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13/03/2014 | FRANCE | N°12/04812

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 13 mars 2014, 12/04812


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 13 MARS 2014

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 04812

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2011- Tribunal de Grande Instance de SENS-RG no 10/ 256

APPELANTS

Madame Martine X...

demeurant...

et

Monsieur Claude X...
et
Madame Colette Y... épouse X...

demeurant tous deux...

Représentés par M

e Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET-HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
assistés de Me Abel-H PLEINEVENT par de la SCP PLEINEVENT, a...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 13 MARS 2014

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 04812

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2011- Tribunal de Grande Instance de SENS-RG no 10/ 256

APPELANTS

Madame Martine X...

demeurant...

et

Monsieur Claude X...
et
Madame Colette Y... épouse X...

demeurant tous deux...

Représentés par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET-HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
assistés de Me Abel-H PLEINEVENT par de la SCP PLEINEVENT, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉS

Monsieur Roland Z...
et
Madame Emilienne A...

demeurant...

Représentés tous deux par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Léna ETIENNE

Greffier lors du prononcé : Madame Mélanie RAMON

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

M. Roland Z... et Mme Emilienne A... épouse Z... (les époux Z...), d'une part, Mme Martine X..., M. Claude X... et Colette Y... épouse X... (les consorts X...), d'autre part, sont propriétaires chacun de maisons voisines situées respectivement ... séparées par un muret en béton sur lequel a été édifiée une clôture. Après que les consorts X... eussent accroché des panneaux de bois sur celle-ci, les époux Z... ont saisi le juge des référés qui, le 17 avril 2008, a désigné M. B... en qualité d'expert. Ce dernier a déposé deux rapports les 12 décembre 2008 et 21 janvier 2009, rectifiés le 10 février 2009.

Par actes des 25 février et 3 mars 2010, les époux Z... ont assigné les consorts X... en démolition d'une partie de la clôture.

C'est dans ces conditions que, par jugement 2 décembre 2011, le Tribunal de Grande Instance de Sens a :

- déclaré l'action recevable,

- rejeté la demande des consorts X... tendant à leur mise hors de cause,

- débouté les consorts X... de leur demande de nullité des opérations d'expertise,

- ordonné la démolition de la partie de la clôture séparative indivise empiétant sur la propriété des époux Z... au sud de leur parcelle comprenant également l'enlèvement des panneaux de bois fixés sur cette partie litigieuse, ainsi que la démolition du garage des consorts X... édifiés sur la propriété des époux Z... au-delà de la limite séparative comprise entre les points D et G résultant du plan d'expertise judiciaire dressé par M. B... le 1er décembre 2008 corrigé le 10 février 2009,

- ordonné la démolition de la partie du pilier du portail d'entrée des époux Z... empiétant sur la propriété des consorts X...,

- débouté les époux Z... de leur demande de dommages-intérêts,

- débouté les parties de leurs demandes sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- rejeté le surplus de demandes,

- partagé les dépens par moitié en ce compris le coût de l'expertise.

Les consorts X... ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 19 septembre 2013, cette Cour a :

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit recevable l'action des époux Z...,

avant dire droit, pour le surplus :

- invité les parties à conclure sur le point de savoir si, en acceptant l'édification d'une clôture à frais communs qu'ils qualifiaient eux-mêmes d'indivise, les époux Z... n'avaient pas manifesté leur accord sur la limite séparant les deux fonds matérialisée par cette clôture,

- invité les parties à verser aux débats un exemplaire complet du rapport d'expertise de M. B... comportant toutes ses annexes,

- invité les époux Z... à verser aux débats leur titre de propriété.

Le 2 octobre 2013, Colette Y... épouse X... est décédée. M. Claude X..., usufruitier du bien litigieux et Mme Martine X..., seule et unique nue-propriétaire de ce bien (les consorts X...), ont poursuivi l'instance.

Par dernières conclusions du 17 janvier 2014, les consorts X..., appelants, demandent à la Cour, vu les articles 2272, 555, 661 du Code Civil, 282 du Code de Procédure Civile, de :

- réformer le jugement entrepris,

- déclarer les époux Z... irrecevables ou mal fondés, en leurs demandes compte tenu de la prescription acquisitive et, subsidiairement de l'absence d'empiétement, conformément à l'article 661 du Code Civil du fait de la mitoyenneté de la clôture édifiée en 1975,

- les débouter de leurs demandes,

à titre subsidiaire,

ordonner une contre-expertise eu égard aux erreurs commises par M. B...,

à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement,

- ordonner la démolition de la pile du portail Z... au besoin sous astreinte,

- condamner les époux Z... à leur payer la somme de 5 000 ¿ de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la procédure et celle de 8 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 30 janvier 2014, les époux Z... prient la Cour, vu les articles 544 et suivants et 555 du Code Civil, le rapport de M. B... et la réalité des empiétements, de :

- constater que la preuve de l'usucapion n'est pas rapportée par les consorts X...,

- constater que n'est pas rapportée la preuve de leur accord quant aux limites de propriété,

- constater, en tout état de cause que la question des limites résultant de la clôture ne concerne aucunement le garage,

- ordonner la démolition de la partie de la clôture séparative indivise empiétant sur leur propriété au sud de leur parcelle, cette démolition comprenant l'enlèvement des panneaux de bois et la démolition d'une partie du garage édifié sur leur propriété au-delà de la limite séparative, compris entre les points D et G du plan de l'expertise judiciaire,

en conséquence,

- confirmer le jugement entrepris exception faite de la disposition ayant ordonné la démolition de la partie du pilier de leur portail d'entrée,

statuant à nouveau sur ce seul point,

- recevoir leur appel incident,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la démolition de la partie du pilier de leur portail d'entrée,

- débouter les appelants de leurs demandes,

- les condamner solidairement à leur verser la somme de 5 000 ¿ de dommages-intérêts, outre celle de 6 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

SUR CE,
LA COUR

Considérant qu'il ressort du rapport de M. B... que la clôture litigieuse séparant les deux propriétés a été édifiée à frais communs, les consorts X... ayant fait l'avance de son coût et les époux Z... leur en ayant remboursé la moitié pour partie en pommes et pour partie par un paiement par chèque ;

Qu'il s'en déduit qu'en remboursant la moitié de la dépense du coût de la clôture, les époux Z... ont rendu cette dernière mitoyenne au sens de l'article 661 du Code Civil, de sorte qu'ils ne peuvent se plaindre d'un empiétement de cette clôture sur leur propriété ;

Considérant que le garage litigieux, qui a été édifié par les consorts X... sur leur fonds tel que délimité par la clôture précitée, n'empiète pas sur celui des époux Z... ;

Considérant qu'en conséquence, les époux Z... doivent être déboutés de leur demande de démolition ;

Considérant que les époux Z... ne contestant pas que les consorts X... aient retiré les panneaux de bois fixés sur la clôture, il convient de le constater ;

Considérant que les consorts X... ne réclamant aucune démolition en l'absence d'empiétement, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a ordonné les démolitions ;

Considérant que l'introduction de la présente instance n'étant pas fautive, la demande de dommages-intérêts des consorts X... doit être rejetée ;

Considérant que la solution donné au litige implique le rejet des demandes des époux Z... de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des consorts X... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de cette Cour du 19 septembre 2013 ayant confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit recevable l'action de M. Roland Z... et Mme Emilienne A... épouse Z... ;

Constate qu'après le décès de Colette Y... épouse X..., survenu le 2 octobre 2013, M. Claude X..., usufruitier du bien litigieux et Mme Martine X..., seule et unique nue-propriétaire de ce bien, ont poursuivi l'instance ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- ordonné la démolition de la partie de la clôture séparative indivise empiétant sur la propriété de M. Roland Z... et Mme Emilienne A... épouse Z..., au sud de leur parcelle comprenant également l'enlèvement des panneaux de bois fixés sur cette partie litigieuse, ainsi que la démolition du garage des consorts X... édifiés sur la propriété de M. Roland Z... et Mme Emilienne A... épouse Z..., au-delà de la limite séparative compris entre les points D et G résultant du plan d'expertise judiciaire dressé par M. B... le 1er décembre 2008 corrigé le 10 février 2009,

- ordonné la démolition de la partie du pilier du portail d'entrée de M. Roland Z... et Mme Emilienne A... épouse Z..., empiétant sur la propriété des consorts X...,

- partagé les dépens par moitié ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

Dit qu'il n'existe aucun empiétement d'un fonds litigieux sur l'autre ;

Constate que M. Claude X... et Mme Martine X... ont procédé à la dépose des panneaux de bois fixés sur la clôture ;

Déboute M. Roland Z... et Mme Emilienne A... épouse Z..., de toutes leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à démolir la partie du pilier du portail de l'entrée du fonds de M. Roland Z... et Mme Emilienne A... épouse Z... ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Condamne in solidum M. Roland Z... et Mme Emilienne A... épouse Z..., aux dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise, et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Condamne in solidum M. Roland Z... et Mme Emilienne A... épouse Z..., à payer à M. Claude X... et Mme Martine X... la somme de 6 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/04812
Date de la décision : 13/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-03-13;12.04812 ?
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