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11/03/2014 | FRANCE | N°12/10360

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 11 mars 2014, 12/10360


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 11 MARS 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10360



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/13087





APPELANTE



SARL PREMIUM CAR RENTAL société de location de véhicules de courte durée véhicules légers

[Adresse 2]r>
[Localité 1]/FRANCE



Représentée par Me Mylène CARNEVALI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0423

Assistée par Me Aude LHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : E0407





INTIMÉ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 11 MARS 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10360

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/13087

APPELANTE

SARL PREMIUM CAR RENTAL société de location de véhicules de courte durée véhicules légers

[Adresse 2]

[Localité 1]/FRANCE

Représentée par Me Mylène CARNEVALI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0423

Assistée par Me Aude LHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : E0407

INTIMÉES

SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée par Me Aurélie VIMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216

substituant Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216

BMW DISTRIBUTION

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

Assistée par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0153

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente

Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller

Madame Françoise MARTINI, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, président et par Madame Stéphanie ARNAUD, faisant fonction de greffier présente lors du prononcé.

Le 23 juin 2009 Monsieur [W] , gérant de la société PREMIUM CAR RENTAL, a été victime d'un accident de la circulation au volant d'un véhicule de la société de modèle BMW immatriculé [Immatriculation 1].

Ce véhicule était assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD qui a diligenté une procédure d'expertise pour déterminer s'il était réparable. L'expert a évalué le coût des réparations à 31 902,29 € HT et leur durée à 13 jours .

Entre le 23 juin et 21 décembre 2009,date à laquelle le véhicule lui a été remis, la société PREMIUM indique avoir loué un véhicule de remplacement pour un coût total de 81 000 €.

Alors que son assureur a refusé de lui rembourser la somme de 119 133, 88 € correspondant aux coûts des réparations et de la location, la société PREMIUM a assigné la société AXA FRANCE IARD devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, la société BMW DISTRIBUTION a été assignée en intervention forcée.

Par jugement en date du 3 mai 2012, cette juridiction a condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société PREMIUM CAR RENTAL la somme de 2730 € en application de son engagement , débouté la société PREMIUM CAR RENTAL de ses demandes à l'égard de la société BMW DISTRIBUTION, condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société PREMIUM la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , et condamné la société PREMIUM CAR RENTAL à payer à la société BMW DISTRIBUTION la somme de 2000 € sur le même fondement .

Par déclaration du 7 juin 2012 , la SARL PREMIUM CAR RENTAL a interjeté appel du jugement et dans ses dernières conclusions signifiées le 21 août 2012 , elle en sollicite la réformation, demandant à la cour de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer 81 000 € au titre de la location du véhicule et dans l'hypothèse où la société AXA ne serait pas condamnée à assumer la totalité de ces frais, elle sollicite la condamnation de la société BMW DISTRIBUTION à lui rembourser la partie non prise en charge par son assureur soit 78 270 € ( 81 000 ' 2730 ); elle demande également la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2012, la SA AXA FRANCE IARD sollicite la confirmation du jugement entrepris , demandant à la cour de constater que la garantie « véhicule de remplacement » n'a pas été souscrite par la société PREMIUM CAR RENTAL , de dire que le montant de l'indemnisation qu'elle propose est satisfactoire et de condamner la société PREMIUM CAR RENTAL au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Très subsidiairement elle demande à la Cour de constater que les factures de locations ne sont pas libellées au nom de la requérante mais de Monsieur [W] qui n'est pas partie au contrat d'assurance et de constater que le dépassement par le garage de la durée de réparation fixée par l'expert est imputable à BMW DISTRIBUTION .

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2012 la société BMW DISTRIBUTION sollicite la confirmation du jugement. A titre subsidiaire elle conteste les documents présentés comme étant des factures et établis au surplus au nom de Monsieur [W]. Elle soulève l'irrecevabilité des demandes présentées à son encontre par la société AXA FRANCE IARD comme étant nouvelles en cause d'appel et sollicite la condamnation de la société PREMIUM CAR RENTAL à lui payer la somme de 7000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la garantie 'véhicule de remplacement'et la demande à l'encontre de la société AXA

Considérant que la SARL PREMIUM CAR RENTAL expose que cette garantie , prévue par le contrat d'assurance , lui était acquise mais qu'il existe effectivement une limitation dans le temps' qu'elle a accepté la solution de la réparation préconisée par l'expert en se référant au délai de réparation préconisé par celui-ci; qu'elle ajoute que la faute résultant de la mauvaise évaluation des délais incombe également à la société AXA représentée par l'expert qu'elle a mandaté;

Considérant que la société AXA FRANCE IARD rétorque que la garantie 'véhicule de remplacement' n'a pas été souscrite et qu'en toute hypothèse cette garantie était limitée à huit jours , qu'elle ajoute qu'il avait été proposé une indemnité d'immobilisation de 15 € par jour soit un total de 2730 € qui a été retenue par le tribunal; qu' à titre subsidiaire elle conteste les factures établies au nom de Monsieur [W] , portant pour deux d'entre elles le même numéro et afférentes à un véhicule haut de gamme alors que le numéro d'immatriculation indiqué sur ces factures correspond à un véhicule de faible puissance fiscale et devoir les prendre en charge alors que la durée des réparations est imputable à l'incurie du garage BMW;

Considérant qu'aux termes des conditions particulières sur lesquelles figure la liste des garanties choisies, la garantie 'véhicule de remplacement' n'apparaît pas , que la souscription de cette garantie ne peut résulter des seules mentions figurant dans les conditions générales dès lors qu'il y est précisé que le plafond afférent à cette garantie figure dans les conditions particulières ce qui démontre qu'elle doit faire l'objet d'une souscription particulière, que c'est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu que la garantie véhicule de remplacement n'avait pas été souscrite;

Considérant que la seule production par la société PREMIUM CAR RENTAL de ses relevés téléphoniques est insuffisante pour établir que l'assureur aurait accepté de prendre en charge le coût de location d'un véhicule pendant la durée des travaux;

Considérant que l'assureur qui a demandé à un expert d'intervenir deux jours après l'accident et qui a fondé son offre sur les conclusions de l'expert n'a pas commis de faute dans la gestion du sinistre;

Considérant que sa responsabilité ne peut pas plus être retenue du fait de l' évaluation initiale du temps nécessaire aux réparations faite par l'expert qu'elle a mandaté dès lors que l'allongement du délai a pour origine la découverte, lors du démontage du véhicule, de l'atteinte aux longerons, et la nécessité de se soumettre à la procédure des véhicules gravement endommagés;

Considérant que c'est en conséquence avec pertinence que le premier juge n'a retenu que la proposition de la société AXA FRANCE IARD d'indemniser la perte de jouissance à hauteur de 2730 €;

Sur la demande à l'encontre de la SAS BMW DISTRIBUTION

Considérant que la SARL PREMIUM CAR RENTAL expose que lors de l'expertise , le garage BMW a acquiescé à l'estimation de la durée des travaux à treize jours faite par l'expert alors que l'immobilisation du véhicule a, en fait, duré six mois ;

Considérant que la SAS BMW DISTRIBUTION soutient qu'elle n'a commis aucune faute , faisant valoir qu'il n'a jamais existé de délai contractuel d'exécution des travaux , qu'elle a du respecter la procédure légale des Véhicules Gravement Endommagés et qu'elle a du commander les pièces et se soumettre aux délais de livraison; qu'à titre subsidiaire elle conteste les factures établies au nom de Monsieur [W] qui présentent des anomalies;

Considérant qu'en l'absence d'acceptation expresse de sa part , le délai de réparation indiqué par l'expert ne pouvait engager la société BMW DISTRIBUTION;

Considérant que lors du démontage du véhicule après l'ordre de réparation du 3 juillet 2009 , la société BMW DISTRIBUTION a constaté que les dommages portaient sur des organes de sécurité du véhicule ce qui l'a conduite à informer l'expert , respectant en cela la procédure afférente aux véhicules gravement endommagés qui venait d'entrer en vigueur;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que l'expert a alors demandé au réparateur de surseoir aux travaux , que le propriétaire du véhicule a par ailleurs été informé de la mise en place de cette procédure pour laquelle Monsieur [W] a, le 30 juillet 2009, mandaté le cabinet TRINQUET pour suivre les travaux pendant le déroulement de la procédure;

Considérant qu'alors que cette procédure comporte trois étapes , elles mêmes assorties d'obligations d'expertise, de visites et d'établissement de rapports, qui ne pouvaient manifestement pas se dérouler dans le délai de réalisation des travaux initialement fixé par l'expert, l'appelante ne démontre pas l'existence d'un retard fautif de la part de la SAS BMW DISTRIBUTION qui ne pouvait que se soumettre à la

procédure et aux délais générés par celle-ci; qu'elle ne peut en conséquence qu'être déboutée de ses demandes à l'encontre de celle-ci;

Sur la demande de dommages et intérêts et les frais irrépétibles

Considérant qu'il n'est pas démontré que le fait pour la société PREMIUM CAR RENTAL d'avoir exercé une action en justice en omettant de faire mention de la procédure dite VGE soit constitutif d'un abus de droit , que la décision sera également confirmée en ce qu'elle a débouté la société BMW DISTRIBUTION de sa demande de dommages et intérêts à ce titre;

Considérant qu'il convient d'allouer la somme de 1500 € à la société BMW DISTRIBUTION au titre de ses frais irrépétibles d'appel;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement , par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Condamne la SARL PREMIUM CAR RENTAL à payer à la SAS BMW DISTRIBUTION la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel;

Condamne la SARL PREMIUM CAR RENTAL aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/10360
Date de la décision : 11/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°12/10360 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-11;12.10360 ?
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