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13/03/2014 | FRANCE | N°11/03724

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 13 mars 2014, 11/03724


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 13 MARS 2014
(no, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03724
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2011- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 09/ 02359
APPELANTE
SCI RÉSISTANCE prise en la personne de son représentant légal.

ayant son siège 79 avenue de la Résistance-93340 LE RAINCY
Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106 et assistée par Me Yves KAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0760
INTIMÉ

S
Syndicat des copropriétaires LES CAMÉLIAS représenté par son syndic le Cabinet COGIM, lui-même pr...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 13 MARS 2014
(no, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03724
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2011- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 09/ 02359
APPELANTE
SCI RÉSISTANCE prise en la personne de son représentant légal.

ayant son siège 79 avenue de la Résistance-93340 LE RAINCY
Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106 et assistée par Me Yves KAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0760
INTIMÉS
Syndicat des copropriétaires LES CAMÉLIAS représenté par son syndic le Cabinet COGIM, lui-même pris en la personne de ses représentants légaux.

ayant son siège 47 avenue de la Résistance-93340 LE RAINCY
Représenté et assisté par Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Monsieur Pierre X... et Madame Gaëlle Y... épouse X...

demeurant tous deux...
Représentés par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Monsieur et Madame Z..., venant aux droits de M. Marc A... et Jocelyne B....
demeurant tous deux...
non représentés
Tous deux ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 17 mai 2011 par remise à l'étude d'huissier et l'assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 12 juillet 2011 par remise à l'étude d'huissier.
Mademoiselle Liliane C...
demeurant...
non représentée
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 17 mai 2011 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 12 juillet 2011 par remise à l'étude d'huissier.
Maître Pierre M...
demeurant...
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et assisté par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX PETIT RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Société 3 M ARCHITECTES prise en la personne de ses représentants légaux.

ayant son siège 72 quai des Carrières-94220 CHARENTON LE PONT
Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Société SAGEBAT ASSURANCES aux droits de laquelle vient la Société SAGENA prise en la personne de son représentant légal.

ayant son siège 114 avenue Emile Zola-75015 PARIS
non représentée
SCP BOURDON FRAGNE, venant aux droits de M. D... prise en la personne de ses représentants légaux.

ayant son siège 81 avenue Emile Cossoneau-93160 NOISY LE GRAND
Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 et assisté par Me Vincent PERRAUT de la SCP BOITELLE, HOCQUARD et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 87
Maître Frédéric K..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SGEG
demeurant...
non représenté
Ayant reçu assignation aux fin de constitution en date du 14 octobre 2012 par remise à tiers présent.
Maître Bertrand L..., ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LES CAMÉLIAS.
demeurant 2 ter rue de Lorraine-93011 BOBIGNY CEDEX
Représentés toux deux par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 et assistés par Me Madeleine DE VAUGELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040
PARTIE INTERVENANTE
Société SAGENA, intervenant volontaire aux lieu et place de la Société SAGEBAT ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 56 rue Violet-75739 PARIS Cedex 15
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Fatima BA
Greffier lors du prononcé : Madame Mélanie RAMON
ARRÊT : DÉFAUT
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, président et par Mme Mélanie RAMON, greffier présent lors du prononcé.
* * *

Suivant acte authentique reçu le 22 juin 2000 par M. Pierre M..., notaire, la SCI LES CAMÉLIAS aux droits de laquelle vient le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 75-77 avenue de la Résistance au Raincy (93), cadastré section AK no 371 et 374, et les copropriétaires de l'immeuble sis 73 avenue de la Résistance, cadastré section AK no 370, ont convenu de déplacer la servitude de passage grevant la parcelle no 374 au profit de l'immeuble sis 79 avenue de la Résistance et ont constitué une servitude de passage sur la parcelle no 370 au profit des parcelles no 371 et 374 " par extension à l'unité foncière section AK no 372 ". Ce déplacement était convenu pour permettre la construction d'un immeuble au no 77 de l'avenue de la Résistance.
Par acte authentique du 29 septembre 2004, la SCI RÉSISTANCE a acquis de Mme Liliane C... l'immeuble de rapport sis 79 avenue de la Résistance au Raincy, cadastré section AK no 372, " avec tous droits de communauté et de propriété pouvant appartenir audit immeuble sur un passage de quatre mètres environ de largeur se trouvant à gauche de l'immeuble en partant de l'avenue de la Résistance, longeant l'immeuble allant aboutir sur la propriété de Monsieur E... ou représentant ledit passage dépendant de la parcelle cadastrée AK no 374, lieudit Avenue de la résistance no 77 ". Cet acte a expressément subrogé l'acquéreur dans les droits du vendeur relatifs audit droit de communauté et de propriété, ce dernier n'ayant pas donné son accord ni cédé ses droits ni renoncé à les faire valoir à la suite de l'acte du 22 juin 2000.
Estimant que son droit de propriété était atteint par la constitution le 22 juin 2000 du nouveau passage, par acte du 25 avril 2005, la SCI RÉSISTANCE a réclamé, en référé, l'organisation d'une expertise qui a été confiée à M. Eric F....
Après dépôt du rapport d'expertise, par acte du 6 janvier 2009, la Société RÉSISTANCE a revendiqué devant le Tribunal de Grande Instance un droit réel de propriété indivise sur le passage situé entre les no 77 et 79 de la rue de la Résistance.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 27 janvier 2011, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a :
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Camélias 75/ 77 avenue de la Résistance au Raincy (le syndicat des copropriétaires) à réaliser les travaux préconisés par le rapport de M. G..., architecte, annexé au rapport d'expertise judiciaire de M. F...,
- dit que, faute d'avoir exécuté lesdits travaux dans le délai d'un an à compter de la date de signification du jugement, le syndicat des copropriétaires devra payer à la SCI RÉSISTANCE une astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter de cette signification,
- condamné la SCI RÉSISTANCE à payer aux époux X... la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la SCI RÉSISTANCE à payer à M. Frédéric K..., ès qualités de liquidateur de l'entreprise SGEG, la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à :
¿ la somme de 2 000 ¿ à la Société SAGEBAT ¿ la somme de 2 000 ¿ à la SCI RÉSISTANCE

-condamné le Syndicat des Copropriétaires et la SCI RÉSISTANCE à payer chacun à la société 3 AM ACHITECTES, la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné le Syndicat des Copropriétaires à payer à M. Pierre M..., la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné le Syndicat des Copropriétaires à payer à M. Bertrand L..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI LES CAMÉLIAS, la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné le Syndicat des Copropriétaires aux dépens en ce compris le coût de l'expertise.
La Société RÉSISTANCE a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt avant dire droit du19 septembre 2013, cette Cour a ordonné la réouverture des débats et invité :
- le syndicat des copropriétaires à produire aux débats son titre relatif à la parcelle cadastrée section AK no 374 et ceux de ses auteurs respectifs, notamment, le règlement de copropriété reçu par M. H..., notaire, le 17 mars 1987 dont fait état l'acte authentique du 22 juin 2000 reçu par M. Pierre M..., ainsi que l'acte de vente de N... à Grenaille mentionné sur le plan dressé le 18 décembre 1896 et tout acte de nature à établir la nature des droits des parties sur le passage litigieux,
- la Société RÉSISTANCE, qui invoquait un droit indivis sur le passage, à conclure sur sa demande de démolition fondée sur l'article 555 du Code Civil qui n'est applicable qu'à la construction par un tiers sur le terrain d'autrui.
Par dernières conclusions du 3 janvier 2014, la Société RÉSISTANCE demande à la Cour, vu les articles 545, 555, 1382, 690, 701, 815 et suivants du Code Civil, de :
à titre principal,
- dire qu'elle est titulaire d'un droit de propriété indivise sur le passage situé entre les no 77 et 79 de la rue de la Résistance,
- dire que la Société LES CAMÉLIAS, aux droits de laquelle se trouve le syndicat des copropriétaires, a appréhendé illégalement ce passage,
- en conséquence, ordonner la démolition de l'immeuble du 77 rue de la Résistance sous astreinte de 1 500 ¿ par jour de retard,
à titre subsidiaire,
- dire qu'elle est titulaire d'une servitude sur ce passage,
- dire que la Société LES CAMÉLIAS, aux droits de laquelle se trouve le Syndicat des Copropriétaires, a appréhendé illégalement ce passage,
- en conséquence, ordonner la démolition de l'immeuble du 77 rue de la Résistance sous asteinte de 1 500 ¿ par jour de retard,
- lui allouer la somme de 120 323 ¿ actualisée au jour du règlement à titre de dommages-intérêts à la charge du Syndicat des Copropriétaires,
en tout état de cause,
- condamner le Syndicat des Copropriétaires et M. M... in solidum à lui payer la somme de 1 200 ¿ par mois depuis le 22 juin 2000, en réparation du trouble de jouissance,
- condamner le Syndicat des Copropriétaires et M. M... in solidum à payer la somme de 50 000 ¿ par appartement, soit la somme de 200 000 ¿ pour le trouble créé par l'obstruction des fenêtres ou subsidiairement à la somme de 100 000 ¿ retenue par l'expert,
- condamner le syndicat des copropriétaires au cas où la démolition ne serait pas ordonnée à réaliser les travaux préconisés par l'architecte G... sous astreinte de 1 000 ¿ par jour de retard,
- condamner le Syndicat des Copropriétaires et M. M... et tout succombant in solidum au paiement de la somme de 15 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 15 février 2013, le Syndicat des Copropriétaires prie la Cour de :
sur les demandes au titre du passage,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Résistance de ses demandes au titre du passage,
à titre subsidiaire, vu l'article 2258 du Code Civil,
- dire qu'il justifie d'une possession du passage depuis trente ans et qu'il est seul et unique propriétaire de l'ancien passage situé sur la parcelle AK 374, rejeter les demandes de la société Résistance,
sur la demande relative à l'obstruction des vues,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Résistance de sa demande au titre de prétendues vues,
subsidiairement,
- dire que la Société RÉSISTANCE ne subit aucun préjudice consécutif à l'obstruction des vues et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes,
sur les demandes relatives aux autres préjudices,
- rejeter les demandes et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à réaliser des travaux,
- le cas échéant, nommer un expert pour se prononcer sur les conséquences techniques de la surélévation de l'immeuble d'un étage par la Société RÉSISTANCE et le rôle causal de cette surélévation sur les désordres de construction allégués,
sur les appels en garantie,
- condamner M. M..., la SCP BOURDON-FRAGNE, venant aux droits de M. D..., géomètre, et le Cabinet 3 M ARCHITECTES à le garantir de toutes les condamnations prononcées contre lui au profit de la Société RÉSISTANCE ou de tout autre,
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions du 18 juillet 2011, M. Pierre M..., notaire, demande à la Cour de :
- constater que la SCI RÉSISTANCE bénéficie d'une servitude de passage et qu'elle ne subit aucun préjudice,
en tout état de cause,
- constater l'absence de faute du notaire et l'absence de préjudice,
- débouter la SCI RÉSISTANCE de ses demandes,
- débouter le Syndicat des Copropriétaires de son appel en garantie,
- condamner la SCI RÉSISTANCE ou tous succombants à lui payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 7 juin 2013, M. Pierre X... et Mme Gaëlle Y..., épouse X... (les époux X...), prient la Cour de :
- constater que, comme en première instance, aucune demande n'est faite contre eux,
en conséquence,
- confirmer la condamnation de première instance au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
y ajoutant,
- condamner la SCI RÉSISTANCE à lui payer la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 12 septembre 2012, la Société 3AM demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
subsidiairement, au cas de réformation, vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,
- constater que la SCI Résistance ne subit aucun préjudice et débouter le Syndicat des Copropriétaires de son appel en garantie contre elle,
sur les demandes de la SCI Résistance,
- lui donner acte de ce qu'elle s'associe aux moyens développés par le Syndicat des Copropriétaires,
- débouter la SCI RÉSISTANCE de ses demandes formée à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires,
sur les appels en garantie,
- condamner in solidum la SCP BOURDON et FRAGNE et M. M... à le garantir de toutes condamnations pouvant intervenir contre elle,
sur la demande du Syndicat des Copropriétaires en désignation d'un expert,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice et mettre à la charge du Syndicat des Copropriétaires les frais d'expertise,
- condamner la SCI RÉSISTANCE ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 20 juin 2011, M. Bertrand L..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LES CAMÉLIAS, prie la Cour, vu les articles 701 et 1382 du Code Civil, de :
- confirmer le jugement entrepris,
- déclarer irrecevables toutes les demandes de condamnation en paiement formées contre lui, ès qualités,
- rejeter les appels en garantie,
- en tant que de besoin, rejeter les demandes de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI LES CAMÉLIAS,
- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 7 septembre 2011, la SCP BOURDON-FRAGNE, venant aux droits de M. Louis D..., demande à la Cour de :
- rectifier le jugement entrepris en ce qu'il a omis de statuer sur dans son dispositif sur la condamnation prononcée à son profit dans les motifs du jugement au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 2 000 ¿,
- confirmer le jugement entrepris
-condamner tout succombant à lui payer au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Par dernières conclusions du 12 juillet 2011, la Société SAGENA, aux lieu et place de la société SAGEBAT, prie la Cour de :
- constater que la SCI RÉSISTANCE ne formule aucune demande contre elle,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI RÉSISTANCE à lui payer la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
y ajoutant,
- condamner la SCI RÉSISTANCE à lui payer la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en appel.
M. Frédéric K..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SGEG, assigné le 14 octobre 2012 à personne présente, n'a pas constitué avocat.
Les époux Z..., venant aux droits de M. Marc A... et Mme Jocelyne B..., assignés le 12 juillet 2012 à étude d'huissier de justice, n'ont pas constitué avocat.
Mme Liliane C..., assignée le 12 juillet 2012 à étude d'huissier de justice, n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR

Considérant que le jugement entrepris a implicitement débouté la Société RÉSISTANCE de sa revendication d'un droit réel de propriété indivise sur le passage situé entre les no 77 et 79 de la rue de la Résistance au Raincy ;
Considérant que l'expression " tous droits de communauté et de propriété pouvant appartenir audit immeuble sur un passage ", à l'oeuvre dans l'acte du 29 septembre 2004, se retrouve dans les titres des auteurs de la SCI RÉSISTANCE reçus successivement par l'étude de La Marnierre, notamment dans ceux des 18 août 1915, 19 mai 1923 et 6 février 1926 ; que, dans ces deux DERNIERS actes authentiques, il est fait état d'un " passage commun entre les vendeurs et M. I... " ;
Considérant qu'ainsi, l'expression précitée est ambigüe et susceptible de plus d'un sens, de sorte qu'il revient au juge de l'interpréter ;
Considérant qu'il se déduit tant du plan de bornage du 23 novembre 1893 entre N... et O..., que du plan du 18 décembre 1896 du terrain de N... vendu à P... portant l'assiette du passage, annexés au rapport de M. Benoît J... versé aux débats par l'appelante, que le passage litigieux n'était pas situé sur la parcelle I..., devenue no 372, appartenant actuellement à la SCI RÉSISTANCE, mais sur la parcelle N..., devenue no 374, appartenant au Syndicat des Copropriétaires ;
Qu'ainsi, l'expression l'expression " tous droits de communauté et de propriété pouvant appartenir audit immeuble sur un passage " ne confère pas à la SCI RÉSISTANCE un titre de propriété indivis sur l'assiette du passage litigieux, mais une servitude de passage à son profit ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites que la SCI LES CAMÉLIAS, qui a réuni les parcelles cadastrées section AK no 374 et 371 pour y édifier un ensemble immobilier, s'est vu imposer par le maire du Raincy la construction d'un immeuble de standing aligné sur les immeubles voisins ; que ces contraintes urbanistiques exigeaient le déplacement du passage litigieux sauf à renoncer à la construction ;
Qu'ainsi, l'assiette primitive de la servitude empêchait l'usage normal du bien, de sorte que la SCI LES CAMÉLIAS était en droit d'offrir à la SCI RÉSISTANCE un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits que cette dernière ne pourrait refuser ;
Considérant que l'expert judiciaire a relevé que la nouvelle assiette de la servitude permettait une bonne exploitation du fonds de l'appelante qui n'est pas à usage industriel, la partie arrière de la parcelle étant constituée de garages au profit de l'immeuble d'habitation, l'accès de camionnettes, pour les livraisons du seul local commercial situé au rez-de-chaussée sur rue, étant garanti ; que l'homme de l'art a encore constaté que le caractère moins confortable de la nouvelle assiette était compensé par l'amélioration de la sécurité pour la parcelle no 372 grâce à un contrôle d'accès installé et entretenu par les propriétaires des parcelles 371 et 374 ;
Qu'il s'en déduit que la SCI RÉSISTANCE n'aurait pu refuser le transport de la servitude si le nouveau tracé lui avait été proposé de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de démolition de la construction et de dommages-intérêts, aucun préjudice n'étant établi né de la faute ayant consisté à ne pas avoir offert la modification du passage au propriétaire du fonds dominant ;
Considérant que les appels en garantie du Syndicat des Copropriétaires contre M. M... et la SCP BOURDON-FRAGNE, aux droits de M. D..., géomètre expert ayant dressé les plans du déplacement de la servitude, sont sans objet ;
Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ses condamnations au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile prononcée à l'encontre de la SCI RÉSISTANCE au profit des époux X... ; que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux X... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel formée par M. L..., ès qualités, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la SCP BOURDON-FRAGNE, venant aux droits de M. Louis D..., au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires en première instance à hauteur de 2 000 ¿ et en cause d'appel à l'encontre de la SCI RÉSISTANCE à hauteur de la somme de 3 000 ¿ ;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande de M. M... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
Considérant qu'aucune déclaration de créance n'ayant été faite au passif de la liquidation judiciaire de la SCI LES CAMÉLIAS, l'appel en garantie formé par le Syndicat des Copropriétaires contre son liquidateur doit être déclaré irrecevable, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a condamné le Syndicat des Copropriétaires à payer à M. Bertrand L..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI LES CAMÉLIAS, la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Considérant, sur la suppression des vues et des jours alléguée par la SCI RÉSISTANCE, qu'il est acquis aux débats que, lorsque cette société a acquis de Mme Liliane C... le 29 septembre 2004 l'immeuble de rapport sis 79 avenue de la Résistance, celui-ci ne disposait d'aucune vue ni jour dans le mur pignon auquel était adossée la construction édifiée par la SCI LES CAMÉLIAS et achevée au début de l'année 2003, sans que Mme C... ait revendiqué ces droits ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SCI RÉSISTANCE de ses demandes fondées sur l'acquisitions de tels droits ;
Considérant qu'il résulte d'un dire à l'expert de l'avocat du Syndicat des Copropriétaires du 24 avril 2006, des photographies versées aux débats et qu'il n'est pas contesté par la SCI RÉSISANCE que, postérieurement à l'achèvement au premier trimestre 2003 de la construction de l'immeuble sis 77 avenue de la Résistance, l'appelante a procédé à la surélévation de l'immeuble du 79 de la même avenue qu'elle venait d'acquérir ; que, dans le dire précité, le Syndicat des Copropriétaires indiquait déjà à l'expert que la surélévation réalisée par la SCI RÉSISTANCE compliquait fortement et même rendait impossible les reprises éventuelles des défauts dont la SCI se plaignait ;
Que, dans sa réponse du 24 juillet 2008 à des dires de M. M... et de la SCI RÉSISTANCE, l'expert, qui se prononçait sur l'éclairement, la ventilation et la vue des appartements, a donné aux parties jusqu'au 15 septembre 2008 pour formuler leurs observations ;
Que le 11 août 2008, l'avocat de la société 3AM a adressé ses observations à l'expert, lui indiquant, notamment, que tous les calfeutrements et raccordements d'étanchéité avaient été effectués au niveau de la toiture initiale du no 79 qui se situait à hauteur du 4e étage du no 77 et qu'il appartenait au dernier constructeur d'effectuer les calfeutrements et raccordements d'étanchéité nécessaires, que les conduits de ventilation des locaux du no 79 qui avaient été prévus dans l'emprise du no 77 et qui débouchaient en limite mitoyenne, au-dessus du niveau de la toiture initiale du no 79, avaient été obstrués par la surélévation ;
Que l'expert judiciaire n'a pas répondu à ces observations pourtant, déterminantes pour statuer sur la responsabilité des désordres dont se plaint la SCI RÉSISTANCE ; qu'il convient donc de demander à l'expert de compléter son rapport ainsi que mentionné dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- implicitement :
. débouté la Société RÉSISTANCE de sa revendication d'un droit réel de propriété indivise sur le passage situé entre les no 77 et 79 de la rue de la Résistance au Raincy, de sa demande de démolition de l'immeuble sis 77 rue de la Résistance au Raincy, et de ses demandes au titre des vues et des jours dans le mur pignon de l'immeuble sis 79 rue de la Résistance à Paris ;
. dit sans objet les appels en garantie formés par le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 75-77 avenue de la Résistance au Raincy contre M. Pierre M... et la SCP BOURDON-FRAGNE, aux droits de M. D...,
- prononcé, comme il l'a fait, les condamnations au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, sauf en ces condamnations prononcées à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires au profit de la SCI RÉSISTANCE et la Société 3AM pour lesquelles il est sursis à statuer ainsi que sur les dépens des instances concernant ces parties ;
Y ajoutant
Déclare irrecevable l'instance introduite contre M. Bertrand L..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI LES CAMÉLIAS,
Condamne le Syndicat des Copropriétaires à payer à la SCP Bourdon-Fragne, venant aux droits de M. Louis D..., au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance la somme de 2 000 ¿,
Condamne la SCI RÉSISTANCE à payer, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,
à M. Pierre X... et Mme Gaëlle Y..., épouse X..., la somme de 2 000 ¿,
à M. Bertrand L..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LES CAMÉLIAS, la somme de 3 000 ¿, à la Société SAGENAT, la somme de 2 000 ¿,

à la SCP BOURDON-FRAGNE, venant aux droits de M. Louis D..., la somme de 3 000 ¿ ;
Condamne la SCI RÉSISTANCE aux dépens d'appel de l'instance introduite contre M. Pierre X... et Mme Gaëlle Y..., épouse X..., contre M. Pierre M..., contre M. Bertrand L..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LES CAMÉLIAS, contre la SCP BOURDON-FRAGNE, venant aux droits de M. Louis D..., qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Sursoit à statuer pour le surplus,
Ordonne un complément d'expertise et donne pour mission, avec au besoin, l'assistance de tout sachant, à :
Monsieur Eric F... Expert Géomètre

... 75015 PARIS

Téléphone :... Télécopie :...
afin de :
- déterminer la date à laquelle la SCI Résistance a procédé à la surélévation d'un étage de l'immeuble sis 79 avenue de la Résistance au Raincy,
- dire si cette surélévation a eu un rôle dans l'apparition des désordres dont cette société se plaint et notamment, dans le défaut d'étanchéité entre les pignons des deux immeubles, l'obstruction de conduits de ventilation des locaux du no 79 qui auraient été prévus dans l'emprise du no 77, l'évacuation de l'eau pluviale du no 77 vers le no 79,
- donner tous éléments de fait permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
Dit qu'en cas de difficultés il en sera référé au conseiller de la mise en état chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 75-77 avenue de la Résistance au Raincy (93) devra consigner au greffe de la Cour, dans un délai de deux mois à compter de ce jour, la somme de 1 000 ¿ à valoir sur les honoraires de l'expert ;
Dit que cette somme devra être versée au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Paris, 34 Quai des Orfèvres (75055) Paris Louvre SP ;
Dit qu'à défaut de versement de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;
Dit que l'expert devra indiquer au conseiller de la mise en état chargé de l'expertise et aux parties le montant prévisible de son complément d'honoraires dans les deux mois de sa saisine ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été avisé par le greffe de la consignation de la somme à valoir sur ses honoraires,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
Réserve les dépens de l'instance opposant la SCI Résistance, le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 75-77 avenue de la Résistance au Raincy (93) et la société 3AM..
La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/03724
Date de la décision : 13/03/2014
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit

Références :

ARRET du 29 septembre 2015, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 29 septembre 2015, 14-18.751 14-21.788, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-03-13;11.03724 ?
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