument non apparent du vice et le fait qu'il aurait été connu des vendeurs et encore, s'il s'agissait d'un vice caché, d'évaluer de façon objective le montant des travaux de remise en état,

condamner les époux Z... au paiement de la somme de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

débouter les époux Z... de leur demande fondée sur l'article 1134 du Code Civil et l'article 1382 du même Code,

les débouter de leur demande relative aux frais d'expertise et de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

les condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui seront recouvrés par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Les époux Z..., après avoir formé un appel incident, ont signifié leurs dernières conclusions le 25 avril 2013, aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :

débouter les époux X... de leur appel et rejeter toutes leurs demandes, fins et conclusions,

confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le coût de la remise en état,

les recevant en leur appel incident, les en déclarer bien fondés,

condamner les époux X... à leur régler la somme de 15 000 ¿ sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil, ainsi que l'article 1382 du même Code en raison de la faute quasi délictuelle commise par eux,

condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise de l'expert ;

les condamner à régler une somme de 5 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE,
LA COUR

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1641 du Code Civil, que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou l'aurait acquise à moindre prix ; qu'il appartient à l'acquéreur de rapporter la preuve de l'existence d'un défaut de la chose, antérieur à la vente, la rendant impropre à son usage, ainsi que son caractère caché ;

Considérant qu'en l'espèce les époux Z..., au soutien de leur action en garantie des vices cachés, font valoir l'existence d'un vice consistant dans des remontées d'humidité suintant et boursouflant les murs du bien immobilier litigieux   ;

Considérant que, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont considéré qu'il constituait un vice relevant de la garantie pour vices cachés des vendeurs, les constatations des premiers juges permettant d'établir que ce vice était antérieur à la vente litigieuse, non apparent lors de la vente et connu des vendeurs lors de la vente, étant observé que ce vice, par ses caractéristiques, diminue tellement l'usage du bien immobilier litigieux que les acheteurs l'auraient acquis à moindre prix   ; que les premiers juges ont pu retenir, à juste titre, les constatations techniques du rapport d'expertise de M C... dès lors que ses constatations ressortent d'une analyse minutieuse et cohérente et dès lors qu'elles ne sont remises en cause par aucune autre pièce technique contraire suffisamment probante ; qu'il convient également, en conséquence, de considérer comme mal fondée la demande subsidiaire des appelants tendant à voir ordonner une nouvelle expertise, demande qui sera par conséquent rejetée   ;

Considérant que les intimés sont fondés à réclamer des dommages et intérêts aux appelants sur le fondement des dispositions de l'article 1645 du Code Civil, à charge pour eux d'établir la réalité des préjudices invoqués et du lien de causalité existant entre le vice caché retenu par la Cour et ces préjudices ;

Considérant que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont fixé à la somme de 24 000 euros l'action en réduction du prix   ;

Considérant qu'en revanche, les intimés n'établissent pas la réalité des préjudices de jouissance et au titre sanitaire invoqués et du lien de causalité existant entre le vice caché retenu par la Cour et ces prétendus préjudices ; qu'ils seront donc déboutés de ces chefs de demande   ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes es dispositions,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,

Condamne les époux X... au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et à payer aux époux Z... la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles d'appel.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/21720
Date de la décision : 13/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-03-13;12.21720 ?
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